Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 juin 2024, N° 21/609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/313
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VBQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/609)
Saisine de la cour : 19 Août 2024
APPELANTS
M. [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [U] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
15/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me Anne-Laure VERKEYN
Expéditions – Me Philippe OLIVIER
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
La BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI), a consenti à Mme [U] [C] épouse [N] et M. [H] [N], selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2019, un prêt à la consommation N°21904340 d’un montant de 4.000.000 F.CFP, remboursable en 60 échéances de 75.626 FCFP chacune, au taux d’intérêt fixe de 4,45 % l’an, la première échéance devant intervenir le 5 janvier 2020 et la dernière le 5 décembre 2024.
La créance de la Banque au titre de ce prêt s’élevait à la somme de 4.277.647 F CFP au 22 décembre 2020, se décomposant ainsi :
.Capital restant dû à la date de déchéance …………………………….. 3.462.648 F CFP
.Intérêts sur le capital restant dû au taux de 4,45% …………………….. 45.170 F CFP
.Echéances impayées du 05/04/2020 au 05/09/2020 …………………. 453.756 F CFP
.Intérêts sur les échéances impayées au taux de 4,45% ………………. 10.221 F CFP
.Indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû à la date de défaillance soit
3.823.145 F CFP ………………………………………………………………….. 305.852 F CFP
Les emprunteurs n’ayant plus honoré Ieurs échéances à compter du mois d’avril 2020, la BCI les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juin 2020, d’avoir à régulariser les échéances impayées, précisant expressément qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 17 septembre 2020, en l’absence de régularisation, la BCI leur a notifié par lettre recommandée avec accusé réception la déchéance du terme.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 28 janvier 2021, la BCI a assigné les consorts [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa lui demandant de :
— constater la déchéance du terme du prêt accordé et par conséquent de les condamner solidairement à lui payer, au titre du prêt à la consommation souscrit :
.la somme de 3.916.404 CFP (représentant Ies échéances impayées et le capital restant dû), avec intérêt au taux conventionnel de 4,45 %, à compter du 15 septembre 2020, date de la déchéance ;
.la somme de 305.852 F CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2020, date de la défaillance ;
— dire que Ies sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [U] [C] épouse [N] et M. [H] [N] à payer à la BCI la somme de 200.000 Francs CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn, Avocats à la cour.
En réponse, Ies consorts [N] ont demandé au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts sur le prêt litigieux et de condamner la BCI, au visa des art. 1382 et suivants du code civil, au paiement d’une somme de 7 444 496 CFP représentant le préjudice subi au titre de la perte de chance qu’ils ont de pouvoir vendre l’activité pour laquelle ils se sont endettés, outre le prêt qui leur a été abusivement accordé, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 350 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles outre tous frais et dépens.
Par Jugement du 10 juin 2024, le tribunal a condamné solidairement Mme [U] [C] épouse [N] et M. [H] [N] à payer à la BCI une somme de 3 926 404 CFP, outre intérêts au taux légal non majoré, avec exécution provisoire. Il a rejeté toute autre demande, dit n’y avoir lieu à article 700 du CPC NC et condamné Mme [U] [C] épouse [N] et M. [H] [N] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 19 août et 16 novembre 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions des parties, les appelants sollicitent de la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
— dire qu’au visa des articles L341-27du code monétaire la BCI sera déchue des droits sur les intérêts du prêt et sera en outre condamnée, au visa des art. 1382 et s. du CC NC, au paiement d’une somme de 7 444 496 CFP représentant le préjudice subi par les concluants et qui comprend la perte de chance qu’ils ont de pouvoir vendre l’activité pour laquelle ils se sont endettés outre le fait que le prêt qui leur a été abusivement accordé ne leur permettait pas de percevoir le moindre revenu, serait-il fixé au SMIC local;
— condamner la partie succombant au paiement d’une somme de 350 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles, la condamner en outre en tous frais et dépens dont distraction au profit de Maître OLIVIER, Avocat à la cour aux offres de droit.
Ils estiment n’avoir pas été avertis par la BCI des risques encourus du fait de leur endettement au moment de la souscription du prêt litigieux. Ils exposent que la banque avait une parfaite connaissance de leur situation financière et des crédits en court. Ils expliquent avoir voulu faire une opération financière en reprenant une activité de ménage qu’ils pouvaient gérer et en dégager un bénéfice en la revendant à leur départ.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, la BCI, in limine litis, a soulevé l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile local qui dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée et que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, l’irrecevabilité de l’appel est encourue. Elle expose que les appelants n’ont pas exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, en saisissant le Premier Président de la CA de Nouméa. L’appel n’est donc pas en l’état recevable selon elle.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de condamner solidairement les époux [N] à payer à la BCI la somme de 350 000 Fr. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le 17 juillet 2025, la clôture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité :
Selon l’article 524 du CC peine CPC NC, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en, cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, les époux [N] ne contestent pas n’avoir ni réglé la condamnation portant exécution provisoire à laquelle ils ont été condamnés en première instance, ni saisi le premier président afin de la voir suspendue en raison de conséquences manifestement excessives. Ils ne répliquent pas davantage au moyen soulevé sur l’irrecevabilité de leur appel par la BCI.
Cette dernière conclut dans ses dernières écritures à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 524 et suivants du CPC NC et sollicite par conséquent la radiation du rôle de cette affaire.
Toutefois, la BCI n’ayant pas saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir la radiation de cette procédure devant l’absence de diligence de l’appelante et soulevant cette irrecevabilité devant la cour en ultime recours, n’est plus fondée à le faire dès lors que cela relève soit de la compétence du premier président, soit du juge de la mise en état.
Au demeurant, la radiation n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire, elle n’est pas sujette à recours et peut être réintroduite à tout moment.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le fond
Sur la nature du prêt
Les époux [N] exposent qu’en application des dispositions de l’article L312-1 du code monétaire et financier, la BCI leur a accordé à tort un prêt à la consommation alors que les fonds étaient destinés à être affectés à une activité artisanale. Ils reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur demande.
La BCI demande quant à elle à la cour de rejeter cette argumentation aux motifs que l’article L312-1 précité déterminent les différents prêts accessibles à la clientèle des établissements de crédit en Nouvelle Calédonie, sans exclure les prêts à la consommation et que les appelants ne tirent aucune conséquence juridique de cette allégation. Elle ajoute que les prêts à la consommation sont par ailleurs plus protecteurs des emprunteurs et sont souvent utilisés afin de financer un investissement ou soutenir une activité par un besoin ponctuel de trésorerie, ce qui est le cas en l’espèce selon elle.
La cour confirme la décision entreprise sur ce point, le premier juge par des motifs pertinents que la cour fait siens, a rejeté comme mal fondée cette allégation relative à la contestation de la nature même du contrat de prêt consenti dès lors qu’il apparaît qu’est reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde puisque les appelants ne tirent aucune conséquence juridique tenant à une demande éventuelle de requalification du contrat de prêt ni en première instance ni en appel.
Sur le devoir de mise en garde :
En application de l’article 1147 du code civil, un établissement de crédit créancier a, à I’égard d’un emprunteur non averti, un devoir de mise en garde sur les risques d’un crédit et doit vérifier ses capacités financières et les risques de I’endettement né de I’octroi des prêts consentis.
Ainsi, la capacité des emprunteurs à disposer des compétence nécessaires pour apprécier la portée des risques encourus liés aux concours qui leur ont été consentis peut se déduire de leur qualification professionnelle, leur expérience professionnelle, leur formation et la diversification de leur patrimoine.
Le devoir de mise en garde du banquier trouve toutefois une exception, y compris face à un emprunteur non averti, dès lors que ce dernier fait preuve de déloyauté vis-a-vis de son banquier pour I’inciter à Iui accorder son concours, notamment en Iui fournissant sciemment de faux renseignements ou en taisant les éléments financiers qui auraient compromis l’acceptation du prêt sollicité.
En l’espèce, Ies emprunteurs font valoir qu’à la date de la conclusion du contrat de prêt à la consommation, ils supportaient déjà plusieurs crédits dont la banque n’a pas tenu compte :
— un prêt immobilier de 536,33 euros par mois,
— un prêt pour un véhicule à hauteur de 22.000 francs CFP par mois,
— et un autre prêt pour un véhicule pour 53.000 francs CFP par mois.
Ils estiment qu’au regard de leur qualité d’emprunteurs profanes et du taux d’endettement avoisinant déjà Ies 40%, la BCI aurait dû leur déconseiller ce prêt supplémentaire qui au surplus n’était pas adapté à leur projet de reprise d’une activité professionnelle. lls précisent également que la BCI ne leur a pas demandé de justifier de pièces nécessaires à l’examen de leur situation.
En réponse, la BCI fait valoir qu’au regard des renseignements fournis relatifs à la situation financière et patrimoniale des emprunteurs, leur taux d’endettement étant de 35% et le reste à vivre calculé à 243.000 francs CFP par mois.
Elle expose que Ies appelants ont fait de fausses déclarations en omettant de porter à sa connaissance, au titre de leurs charges, une location longue durée auprès de [Localité 5] Renting et des prêts immobiliers dont ils font état aujourd’hui, informations recueillis lors de la saisine de la commission de surendettement.
Le prêt consenti était selon elle par conséquent adapté à leur situation financière, au regard de leur déclaration de revenus et charges, de sorte qu’il n’existait pas au jour de la souscription du contrat d’obligation de Ies alerter sur un risque inexistant et ce d’autant qu’elle n’a pas inclus la rémunération de Monsieur [N] dans Ies revenus du ménage, se basant sur une 'hypothèse prudente'.
Ainsi, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [N] avaient la qualité d’emprunteurs profanes et que par conséquent, la BCI était tenue de vérifier que le prêt à la consommation consenti était adapté à leurs capacités financières, ce qu’a fait la BCI.
Il convient de confirmer en conséquence la décision de première instance le premier juge ayant fait une juste appréciation du cas d’espèce par des motifs pertinents que la cour fait siens dès lors qu’il ne peut être reproché à la BCI d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, Ies emprunteurs l’ayant induite en erreur en cachant la réalité de leur endettement aux fins d’obtenir un prêt qu’ils n’auraient pas obtenu en dévoilant la réalité de leur situation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande et les a condamnés à payer à la BCI les sommes de 3.462.648 francs CFP ( au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, soit le 17 septembre 2020) et 453.756 francs CFP (au titre de l’échéance impayée du 05/04/2020 au 05/09/2020).
Sur la clause pénale :
L’article L. 312-22 du code de la consommation permet au préteur de demander à I’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des dispositions applicables localement, ayant le même objet, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1152 du code civil dans sa version applicable en Nouvelle Calédonie au litige permet toutefois au juge, même d’office, de modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, au regard de la situation, c’est à juste titre que le premier juge a réduit à la somme de 10 000 F CFP cette indemnité contractuelle de 8%, qui sanctionne la défaillance de I’emprunteur, qui s’analyse en clause pénale.
Sur Ies intérêts conventionnels
L’article L. 312-22 du code de la consommation dispose que Iorsque le préteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, Ies sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal de celui du prêt. Aux termes de l’article 1244-1 alinéa 2 du code civil, par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de cette disposition et jugé que Ies sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré dès lors que c’est à juste titre que le premier juge ayant retenu que la BCI a déjà perçu des intérêts, que le capital restant dû est Iui-même productif d’intérêts et qu’appliquer aux débiteurs le taux conventionnel de 4,45% est susceptible d’entraîner une augmentation considérable de la dette obérant ainsi toute capacité de remboursement des sommes dues.
Sur la demande de capitalisation
Concernant la demande de capitalisation, l’article L. 312-23 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de I’emprunteur, aucun conflit autre que ceux prévus aux articles L.312-21 et L. 312-22 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de I’emprunteur. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévu par le code civil, Ies articles L.312-21'et L.312-22 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de I’emprunteur de ce coût supplémentaire.
La cour confirme donc la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la perte de chance :
Les époux [N] sur le fondement des articles 1382 du Code civil, demandent réparation de leur préjudice estimant avoir perdu une chance de revendre leur activité après deux ans d’exploitation. Ils sollicitent une somme de 7 444 496 F CFP.
L’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or en l’espèce, les époux [N] échouant à démontrer la faute de la banque dans l’octroi du prêt litigieux et encore moins un quelconque lien de causalité, seront déboutés de leur demande. Ils ne peuvent légitimement reprochés à la banque une absence de prospérité de l’activité reprise qui relève de la seule responsabilité du gérant et la gestion de l’entreprise.
La décision entreprise sera par conséquent confirmer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon I’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel distraits.
L’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que, dans routes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante a payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans Ies dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. ll peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de cette condamnation.
La cour condamne les époux [N], ayant fait preuve de mauvaise foi en dissimulant leur situation d’endettement, à payer à la BCI la somme de 200 000 F CFP en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
Condamne les époux [N] à payer à la BCI la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [N] aux dépens de première instance et d’appel distraits.
Le greffier, Le président.
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