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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 juin 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, S.A.S. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Juin 2025
N° 2025/28
Rôle N° RG 25/00167 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU6V
S.A.S. [Adresse 3]
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Juin 2025
à :
Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d’une requête en date du 04 Avril 2025 en ré-enrôlement de l’affaire en référé premier président RG 25/00078 radiée par ordonnance du 31Mars 2025 (N°2025/15) .
DEMANDERESSE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 12 Mai 2025 en audience publique devant M. Robert VIDAL, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 22 novembre 2024, le conseil de Prud’hommes de Nice saisi par M. [K] [Y] le 12 avril 2023 a rendu la décision suivante:
« Dit le licenciement notifié à Monsieur [K] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Fixe le salaire brut mensuel des trois derniers mois de Monsieur [K] [Y] à la somme de 1.808,36 € ;
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes suivantes :
— 9.999,80 € en brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17.869,68 € en brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l.999,99 € en brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 199,99 € en brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la société CARREFOUR HYPERMARCHES à Monsieur [K] [Y] des documents sociaux de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et certificat du solde de tout compte) rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et au titre indemnité légale de licenciement, produiront des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
Dit que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire de la décision, mais rappelle qu’en application de l’article R.l454-28 du code du travail, la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R. 1454-14 2° du même code est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHIES aux entiers dépens ».
Par déclaration du 17 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/15002, la société [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 3 février 2025, la société Carrefour hypermarchés a fait assigner M. [K] [Y] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées en désignant comme séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice.
Par Ordonnance du 31 mars 2025 l’affaire a été radiée puis réenrôlée le 7 avril 2025 à la demande du conseil de la société .
A l’audience la société soutient oralement les termes de son assignation et formule les prétentions suivantes :
« DECLARER qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du Jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 22 novembre 2024.
DECLARER que l’exécution provisoire dudit Jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A TITRE PRINCIPAL :
ARRETER l’exécution provisoire du Iugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 22 novembre 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER LA CONSIGNATION du montant des condamnations prononcées par le Jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 22 novembre 2024.
DESIGNER COMME SEQUESTRE Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Nice, avec pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Nice, revêtues de l’exécution provisoire.
Pour le surplus, faisant application de l’article 917 du Code de procédure civile,
Fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée;
CONDAMNER M. [Y] à payer à la Société [Adresse 2] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens de l’instance ».
Dans ses conclusions du 25 avril 2025 reprises oralement par son conseil lors des débats, Monsieur [Y] demande de :
« DEBOUTER la société CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la société [Adresse 3], au paiement de la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.1454-28 du code du travail édicte :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de Particle R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calcu1és sur la moyenne des trois demiers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur au titre du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (…).»
La société au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en faisant valoir:
— qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute notifié le 12 janvier 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé une indemnité conventionnelle de licenciement prévue pour une autre catégorie et sans déduire les sommes déjà perçues;
— qu’il existe un risque que l’exécution du jugement critiqué entraîne des conséquences manifestement excessives en ce que la situation professionnelle de M. [Y] ne permet pas d’assurer le remboursement des sommes allouées.
M. [Y] fait valoir en défense que si l’employeur s’est opposé à ce que l’exécution provisoire soit prononcée par la juridiction, il n’a pas fait valoir d’observation concernant l’exécution provisoire de droit et ne justifie pas remplir les deux conditions cumulatives. Il considère que la juridiction s’est prononcée sur le licenciement après avoir pris en compte les éléments produits par l’employeur et statué sur l’indemnité conventionnelle au vu de sa catégorie professionnelle. Il soutient surtout que la société ne caractérise pas de conséquences manifestement excessives pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le présent litige ne concerne en l’espèce que l’exécution provisoire de droit qui résulte du jugement contesté.
La société Carrefour hypermarchés qui a formé des observations en première instance relatives à l’éxécution provisoire est recevable en sa demande.
Les moyens soulevés en demande par la société pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d’une appréciation au fond devant être faite par la cour dans la mesure où il n’est établi aucune erreur manifeste de droit ou de raisonnement, étant relevé que le bien fondé du licenciement dépend d’une preuve qui incombe à l’employeur et que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement a été fixé déduction à faire des sommes déjà versées à ce titre.
Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d’établir que la poursuite de l’exécution provisoire de droit est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
La preuve de cette condition incombe au débiteur et s’apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat.
En l’espèce, au regard du montant des sommes en litige , la société [Adresse 3] ne justifie pas en quoi l’exécution provisoire de droit qui résulte du jugement pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur son équilibre financier.
Par ailleurs la situation de M. [Y] qui dispose d’une adresse et d’un emploi ne caractérise pas un risque insurmontable en cas de réformation de tout ou partie de la décision pour le remboursement des sommes assorties de l’exécution provisoire.
Il y a lieu de dire que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose :
« Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.».
Ces mesures sont définies aux articles 518 à 522 du même code.
La société propose à titre subsidiaire au visa de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation du montant des condamnations prononcées en désignant comme séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice.
M. [Y] fait valoir que cette mesure ne peut concerner une créance salariale et alimentaire et s’oppose à cette demande.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.».
Au regard des éléments évoqués pour rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que de la nature et du montant des condamnations , la demande de consignation n’est pas justifiée au titre de l’appréciation des intérêts respectifs des parties.
En conséquence la demande doit être rejetée en vertu des pouvoirs discrétionnaires dévolus au premier président.
Sur les mesures accessoires
La société demanderesse doit être condamnée aux dépens de l’instance en référé et à payer à M. [Y] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant sur délégation en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
— Déclare recevable mais non fondée la société Carrefour hypermarchés en sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Nice du 22 novembre 2024;
— Déboute la société [Adresse 3] de ses demandes;
— Condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens de la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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