Confirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 mai 2023, n° 22/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2023
N° RG 22/00890 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7YI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 19 Avril 2022
Appelante
Mme [Y] [T]
née le 03 Mai 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [M] [E] veuve [S], venant aux droits de Monsieur [S] [V]
née le 05 Août 1940 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Mme [K] [S], venant aux droits de Monsieur [S] [V]
née le 16 Août 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
M. [Z] [S]
né le 04 Mars 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
M. [H] [S], venant aux droits de Monsieur [S] [J]
né le 22 Septembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Mme [R] [S] épouse [P], venant aux droits de Monsieur [S] [J]
née le 13 Août 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
Mme [B] [S] épouse [A], venant aux droits de Monsieur [S] [J]
née le 01 Juin 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mars 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Mme [D] [S] est décédée le 26 juillet 2009 en laissant pour héritiers Mme [M] [E], Mme [K] [S], M. [Z] [S], M. [H] [S], Mme [R] [S], Mme [B] [S] et Mme [Y] [S]. Parmi les biens que la de cujus possédait, figurait une maison à usage d’habitation sise lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 14].
Par jugement en date du 19 avril 2022, saisi en raison de l’opposition à la vente de ce bien immobilier par l’une des héritières, Mme [Y] [S], le tribunal judiciaire de Chambéry :
— autorisait Mme [M] [E], Mme [K] [S], M. [Z] [S], M. [H] [S], Mme [R] [S], Mme [B] [S] à vendre l’immeuble cadastré section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 14] au prix de 50 000 euros ;
— condamnait Mme [Y] [S] à payer à Mme [M] [E], Mme [K] [S], M. [Z] [S], M. [H] [S], Mme [R] [S], Mme [B] [S] une indemnité procédurale de 1 500 euros
— disait que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 19 mai 2022, Mme [Y] [S] interjetait appel du jugement entrepris pour demander son annulation.
Par ordonnance sur incident en date du 2 février 2022, la conseillère de la mise en état déclarait irrecevables les conclusions de Mme [M] [E], Mme [K] [S], M. [Z] [S], M. [H] [S], Mme [R] [S], Mme [B] [S] notifiées le 3 octobre 2022 et les pièces communiquées.
Prétentions des parties
Par écritures en date du 5 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] [S] demandait à la cour de :
— prononcer l’annulation du jugement entrepris ;
— condamner les intimés à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [S] faisait valoir qu’il n’y avait pas de péril de l’intérêt commun tiré de son refus de consentir à la vente de l’ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 14], lieudit [Adresse 11], cadastré section B n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et que le prix de vente était bien en deçà de la réalité du marché.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2023 et l’affaire était appelée à l’audience du 7 mars 2023.
Motifs et Décision
Il est de droit que la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; la cour d’appel doit donc statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges ; elle ne doit examiner que celles des prétentions de l’intimé qui avaient été accueillies en première instance
L’article 815-5 du code civil prévoit que ' Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (')'
Mme [Y] [S] soutient que son refus de vendre, justifié par le prix sollicité de 50 000 euros, en deça, selon elle, du prix du marché, ne met pas en péril l’intérêt commun. Elle fait valoir d’une part qu’au terme d’un avis de l’agence immobilière Easy Immo en date du 15 juin 2022, qu’elle a sollicité, la maison d’habitation et la grange attenante, outre deux parcelles de terrain non constructibles, ont une valeur moyenne de 106 000 euros, d’autre part que des travaux d’entretien et de rénovation ont été entrepris de sorte que l’immeuble n’est plus dans un état dégradé.
Cependant, il résulte du jugement entrepris que les défendeurs avaient produit une attestation du maire de [Localité 14] en date du 28 janvier 2021, selon laquelle, le bien était à l’abandon depuis plusieurs années, que les constructions menaçaient ruine et que cet état de délabrement occasionnait diverses menaces pour les propriétés voisines, portant en outre atteinte à la salubrité publique. Il ressort également du rapport d’évaluation de l’agence Easy Immo que le bien n’est pas habité depuis 15 ans et que la maison qui ne dispose pas de salle de bains, est à rénover ainsi que la toiture. Par ailleurs, Mme [Y] [S] ne saurait, pour prétendre que le bien n’est plus dans un état de délabrement, se retrancher derrière des travaux d’entretien et rénovation qui 'auraient’ été effectués et des permis de construire accordés, puisque ces travaux de rénovation ont été entrepris par le bénéficiaire de la promesse d’achat en date du 28 décembre 2020 qui a été consentie par les autres indivisaires.
Par ailleurs, le prix de vente de 50 000 euros correspond avec l’évaluation faite au moment du décès de Mme [D] [S] en 2009 soit de 60 000 euros, la baisse s’expliquant par le passage des terrains attenant en zone non constructible dans le PLU et par l’état dégradé du bien laissé à l’abandon depuis le décès. Certes l’agence Easy Immo évalue ce bien à 106 000 euros sur la base d’un prix au m² de 1 070 m² mais il s’agit manifestement d’un montant très élevé pour un bien non habitable nécessitant d’importants travaux, étant ajouté que l’agence préconise l’intervention d’un expert immobilier et que Mme [Y] [S] estimait elle le prix au m² à 1 909 euros selon ce même rapport, ce qui était hors de toute proportion avec la réalité.
Selon le courrier du notaire en charge de la succession, Mme [Y] [S] s’oppose à la vente du bien depuis 2015. Elle ne peut donc soutenir, comme elle le fait dans ses écritures, qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente en se retranchant derrière la nécessité d’en obtenir un prix raisonnable, alors que depuis le décès de Mme [D] [S], le bien non habité n’a pu que se dégrader et alors même que sa valeur était déjà modeste pour une habitation de 99 m².
En conséquence, au vu de ces éléments, il est manifeste que le refus opposé par Mme [Y] [S] de vendre ce bien immobilier met en péril l’intérêt commun des héritiers, dès lors que ce bien ne peut que perdre de la valeur en continuant à se dégrader.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Succombant, Mme [Y] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 mai 2023
à
la SELARL GUILLAND-AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 23 mai 2023
à
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