Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 5 mai 2026, n° 26/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Q ] immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le, S.A.S. [ Q ] c/ S.A.S., Maître [ D ] [ T ] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [ Y ] suivant, représentée par la société MARS |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°20
N° RG 26/02114 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMMU
M. [P] [G]
S.A.S. [Q]
C/
S.A.S. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RUSTIQUE
Me [Localité 1]
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 2]
RG 26/1735
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 05 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
né le 06 Avril 1975 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. [Q] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 910 950 617 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST
ET :
S.A.S. [Y] immatriculée au RCS de Brest sous le N°392 947 263 représentée par la société MARS prise en la personne de Maître [D] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] suivant jugement du Tribunal des affaires économiques de Versailles du 11.03.2025
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain BEAUMONT de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] est une SAS spécialisée dans la recherche et le développement en biotechnologie dont le président M. [P] [G] est un spécialiste de l’électricité solaire.
[Y] est une SAS brestoise d’ingénierie en informatique technique et scientifique et en électronique, membre du groupe Genaris.
Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal de commerce de Brest a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment, dans le cadre d’un contentieux relatif à des prestations d’étude et de réalisation d’un carport équipés de panneaux solaires destiné à la recharge de véhicules électriques, conduites par la société [Y] au bénéfice de la société [Q] et M. [G] son dirigeant :
— condamné solidairement la société [Q] et M. [P] [G] à payer à la société [Y] la somme de 47.083,20 € TTC au titre de la facture impayée du 29 janvier 2022, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et dus jusqu’à parfait paiement du principal, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné solidairement la société [Q] et M. [P] [G] à payer la somme de 2.500 € à la société [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 8.67 € TTC.
La société [Q] et M. [P] [G] ont interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2026 et l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/1735 pendant devant la 3ème chambre (dite commerciale) de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 27 mars 2026, la société [Q] et M. [P] [G] ont fait assigner la société [Y] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 21 avril 2026, les appelants, représentés, se référant aux termes de leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demandent à la juridiction du premier président de :
— à titre principal :
* arrêter l’exécution provisoire de la décision contestée,
* condamner [Y] aux dépens,
— à titre infiniment subsidiaire,
* arrêter l’exécution provisoire de la décision contestée,
— ordonner la consignation du principal de la condamnation contestée,
— condamner [Y] aux dépens.
La société [Y], représentée, se référant à ses conclusions remises le 21 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
— à titre principal,
— juger que l’exécution provisoire n’est pas de nature à entraîner de conséquences manifestement excessives qui se seraient notamment révélées postérieurement au 16 janvier 2026 à l’égard de la société [Q] et de M. [G],
— juger que M. [G] et la société [Q] ne disposent d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 16 janvier 2026,
— en conséquence,
— débouter M. [G] et la société [Q] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire,
— juger que les sommes versées par M. [G] et la société [Q] seront consignées par le liquidateur judiciaire de la société [Y] en application de l’article L. 641-8 du code de commerce,
— en conséquence,
— débouter M. [G] et la société [Q] de leur demande de consignation,
— en toute hypothèse,
— condamner solidairement la société [Q] et M. [G] au paiement de la somme de 3.000 € à la société [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a été indiqué aux parties à l’issue des débats que la note d’audience serait sollicitée du tribunal de commerce de Brest. Le greffe du tribunal de commerce a été saisi en ce sens par le greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes par courriel du 21 avril 2026 à 10 h 50.
Les notes d’audience et l’extrait du rôle d’audience ont été transmis par courriel du 28 avril 2026. Ces pièces ont été versées au RPVA le jour même au contradictoire des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les observations de première instance quant à l’exécution provisoire
La société [Y] soutient à titre liminaire que les appelants n’ont pas développé d’arguments dans leurs écritures de première instance afin de combattre une éventuelle exécution provisoire, s’étant contentés à cet égard d’une mention demandant d’écarter, aux seuls visas de l’ancienneté du litige et de l’importance des sommes en cause, l’exécution provisoire de droit si elle devait être prononcée.
La société [Q] et M. [P] [G] soutiennent que la demande de non application de l’exécution provisoire a été mentionnée dans leurs écritures d’appelants et qu’elle a fait l’objet d’une discussion devant le tribunal de commerce de Brest.
Sur ce,
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte des conclusions de première instance versées aux débats et des mentions du jugement critiqué que la non application de l’exécution provisoire a été sollicitée par les appelants devant le tribunal de commerce, demande qui a été retranscrite au jugement, comme fondée sur l’ancienneté du litige et l’importance de la dette, pour finalement être rejetée, le tribunal de commerce ayant prononcé ladite exécution provisoire.
Les observations sur l’exécution provisoire ont donc bien été présentées en première instance, les appelants étant en conséquence fondés à se prévaloir de conséquences manifestement excessives antérieures au jugement critiqué prononcé le 16 janvier 2026.
2) Sur les conséquences manifestement excessives et les moyens sérieux d’annulation ou de réformation
La société [Q] et M. [P] [G] soutiennent que [Q] ne peut faire face aux sommes réclamées avec l’actif disponible puisque sa trésorerie est inférieure à 10.000 €, outre que le litige a trait à un contrat non exécuté, que la société [Y] n’a effectué aucun travail utile et ne pourra accomplir la prestation puisqu’elle est en liquidation judiciaire et a cessé toute activité, que le risque de non recouvrement est de ce fait élevé, qu’enfin, il existe de sérieux moyens de réformation en l’absence de capacité juridique de [Q], de signature des documents contractuels, dont le bon de commande, de cahier des charges et absence d’une quelconque ligne de code écrite par [Y]. Ils précisent enfin que le non payement de l’acompte doit s’analyser en une inexécution contractuelle laquelle se résout en dommages intérêts et non en exécution forcée si la prestation n’est pas réalisée.
La société [Y] soutient que tout montant sera nécessairement consigné, écartant tout risque de non-représentation des fonds, que par ailleurs, l’acceptation de la société [Q] à la proposition d'[Y] s’est manifestée par l’envoi du bon de commande par la société [Q] de sorte qu’un échange de consentements a eu lieu, peu important que le bon de commande n’ait pas été signé ou retourné par la société [Y], que la preuve du contrat est libre, que M. [G] s’est engagé pour le compte de sa société en cours de formation, que la rédaction du cahier des charges ne pouvait intervenir qu’après l’étude de faisabilité technique du projet (informatique et électronique) et non avant, qu’elle a commencé à fournir certaines prestations, que les parties étaient enfin d’accord sur l’échelonnement des acompte, qui ressort explicitement du bon de commande envoyé par [Q].
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 al. 1er du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il est établi par les chiffres d’activité de la société [Q] que celle-ci a réalisé un chiffre d’affaires de 29.685,30 € au titre du bilan de l’année 2024 et qu’elle dispose, selon l’attestation de son expert-comptable du 9 mars 2026, d’une trésorerie de 6.730,78 € au 28 février 2026.
Il s’en déduit que l’exécution de la décision de première instance, comme portant sur un principal de 47.083,20 € TTC, hors intérêts, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société [Q] comme pour M. [G] son dirigeant.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement retenu le tribunal de commerce, il résulte des nombreux échanges par courriels intervenus entre les parties que les prestations commandées ont commencé à être exécutées par la société [Y] conformément au bon de commande de la société [Q], et ce en dépit de l’absence de signature de ce document comme de l’absence de cahier des charges, que cette dernière n’a pas contesté la facture avant que ne soit engagée la procédure judiciaire en paiement et qu’elle a reconnu à plusieurs reprises être redevable des sommes réclamées, invoquant uniquement des difficultés de trésorerie pour obtenir des délais de paiement.
Pour autant, l’inexécution d’un contrat est susceptible de se résoudre en dommages et intérêts réparant les préjudices subis et non en paiement forcé, fût-ce au moyen du premier acompte, des prestations convenues entre les parties.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement.
Sous le bénéfice de ces observations, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Cette appréciation sur l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ne vaut que dans le cadre de l’instance en référé devant la juridiction de céans et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la chambre commerciale de la cour sans que ne soit en aucune manière prise en considération la présente ordonnance.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [Y] tandis qu’il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement (RG 2024/0156) prononcé le 16 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Brest dans le cadre du litige opposant la SAS [Y] à la SAS [Q] et M. [P] [G],
Condamnons la SAS [Y] aux dépens de la présente instance,
Rejetons les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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