Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 24/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 8 avril 2024, N° 2020J426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD au capital de 94 630 300,00 € immatriculée au c/ S.A.S. DELTA SAVOIE au capital de 58 000 euros, S.A.R.L. CONCEPT AUTO [ Localité 14 ] au capital social de 500.000,00 euros |
Texte intégral
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIRI
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELAS AGIS
Me Carole BALOCHE,
la SELARL GUMUSCHIAN-
ROGUET-BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2020J426)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 27 mai 2024
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD au capital de 94 630 300,00 € immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LEPEUPLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. CONCEPT AUTO [Localité 14] au capital social de 500.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 791 345 523, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. DELTA SAVOIE au capital de 58 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 343 913 646, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE-DIVISION LAND ROVER FRANCE au capital de 3.115.880.000 €, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 509 016 804, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LYSKAWA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. [D] , immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°811 510 189, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Le 27 mai 2014, le véhicule range rover sport II 3.0 immatriculé [Immatriculation 13] a été mis en circulation par la SAS Jaguar land rover France, constructeur.
Le 5 avril 2017, la SAS Delta Savoie, assurée auprès de la SA Generali Iard a cédé à la SARL Concept auto [Localité 14], le véhicule d’occasion range rover sport en question, moyennant paiement de la somme de 52 000 euros TTC.
Le 29 mai 2017, la SARL Concept auto [Localité 14] a elle-même vendu ledit véhicule à la SARL [D] holding moyennant paiement de la somme de 57 000 euros TTC.
Le 7 novembre 2017, la SARL [D] holding a acheté à la station-service de Carrefour [Localité 19] 70,33 litres de gasoil avec ce véhicule. Le véhicule est tombé en panne peu après sur une route départementale, ensuite de l’apparition d’une épaisse fumée et a été remorqué au sein de la SAS Delta Savoie.
Sur la base d’un rapport du laboratoire IESPM ayant analysé le carburant présent dans le véhicule, la SAS Delta Savoie a conclu à une non-conformité du carburant utilisé et a préconisé le remplacement complet du circuit carburant.
Le 19 décembre 2017, la société Axa, assureur de la SARL [D] holding, a adressé à la société [Adresse 10] une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
Par ordonnances en date des 24 avril 2018, 05 décembre 2018 et 06 août 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, saisi par la SARL [D] holding, a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés [Adresse 12], Jaguar land rover France, Concept auto Lyon et Delta Savoie.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2020.
Suivant exploit d’huissier en date du 22 décembre 2020, la SARL [D] holding a fait assigner la SAS Jaguar land rover France, la SARL Concept auto Lyon, et la SAS Delta Savoie devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement en date du 08 avril 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé recevable et fondée l’action engagée par la société [D] holding,
— jugé recevable l’intervention volontaire de la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la SAS Delta Savoie,
— jugé que la garantie contractuelle de 6 mois de la SARL Concept auto [Localité 14] est mobilisable,
— jugé que le véhicule est affecté d’un vice caché, à la suite du rapport de l’expert,
— prononcé la nullité et la résolution de la vente intervenue entre la SARL Concept auto [Localité 14] et la SARL [D] holding,
— jugé qu’il sera procédé à la restitution du véhicule de marque land rover immatriculé DG-55-EA à la SARL Concept auto [Localité 14] et à la restitution du prix de vente à la SARL [D] holding,
— condamné la SARL Concept auto [Localité 14] à régler à la SARL [D] holding la somme de 57 000 euros TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule,
— jugé que la SAS Jaguar land rover France a vendu à la SARL Concept auto [Localité 14], un véhicule litigieux,
— condamné la SAS Jaguar land rover France importateur de la marque ainsi que la SAS Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— rejeté les demandes de paiement des factures formulées par la SAS Delta Savoie,
— condamné solidairement la SAS Jaguar land rover France importateur de la marque ainsi que la SAS Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard au paiement des frais d’assistance pour la somme de 5 256.01 euros HT soit 6.307,21 euros TTC,
— rejeté toute demande faite par la SARL [D] holding au titre des dommages et intérêts,
— rejeté toute demande au titre des frais de gardiennage qui devront être assumés solidairement par la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France,
— condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France au paiement de la somme de 15 000 euros soit 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile,
Par déclaration du 27 mai 2024, la SA Generali Iard a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé recevable et fondée l’action engagée par la SARL [D] holding,
— jugé recevable l’intervention volontaire de la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la SAS Delta Savoie,
— jugé que la garantie contractuelle de 6 mois de la SARL Concept auto [Localité 14] est mobilisable,
— jugé que le véhicule est affecté d’un vice caché, à la suite du rapport de l’expert,
— prononcé la nullité et la résolution de la vente intervenue entre la SARL Concept auto [Localité 14] et la SARL [D] holding,
— jugé qu’il sera procédé à la restitution du véhicule de marque land rover immatriculé DG-55-EA à la SARL Concept auto [Localité 14] et à la restitution du prix de vente à la SARL [D] holding,
— condamné la SARL Concept auto [Localité 14] à régler à la SARL [D] holding la somme de 57 000 euros TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule,
— jugé que la SAS Jaguar land rover France a vendu à la SARL Concept auto [Localité 14], un véhicule litigieux,
— condamné la SAS Jaguar land rover France importateur de la marque ainsi que la SAS Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— rejeté les demandes de paiement des factures formulées par la SAS Delta Savoie,
— condamné solidairement la SAS Jaguar land rover France importateur de la marque ainsi que la SAS Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard au paiement des frais d’assistance pour la somme de 5 256.01 euros HT soit 6.307,21 euros TTC au titre des frais d’assistance,
— rejeté toute demande faite par la SARL [D] holding au titre des dommages et intérêts,
— rejeté toute demande au titre des frais de gardiennage qui devront être assumés solidairement par la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France,
— condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France au paiement de la somme de 15 000 euros soit 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement par la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la SA Generali Iard
Dans ses conclusions n°2 remises le 14 février 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 8 avril 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la SAS Delta Savoie;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 8 avril 2024 en ce qu’il a :
*condamné la SAS Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
*condamné solidairement la SAS Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard au paiement des frais d’assistance pour la somme de 5 256,01 euros HT soit 6 307,21 euros TTC au titre des frais d’assistance,
*condamné solidairement la SAS Delta Savoie et son assureur la SA Generali Iard, avec les SARL Concept auto [Localité 14] et la SAS Jaguar land rover France au paiement de la somme de 15 000 euros soit 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement la SAS Delta Savoie et son assureur la SA Generali Iard, avec la SARL Concept auto [Localité 14] et la SAS Jaguar land rover France aux entiers dépens de l’instance,
Jugeant à nouveau :
A titre principal
— déclarer irrecevable toute demande de la SARL [D] holding à l’encontre de la SAS Delta Savoie fondée sur la garantie des vices cachés, comme nouvelle en cause d’appel,
— débouter en tout état de cause la SARL [D] holding de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Delta Savoie et de son assureur la SA Generali Iard,
— débouter la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Delta Savoie et son assureur la SA Generali Iard,
— condamner in solidum la SARL [D] holding et la SARL Concept auto [Localité 14], ou qui d’entre elle mieux le devra, à payer la somme de 5 000 euros à la SA Generali Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner dans les mêmes formes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la SAS Delta Savoie devait être condamnée au paiement d’une somme quelconque et la SA Generali Iard tenue à garantie,
— juger que le contrat d’assurance souscrit par la SAS Delta Savoie auprès de la SA Generali Iard, ne pourrait être mobilisable que dans le strict respect des exclusions, limites et franchises mentionnées aux dispositions particulières et générales de ce contrat,
— juger que la garantie de la SA Generali Iard ne couvre pas le paiement de la somme de 57 000 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule, ou à titre de dommages et intérêts,
— juger que la garantie de la SA Generali Iard ne couvre pas le paiement de la somme de 5 256,01 euros HT soit 6 307,21 euros TTC au titre des frais d’assistance correspondant à la prestation de la Société Delta Savoie,
— débouter toute partie de toute demande de condamnation de la SA Generali Iard à ces deux titres,
— juger que l’indemnité d’assurance qui pourrait être mise à la charge de la SA Generali Iard au titre des garanties après livraison de la chose et/ou après prestation de service du contrat d’assurance, ne pourra excéder la somme de 68 100 euros,
— juger que la SAS Delta Savoie conservera à sa charge la franchise fixée contractuellement à 10% du montant des dommages à la charge de l’assuré, avec un minimum de 0,1 fois l’indice [Localité 17] et un maximum de 0,2 fois l’indice [Localité 17],
— débouter la SARL [D] holding, la SAS Jaguar land rover France, et la SAS Delta Savoie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires, formulées dans le cadre de leur appel incident à l’encontre de la SA Generali Iard ;
*Sur le rejet des demandes de la SARL [D] holding à l’encontre de la SAS Delta Savoie, elle soutient que :
— il n’existe aucune faute contractuelle, ni aucun lien direct entre le prétendu manquement reproché à la SAS Delta Savoie et le préjudice invoqué par la SARL [D] holding,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir trouvé l’origine de la panne, alors que sur la base des circonstances de survenance de cette panne, elle a fait réaliser une analyse technique et suivi les préconisations,
— l’expert valide la réparation qu’elle a proposée, même si elle est insuffisante,
— l’origine de la panne a été découverte après deux années d’expertise,
— elle n’a pu poursuivre ses investigations en raison de la survenue de la procédure judiciaire,
— la panne est due à un défaut de structure d’une pièce,
— elle n’a ni la qualité de vendeur, ni celle de fabricant du véhicule,
— le vice existait avant son intervention,
— le quantum des dommages et intérêts demandés n’est pas justifié,
— la SARL [D] holding est irrecevable à engager la responsabilité de la SAS Delta Savoie sur le fondement de la garantie des vices cachés, faute pour elle de l’avoir fait en première instance,
*Sur le rejet des demandes de la SARL Auto concept [Localité 14], elle affirme que :
— la SARL Auto concept [Localité 14] ne demandait pas la résolution de la vente conclue entre elle-même et la SAS Delta Savoie sur le fondement de la garantie des vices cachés
— il n’est donc pas justifié que la SAS Delta Savoie ait été condamnée à relever et garantir la SARL Auto concept [Localité 14] de sa condamnation à rembourser le prix de vente,
— la SARL Auto concept [Localité 14] n’est pas fondée à demander une garantie à la SAS Delta Savoie au vu des stipulations contractuelles et notamment de la clause limitative de responsabilité,
*Sur les limites et exclusions de sa garantie, la SA Generali Iard affirme que :
— les sommes qui pourraient être prises en charge au titre de la mobilisation des garanties du contrat « 100% Professionnel de l’Auto », ne pourraient l’être que dans les limites contractuelles,
— elle ne garantit pas le remboursement du prix facturé au client pour la prestation initiale à l’origine du sinistre,
— l’assureur ne peut rembourser une prestation qui a été réalisée par son assuré,
— la garantie de la SA Generali Iard est limitée aux dommages causés à autrui et ne s’applique pas aux dommages dont la chose est atteinte,
— l’étendue de ses garanties contractuelles n’a pas été prise en compte.
Prétentions et moyens de la SAS Delta Savoie
Dans ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, elle demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1241-1 du code civil (l’ancien article 1147 du code civil), de :
— annuler ou réformer le jugement du 18 avril 2024, par lequel le tribunal de commerce de Grenoble a :
« * jugé recevable et fondée l’action engagée par la SARL [D] holding,
*jugé recevable l’intervention volontaire de la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la SAS Delta Savoie,
*jugé que la garantie contractuelle de 6 mois de la SARL Concept auto [Localité 14] est mobilisable,
*jugé que le véhicule est affecté d’un vice caché à la suite du rapport de l’expert,
*prononcé la nullité et la résolution de la vente intervenue entre la SARL Concept auto [Localité 14] et la SARL [D] holding,
*jugé qu’il sera procédé à la restitution du véhicule de marque land rover immatriculé [Immatriculation 13] à la SARL Concept auto [Localité 14] et à la restitution du prix de vente à la SARL [D] holding,
*condamné la SARL Concept auto [Localité 14] à régler à la SARL [D] holding la somme de 57 000 euros TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule,
*jugé que la SAS Jaguar land rover France a vendu à la SARL Concept auto [Localité 14], un véhicule litigieux,
*condamné la SAS Jaguar land rover France importateur de la marque ainsi que la SAS Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
*rejeté les demandes de paiement des factures formulées par la SAS Delta Savoie,
*condamné solidairement la société Jaguar land rover France importateur de la marque ainsi que la SAS Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard au paiement des frais d’assistance pour la somme de 5 256,01 euros HT soit 6 307,21 euros TTC au titre des frais d’assistance,
*rejeté toute demande faite par la SARL [D] holding au titre des dommages et intérêts,
*rejeté toute autre demande au titre des frais de gardiennage qui devront être assumés solidairement par la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA GENERALI Iard et la SAS Jaguar land rover France,
*condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France au paiement de la somme de 15 000 euros soit 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France aux entiers dépens de l’instance,
*liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer la SARL [D] holding irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
— juger que la SAS Delta Savoie n’a pas commis de faute, ni manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la SARL [D] holding,
En conséquence,
— débouter la SARL [D] holding de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SAS Delta Savoie,
A titre subsidiaire :
— juger que la SAS Delta Savoie ne souffre aucune responsabilité dans la panne du véhicule range rover immatriculé [Immatriculation 13] appartenant à la SARL [D] holding,
— juger qu’il n’existe aucun lien direct de causalité entre l’intervention de la SAS Delta Savoie, et les prétendus préjudices invoqués par la SARL [D] holding,
— juger que la SARL [D] holding ne justifie pas (du quantum) de la somme de 57000 euros qu’elle sollicite à titre de dommages et intérêts, pour irrespect allégué du devoir de conseil et d’information,
— juger que la SARL [D] holding ne peut solliciter à la fois le remboursement des frais de location d’un véhicule et le paiement d’une indemnité au titre de son préjudice de jouissance,
En conséquence,
— débouter la SARL [D] holding de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, ou a minima, réduire le montant des dommages-intérêts liés au préjudice de jouissance allégué,
— juger que la SAS Delta Savoie ne saurait être tenue de relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de quelque condamnation prononcée à son encontre, en l’état de la vente sans garantie ni recours, consentie par la première à la seconde,
En conséquence,
— débouter la SARL Concept auto [Localité 14] de toute demande dirigée à l’égard de la SAS Delta Savoie,
— condamner la SARL Concept auto [Localité 14], voire la société Jaguar land rover France, à relever et garantir la SAS Delta Savoie de toute hypothétique condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— juger que toute condamnation hypothétiquement laissée à la charge de la SAS Delta Savoie, serait garantie par son assureur la SA Generali Iard, dans la limite du contrat les liant,
A titre reconventionnel :
— juger que la SARL [D] holding est redevable, à l’égard de la SAS Delta Savoie, des frais de parking afférents au véhicule litigieux, depuis le 8 novembre 2017, date de sa prise en charge à la concession Delta Savoie,
En conséquence,
— condamner la SARL [D] holding, ou qui mieux le devra, à payer à la SAS Delta Savoie la somme de 33 540 euros, pour la période du 8 novembre 2017 au 30 novembre 2020, à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir,
— A défaut, retenir l’estimation fixée par l’expert judiciaire [L], à savoir 25 euros HT par jour et condamner la SARL [D] holding à payer à la SAS Delta Savoie la somme de 27 025 euros HT, soit 32 427 euros TTC, pour la période du 8 novembre 2017 au 30 novembre 2020, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner en outre la SARL [D] holding, ou qui mieux le devra, à payer à la SAS Delta Savoie la somme de 6 286,46 euros au titre des factures restées impayées n°155833, 155858 et 155860, n°153556, 154805 et 155038, relatives aux expertises contradictoires, ainsi qu’à la facture n°151719, relative à l’arrivée du véhicule et à l’intervention du 9 novembre 2017,
En tout état de cause :
— condamner la SARL [D] holding, ou qui mieux le devra, à payer à la SAS Delta Savoie la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Grenoble puis la cour d’appel de céans,
— condamner la SARL [D] holding, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que :
— les condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues de tout fondement juridique, en ce qu’il n’existe aucun lien entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice de la SARL [D] holding,
— l’origine de la panne du véhicule est antérieure à son intervention,
— elle n’a ni la qualité de vendeur du véhicule à l’égard de la SARL [D] holding, ni celle de fabriquant,
— il existe une clause limitative de responsabilité dont il n’a pas été tenu compte dans le contrat de vente qu’elle a régularisé avec la SARL Concept auto [Localité 14],
— aucune erreur de diagnostic n’a pu lui être imputée, alors qu’elle a uniquement suivi les instructions en ligne du service après-vente de la marque,
— les condamnations de relever et garantir sont inexécutables,
*Sur le rejet des demandes formulées par la SARL [D] holding à son encontre, elle souligne que :
— elle n’a jamais eu à intervenir sur les pistons du véhicule et elle n’en a pas eu le temps, en raison de la survenue de l’expertise judiciaire,
— le véhicule est arrivé en panne dans ses locaux, elle a toujours demandé l’avis de la SARL [D] holding avant de faire les réparations et elle n’était pas tenue d’un devoir de conseil juridique envers elle,
— les analyses et réparations qu’elle a pratiquées sur le véhicule n’ont pas été contredites par l’expert,
— elle ne peut être tenue pour responsable des réparations qui n’ont en tout état de cause pas été diligentées,
— le diagnostic a nécessité 5 réunions d’expertise et le démontage du véhicule, – ne pouvant diagnostiquer la panne, elle a fait appel à la SAS Jaguar land rover France, qui a pris les commandes et engage donc prioritairement sa responsabilité,
— elle ne saurait se voir reprocher l’absence de conservation du filtre à carburant, l’expert n’ayant pas jugé utile de poursuivre les investigations relatives au filtre,
— l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité,
*Sur l’indemnisation et la demande de garantie, elle explique que :
— la SARL [D] holding ne démontre aucun lien entre les préjudices qu’elle invoque et la panne du véhicule, ni entre ses préjudices et le diagnostic initial qu’elle-même a posé,
— la SARL [D] holding ne justifie pas du montant de son préjudice allégué en raison du non-respect par la SAS Delta Savoie et la SARL Jaguar land rover France, de leur devoir de conseil,
— les frais de location d’un véhicule et le préjudice de jouissance s’analysent comme un seul préjudice,
— la SARL Concept auto [Localité 14] ne peut invoquer l’existence d’une garantie à son encontre, en raison de l’existence d’une clause limitative de responsabilité, dont l’existence est reconnue dans les contrats entre professionnels,
*Sur les demandes à l’encontre de la SARL [D] holding ou qui mieux le devra, elle fait valoir que :
— il existe un contrat entre elle-même et la SARL [D] holding concernant les frais de parking, qui est dès lors tenue de payer les frais de gardiennage, sachant que ce point a été abordé durant les réunions d’expertise,
— la SARL [D] holding reste débitrice d’un certain nombre de factures à son égard, pour un montant total de 6286,46 euros.
Prétentions et moyens de la SARL Concept auto [Localité 14]
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par RPVA le 14 février 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— recevoir la SARL Concept auto [Localité 14] en son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 8 avril 2024 en ce qu’il a :
*jugé que la garantie contractuelle de 6 mois de la SARL Concept auto [Localité 14] est mobilisable,
*jugé que le véhicule est affecté d’un vice caché, à la suite du rapport de l’expert,
*prononcé la nullité et la résolution de la vente intervenue entre la SARL Concept auto [Localité 14] et la SARL [D] holding,
*jugé qu’il sera procédé à la restitution du véhicule de marque land rover immatriculé [Immatriculation 13] à la SARL Concept auto [Localité 14] et à la restitution du prix de vente à la SARL [D] holding,
*condamné la SARL Concept auto [Localité 14] à régler à la SARL [D] holding la somme de 57 000 euros TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule,
*condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la société Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France au paiement de la somme de 15 000 euros soit 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France aux entiers dépens de l’instance,
Jugeant à nouveau :
A titre principal
— débouter la SARL [D] holding de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Concept auto [Localité 14],
— constater que l’analyse du gazole effectuée le 29 novembre 2017 a révélé que le carburant présentait une importante contamination par des polluants de type boue, sédiments et poussière,
— constater que l’examen du filtre à carburant effectué par le technicien du garage Delta service le 9 novembre 2017 a mis en évidence la présence massive de dépôts et matières d’encrassement,
— juger que la SARL [D] holding a fait procéder à des réparations le 9 novembre 2017, de nature à empêcher toute constatation dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— constater que le réservoir du véhicule range rover sinistré a été déposé et nettoyé le 9 novembre 2017, tout comme il a été procédé au remplacement des filtres à carburant,
— juger que dans ces conditions l’expert ne pouvait en aucun cas conclure à la responsabilité de la SARL Concept auto [Localité 14],
Par conséquent,
— ordonner la mise hors de cause de la SARL Concept auto [Localité 14],
— débouter les sociétés Delta Savoie, Generali Iard et Jaguar land rover France de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées contre la SARL Concept auto [Localité 14],
A titre subsidiaire :
— débouter la SARL [D] holding de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où elles ne présentent aucun lien direct et immédiat avec la panne litigieuse et ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
Si par extraordinaire le tribunal devait estimer que les demandes de la SARL [D] holding sont fondées, il devra les réduire à de plus justes proportions,
— dire et juger que la SAS Delta Savoie a vendu à la SARL Concept auto [Localité 14], le véhicule litigieux sur lequel elle a, au préalable, effectué toutes les révisions et remplacements de pièces depuis sa mise en circulation jusqu’à sa cession à la SARL [D] holding,
— dire et juger que si le véhicule litigieux est effectivement atteint d’un quelconque vice caché, celui-ci est antérieur à l’achat de ce dernier par la SARL Concept auto [Localité 14], laquelle ne l’aurait d’ailleurs jamais acquis en connaissance de cause,
— condamner les sociétés Delta Savoie ainsi que son assureur la SA Generali Iard et Jaguar land rover France, à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
En tout état de cause :
— condamner la SARL [D] holding, la SA Generali Iard, la SAS Delta Savoie, la société Jaguar land rover France à payer à la SARL Concept auto [Localité 14] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*Sur sa mise hors de cause, elle fait valoir que :
— aucun manquement ne peut lui être imputé, en raison de la défectuosité du gazole prélevé dans le réservoir et révélée par l’analyse réalisée dans le courant du mois de novembre 2017,
— il est établi par l’état du filtre à carburant, qu’un carburant de qualité médiocre, voir néfaste pour le véhicule a été utilisé, qui a entraîné des dysfonctionnements et la dégradation du moteur du véhicule,
— le véhicule a présenté une anomalie immédiatement après l’achat de carburant à la station-service du centre commercial [11] de [Localité 20],
— des réparations ont été faites sur le véhicule par la SAS Delta Savoie, avant le début des opérations d’expertise judiciaire, ce qui a empêché que l’expert puisse faire des constatations utiles,
— le piston n°6 ne présente aucune défaillance mécanique et sa dégradation est une conséquence d’une cause, dont l’origine reste indéterminée, c’est à tort que l’expert a retenu une faiblesse de la pièce,
— les causes les plus plausibles de la panne sont la pollution du carburant et la présence d’eau dans le moteur,
*A titre subsidiaire, sur le montant des réparations, elle expose que :
— la SARL [D] holding a bénéficié d’une reprise de son ancien véhicule pour la somme de 10 000 euros et qu’elle n’a donc payé à la SARL Concept auto [Localité 14], que la somme de 47 000 euros,
— la demande de la SARL [D] holding n’est pas justifiée,
— la SARL [D] holding ne peut solliciter une indemnisation de son préjudice de jouissance et de ses frais de location,
*Sur l’obligation de relever et garantir incombant à la SAS Delta Savoie, la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France, elle soutient que :
— l’article 1641 du code civil suppose la démonstration de l’existence d’un vice caché inhérent à la chose et compromettant son usage, dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques,
— depuis la mise en circulation du véhicule, toutes les révisions ont été faites par la SAS Delta Savoie, qui est intervenue après la panne, sans garder les éléments qu’elle a changés et qui ont à minima faussé les résultats de l’expertise et aggravé la panne,
— la SAS Delta Savoie, qui détenait le véhicule dans ses locaux depuis plusieurs semaines a manqué à ses obligations contractuelles en ne diagnostiquant pas la panne du piston,
— la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de vente entre la SAS Delta Savoie et elle-même est réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du vendeur et déséquilibre significativement le contrat.
Prétentions et moyens de la SAS Jaguar land rover France
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°3 notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1231 et 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 8 avril 2024 en ce qu’il a :
«*jugé que le véhicule est affecté d’un vice caché à la suite du rapport de l’expert,
*prononcé la nullité et la résolution de la vente intervenue entre la SARL Concept auto [Localité 14] et la SARL [D] holding,
*jugé qu’il sera procédé à la restitution du véhicule de marque land rover immatriculé [Immatriculation 13] à la SARL Concept auto [Localité 14] et à la restitution du prix de vente à la SARL [D] holding,
*condamné la SARL Concept auto [Localité 14] à régler à la SARL [D] holding la somme de 57 000 euros TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule,
*jugé que la SAS Jaguar land rover France a vendu à la SARL Concept auto [Localité 14] un véhicule litigieux,
*condamné la SAS Jaguar land rover France, importateur de la marque, ainsi que la Société Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover, et son assureur, la SA Generali Iard, à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
*condamné solidairement la SAS Jaguar land rover France, importateur de la marque, ainsi que la Société Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover, et son assureur, la SA Generali Iard, au paiement des frais d’assistance pour la somme de 5 256,01 euros HT soit 6 307,21 euros TTC au titre des frais d’assistance,
*rejeté toute demande au titre des frais de gardiennage qui devront être assumés solidairement par la SARL Concept auto [Localité 14], la Société Delta Savoie, son assureur, la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France,
*condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la Société Delta Savoie, son assureur, la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France au paiement de la somme de 15 000 euros, soit la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SARL Concept auto [Localité 14], la Société Delta Savoie, son assureur, la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France aux entiers dépens de l’instance »,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SARL [D] holding, la SA Generali Iard, la Société Delta Savoie et la Société Concept auto [Localité 14], de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Jaguar land rover France sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouter la SARL [D] holding, la SA Generali Iard, la Société Delta Savoie et la Société Concept auto [Localité 14], de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Jaguar land rover France sur fondement de la garantie des vices cachés,
— débouter la SARL [D] holding, la SA Generali Iard, la Société Delta Savoie et la Société Concept auto [Localité 14], de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Jaguar land rover France,
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL [D] holding de l’ensemble de ses demandes, dès lors qu’elles ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre et/ou ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant,
— débouter la Société Concept auto [Localité 14] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Jaguar land rover France,
— débouter la Société Delta Savoie et la SA Generali Iard de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Jaguar land rover France,
— débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la SAS Jaguar land rover France,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à verser à la SAS Jaguar land rover France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant en tous les dépens.
*Sur le jugement de première instance, elle soutient que :
— il est inexécutable, seul celui à qui le véhicule a été remis pouvant être condamné à restituer le prix de vente,
— le véhicule ne peut être remis à la fois à la SAS Jaguar land rover France, à la Société Delta Savoie et à la SA Generali Iard et la condamnation de ces différentes parties à relever et garantir la Société Concept auto [Localité 14] de la condamnation prononcée au titre de la résolution de la vente est inexécutable,
— les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’ont été ultra petita, étant précisé que la condamnation est inexécutable,
— les conditions d’application de la garantie occasion n’ont jamais été versées aux débats, et les premiers juges n’ont tiré aucune conséquence après avoir jugé que la garantie était mobilisable,
— la seule obligation contractuelle à laquelle la SAS Jaguar land rover France était tenue dans le cadre du contrat de vente était la garantie commerciale, qui était échue au jour de la panne,
— dès lors qu’est évoquée l’existence d’un vice caché rendant le bien impropre à sa destination, seule la garantie légale des vices cachés peut être alléguée,
— l’existence d’un vice caché n’est pas caractérisée par le jugement de première instance,
— elle ne pouvait être condamnée à relever et garantir la résolution d’une vente,
— elle ne pouvait être condamnée qu’à garantir la somme de 39 167 euros au titre du prix de vente du véhicule,
*Sur l’absence de manquement contractuel au titre du contrat de vente, elle affirme que :
— en présence d’un vice caché, aucune condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut intervenir,
— aucun manquement au titre de la réparation du véhicule ne peut lui être opposé, en ce qu’elle importe des véhicules et pièces détachées mais qu’elle ne les fabrique pas, qu’elle n’est pas le représentant du constructeur et qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de réparation,
— son rôle a consisté en un soutien technique sans avoir vu le véhicule et en disposant d’informations qui se sont par la suite révélées fausses,
— l’expert judiciaire ne pouvait se positionner sur sa responsabilité, ne pouvant porter d’appréciation juridique,
— en cas de faute dans l’établissement du devis, seul celui qui l’a établi doit être tenu pour responsable,
— elle conteste avoir émis le devis litigieux,
— la SARL [D] holding ne justifie pas du montant de sa demande indemnitaire et ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’elle lui impute et son préjudice, qui s’analyse en une perte de chance,
*Sur l’absence d’un manquement au titre de son obligation d’information, elle soutient que :
— elle n’est pas débitrice d’une obligation d’information et de conseil au titre du contrat de vente, envers la SARL [D] holding,
*Sur l’action en garantie des vices cachés dirigée à son encontre, elle fait valoir que :
— la preuve de l’existence d’un vice caché à l’origine des désordres affectant le véhicule n’est pas rapportée,
— compte-tenu des démontages effectués antérieurement à l’expertise judiciaire et de l’absence de mesures conservatoires prises sur les pièces démontées, l’expert n’a pu déterminer l’origine du désordre et a procédé par affirmations péremptoires,
— les défauts initialement constatés par la SAS Delta Savoie n’ont pu être constatés par l’expert et pris en compte,
— la SAS Delta Savoie devait conserver ces pièces et la SARL [D] holding se devait de le vérifier,
— la localisation du désordre est connue mais son origine n’est pas déterminée,
— aucun des examens réalisés par le CETIM ne démontre l’existence d’une faiblesse du piston à l’origine de la panne,
— le trou noté dans le piston peut provenir de l’utilisation du carburant pollué par de l’eau, ce que l’expert a totalement ignoré,
— il n’est pas démontré que le carburant analysé par l’expert est celui qui était présent dans le véhicule lors de la panne,
— la preuve de l’antériorité du vice à la vente par elle-même n’est pas rapportée,
*Sur les demandes de la SARL [D] holding, elle expose que :
— celle-ci a acquis le véhicule moyennant paiement de la somme de 47 000 euros et non 57 000 euros,
— l’expert judiciaire ne s’est pas positionné sur la valeur du véhicule au jour du dépôt du rapport de l’expert,
— la SARL [D] holding n’a pas justifié du montant des frais annexes aux opérations d’expertise,
— la SARL [D] holding ne justifie pas de la location d’un véhicule de remplacement,
— le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé dès lors que la SARL [D] holding réclame un préjudice au titre de la location d’un véhicule,
*Sur les demandes de la SARL Concept auto [Localité 14], elle fait valoir que :
— l’appel en garantie de la SARL Concept auto [Localité 14] ne peut prospérer quel que soit le fondement juridique allégué,
— vu la demande principale de la SARL [D] holding, tendant à la résolution de la vente, celle-ci ne subit pas de ce fait un préjudice indemnisable,
*Sur les demandes de la SAS Delta Savoie, elle souligne que :
— la SARL [D] holding n’a jamais reçu de mise en demeure préalable et aucun frais de gardiennage n’est donc dû,
— elle conteste que les premiers juges puissent estimer qu’aucun frais de gardiennage n’est dû tout en la condamnant à les payer solidairement,
— elle n’est pas partie à l’accord qui serait intervenu entre la SAS Delta Savoie et la SARL [D] holding, qui ne lui est pas opposable,
— elle n’est pas à l’origine de la mise en gardiennage du véhicule,
— il n’y a pas de lien entre son éventuelle faute et les frais de gardiennage ou les factures dont la SARL [D] holding est débitrice envers la SAS Delta Savoie.
Prétentions et moyens de la SARL [D] holding
Dans ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 19 février 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1645 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil (l’article 1147 ancien du code civil), 1231 et suivants du code civil, de :
— débouter la SA Generali Iard de son appel principal ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*jugé recevable et fondée l’action engagée par la SARL [D] holding,
*jugé que la garantie contractuelle de 6 mois de la SARL Concept auto [Localité 14] est mobilisable,
*jugé que le véhicule est affecté d’un vice caché à la suite du rapport de l’expert,
*prononcé la nullité et la résolution de la vente intervenue entre la SARL Concept auto [Localité 14] et la SARL [D] holding,
*jugé qu’il sera procédé à la restitution du véhicule de marque land rover immatriculé [Immatriculation 13] à la SARL Concept auto [Localité 14] et à la restitution du prix de vente à la SARL [D] holding,
*condamné la SARL Concept auto [Localité 14] à régler à la SARL [D] holding la somme de 57 000,00 euros TTC,
*jugé que la SAS Jaguar land rover France a vendu à la SARL Concept auto [Localité 14] un véhicule litigieux,
*condamné la SAS Jaguar land rover France importateur de la marque ainsi que la Société Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA GENERALI ARD à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
*rejeté les demandes de paiement des factures formulées par la SAS Delta Savoie,
*condamné solidairement la Société Delta Savoie, réparateur agréé de la marque land rover et son assureur la SA Generali Iard au paiement des frais d’assistance pour la somme de 5 256,01 euros HT soit 6 307,21 euros TTC,
*condamné solidairement la SAS Delta Savoie et son assureur Generali Iard, avec les Société SARL Concept auto [Localité 14] et la SAS Jaguar land rover France aux entiers dépens de l’instance,
*rejeté toute demande au titre des frais de gardiennage qui devront être assumés solidairement par la SARL Concept auto [Localité 14], la Société Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France,
— le réformer en ce qu’il :
*rejette toute demande faite par la SARL [D] holding au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum les sociétés Concept auto [Localité 14], Delta Savoie et son assureur la SA Generali Iard, la SAS Jaguar land rover France au paiement des sommes suivantes :
*11 890,19 euros HT soit 14 268,22 euros TTC au titre des frais de location de véhicule de remplacement,
*20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— rejeter toutes prétentions contraires de l’appelante et des intimés ;
Sur l’article 700 et les dépens de première instance et d’appel :
— condamner in solidum les sociétés Concept auto [Localité 14], Delta Savoie et son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France, au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance, des procédures de référé, de premières instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
*Sur les manquements contractuels de la SAS Delta Savoie, elle soutient que :
— l’expert judiciaire a jugé le devis de réparation insuffisant, ce seul terme permettant de caractériser le manquement contractuel,
— la SAS Delta Savoie n’a jamais proposé d’investigations complémentaires, alors qu’elle est professionnelle, elle n’en a jamais non plus informé la SARL [D] holding,
— elle a disposé d’un temps suffisant pour déterminer la panne et n’a jamais informé la SARL [D] holding de ce qu’elle aurait besoin de plus de temps,
— elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne diagnostiquant pas la panne du piston,
— sa responsabilité est engagée en sa qualité de réparateur agrée et d’intermédiaire vendeur du véhicule,
— en sa qualité de professionnel, elle est tenue à la garantie des vices cachés du véhicule,
— les fautes contractuelles qu’elle a commises sont en lien avec les préjudice qu’elle-même subit,
Elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les exclusions de garanties invoquées par la SA Generali Iard,
*Sur l’appel incident de la SARL CONEPT AUTO [Localité 14], elle affirme que :
— l’expert ne retient pas que l’usage d’un carburant défectueux soit à l’origine des désordres, qu’il existe dès lors un vice caché du véhicule, antérieur à la vente,
— le vendeur doit rembourser la totalité du prix payé sans pouvoir prétendre à une diminution du fait de son usage,
— il n’est pas justifié qu’il soit tenu compte de la valeur de reprise de l’ancien véhicule, dont la valeur ne peut être ignorée,
*Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Jaguar land rover France, elle soutient que :
— ladite société est tenue à une obligation de résultat en sa qualité de fournisseur du véhicule et à titre subsidiaire, elle est tenue de répondre de la garantie des vices cachés,
— en sa qualité de professionnelle de la distribution, elle est débitrice d’une obligation d’information et elle a d’ailleurs participé à des travaux de remise en fonctionnement du véhicule sans succès,
— les critiques relatives au démontage du véhicule sont formulées par la SAS Jaguar land rover France auprès de la SAS Delta Savoie, garage agrée land rover,
— elle-même a fait remorquer le véhicule auprès du revendeur agrée de la marque et a subi la procédure mise en place par la marque en pareil cas,
— elle n’est pas responsable des modifications subies par le véhicule après la panne,
— la SAS Delta Savoie aurait dû la conseiller sur la marche à tenir et l’informer sur les risques, ce qu’elle n’a pas fait,
— elle conteste que le changement du réservoir et le démontage du filtre à particules empêchent la détermination de l’origine de la panne, au vu des conclusions claires de l’expert,
— les sociétés Delta Savoie et land rover ont contribué à la survenue de son préjudice, en proposant et réalisant les travaux,
— si les informations transmises par ces deux sociétés se sont avérées inexactes, cela relève des éventuels recours qu’elles peuvent former entre elles,
*Sur les frais de gardiennage de la SAS Delta Savoie, elle explique que :
— depuis la résolution de la vente, elle n’est plus débitrice d’aucun frais de gardiennage envers cette société, qu’aucun devis, accord signé ni aucune facture ne lui ont jamais été envoyés, depuis le 08 novembre 2017,
— le mail d’envoi des conditions générale de vente qui lui aurait été adressé n’est pas versé aux débats et ce point n’a jamais été abordé lors des opérations d’expertise,
— le dépôt est considéré comme étant à titre gratuit, sauf si le garagiste en démontre le caractère onéreux,
— en l’absence de travaux effectués par la SAS Delta Savoie, le contrat de dépôt ne s’est pas accompagné d’un contrat d’entreprise et est donc réalisé à titre gratuit,
— les mails échangés entre elle-même et la SAS Delta Savoie ne peuvent avoir la valeur d’un contrat de dépôt,
— aucune mise en demeure relative aux frais de gardiennage ne lui a jamais été envoyée,
— la qualité du gardiennage est sujette à discussion,
— la SAS Delta Savoie n’a jamais attiré l’attention des participants à l’expertise sur le fait que la tenue de l’expertise dans ses locaux engendrerait des coûts, différents de ceux de l’expertise judiciaire qu’elle a déjà payés,
*Sur son appel incident, elle fait valoir que :
— elle a subi un préjudice de jouissance en ce qu’elle a acquis un véhicule il y a plus de 6 ans, dont elle a joui à peine 6 mois,
— elle a loué des véhicules de standing et de confort inférieurs à celui acquis et a été dans l’obligation de racheter un véhicule, dont elle a avancé les frais, ce qui est différent du préjudice qu’elle subit au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— elle justifie de la location d’un véhicule de remplacement et de l’acquisition d’un nouveau véhicule,
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur l’intervention volontaire de la SA Generali Iard
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code indique que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aucune des parties ne conteste que la SA Generali Iard est l’assureur de la SAS Delta Savoie et que son intervention volontaire soit recevable.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Generali Iard.
§2 Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il convient d’analyser successivement les conditions de l’action en garantie des vices cachés :
La SARL [D] holding verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 septembre 2020, qui indique : « les travaux que nous avons menés nous ont permis de mettre en évidence que ce véhicule est affublé d’une panne majeure qui est une fissuration suivie d’une perforation du piston numéro 6. C’est la panne qui a immobilisé la voiture de Monsieur [D] le 07 novembre 2017. »
La SARL Concept auto [Localité 14] soutient quant à elle que c’est l’utilisation d’un carburant défectueux et non conforme qui a provoqué les dysfonctionnements et dégradations du moteur du véhicule litigieux. Elle se fonde sur l’analyse de carburant et la présence massive de dépôt dans le filtre à carburant. Elle expose également qu’il s’agit d’une hypothèse et que la cause de la panne n’est pas déterminée.
Son analyse est reprise par la SAS Jaguar land rover France.
Cependant, l’expert conclut que : « il est important de noter que le filtre à carburant remplissait encore parfaitement son office, puisqu’aucune pollution par le GO n’a été constatée dans les injections (Rapport IDLP) ».
« L’absence de code de défaut enregistré dans le système de gestion du moteur ('), le fait que le véhicule démarre parfaitement après le remontage du réservoir et que les injecteurs contrôlés par un spécialiste soient totalement conformes, démontre que le système d’injection de cette voiture n’est pas en panne.
Le rapport de IDLP concluant que les injecteurs numéros 4, 6 et 6 sont en parfait ordre de marche et non pollués par le carburant et le fait que CETIM écrive qu’au niveau de la tête de piston, aucune anomalie structurale ou affectation thermique significative n’a été observée sur la surface, écarte toute forme d’altération du piston par l’injection, tel un effet chalumeau.
L’absence de trace de grippage sur le piston, outre la trace relevée lors de l’expertise qui est consécutive à la perforation du piston derrière le segment racleur, témoigne du fait que ce piston n’a pas été dégradé par une mauvaise lubrification ou un mauvais refroidissement. »
« Nous écrivons donc que le carburant présent dans le réservoir du véhicule le 7 novembre 2017 n’est pour rien dans l’origine de la panne de ce moteur, que le système d’injection n’est pas en panne et qu’il n’est pour rien dans l’origine de la panne du 07 novembre 2017. »
Ainsi, l’expert écarte formellement l’hypothèse du carburant défectueux.
Si c’est en effet après avoir acheté du carburant auprès de la station-service du centre commercial [Adresse 10] que le véhicule a présenté une anomalie, l’expert explique clairement que « « la pointe » de l’injecteur du cylindre numéro 6 très calaminée (beaucoup plus que les autres) démontre que la combustion de ce cylindre était perturbée avant la panne immobilisante et confirme le fait que la dilution de l’huile par du carburant est consécutive à la panne et n’est en aucun cas à l’origine du grippage du piston qui aurait ensuite provoqué sa fissuration »
Dès lors, la panne n’est pas survenue en un trait de temps suite au passage à la station-service et il n’y a aucun lien de cause à effet entre le carburant mis dans le réservoir et la panne.
Il est vrai, comme le soutient la SARL Concept auto [Localité 14], que dans le cadre des opérations visant à réparer le véhicule et antérieures à l’expertise, il a été procédé à des opérations sur le filtre et le réservoir.
La question a été posée à l’expert de savoir si sa mission était encore possible au regard du temps passé entre les faits et sa nomination. Il répond clairement qu’au vu de la panne mise en évidence par l’expertise, le temps écoulé depuis les faits n’a pas d’incidence.
C’est donc en vain que la SAS Jaguar land rover France soutient que les démontages effectués antérieurement aux opérations d’expertise judiciaire et l’absence de mesure conservatoire empêchent la détermination de l’origine de la panne. Il sera rappelé que les analyses effectuées antérieurement à l’expertise judiciaire ont été produites à l’expert, versées aux débats et qu’elles ont pu être contradictoirement discutées par les parties. Dès lors, elles ne peuvent être écartées.
La SARL Concept auto [Localité 14] se base encore sur les conclusions du CETIM, pour prétendre que la panne n’est pas dû à une faiblesse du piston n°6, mais à un mauvais carburant, qui a entraîné une fatigue thermique et des contraintes mécaniques sur ce piston.
Il résulte pourtant du propre rapport du CETIM, qu’il existe une anomalie au niveau des mesures de dureté du piston :
« L’échelle de dureté usuellement utilisée pour la caractérisation des pièces en alliage d’aluminium est l’échelle Brinell HBW2,5/62.5.
La nuance de l’alliage n’étant pas normalisée, nous n’avons pas pu comparer le niveau de caractéristique mécanique obtenu par rapport à un niveau de dureté Brinell minimal exigé.
Pour autant, les résultats attestent d’un gradient de l’ordre de -15% au proche de la zone supposée d’amorçage principal, à comparer à une zone réputée saine. »
Le CETIM suppose, sans avoir pu réaliser d’analyse, l’existence de fatigue thermique et de contraintes mécaniques sur le piston.
Cependant, l’expert après analyse du système d’injection, exclut tout défaut de celui-ci, et donc l’absence de fatigue thermique ou de contraintes mécaniques sur le piston litigieux.
Il expose clairement en page 28 les éléments qu’il aurait fallu constater si la rupture du piston était due à un carburant défectueux, éléments qu’il n’a pas constatés lors de l’expertise.
Dès lors l’analyse de l’expert judiciaire s’avère plus complète que celle du CETIM.
L’expert rappelle en outre que le filtre à carburant a vocation à retenir toutes les impuretés et que son état n’est pas représentatif de l’état du carburant dans le réservoir. Il expose également très clairement que l’analyse du carburant dans le filtre ne peut donner les mêmes résultats que l’analyse de carburant dans le réservoir, que le carburant analysé dans le réservoir était conforme aux spécifications.
Aucune des parties ne verse aux débats aucune pièce permettant d’étayer sa thèse et d’affirmer que le système d’injection a présenté un dysfonctionnement.
Il est encore prétendu que de l’eau était présente dans le moteur, au vu d’un code relevé en novembre 2017 et que l’analyse de carburant effectuée dans le courant du mois de novembre 2017 a révélé la présence d’eau dans le réservoir.
Cependant, l’expert explique là encore que : « le carburant présent dans le réservoir et dans le filtre à GO de la voiture n’est pour rien dans la panne survenue en novembre 2017. Ce code défaut, qui est une information de fonctionnement et non une information de panne, fait état de présence d’eau dans le décanteur et non dans le réservoir. Il s’agit là d’une information à destination des intervenants en charge de la maintenance. »
« Nous rappelons que le filtre à carburant a pour vocation de retenir les impuretés et le décanteur de retenir les gouttelettes d’eau de condensation qui se forment dans le réservoir, donc trouver de ces éléments dans l’analyse de son contenu s’explique. »
Là encore, les prétentions de la SARL Concept auto [Localité 14] sont contredites par l’expert et la SARL Concept auto [Localité 14] ne verse aux débats aucun élément permettant d’affirmer que l’analyse de l’expert serait erronée.
In fine, l’expert souligne qu’en raison d’une absence de défaut du système d’injection, la panne est expliquée par la défaillance du piston n°6 qui a débutée avant la panne définitive. Il conclut que la panne est due à une faiblesse de la pièce elle-même.
Ainsi, contrairement à ce qu’il est prétendu, le vice est localisé, il est précis et déterminé et sa cause est connue : une faiblesse de la pièce.
L’analyse de l’expert est confortée par les éléments suivants :
— la zone initiale de rupture reste au niveau du canal de refroidissement, soit bien en deçà du haut du piston en contact avec la combustion et vers l’axe du piston où se répercutent tous les efforts absorbés par le piston,
— les mesures de dureté attestent d’un gradient de l’ordre de -15% vers la zone de rupture,
— au niveau de la tête du piston, aucune affectation thermique n’a été observée sur la surface du piston.
L’origine du vice est ainsi tout à fait déterminée et la SARL [D] holding rapporte bien la preuve de l’existence d’un vice inhérent au véhicule.
Sur le caractère caché ou apparent du vice, il sera relevé que le piston défectueux était dans le moteur et qu’il a fallu effectuer de nombreuses recherches et démonter le moteur pour le découvrir. Partant, le caractère caché du vice ne fait aucun doute.
Le vice est également d’une gravité certaine puisque l’ensemble du bloc moteur, partie essentielle du véhicule, est à remplacer.
Enfin, l’antériorité à la vente est également établie en ce que le véhicule a été acquis par la SARL [D] holding le 29 mai 2017 et celui-ci est tombé en panne le 07 novembre 2017, soit cinq mois après son acquisition, alors que l’expert souligne que la panne est due à une faiblesse intrinsèque de la pièce, qui existait donc à l’origine.
Au regard de tout ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le véhicule est affecté d’un vice caché et que la SARL Concept auto [Localité 14] est débitrice de l’obligation de garantir ledit vice.
§2 Sur l’action rédhibitoire
L’article 1644 énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de deux actions, rédhibitoires et estimatoires. (Cour de cassation 2ème civile, 11 juillet 1974).
Il est admis tant par la doctrine que par la jurisprudence que la résolution ou l’annulation d’un contrat implique, par l’effet rétroactif qui y est attaché, la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne par nature des restitutions réciproques.
Par ailleurs, l’article 1229 issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Lorsque les prestations engagées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Aux termes de l’article 1352 du code civil la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
En l’espèce, il existe une divergence entre les parties, dans la mesure où la SARL [D] holding a bénéficié d’une reprise de son ancien véhicule toyota land cruiser par la SARL Concept auto [Localité 14]. Ce véhicule a été valorisé lors de la transaction à la somme de 10 000 euros, somme venue en déduction du prix payé par la SARL [D] holding pour acquérir le véhicule litigieux.
La SARL Concept auto [Localité 14] ne propose pas dans ses conclusions, de restituer à la SARL [D] holding le véhicule toyota land cruiser mis en circulation, qu’elle a repris lors de la transaction. Dès lors, en application de l’article 1352 du code civil, la restitution doit se faire en valeur, soit la somme de 10 000 euros, qui a été à l’époque, convenue par les parties.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2017, entre la SARL [D] holding et la SARL Concept auto [Localité 14], jugé qu’il sera procédé à la restitution du véhicule de marque land rover immatriculé DG-55-EA à la SARL Concept auto [Localité 14] et à la restitution du prix de vente à la SARL [D] holding et enfin en ce qu’il a condamné la SARL Concept auto [Localité 14] à régler à la SARL [D] holding la somme de 57 000 euros TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule.
§3 Sur la responsabilité de la SAS Delta Savoie
La responsabilité contractuelle de la SAS Delta Savoie est en jeu dans le litige. Il sera rappelé que c’est elle qui a reçu le véhicule en panne et a réalisé un diagnostic. La SARL [D] holding entend engager sa responsabilité au vu de la réparation effectuée qu’elle qualifie d’insuffisante.
Sur la base d’un rapport du laboratoire IESPM ayant analysé le carburant présent dans le véhicule, la SAS Delta Savoie a conclu à une non-conformité du carburant utilisé et a préconisé le remplacement complet du circuit carburant.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste réparateur est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de son client. Il est, conséquence, contractuellement tenu, lors d’une intervention sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche.
Le garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
Il est de jurisprudence constante que cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué (Cour de cassation 1ère Civ., 16 février 1988, pourvoi n 86-14.918).
En outre, le fait pour un garagiste d’effectuer plusieurs réparations sur un véhicule, sans qu’aucune ne permette de remédier aux dysfonctionnements, est susceptible d’établir l’inefficacité de ses interventions et, partant, un manquement à son obligation de résultat. (Cour de cassation 1ère Civ., 15 novembre 2016, pourvoi n 15-25.630).
L’expert conclut ainsi : « nous écrivons que la réparation initialement proposée par Delta Savoie par le devis 2017/1996, bien qu’insuffisante était envisageable notamment au vu du filtre à carburant. Apres les travaux de nettoyage du système d’alimentation proposés, lors de la remise en service du moteur, constatant la persistance de l’irrégularité de marche, les techniciens auraient pris les compressions et posé le bon diagnostic, celui du piston fendu.
Le second devis réalisé après concertation avec les services techniques de land rover, numéro 2017/2066 préconisait des travaux importants qui n’étaient pas en relation avec la panne. De surcroit, ce devis erroné est à l’origine des décisions prises par la suite.
En l’absence de code défaut, avec un démarrage moteur parfait, une qualité de carburant en provenance du réservoir visuellement conforme, le diagnostic aurait dû être poussé plus avant et ainsi la défaillance du piston constatée avant de préconiser 9 787,02euros HT de travaux relatif au système d’injection, travaux qui n’auraient rien résolu.
La panne de la voiture qui est le piston numéro 6 fendu, dont l’origine ne se trouve pas dans la qualité du carburant, ni dans le système d’alimentation ou d’injection, ni dans l’utilisation de la voiture ou son entretien mais dans une faiblesse du piston entre pleinement dans le cadre de la garantie du vendeur de la voiture. »
Il s’évince de ces constatations techniques, que le premier diagnostic posé par la SAS Delta Savoie était envisageable au vu de l’état du filtre à carburant. Dès lors, l’ensemble des analyses réalisées par la SAS Delta Savoie lors de cette première étape l’ont été dans le respect des règles de l’art.
Par contre, la SAS Delta Savoie n’a ensuite pas pris les bonnes décisions en ce qu’elle a préconisé des travaux sur le système d’injection qui n’était pas affecté d’une panne.
La SAS Delta Savoie ne peut prétendre que la procédure judiciaire l’a empêchée de poser le bon diagnostic, dans la mesure où elle a émis le 20 novembre 2017, avant toute procédure judiciaire, un devis d’un montant de 11 504,42 euros TTC, ce qui implique qu’elle était certaine d’avoir déterminé la panne.
En outre, il sera relevé que la SAS Delta Savoie est le garage qui a toujours entretenu le véhicule. A ce titre, elle disposait de l’ensemble de l’historique du véhicule, qu’elle connaissait.
Au regard de ces éléments, la SAS Delta Savoie a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers la SARL [D] holding.
La faute contractuelle de la SAS Delta Savoie étant caractérisée, la cour n’étudiera pas le moyen développé par la SAS Delta Savoie portant sur l’irrecevabilité de la demande formée par la SARL [D] holding et tendant à ce que la SAS Delta Savoie soit condamnée au titre de l’action en garantie des vices cachés.
§4 Sur la garantie de la SA Generali Iard
La SA Generali Iard dénie devoir sa garantie en invoquant l’article 1103 du code civil.
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les dispositions générales du contrat d’assurance liant la SA Generali Iard à la SAS Delta Savoie stipulent que :
« V – RESPONSABILITE APRES PRESTATION DE SERVICES
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières, lorsque vous accomplissez une prestation matérielle de services.
Nous ne garantissons pas :
' Le remboursement du prix facturé au client pour la prestation initiale à l’origine du sinistre.
' Les coûts de dépose, de repose, de remplacement et de réparation des pièces et/ou prestations défectueuses à l’origine des dommages et ceux qui auraient dû être prévus pour empêcher leur survenance… »
« IV – RESPONSABILITE APRES LIVRAISON D’UNE CHOSE
Nous garantissons les conséquences dommageables de votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée en raison d’un vice ou d’un défaut de la chose livrée.
Cette garantie est limitée aux dommages causés à autrui, y compris à vos clients, par la chose livrée qui s’avère atteinte d’un vice ou d’un défaut, et ne s’applique pas aux dommages de quelque nature qu’ils soient dont ladite chose est atteinte.
Nous ne garantissons pas :
1. La restitution du prix reçu et tous dommages et intérêts dont le vendeur peut être tenu envers l’acheteur
2. Les conséquences dommageables et frais résultant :
' D’un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux, produits ou prestations commercialisés dont vous pouviez ou deviez prévoir les conséquences dommageables, eu égard à vos compétences et qualifications, ou à l’existence préalable du même dommage causé par une autre série de travaux, produits ou prestations ; … »
En l’espèce, la garantie de la SA Generali Iard est actionnée au titre des frais de location du véhicule de remplacement exposés par la SARL [D] holding et au titre du préjudice de jouissance invoqué par la SARL [D] holding.
Ces préjudices font partie des « dommages immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, dans le cadre des activités professionnelles mentionnées », que la SA Generali Iard garantit à son assuré après l’exécution par la SAS Delta Savoie d’une prestation de service.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Generali Iard à garantir la SAS Delta Savoie.
Il sera rappelé que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police
§5 Sur la responsabilité de la SAS Jaguar land rover France
La SAS Jaguar land rover France est importateur en France de véhicules et elle a procédé à la première mise en circulation du véhicule litigieux.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
« Dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente. » (Cour de cassation, 1re Civ. 5 janvier 1972).
La SARL [D] holding et la SAS Jaguar land rover France ne sont liées par aucun contrat. L’action intentée par la SARL [D] holding au titre de la responsabilité contractuelle est donc mal fondée.
Par contre, la SAS Jaguar land rover France est le vendeur initial du véhicule. En conséquence, la SARL [D] holding est bien fondée à engager la responsabilité de la SAS Jaguar land rover France au titre de l’article 1645 du code civil.
A ce titre, il sera relevé que la SAS Jaguar land rover France est un vendeur professionnel et qu’elle est tenue de connaître les vices affectant la chose vendue (Cour de cassation 1ère civ. 19 janvier 1965, n°61-10.952). Elle doit donc réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
§6 Sur les préjudices subis par la SARL [D] holding
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il sera rappelé que la SARL Concept auto [Localité 14] et la SAS Jaguar land rover France sont parties à la chaîne de contrat ayant eu pour effet la vente du bien à la SARL [D] holding, qu’elles ont la qualité de vendeurs professionnels, et qu’elles sont en conséquence tenues de connaître les vices affectant la chose vendue (Cour de cassation 1ère civ. 19 janvier 1965, n°61-10.952). Elles doivent donc réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
La SAS Delta Savoie a quant à elle vu sa responsabilité contractuelle engagée. A ce titre, elle est également tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par la SARL [D] holding.
Enfin, la victime d’un dommage doit pouvoir obtenir réparation intégrale de son préjudice et une remise en l’état comme si rien n’était arrivé. Le propre de la responsabilité civile est en effet de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Les dommages et intérêts s’évaluent au jour du jugement ou de la transaction qui les liquide.
Dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le défendeur a subi un préjudice, le juge ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne produit pas d’éléments suffisants pour procéder à l’évaluation (Cour de cassation 2ème civile 19 octobre 2006).
Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
La SARL [D] holding sollicite la somme de 14 268,22 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Elle verse aux débats des contrats de location de véhicules à compter du 04 décembre 2017 (pièces 11et 12) ainsi que l’extrait du grand livre de la société mentionnant le report des frais de location entre le 04 janvier 2918 et le 29 juillet 2019, alors qu’un nouveau véhicule a été acquis par la société le 25 septembre 2019.
Ce faisant, elle justifie de l’existence d’un préjudice, directement en lien avec l’impossibilité pour elle d’utiliser le véhicule objet du litige.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SARL [D] holding de sa demande d’indemnisation au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Le préjudice est imputable pour partie à la SAS Jaguar land rover France, à la SAS Delta Savoie et à la SARL Concept auto [Localité 14]. Ces sociétés seront dès lors condamnées, in solidum avec la SA Generali Iard, assureur de la SAS Delta Savoie, à payer à la SARL [D] holding la somme de 14 268,22 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance subi par la SARL [D] holding
La SARL [D] holding sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La SARL [D] holding subit incontestablement un préjudice de jouissance, en ce qu’elle n’a pu jouir du véhicule qu’elle avait choisi et acquis, qu’elle a dû en louer sans pouvoir nécessairement choisir le modèle qui lui convenait. En outre, la location d’un véhicule de remplacement a
entraîné un certain nombre de démarches dont elle aurait fait l’économie, si elle avait pu jouir de son véhicule. Elle a également prêté une attention plus grande à ces véhicules loués pour éviter de payer des frais, ce qui implique une jouissance moindre. Ce n’est qu’à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle elle a acquis un nouveau véhicule de société, que son préjudice de jouissance a cessé.
Par contre, dans la mesure où la SARL [D] holding a pu louer des véhicules de remplacement, elle a tout de même pu jouir d’un véhicule et il en sera tenu compte dans la fixation de son préjudice.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par la SARL [D] holding au titre de son préjudice de jouissance.
Le préjudice est imputable pour partie à la SAS Jaguar land rover France, la SAS Delta Savoie et à la SARL Concept auto [Localité 14]. Ces sociétés seront dès lors condamnées, in solidum avec la SA Generali Iard, assureur de la SAS Delta Savoie, à payer à la SARL [D] holding la somme de 4600 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
§7 Sur la contribution à la dette de réparation
a) Sur la condamnation de la SAS Delta Savoie à relever à garantir la SARL Auto concept [Localité 14] au titre de la résolution de la vente
Aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l’action rédhibitoire n’est pas une action en responsabilité, elle vise à remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat de vente. La restitution du prix et la remise de la chose sont la conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, mais ne correspondent pas à une quelconque responsabilité.
Il est de jurisprudence constante, que 'lorsque la vente d’une automobile d’occasion a été résolue, le vendeur ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable'. (Cour de cassation 1ère civ. 28 mars 1995, n°92-19.039).
Dès lors, seul le vendeur qui a reçu le prix, et l’acquéreur à qui la chose a été remise, peuvent être condamnés aux restitutions réciproques.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il condamne la SAS Delta Savoie à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
b) Sur la condamnation de la SA Generali Iard à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] au titre de la résolution de la vente
La SA Generali Iard est l’assureur de la SAS Delta Savoie.
Dans la droite ligne de sa jurisprudence relative au vendeur initial, la Cour de cassation juge que l’assureur du vendeur initial ne doit pas sa garantie, en l’absence de préjudice indemnisable.
« Réponse de la cour
12. En statuant ainsi, alors que la restitution du prix par le vendeur à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, en sorte que l’assureur de la société Wauquiez international ne pouvait, à la suite de la résolution de la vente conclue entre la société Massif Marine et M. [J], être condamné à payer à ce dernier une somme incluant le remboursement du prix du navire, et à garantir la société Massif Marine de cette condamnation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation 2ème civ. 25 juin 2020, n°17-24.189).
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la SA Generali Iard à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14], de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Sur la condamnation de la SAS Jaguar land rover France à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] au titre de la résolution de la vente
Le raisonnement relatif à cette demande est identique à celui concernant la SAS Delta Savoie.
Il est de jurisprudence constante, que 'lorsque la vente d’une automobile d’occasion a été résolue, le vendeur ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable'. (Cour de cassation 1ère civ. 28 mars 1995, n°92-19.039).
Ainsi, seul le vendeur qui a reçu le prix, et l’acquéreur à qui la chose a été remise, peuvent être condamnés aux restitutions réciproques.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il condamne la SAS Jaguar land rover France à relever et garantir la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Sur les recours entre les coobligés relatifs au préjudice de jouissance et aux frais exposés par la SARL [D] holding pour la location d’un véhicule
Selon l’article 1317 du code civil les codébiteurs solidaires ne contribuent entre eux à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Pour autant, l’article 1643 du même code dispose qu’il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Une clause relative aux vices cachés ne prive pas la convention de cause dès lors qu’elle n’exonère pas le vendeur d’un manquement total à l’obligation essentielle de la convention, mais se borne à aménager les conditions de mise en 'uvre de sa garantie.
« Il est en effet de jurisprudence constante qu’en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu’une clause de non-garantie des vices cachés est insérée dans l’acte. » (Cour de cassation Civ. 3e, 30 juin 2016, no 14-28.839)
La SAS Delta Savoie se prévaut d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés envers la SARL Concept auto [Localité 14].
Il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Delta Savoie (pièce 11), que la facture de vente du véhicule litigieux par la SAS Delta Savoie à la SARL Concept auto [Localité 14] établie le 5 avril 2017 comporte la mention « véhicule vendu en l’état sans garantie ni recours, à professionnel automobile. ».
Cette clause stipulée entre deux professionnels est valable dans son principe, ce d’autant qu’il n’est pas excipé de la mauvaise foi de la SAS Delta Savoie.
Dès lors, la SARL Concept auto [Localité 14] ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la SAS Delta Savoie, ni de son assureur la SA Generali Iard.
Par contre, « le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire. » (Cour de cassation Civ. 3e, 7 mars 1990, no 88-15.668)
La SAS Jaguar land rover France est la personne morale qui a mis en service le véhicule pour la première fois et elle ne se prévaut d’aucune clause d’exclusion de garantie des vices cachés. En vertu de l’effet relatif des contrats, elle ne peut en effet bénéficier de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans le contrat en date du 5 avril 2017 liant la SAS Delta Savoie à la SARL Concept auto [Localité 14]. Il sera dès lors jugé qu’elle est responsable de la défectuosité du véhicule.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la SAS Jaguar land rover France sera condamnée à relever et garantir la SAS Delta Savoie, la SA Generali Iard et la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de location du véhicule de remplacement et du préjudice de jouissance subi par la SARL [D] holding.
§8 Sur les demandes en paiement des factures de la SAS Delta Savoie
Sur les factures au titre des frais de gardiennage du véhicule
La SAS Delta Savoie fait valoir que le véhicule est entré dans son atelier le 8 novembre 2017 en raison d’une assistance routière apportée à la SARL [D] holding et qu’il a quitté ses locaux le 30 novembre 2020, que lui est due la somme de 33540 euros.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, les articles 1915 et suivants du code civil énoncent que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
« Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. » (Cour de cassation Civ. 1re, 8 oct. 2009, no 08-20.048).
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Il s’évince de ces textes que le garagiste qui reçoit un véhicule afin de le réparer le reçoit en vertu d’un contrat de dépôt. Si ce contrat est essentiellement gratuit, il est loisible aux parties de stipuler l’inverse.
En l’espèce, la SAS Delta Savoie verse aux débats des échanges de mails en date des 12 et 13 mars 2018 survenus entre elle-même et la SARL [D] holding (pièces 9 et 10 la SAS Delta Savoie) dans lesquels elle indique :
« Concernant les frais de gardiennage (facturés 50 euros/jour), je vous informe que ma direction se positionnera sur un forfait quand votre procédure aura abouti».
La SARL [D] holding répond : « Oui pour les frais de gardiennage (dont je n’ai jamais été mis au courant car pour rappel c’est la dépanneuse qui a amené à vous le 07/11/17 mon véhicule et je ne suis pas venu physiquement’ De plus je n’ai pas été mis au courant de ces frais ni par courrier, ni par mail ni par téléphone). Je prendrai évidemment rendez-vous avec votre direction pour s’arranger (')). »
Il résulte de ces éléments que la SAS Delta Savoie a entendu que le contrat de dépôt ne soit pas gratuit, à partir du moment où le dépôt du véhicule n’était plus fait en vertu du contrat de réparation. Elle a formulé une offre de prix à la SARL [D] holding, qui l’a acceptée et ainsi accepté de payer les frais de gardiennage. En application des articles 1114 et 1121 du code civil, l’offre précisant la chose et le prix a été acceptée et le contrat a ainsi été formé.
La SARL [D] holding ne conteste pas que le service de gardiennage ait été rendu par la SAS Delta Savoie.
La SAS Delta Savoie verse aux débats la facture n° 2021/158003 d’un montant de 33540 euros relative à ces frais en pièce 12.
Si l’expert retient des frais de gardiennage à hauteur de 25 euros/jour, il doit être relevé que ces frais ne sont pas dus au titre de l’indemnisation d’un préjudice, mais bien en vertu d’un contrat, qui fait la loi entre les parties. Il n’existe dès lors aucune raison de retenir le montant de frais de gardiennage retenu par l’expert.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé.
La SAS Delta Savoie demande que la SARL [D] holding ou qui mieux le devra, soit condamnée à lui payer les sommes en question.
Ces sommes font partie intégrante des frais qui sont déboursés en raison des fautes commises par les différents intervenants et si la SARL [D] holding les avait déboursés, ils feraient partie du préjudice qu’elle subit.
Dès lors, ils doivent être supportés par la SAS Jaguar land rover France qui succombe in fine.
En conséquence, la SAS Jaguar land rover France sera condamnée à payer à la SAS Delta Savoie, la somme de 33 540 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, pour les frais de gardiennage intervenus entre le 08 novembre 2017 et le 30 novembre 2020, somme qui sera à parfaire, au jour du prononcé de l’arrêt.
b) Sur les factures au titre des frais d’assistance à expertise
La SAS Delta Savoie demande en outre la condamnation de la SARL [D] holding ou qui mieux le devra à lui payer les frais d’assistance à expertise au titre des factures n°155858 et 155860, n°153556, 154805 et 155038, relatives aux expertises contradictoires, outre la facture n°151719, relative à l’arrivée du véhicule et à l’intervention du 9 novembre 2017, pour un montant total de 6 286,46 euros.
Ces frais sont inhérents à la procédure, ils doivent en conséquence être supportés par la partie au litige qui succombe in fine.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la SAS Jaguar land rover France sera condamnée à payer à la SAS Delta Savoie, la somme de 6 286,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’assistance à expertise.
§9 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Jaguar land rover France qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Concept auto [Localité 14], la SAS Delta Savoie, son assureur la SA Generali Iard et la SAS Jaguar land rover France au paiement de la somme de 15 000 euros soit 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation n’étant pas exécutable,
La SAS Jaguar land rover France, la SAS Delta Savoie et la SARL Concept auto [Localité 14] qui succombent seront condamnées, in solidum avec la SA Generali Iard, assureur de la SAS Delta Savoie, à payer à la SARL [D] holding la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SAS Jaguar land rover France sera condamnée à relever et garantir la SAS Delta Savoie, la SARL Concept auto [Localité 14] et la SA Generali Iard des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.
La SAS Jaguar land rover France sera en outre condamnée à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
— 3 000 euros à la SA Generali Iard,
— 3 000 euros à la SARL Concept auto [Localité 14],
— 3 000 euros à la SAS Delta Savoie.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré :
*en ce qu’il a déclarée recevable l’intervention volontaire de la SA Generali Iard,
*en ce qu’il a jugé que le véhicule range rover sport II 3.0 immatriculé [Immatriculation 13] est affecté d’un vice caché,
*prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2017 entre la SARL [D] holding et la SARL Concept auto [Localité 14],
*ordonné la restitution du véhicule range rover sport II 3.0 immatriculé [Immatriculation 13] à la SARL Concept auto [Localité 14],
*condamné la SARL Concept auto [Localité 14] à payer à la SARL [D] holding la somme de 57 000 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la SAS Delta Savoie engage sa responsabilité contractuelle envers la SARL [D] Holding,
CONDAMNE la SA Generali Iard, es qualité d’assureur de la SAS Delta Savoie à garantir son assuré,
RAPPELLE que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police
DIT que la SAS Jaguar land rover France engage sa responsabilité contractuelle envers la SARL [D] Holding,
CONDAMNE in solidum la SAS Jaguar land rover France, la SAS Delta Savoie, la SARL Concept auto [Localité 14] et la SA Generali Iard es qualité d’assureur de la SAS Delta Savoie, à payer à la SARL [D] holding la somme de 14 268,22 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SAS Jaguar land rover France, la SAS Delta Savoie, la SARL Concept auto [Localité 14] et la SA Generali Iard es qualité d’assureur de la SAS Delta Savoie, à payer à la SARL [D] holding la somme de 4600 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SAS Jaguar land rover France à relever et garantir la SAS Delta Savoie, la SA Generali Iard et la SARL Concept auto [Localité 14] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de location du véhicule de remplacement et du préjudice de jouissance subi par la SARL [D] holding,
CONDAMNE la SAS Jaguar land rover France à payer à la SAS Delta Savoie, la somme de 33 540 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de gardiennage du véhicule intervenus entre le 08 novembre 2017 et le 30 novembre 2020, somme qui sera à parfaire, au jour du prononcé de l’arrêt,
CONDAMNE la SAS Jaguar land rover France sera condamnée à payer à la SAS Delta Savoie, la somme de 6 286,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’assistance à expertise,
CONDAMNE in solidum la SAS Jaguar land rover France, la SAS Delta Savoie, la SARL Concept auto [Localité 14] et la SA Generali Iard, assureur de la SAS Delta Savoie, à payer à la SARL [D] holding la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS Jaguar land rover France à relever et garantir la SAS Delta Savoie la SARL Concept auto [Localité 14] et la SA Generali Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS Jaguar land rover France à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
— 3 000 euros à la SA Generali Iard,
— 3 000 euros à la SARL Concept auto [Localité 14],
— 3 000 euros à la SAS Delta Savoie,
REJETTE la demande formée par la SAS Jaguar land rover France au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS Jaguar land rover France aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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