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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 22/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2021, N° 20/00547 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00535 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6RJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00547
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
INTIMEE
S.A. LOISELET [Localité 6], FILS & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont a engagé Mme [J] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 octobre 2015 en qualité d’assistante administrative.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
La société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 4 janvier 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Mme [M] a ensuite été licenciée par lettre du 22 janvier 2019.
Le 21 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute le Cabinet Loiselet Daigremont de sa demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de Mme [M],'.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 03 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
' DECLARER Madame [J] [M] recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes
INFIRMER le Jugement entrepris
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal
Juger que le licenciement repose sur un motif lié à l’état de santé de Madame [M] et qu’il est par conséquent nul
Condamner la Société LOISELET ET DAIGREMONT au paiement d’une indemnité de 32.000 euros nets de toutes cotisations sociales et de CSG CRDS, au titre du licenciement nul
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse
Condamner la Société LOISELET ET DAIGREMONT au paiement d’une indemnité de 32.000
euros nets de toutes cotisations sociales et de CSG CRDS, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la Société LOISELET ET DAIGREMONT au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont demande à la cour de :
'- ECARTER des débats la pièce n°6 inscrite sur le bordereau de pièce de Madame [M] mais non communiquée ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] le 17 juin 2021 en ce qu’il a débouté Madame [J] [M] de sa demande de nullité de licenciement et de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] le 17 juin 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [J] [M] était justifié par un motif réel et sérieux ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] Le 17 juin 2021 en ce qu’il a débouté Madame [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [J] [M] d’avoir à verser la somme de 2.000,00€ à la Société LOISELET & DAIGREMONT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [J] [M] aux entiers dépens d’instance ;'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024.
Le conseil de l’appelante a adressé un message le 09 décembre 2024 pour demander le rabat de l’ordonnance de clôture, faisant état de problèmes de santé ayant empêché le dépôt de conclusions et de pièces.
A l’audience, le conseil de l’intimée ne s’est pas opposé au rabat de l’ordonnance de clôture compte tenu des éléments indiqués par le conseil de l’appelante.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour une cause grave.
L’état de santé dont a fait état le conseil de l’appelante dans sa demande justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 20 mars 2025,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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