Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 avr. 2026, n° 25/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/06570 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCG
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
contestations d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Audience de plaidoiries du 10 Février 2026
DEBATS : audience publique du 10 Février 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
[I] [Z] a pris attache avec Me [J] [E] en 2015 dans le cadre de plusieurs procédures.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée. Deux règlements sont intervenus de la part de [I] [Z] à Me [E], à hauteur de 500 € en juin 2017 et de 600 € selon une facture du 29 avril 2021, soit un total de 1 100 €.
La relation a cessé en 2022.
Par lettre recommandée réceptionnée le 4 septembre 2024, [I] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de contestation des honoraires de la SELARL [D] [E].
Celui-ci, par décision du 2 mai 2025, a notamment rejeté la demande en contestation d’honoraires de [I] [Z] comme non fondée et injustifiée.
La décision n’étant pas parvenue à [I] [Z], celui-ci a formé un recours en carence contre le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon par un courriel adressé à la cour d’appel de Lyon le 30 juin 2025.
Un courriel de recours en carence contre le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a été adressé par [I] [Z] au tribunal administratif de Lyon le 1er juillet 2025, transmis au tribunal judiciaire de Lyon par un soit-transmis du 7 juillet 2025.
La décision du bâtonnier a été notifiée à [I] [Z] par courriel de la cour d’appel de Lyon envoyé le 1er juillet 2025.
Par courriel du 1er juillet 2025, [I] [Z] a confirmé maintenir son recours à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon du 2 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, [I] [Z] a formalisé son recours soutenant de 'fortes suspicions d’horodatage et de faux en écriture'.
Par courriel du 26 décembre 2025, [I] [Z] a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des différentes plaintes déposées par lui à l’encontre de son conseil en raison d’un risque de contrariété des décisions à intervenir.
A l’audience du 10 février 2026, devant le délégué du premier président, [I] [Z] a soutenu oralement les éléments de son courrier de recours. Il demande :
— la désignation d’un rapporteur indépendant pour statuer sur la contestation des honoraires,
— la condamnation du barreau de Lyon aux dépens pour carence ordinale,
— l’autorisation de délai jusqu’au 31 juillet 2025 pour transmission intégrale du dossier pénal.
M. [Z] explique reprocher une notification tardive de la décision du bâtonnier, et une absence de réponse de sa part à ses multiples sollicitations par courrier électronique.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 février 2022, soit postérieurement à l’audience, [I] [Z] a communiqué des pièces complémentaires.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des documents produits par courrier reçu le 12 février 2026.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le courrier de [I] [Z] et les pièces jointes reçus au greffe de la cour le 12 février 2026 se heurte manifestement au principe du contradictoire qu’il convient de faire respecter en toute circonstance.
Ils seront en conséquence écartés des débats.
Sur la demande de sursis à statuer
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique et a fortiori le simple dépôt d’une plainte pénale, n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur le procès civil.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, [I] [Z] fait valoir qu’il a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon d’une plainte avec constitution de partie civile en date du 11 juillet 2025 contre son avocat, qu’il a signalé au Parquet Européen ses soupçons d’infractions au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne via la plateforme mise à disposition des parties privées le 21 juillet 2025 et qu’il a également déposé plainte entre les mains du parquet national financier pour les mêmes faits le 25 juin 2025.
En l’espèce, le premier président est saisi d’une contestation d’honoraires formée par [I] [Z] contre la SELARL [J] [M] pour obtenir le remboursement de la somme totale de 1 100€ versée au titre des honoraires facturés par son conseil pour son assistance dans plusieurs procédures et des conseils prodigués entre 2015 et 2022 dans le cadre de divers contentieux en droit bancaire, en surendettement, en liquidation d’un plan d’épargne ainsi que d’un litige avec un transporteur aérien pour des billets d’avion.
Les plaintes pénales déposées par [I] [Z] portant sur des infractions en lien avec les intérêts financiers de l’Union européenne et sur une délinquance économique et financière d’une grande complexité justifiant la saisine du Parquet européen et du parquet national financier sont manifestement sans aucun lien avec la demande de remboursement d’honoraires, objet du présent litige dont celui-ci est à l’origine et portant sur la somme totale de 1 100 €.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de remboursement des honoraires
Dans son recours, après avoir développé un long argumentaire relatif à des accusations de nature déontologique et de responsabilité civile professionnelle à l’enconrte de Maître [E], [I] [Z] sollicite le remboursement des honoraires versés pour les sommes de 500 € et 600 € soit la somme globale de 1 100 € faisant valoir que son conseil n’a accompli aucune diligence, a manqué à son obligation de conseil et ne s’est pas présenté à une audience ce qui lui aurait occasionné différents préjudices.
Il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat. Il ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de celui-ci ni sur la qualité des diligences engagées comme sur d’éventuelles atteintes à ses obligations déontologiques. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier l’utilité ou l’inutilité de la stratégie suivie par l’avocat ni de se prononcer sur le degré de satisfaction ou d’insatisfaction de son client sur les résultats obtenus.
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Néanmoins, le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Des honoraires sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il n’est pas contesté que Maître [E] a assisté [I] [Z] dans deux dossiers notamment devant la cour d’appel de Dijon donnant lieu à l’établissement de conclusions et que de très nombreux échanges consistant en l’échange d’environ deux cents mails ont également eu lieu.
Comme l’a justement retenu le Bâtonnier, les prestations et contacts permettent d’apprécier, à défaut de convention, la réalité du travail et des diligences accomplies et de considérer que les honoraires sollicités apparaissent conformes aux usages eu égard notamment aux diligences réalisées et à la nature de l’affaire. Il convient donc de les retenir.
Au surplus, [I] [Z] a réglé la totalité des honoraires sans en contester la réalité.
Le paiement a été opéré en toute connaissance de cause après service rendu.
Dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention, il n’appartient pas au bâtonnier ou au premier président de le réduire.
Par conséquent, [I] [Z] ne saurait désormais remettre en question les honoraires et frais déjà réglés librement et en toute connaissance de cause.
Sa demande de remboursement sera rejetée.
Sur les dépens
[I] [Z] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Rejetons le recours de [I] [Z].
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Condamnons [I] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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