Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 49
N° RG 23/00395
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXSG
[R]
C/
S.A.S. CAFPI
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 21 Février 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. CAFPI
N° SIRET : 510 302 953
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant: Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lisa KOLINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[J] [R] a confié le 11 juillet 2020 à la SAS Cafpi un mandat de recherche d’un prêt lui permettant de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Faisant valoir qu’elle avait mené à bien sa recherche en lui trouvant pendant l’été le crédit bancaire qui lui avait permis d’acquérir une maison d’habitation aux Sables d’Olonne à l’automne 2020 mais qu’elle ne parvenait pas à obtenir paiement de la commission convenue pour cette mission, la société Cafpi a fait assigner [J] [R] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne selon acte du 14 décembre 2021 pour tenter de se concilier et, à défaut, l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 4.500 € outre celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après échec de la tentative de conciliation, elle a demandé à la juridiction de condamner le défendeur à lui payer ces sommes.
M. [R] a conclu au rejet de ces demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de la SAS Cafpi à lui payer 90.000 € de dommages et intérêts en raison des fautes qu’il lui impute, le cas échéant avec compensation avec sa propre dette si une condamnation venait à être prononcée contre lui, sollicitant aussi 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2023, qualifié en dernier ressort, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a
* condamné Monsieur [R] à payer à la SAS Cafpi la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2020, date de la mise en demeure
* condamné Monsieur [R] à payer à la SAS Cafpi la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté le surplus des toutes les autres demandes, fins et conclusions
* rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire
* Monsieur [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance
— que le contrat de mandat de recherche de financement n’entrait pas dans le cadre des dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, et qu’il n’encourait pas la résolution pour non-respect du délai de rétractation de 14 jours
— que l’exception d’inexécution invoquée par M. [R] n’était pas fondée, la société Cafpi justifiant avoir conformément aux stipulations du mandat analysé plusieurs simulations de financement émanant de quatre établissements financiers, et lui ayant trouvé, auprès du Crédit Agricole, une offre de prêt conforme, et qui a effectivement été souscrite et mise en oeuvre
— que le délai de traitement du dossier était des plus correct, et que le mandat ne stipulait en tout état de cause aucun délai impératif
— que la société Cafpi n’avait transmis qu’une offre parce qu’elle n’en avait reçu qu’une conforme au mandat de recherche
— que le mandataire n’était pas responsable du délai entre l’accord de principe donné par le Crédit Agricole le 2 août 2020 pour financer l’opération et la date à laquelle la banque avait émis son offre de prêt
— que M. [R] savait en contractant avec elle que la société Cafpi percevrait outre ses honoraires, une commission de la banque
— que le mandataire, tenu d’une obligation de moyens, avait rempli ses obligations
— que les honoraires convenus lui étaient bien dus
— que la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par M. [R] reposait sur des griefs non avérés, tirés de manoeuvres non établies et fondés sur de simples hypothèses.
[J] [R] a relevé appel le 15 février 2023.
Saisi par la société Cafpi d’un incident d’irrecevabilité de l’appel, le conseiller de la mise en état a dit par ordonnance du 14 novembre 2023 que le jugement qualifié en dernier ressort était susceptible d’appel et a déclaré l’appel recevable.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 12 juin 2024 par M. [R]
* le 19 juin 2024 par la société Cafpi.
M. [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné et a rejeté ses demandes, et statuant à nouveau :
— de débouter la société Cafpi de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
— de la condamner à lui verser la somme de 95.217,28 € à titre de dommages et intérêts
— Subsidiairement, si la cour estimait que la société Cafpi a droit au paiement de sa commission, de dire que les intérêts de retard courront à compter du 28 juin 2021
— Dans tous les cas :
— de condamner la société Cafpi à lui verser la somme de 95.217,28 € à titre de dommages et intérêts
— de la condamner à lui verser 5.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il précise ne plus revendiquer devant la cour le bénéfice de la faculté de rétractation.
Il invoque l’exception d’inexécution, en soutenant en premier lieu que la société Cafpi ne lui a présenté aucune offre correspondant au mandat. Il fait valoir à cet égard qu’il n’a jamais été question pour lui contrairement à ce qui est soutenu de solliciter un prêt relais de 900.000 €, le mandat portant clairement sur la recherche d’un prêt sur 20 ans d'1.100.000 € au taux annuel effectif global (TAEG) d'1% et d’un prêt relais de 300.000 € au TAEG d'1,2% dans l’attente de la vente d’un appartement situé à [Localité 6] en cours de compromis, et que la seule offre qui lui fut transmise ne comprenait pas de prêt relais et portait sur un montant d'1.138.014 € et non d'1.000.000 €.
Il reproche en second lieu à sa mandataire de lui avoir volontairement caché l’offre de financement qu’elle avait reçue de la Caisse d’Épargne, dont il a découvert l’existence dans le cadre du présent procès, lorsque la société Cafpi l’a
produite comme preuve de ses diligences. Il fait valoir qu’elle portait non pas sur un prêt d'1.691.878,27 € comme le prétend l’intimée, mais sur 1.141.878,27 €, et qu’elle existait bien, alors que celle-ci lui a affirmé le contraire.
Il objecte que le fait pour la société Cafpi d’avoir réalisé plusieurs simulations ne démontre pas qu’elle a exécuté son travail de courtier. Il observe qu’elle n’a jamais répondu à ses demandes de lui justifier de son travail. Il soutient qu’elle a tardé à lui transmettre les questionnaires médicaux à remplir ; qu’elle ne s’est, en réalité, pas manifestée auprès de lui entre la fin du mois d’août et la fin du mois de septembre 2020 ; que c’est lui qui a dû personnellement transmettre à la banque des documents qu’elle sollicitait en vain ; que Cafpi a transmis des demandes de prêts sans qu’ils les aient signées, et ne reprenant pas les éléments du dossier ; qu’elle n’a pas négocié comme prévu au mandat une absence de pénalités en cas de remboursement anticipé.
Il indique avoir contracté avec le Crédit Agricole bien que les conditions du prêt ne soient pas celles qu’il voulait, parce que faute d’accepter cette offre, la seule dont il lui était fait état, il allait perdre les 154.000 € d’indemnité d’immobilisation versés au vendeur du bien, dont le vendeur avait déjà accepté de repousser une fois la signature de la vente en prévenant qu’il n’accepterait pas de nouveau report.
Il soutient que ces manquements justifient qu’il ait refusé de signer la confirmation de mandat, et qu’aucune commission n’est due.
Il se déclare persuadé que la société Cafpi a agi ainsi parce qu’elle est en relation d’affaires avec le Crédit Agricole et financièrement intéressée à ce que ce soit lui qui soit choisi par ses clients, comme l’atteste le fait que cette banque lui a versé une commission de 5.000€ alors qu’il percevait déjà des honoraires du mandant. Elle soutient qu’il s’agit d’un manque de probité, contrevenant à l’article L519-4-1 du code monétaire et financier.
Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Cafpi à l’indemniser du préjudice que lui ont causé ses manoeuvres, en indiquant que sa faute lui a fait perdre une chance de souscrire un emprunt moins onéreux puisque le taux du prêt proposé par la Caisse d’Épargne qui lui a été dissimulé était d'1,12% alors que ceux qu’il a dû souscrire au Crédit Agricole sont de 1,74 et 1,97%, le surcoût étant de 89.217,28 € sur 20 ans. En réponse aux contestations adverses selon laquelle il compare un taux hors assurance et un taux avec assurance, il affirme que la stipulation afférente à l’assurance n’est pas claire pour un profane et qu’elle pose une limite au choix de l’emprunteur qui est contraire à l’article R.314-4 du code de la consommation.
Il chiffre son préjudice financier à 92.217,28 €, et son préjudice moral et d’anxiété à 5.000 €.
La société Cafpi demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter M. [R] de toutes ses demandes
— de le condamner à lui payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Elle considère que l’abandon par M. [R] de son moyen tiré d’une résolution du mandat pour méconnaissance du délai légal de rétractation implique soumission à payer les honoraires puisqu’ils sont prévus au contrat et qu’il a accepté l’offre de prêt qu’elle lui a trouvé.
Elle affirme avoir parfaitement et loyalement rempli sa mission.
Elle expose qu’au reçu des éléments qu’elle avait demandés à son client une fois le mandat signé, elle a constaté en instruisant le dossier qu’achetant un bien d’un prix total d'1.687.699,29€ et disposant d’un apport de 550.000 € outre qu’il était sur le point de vendre son appartement parisien, il n’avait pas besoin de souscrire un crédit total de 2 millions d’euros comme visé au mandat qui prévoyait un emprunt sur 20 ans d'1.100.000 € au taux d'1% et un prêt relais de 900.000 € au taux d'1,2 € ; et qu’il a ainsi renoncé à solliciter le prêt relais de 900.000 € et lui a demandé de diminuer le montant de la recherche de crédit initialement sollicitée dans le mandat pour le réduire à un montant plus proche de son besoin et du montant indiqué dans la promesse de vente soit 1.100.000 €.
Elle indique avoir adressé le 4 août 2020 une demande de financement à quatre organismes de crédit distincts, pour des montants et selon des structurations variables, chacun adapté aux types de financement de chaque banque, et toujours dans la limite, et même bien en-deçà, du total des montants du prêt mentionnés au mandat.
Elle qualifie de mensongère l’affirmation adverse que l’offre du Crédit Agricole ne serait pas conforme à ses demandes car elle ne comprenait pas de prêt relais et portait sur un montant d'1.138.014 € et non d'1.000.000 €, en faisant valoir que le taux porté sur le mandat n’est pas le TAEG et n’incluait donc pas l’assurance, et en indiquant que l’emprunt principal comme l’emprunt lisseur ou 'relais’ de la simulation du Crédit Agricole avaient chacun un montant et un taux moindres que les maximums stipulés au mandat.
Elle soutient que seul le Crédit Agricole ayant répondu, en, l’occurrence le 22 août 2020 par l’envoi d’une simulation, dans un délai compatible avec la date prévue pour signer l’acte d’achat du bien immobilier, M. [R] a décidé de contracter avec cet établissement en sollicitant et obtenant des vendeurs que le délai de signature de l’acte authentique soit repoussé du 30 septembre au 29 novembre le temps que la banque édite une offre définitive.
Elle fait valoir qu’il n’était ainsi plus envisageable de poursuivre avec une autre banque lorsque la Caisse d’Épargne s’est enfin manifestée en lui adressant le 23 septembre ce qui était une simple simulation.
Elle récuse tout manque de diligence dans l’exécution de sa mission en indiquant qu’elle n’a reçu de M. [R] que le 29 juillet les éléments qu’elle lui avait demandés pour instruire le dossier, et qu’elle avait sollicité quatre banques seulement quelques jours plus tard, le 4 août, en pleine période estivale.
Elle précise qu’elle n’était pas en charge de l’assurance du prêt, que M. [R] a lui-même accompli les démarches pour en contracter une auprès du Crédit Agricole, et que cette démarche s’est étendue dans le temps en raison des délais propres à cet établissement, observant que c’est seulement le 27 septembre que M. [R] a retourné le questionnaire de santé complété, et le 10 octobre qu’il a passé les examens médicaux requis.
Elle objecte n’être en rien responsable de l’absence de réponse des trois autres banques sollicitées dans des délais compatibles avec ceux prévus pour conclure la vente du bien à financer. Elle soutient que M. [R] lui a fait part de sa volonté de ne plus attendre et a délibérément choisi de donner suite à la proposition reçue.
Elle conteste catégoriquement avoir dissimulé une offre de prêt de la Caisse d’Épargne en indiquant que cet établissement a émis une simulation mais aucune offre de prêt et en ajoutant qu’à la date du 18 septembre, M. [R] était engagé dans l’emprunt avec le Crédit Agricole et tenu par un délai de signature de l’acte authentique de vente, déjà repoussé une fois, qui ne permettait aucunement d’envisager de traiter avec un autre établissement financier. Elle répond aux
insinuations adverses qu’étant aussi commissionnée par la Caisse d’Épargne, elle n’avait aucun intérêt à privilégier le Crédit Agricole au détriment de cet établissement.
Elle s’étonne que M. [R], qui a souscrit l’emprunt d'1.100.000€ qu’elle lui a trouvé, puisse lui reprocher de lui avoir fait perdre une chance de souscrire un prêt d'1.691.878,27€.
Elle récuse le reproche de n’avoir pas soumis et analysé plusieurs offres, en rappelant qu’elle n’a reçu qu’une unique réponse dans les délais utiles, et qu’elle n’est pas responsable du délai de réaction des établissements de crédit qu’elle sollicite.
Elle indique que les demandes de prêt adressées aux banques par un courtier n’ont pas à être et ne sont jamais signées par le client.
Elle fait valoir que la fiche de présentation Cafpi et que le mandat signé par M. [R] indiquaient en toute transparence qu’elle était susceptible de recevoir une commission de ses partenaires bancaires, et qu’avant de recevoir l’offre de prêt du Crédit Agricole, M. [R] a été destinataire d’une confirmation de mandat indiquant le montant exact de cette commission.
Elle réfute très subsidiairement tout préjudice de l’appelant, en faisant valoir d’une part, que M. [R] n’était pas lié par le mandat et pouvait parfaitement contracter avec la Caisse d’Epargne ; et d’autre part qu’il fonde sa réclamation sur une comparaison non pertinente entre un taux de prêt avec assurance et un taux de prêt indiqué hors assurance -ce qui n’a rien d’illégal sur une simple simulation, le souscripteur étant libre de contracter avec un assureur distinctement- et que si l’on compare ce qui est comparable, le taux du prêt hors assurance, celui de la Caisse d’Épargne était plus cher que celui du Crédit Agricole.
Elle récuse tout préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande, rejetée par le tribunal, en résolution du mandat litigieux fondée sur le grief de méconnaissance de la faculté légale de rétractation n’est pas repris en cause d’appel, et la cour n’en est pas saisie.
Les parties ont conclu le 11 juillet 2020 un mandat de recherche de financement faisant état d’un besoin de M. [R] de souscrire
— un emprunt sur 20 ans d’un montant d'1.110.000€ au taux de 1%
— un emprunt-relais de 900.000€ au taux d'1,2% au visa de la vente de l’appartement [Localité 6] en compromis.
Il est justifié par les productions que la société Cafpi a réclamé à son mandant les éléments et justificatifs pour instruire et présenter des demandes de prêt, et qu’elle a reçu de lui les dernières explications et pièces requises le 29 juillet 2020 (sa pièce n°9), s’agissant d’éléments justificatifs importants pour chiffrer ses revenus qui n’avaient pas été fournis jusqu’alors.
La société Cafpi justifie avoir adressé le 4 août soit cinq jours plus tard, ce qui était diligent, des demandes de prêt à quatre établissements financiers, le Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne, la banque Tarneaud et la Société Générale.
Ce nombre est conforme aux pratiques habituelles, et il n’est pas démontré ni d’ailleurs soutenu qu’elle aurait dû solliciter davantage de banques.
Le fait que le prêt ainsi demandé n’ait pas correspondu aux montant et modalités mentionnés dans le mandat ne peut être regardé comme la preuve d’une mauvaise exécution de sa part du contrat, alors qu’elle explique sans être démentie que la vente, entre-temps intervenue, de l’appartement parisien dont le mandat faisait état du compromis, avait rendu inutile le recours à un prêt-relais, compte-tenu de l’apport personnel de 550.000€ dont disposait par ailleurs M. [R], lequel a, de fait, souscrit pour financer l’achat de sa maison un crédit sans prêt relais, ce qui confirme qu’il n’en avait plus la nécessité lorsque la vente s’est conclue, cette modification témoignant ainsi au contraire de l’accomplissement par la société Cafpi de son devoir de conseil et de compétence.
Il ressort des productions qu’alors que la signature de l’acte authentique de vente était prévue dans la promesse pour le 30 septembre 2020, la seule réponse utile aux quatre demandes a émané du Crédit Agricole, qui a adressé à la société Cafpi le 22 août 2020 une simulation.
Aucune autre réponse des banques sollicitées le 4 août 2020 n’a été formulée dans des délais compatibles avec les termes du compromis conclu par M. [R], qui impliquaient qu’il disposât des fonds le jour de la vente, au 30 septembre.
Bien plus, en acceptant la seule proposition reçue, et qui avait été émise dans un délai remarquable de dix-huit jours en période estivale, M. [R] a néanmoins dû négocier avec son vendeur un report de la date de signature de l’acte authentique, qu’il n’était pas à même de signer le 30 septembre compte-tenu d’une part, que la banque devait émettre au vu de son acceptation une offre de crédit dans les formes légales, après laquelle prenait place obligatoirement le délai légal de rétractation, et d’autre part que M. [R] devait satisfaire aux questionnaires, informations et examens préalablement requis pour la souscription de l’assurance couvrant le remboursement du prêt, dont les productions démontrent que le Crédit Agricole faisait, comme de juste, un préalable à l’émission de son offre et qu’il n’a fini d’y procéder qu’à la mi-octobre 2020 en se soumettant aux examens requis (cf pièce n°11a de l’intimée), de sorte que l’offre de prêt n’a été émise que le 16 octobre et que l’acte de vente a pu être signé le 29 octobre 2020.
Les productions attestent des diligences de la société Cafpi durant toute cette phase d’obtention du prêt, tant à l’égard du Crédit Agricole pour obtenir qu’il formalise son offre dans les meilleurs délais, qu’auprès de M. [R], pour qu’il fournisse les documents personnels, financiers et médicaux nécessaires à la formalisation d’un prêt.
Il est à cet égard inopérant, pour l’appelant, de produire des pièces attestant de la fourniture de renseignements antérieure à la signature du mandat, les justificatifs requis étant ceux qui lui furent demandés par le banquier et l’assureur dans le cadre de l’exécution de ce mandat, et dont ces pièces démontrent qu’ils n’étaient pas les mêmes que ceux qu’il avait déjà pu remettre.
Le grief fait par l’appelant à l’intimée d’avoir adressé aux quatre banques des demandes de prêt qu’il n’avait pas personnellement signées est dépourvu de toute portée, alors qu’elle était son mandataire, pouvant agir comme tel en son nom auprès des établissements financiers qui savaient traiter avec un professionnel mandaté, et qu’il n’est justifié d’aucun élément, voire seulement même indice, accréditant la nécessité que les demandes eussent dû être signées du mandant pour être traitées par leur destinataire, ou même qu’un retard quelconque fût imputable à l’absence de sa signature.
M. [R] n’est pas non plus fondé à reprocher à la société Cafpi de lui avoir dissimulé la réponse finalement apportée le 18 septembre 2020 par la Caisse d’Epargne, laquelle, contrairement à ce qu’il indique, n’était pas une offre de prêt
qu’il aurait pu, comme telle, aussitôt accepter, mais une simulation, comme celle
émise un mois plus tôt par le Crédit Agricole, les contraintes, dont il faisait constamment état auprès de la société Cafpi pour s’inquiéter de l’état d’avancement de l’obtention d’un financement en évoquant l’impatience du vendeur et l’absence de perspective d’obtenir un second report de la date de signature déjà repoussée au 29 octobre, excluant de contracter éventuellement avec cette banque, comme en persuade le constat du délai écoulé entre la simulation du Crédit Agricole pourtant vite acceptée et la signature de l’acte de vente intervenue deux mois plus tard alors que mandataire, banquier, assureur et intermédiaires avaient tous fait preuve de réactivité et de diligence, la vente n’ayant indiscutablement pas pu se conclure le 29 octobre en empruntant auprès de la Caisse d’Épargne.
La proposition de financement que M. [R] a acceptée est, par ailleurs, conforme aux termes du mandat pour ce qui est des taux, et même sensiblement plus avantageuse, puisque celui-ci prévoyait deux emprunts au taux maximum, respectivement, de 1% et 1,2%, et que les deux prêts qu’il a souscrits l’ont été aux taux de 0,89% et 1,004% (pièces n°4 à 6).
Les développements tirés par M. [R] de la rémunération reçue par la société Cafpi de l’établissement financier sont dépourvus de portée dans le présent litige, alors qu’ils sont articulés au soutien d’un grief de dissimulation qui n’est pas fondé, et qu’ils sont en tout état de cause gratuits, la brochure de présentation de la société Cafpi qu’il avait reçue d’elle au début de leurs relations, le mandat qu’il a signé puis le document de confirmation de mandat qu’elle lui a adressé une fois l’offre de prêt acceptée et qu’il a refusé de signer, mentionnant tous en termes très explicites qu’à côté des honoraires perçus auprès de son mandant, elle était susceptible de recevoir une commission de ses partenaires bancaires (cf ses pièces n°1, 10a, 10b et 18), étant ajouté que l’intimée indique sans être contredite qu’elle aurait pareillement perçu une commission de la Caisse d’Épargne si M. [R] avait emprunté auprès de cet établissement plutôt qu’auprès du Crédit Agricole.
Ainsi, et quand bien même il a refusé de signer la confirmation du mandat, M. [R] est débiteur envers la société Cafpi des honoraires de 4.500€ stipulés au mandat signé le 11 juillet 2020 puisqu’il a souscrit pour l’opération visée le prêt auprès du banquier qu’elle lui a trouvé en exécution de ce mandat et conformément à ses termes.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné au paiement de cette somme, sauf à dire que les intérêts courent au taux légal non pas depuis le 28 juin 2020 mais comme le demande subsidiairement l’appelante depuis le 28 juin 2021, qui est la date de la première mise en demeure (cf sa pièce n°15).
Il le sera aussi en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire en l’absence de démonstration que la société Cafpi aurait engagé sa responsabilité à son égard, étant superfétatoirement observé que celle-ci observe pertinemment que le prêt qu’il a souscrit par son intermédiaire auprès du Crédit Agricole l’a été à des conditions plus avantageuses que celles contenues dans la simulation de la Caisse d’Épargne dont il prétend tirer argument, lorsqu’on compare, comme il se doit, les taux hors assurance.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront également confirmés.
M. [R] succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Il versera à la société Cafpi une indemnité de procédure au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé au 28 juin 2020 le point de départ des intérêts dus par M. [R] sur la somme de 4.500€
statuant à nouveau de ce chef :
DIT que les intérêts courent au taux légal depuis le 28 juin 2021 sur la somme de 4.500€ allouée à la SAS Cafpi
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer à la SAS Cafpi la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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