Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 janv. 2024, n° 23/04306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° 2022L02326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES BUFAJASSES c/ S.A.S. LABATUT GROUP SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2024
N° RG 23/04306 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNZL
S.C.I. LES BUFAJASSES
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : APPEL COMPÉTENCE – AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. 2022L02326) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2023
APPELANTE :
S.C.I. LES BUFAJASSES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 2]e – [Localité 5]
représentée par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TAM TAM et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LABATUT GROUP SAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] – [Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exercice de son activité de transporteur et commissionnaire de transport, la SAS Tam-Tam a pris à bail commercial des locaux situés :
— à Roullet Saint Estèphe (Charente), appartenant à la SCI Les Bufajasses (selon bail du 1er janvier 2018), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 96000 euros payable trimestriellement,
— à Saintes (Charente-Maritime), appartenant à la SCI La Perraudière (selon bail du 22 aout 2012), moyennant paiement d’un loyer annuel de 174000 euros, réduit à 130 000 euros le 15 janvier 2019, payable par trimestre,
— à [Localité 9] (Gironde), appartenant à la SARL les Marronniers, selon bail du 2 janvier 2015, à effet au 1er janvier 2015, avec un loyer annuel de 222 000 euros, réduit à 190 000 euros le 15 janvier 2019, payable par trimestre et d’avance
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tam-Tam, convertie en liquidation judiciaire le 21 septembre 2022. La société Philae a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 octobre 2022, la société Les Bufajasses a déposé devant le juge-commissaire une requêt tendant à voir prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial du 1er janvier 2018, en raison d’une créance de loyers et charges postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le mandataire liquidateur a poursuivi la procédure de cession du fonds de commerce après dépôt de cette requête.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tam-Tam au tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial et a déclaré irrecevable la demande tendant à faire constater celle-ci.
Le 24 novembre 2022, la société Les Bufajasses a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance. Elle a demandé au tribunal de prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial et, à défaut, de constater celle-ci.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tam-Tam a autorisé la société Philae, ès qualités, à céder à la SAS La Toque Cuivrée différents éléments d’actifs dont le droit au bail.
Le 30 décembre 2022, la société Philae agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Tam-Tam a notifié au bailleur qu’elle procédait à la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce.
Par arrêt rendu le 27 juin 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé partiellement l’ ordonnance du juge-commissaire du 28 décembre 2022, en ce qu’elle a autorisé la cession du droit au bail.
Par jugement réputé contradictoire du 04 septembre 2023, le tribunal de commerce a statué comme suit :
— dit le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire (2022M05214) recevable en la forme,
— dit recevable en la forme l’exception d’incompétence matérielle soulevée,
— se déclare incompétent pour connaître de la demande de prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême,
— dit qu’à défaut d’appel de la décision dans le délai légal, le dossier sera transmis à la juridiction de renvoi par le greffe,
— condamne la société Les Bufajasses à payer à la société Philae, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Les Bufajasses aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2023, la société Les Bufajasses a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Philae, ès qualités, et la société Labatut Group.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Philae, ès qualités, et la société Labatut Group pour l’audience du 14 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les Bufajasses, demande à la cour de :
vu l’article 12, 74, 75, 88 et 122 du code de procédure civile,
vu les articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce,
— accueillir l’appelante en ses moyens, fins et demandes,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement du 04 septembre 2023 en ce que le tribunal de commerce de Bordeaux,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— l’a condamné à payer 1 500 euros au liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL Philae es qualité de liquidateur de la société Tam-Tam,
Evoquant le fond de l’affaire et statuant à nouveau,
— constater que le locataire n’a pas payé à la date du 11 octobre 2022 :
— la somme de 10026.36 euros au titre du loyer du mois de septembre 2022, échu,
— la somme de 6822 euros au titre de la taxe foncière 2022, échue,
— la somme de 30 079.08 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2022, échu,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 1er janvier 2018 entre la société Les Bufajasses et la société Tam Tam, portant sur les locaux situés à [Localité 8], à la date du 11 octobre 2022,
— rejeter l’intégralité des moyens et demandes de la SELARL Philae es qualité de liquidateur de la société Tam-Tam,
— condamner in solidum la société Philae ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae, ès qualités, demande à la cour de :
vu les articles 4, 5, 75 à 82 et 122 du code de procédure civile,
vu les articles L. 622-14, L. 641-12, L. 641-19 et R. 641-37-2 et R. 641-21 du code de commerce,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— in limine litis, se déclarer incompétente pour connaître de la demande de prononcé de la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties, au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême,
— ordonner la transmission du dossier de l’affaire au tribunal judiciaire d’Angoulême,
— constater la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire le 31 décembre 2022 ;
— constater que la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail a été formulée par la SCI les Bufajasses le 19 septembre 2023 pour la première fois ;
— constater qu’à cette date, le bail litigieux était déjà résilié ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constatation de
la résiliation du bail, intervenue le 31 décembre 2022 ;
— prononcer le dessaisissement de la cour ;
En toute hypothèse,
— debouter la SCI les Bufajasses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SCI les Bufajasses à payer à la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Tam Tam la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà mises à sa charge par le tribunal, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte en date du 6 octobre 2023, la société Les Bufajasses a fait assigner à jour fixe la société Labatut Group, en sa qualité de représentante légale de la société Tam-Tam. Assignée en la personne de son gérant, celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence :
1- Se fondant sur les dispositions de l’article L. 641-12 et L. 622-14 du code de commerce, les appelantes font principalement valoir que le juge-commissaire avait seul compétence pour statuer sur une demande de résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire, dont il avait bien été saisi, sauf à restituer sa vraie qualification juridique à la demande « de prononcer » la résilation de plein droit du bail, en lui substituant la notion de constat de la résiliation de plein droit du bail.
2- Le mandataire liquidateur es-qualité fait valoir que la requête tendant à voir prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ne peut être requalifiée en action tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, sauf à modifier la demande elle-même, en violation de l’article 4 du code de procédure civile; et elle souligne que seul le tribunal judiciaire pourra prononcer la résiliation du bail, avec toutes les conséquences juridiques que cela implique.
Il exclut toute possibilité de qualifier de simple erreur matérielle le choix de solliciter le prononcé de la résiliation de plein droit du bail, dès lors que le bailleur a maintenu cette demande à titre principal dans quatre jeux d’écritures différents.
Il ajoute que la décision d’incompétence du juge-commissaire pour connaître de la demande principale n’autorisait pas celui-ci à statuer sur la demande subsidiaire, en constat de la résiliation de plein droit.
L’affaire devrait donc être renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Angoulême statuant au fond.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
4- Selon les dispositions de l’article L.622-14 du code de commerce, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
5- Selon les dispositions de l’article R.641-21 alinéa 2 du code de commerce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 641-11-1 et à l’article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
6- Il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Dans un tel cas, le juge-commissaire doit se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies et ne peut accorder les délais de paiement prévus par l’alinéa 2 de ce dernier texte, qui est inapplicable, ni même faire usage de la faculté d’accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois prévu par l’article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir.
(En ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 mai 2022, pourvoi n°20-22164).
7- En l’espèce, il est constant que le bailleur a déposé le 11 octobre 2022 une requête devant le juge-commissaire, tendant « à voir prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial » sur le fondement des articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce.
8- Lors de l’audience du 27 février 2023 le bailleur a demandé au tribunal statuant sur recours contre l’ordonnance du juge-commissaire de prononcer la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de constater cette résiliation de plein droit du bail, toujours au visa des articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce.
9- La demande principale était affectée d’une contradiction: le prononcé d’une résiliation du bail suppose un pouvoir d’appréciation du juge, alors qu’à l’inverse la résiliation de plein droit du bail n’implique de la part du juge qu’un constat des conditions légales ou contractuelles de cette résiliation.
Il était donc nécessaire de procéder à une requalification de l’objet des prétentions du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, sans que le juge-commissaire puisse encourir le grief de motification des termes du litige.
10- En l’espèce, compte tenu du visa combiné des articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce, de l’objet des demandes principale et subsidiaire (tendant toutes deux à la résiliation de plein droit du bail), de l’absence de toute revendication du bénéfice de la clause résolutoire, de l’absence de toute référence à un commandement de payer qui aurait visé cette clause résolutoire, et de la date d’exigibilité des loyers, afférents à une occupation de l’immeuble postérieure au jugement d’ouverture de la procdure collective, le juge-commissaire avait bien compétence excusive pour statuer sur la requête dans les termes prévus par l’article R.641-21 alinéa 2, quel que soit le terme utilisé par le bailleur (prononcer la résiliation de plein droit ou constater la résiliation de plein droit).
11- Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de dire que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur la requête.
Sur le fond :
12- En application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour évoquera le fond de l’affaire, afin de donner à l’affaire une solution définitive.
13- Le bailleur soutient que la résiliation de plein droit du bail doit être constatée au 11 octobre 2022, date à laquelle étaient exigibles le loyer du mois de septembre 2022, la taxe foncière 2022 et le dernier trimestre 2022, soit un total de 46 927.44 euros.
Il souligne que le délai de trois mois prévu par l’article L.641-12 du code de commerce a pour point de départ le 13 avril 2022, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Tam-Tam, et que le courrier de résiliation du bail adressé par le mandataire liquidateur est sans incidence, car postérieure à la date d’effet de la résiliation de plein droit, le 11 octobre. Il précise qu’il conserve un intérêt à voir fixer celle-ci au 11 octobre 2022; une indemnité d’occupation étant exigible à compter de cette date, pour un montant que le juge peut fixer au delà du montant du loyer (les locaux n’ayant pas encore été restitués en dépit d’une assignation en référé délivrée par acte du 6 juillet 2023).
14- La SELARL Philae es qualités réplique que la SCI Les Bufajasses n’a demandé le constat de la résiliation de plein droit du bail, pour la première fois qu’à titre subsidiaire, le 2 novembre 2022, dans des conclusions régularisées à l’audience, et à titre principal seulement le 19 septembre 2023. C’est seulement à cette date que le principe d’une résiliation de plein droit pourrait donc être examiné, sans effet rétroactif. La demande serait donc sans objet, compte tenu de la résiliation du bail notifiée par ses soins le 30 décembre 2022, avec restitution des lieux le 23 janvier suivant.
La disparition de l’objt de la demande (à savoir la résiliation effective du bail) entraînerait l’extinction de l’instance.
Elle conteste par ailleurs toute faute au titre d’un maintien abusif de la liquidation dans les lieux, compte tenu des opérations de réalisation des actifs inventoriés sur place, et ajoute qu’elle a payé les créances postérieures au bailleur dès qu’elle a été en possession des liquidités suffisantes.
Sur ce :
15- La demande en résiliation de plein droit du bail était de nature à produire ses effets légaux dés le 11 octobre 2022, date de dépôt de la requête devant le juge-commissaire, compétent pour en connaître.
16- Il est constant, par ailleurs, que l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce, ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
17- Le point de départ de ce délai d’action est soit la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire (er ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 février 2013, pourvoi n° 12-13.662, Bull. 2013, IV, n° 28).
18- En l’espèce, dès lors que la liquidation judiciaire de la société Tam-Tam a été prononcée par conversion du redressement judiciaire ouvert le 13 avril 2022, le délai d’attente imparti au bailleur expirait le 13 juillet 2022.
19- En conséquence, le bailleur était fondé à agir en résiliation de plein droit du bail devant le juge-commissaire lorsqu’il a déposé sa requête le 11 octobre 2022, et c’est bien à cette date que la demande est susceptible de produire effet, compte tenu de la qualification qui doit être donnée à la demande, ainsi qu’indiqué précédemment.
20- Il ressort des productions que le montant du loyer trimestriel s’élevait pour l’année 2022 à 10026.36 euros.
Dans les suites de la crise sanitaire liée au Covid 19, les parties ont convenu (par échanges de courriels) que le loyer serait payé par mois et d’avance jusqu’au 3 ème trimestre 2022 inclus.
Cette autorisation n’a pas été prolongée pour le 4 ème trimestre 2022.
Ainsi, à la date du 11 octobre 2022, la créance de loyers et charges du bailleur s’élevait de manière non contestée à la somme de 46927.44 euros, soit:
-10026.36 euros TTC au titre du loyer de septembre 2022,
— 6822 euros au titre de la taxe foncière de 2022 (pièce 7 de l’appelante),
— 30079.08 euros TTC au titre du loyer du 4ème trimestre 2022.
21- Dès lors que ces loyers et charges étaient échus après le jugement d’ouverture, le juge-commissaire devait donc constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 octobre 2022.
Ainsi que le bailleur le fait valoir à juste titre, la notification de la résiliation du bail par le mandataire liquidateur selon lettre recommandée du 30 décembre 2022 était donc dépourvue de portée, et il n’a pu priver d’objet la demande du bailleur, maintenue devant la cour, ni entraîner le désaisissement de la cour.
22- La demande de la société Les Bufajasses était donc recevable et bien fondée.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 octobre 2022.
Les développements des parties sur l’occupation des lieux au-delà du 11 octobre 2022 sont sans incidence dans le cadre de la présente instance et doivent être écartés.
Sur les demandes accessoires :
23- Il est équitable d’allouer à la société les Bufajasses une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence,
Dit que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer sur la requête de la société les Bufajasses en date du 11 octobre 2022,
Evoque l’affaire au fond,
Déclare recevable et bien fondée la demande formée par la société Les Bufajasses, tendant au constat de la résiliation de plein droit de plein droit du bail commercial,
Constate, à la date du 11 octobre 2022, la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 1er janvier 2018 entre la société Les Bufajasses et la société Tam Tam, portant sur les locaux situés à [Localité 8] [Adresse 7],
Rejette les demandes de la société Philae es qualités de mandataire liquidateur de la société Tam-Tam,
Condamne la SELARL Philae es qualités à payer à la société Les Bufajasses la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes,
Condamne la SELARL Philae es qualités aux dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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