Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mai 2023, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [F]
— [10]
— Me Patrick LEDIEU
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02697 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPY – N° registre 1ère instance : 23/00132
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] [R], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [W] [K], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 mai 2022, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [S] [F], salarié depuis 2003, ayant alors la qualité de team manager, faisant état d’un accident du travail survenu le 2 juillet 2021 déclaré par ce dernier à l’un de ses préposés le 6 avril 2022.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2021 indique : 'conflit professionnel avec supérieur hiérarchique – dépression réactionnelle avec arrêt de travail et suivi psychologique'.
La [6] (ci-après la [7]), après avoir diligenté une enquête administrative au regard des réserves émises par l’employeur, a notifié le 8 août 2022 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, décision que M. [F] a contestée devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 21 novembre 2021.
Saisi d’un recours contre la décision de la commission, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement prononcé le 11 mai 2023, a :
— confirmé la décision prise par la [5] en date du 8 août 2022 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont M. [S] [F] se prévaut en date du 2 juillet 2021,
— débouté M. [S] [F] de ses demandes,
— condamné M. [S] [F] aux dépens.
Le 19 juin 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 auxquelles il s’est rapporté, M. [F] demande à la cour de :
— le dire bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la [7] devra prendre en charge son accident du travail au titre de la législation professionnelle, accident en date du 1er juillet 2021, et en tirer toute conséquence de droit,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et à payer les dépens.
Il expose qu’il a été convoqué à un entretien préalable par son employeur, entretien fixé au 3 juin 2021 et pour lequel la DRH de la société lui avait indiqué de ne pas s’inquiéter ; qu’alors qu’il ne s’y attendait nullement, il s’est vu notifier un avertissement le 1er juillet 2021 ; que cette sanction a généré un syndrome anxio-dépressif pris en charge dès le 1er juillet 2021 ; qu’il justifie de la concomitance entre la notification de la sanction et le syndrome précité de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il fait grief au tribunal d’avoir retenu que le fait accidentel était du 1er juillet et non du 2 et que la notification relevait de l’expression du pouvoir de direction de l’employeur ne pouvant être qualifié de fait accidentel.
Il fait valoir que le pouvoir de direction ne permet pas tout et n’importe quoi et ne saurait balayer l’impact que peut avoir une sanction sur un salarié qui était exempt de tout reproche depuis sa date d’embauche ; que le fait que l’accident ait été déclaré 9 mois après l’incident ne peut être retenu pour écarter la qualification d’accident du travail, l’employeur étant en tort sur ce point.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 2 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
La [7] fait essentiellement valoir que M. [F] ne caractérise pas un fait accidentel soudain survenu le 2 juillet 2021 ; que la notification d’un avertissement suite à un entretien disciplinaire justifié par un différend opposant M. [F] à deux autres collaborateurs n’est pas de nature à caractériser un fait accidentel ; que ces faits d’ordre professionnel s’inscrivent dans le cadre habituel du travail, sans agressivité de la part de l’employeur.
Elle relève que l’employeur a été averti de l’accident plus de 9 mois après sa prétendue survenance ; que la déclaration d’accident ne mentionne que la date de l’accident et la date à laquelle il en a eu connaissance sans aucun autre renseignement ; que le certificat médical initial rectificatif en AT est tardif puisqu’établi plusieurs mois également après l’accident ; que la situation de M. [F] s’inscrit davantage dans une situation de dégradation des relations de travail comme le montre la demande de maladie professionnelle de février 2022 qui n’a pu aboutir, faute de certificat médical initial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
En vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’événements précis survenus soudainement par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine d’une lésion corporelle ou d’ordre psychologique.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations la réalité du fait accidentel et son caractère professionnel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 11 mai 2022 par l’employeur mentionne un accident du 2 juillet 2021 sur le lieu de travail habituel connu par l’employeur le 6 avril 2022. Elle ne comporte aucune information sur l’horaire, les circonstances de l’accident, le siège et la nature des lésions.
L’employeur a émis des réserves en notant le caractère tardif de la déclaration d’un accident et de la transmission du certificat médical et en indiquant qu’il avait du entendre M. [F] sur sa version de fait de harcèlement
Dans le cadre de l’enquête administrative, M. [S] [F] a déclaré que le 1er juillet 2021, il avait reçu un mail de la responsable des ressources humaines pour le prévenir qu’elle devait l’informer de la décision prise suite à un différend qui l’opposait à deux téléconseillers et qu’elle l’avait rappelé par téléphone pour lui indiquer que cette décision était un avertissement, ajoutant que c’était pour le protéger. Il s’était alors effondré, ne comprenant pas la sanction. Il précisait que le 3 juin, ce différend avait été l’objet d’un entretien avec le directeur et la RH lors duquel il était accompagné d’un représentant syndical et dont il était sorti 'confiant et rassuré'. Il ajoutait que 'c’est bien le fait que le 1er juillet, j’ai définitivement compris que mon employeur me lâchait et me sanctionnait ce qui a été l’élément déclencheur de mes problèmes psychologiques’ et qu’il était suivi depuis le 1er juillet 2021 par un psychiatre et un psychologue.
Or ainsi que le retient justement le tribunal, l’information de l’existence de la sanction à la suite d’un entretien qui s’est déroulé normalement ne constitue pas un fait soudain, imprévisible constitutif d’un fait accidentel, s’agissant de l’expression du pouvoir de direction de l’employeur et d’une procédure classique d’avertissement au regard des éléments reçus par l’employeur, qui d’ailleurs a pris des précautions pour annoncer la sanction.
M. [F] explique son mal-être et sa déception par le fait qu’il a considéré l’avertissement comme étant injustifié mais l’avertissement n’est que le résultat de l’entretien qui s’est déroulé normalement puisqu’il ressort des déclarations de M. [F] et de son épouse qu’il en était ressorti serein et qu’il est qualifié de courtois par le témoin M. [J] dans son attestation du 10 mars 2023.
Le certificat médical daté du 2 juillet 2021 qui est un duplicata ne fait que relater l’origine professionnelle du mal-être de M. [F] sans faire état d’un fait précis. A cet égard, il importe de relever qu’initialement, M. [F] avait fourni un arrêt de travail en maladie sans faire état d’un accident du travail.
Par ailleurs, il ya lieu de relever une incohérence entre la date figurant sur la déclaration d’accident et le certificat médical initial, à savoir le 2 juillet 2021, et celle du fait accidentel relaté par M. [F] à la date du 1er juillet 2021 correspondant à l’annonce de l’avertissement qui est aussi celle indiquée par l’employeur dans sa lettre de réserves.
Enfin, le caractère tardif de l’information de l’employeur par M. [F] le 6 avril 2022 est incontestable, ce d’autant qu’il déclare dans son questionnaire qu’un médecin du travail l’avait informé en décembre 2021 de la possibilité de déclarer sa situation en accident du travail.
Ainsi au vu de ces éléments, la preuve d’un fait accidentel n’est pas rapportée et il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, M. [F] doit être condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et de l’issue du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [S] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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