Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°91
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBMU
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN
C/
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01211 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBMU
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2024 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [Y] [I]
né le 11 octobre 1959 à [Localité 2] (16)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] a acquis selon facture établie le 11 mai 2021 auprès de la sarl BMS (enseigne garage BMS) un véhicule utilitaire de marque Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 10 140 euros TTC.
Le véhicule mis en circulation le 3 décembre 2012 avait parcouru 147 852 km.
Il avait fait l’objet d’un contrôle technique le 4 mai 2021 réalisé par la société contrôle technique Trelazeen (Trelazeen). Un procès-verbal de contre-visite vierge était établi le 5 mai 2021.
Par courrier du 25 mai 2021, M. [I] signalait à son vendeur qu’il avait constaté sur le chemin du retour que le véhicule fumait beaucoup, perdait en puissance, qu’un témoin s’était allumé sur le tableau de bord. Il lui demandait de choisir entre la réparation du véhicule à ses frais ou son remplacement conformément aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, courrier resté sans réponse.
M. [I] a fait diligenter une expertise unilatérale.
Un premier examen unilatéral a été réalisé le 23 juin 2021 par M. [M] (cabinet Lang & associés). Une seconde réunion est intervenue le 23 juillet 2021.
Le vendeur et le contrôleur technique convoqués le 29 juin 2021 par LRAR ne se sont pas présentés.
M. [Z] a établi un rapport le 23 août 2022. Il concluait à la responsabilité conjointe du vendeur et du contrôleur technique qui avait établi un procès-verbal de contre-visite vierge le 5 mai 2021. Il n’avait pas signalé la défaillance majeure de l’ équipement antipollution totalement inopérant.
M. [I] a fait établir un procès-verbal de contrôle volontaire le 28 juillet 2021.
M. [I] a assigné le garage BMS, la société Trelazeen devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise a été ordonnée le 29 mars 2022 .
M. [Z] a déposé son rapport le 2 juin 2022.
L’expert judiciaire a estimé que le procès-verbal de contre visite avec avis favorable était incompréhensible au regard des irrégularités notables sur la face arrière.
La défaillance du traitement de l’émission des gaz d’échappement préexistait au jour de la transaction, était in-détectable par un utilisateur lambda.
Des modifications de fond avaient été effectuées après le remplacement de la vanne EGR et d’autres adaptations hasardeuses.
La préparation du véhicule a été inexistante en l’absence de vérification élémentaire des organes de sécurité : freinage, pneumatiques.
Par actes du 29 décembre 2022, M. [I] a assigné la société BMS et la société Trelazeen devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation in solidum du vendeur et du contrôleur technique à l’indemniser des préjudices subis.
La société Trelazeen a conclu au débouté, contesté toute collusion avec le vendeur, soutenu qu’il avait fait disparaître les défaillances majeures qu’elle avait d’abord signalées.
La sarl garage BMS a été assignée selon procès-verbal de recherche.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
— condamne in solidum la sarl Garage BMS et la sasu CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN à payer à M. [I] la somme de 7748,60 euros
— condamne la sarl Garage BMS à payer à M. [I] la somme de 1937,16 euros
— condamne in solidum la sarl GARAGE BMS et la sasu CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamne in solidum la sarl GARAGE BMS et la sasu CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN aux entiers dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur le défaut de conformité du véhicule vendu
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le vendeur a failli à ses obligations élémentaires de délivrance d’un matériel conforme aux dispositions réglementaires s’agissant notamment des organes de sécurité.
L’expert confirme l’antériorité des désordres au jour de la vente, la désinvolture du vendeur professionnel.
— sur les préjudices subis par M. [I]
Le coût des travaux nécessaires pour mettre le véhicule en conformité selon devis validé par l’expert s’élève à 6659,76 euros
M. [I] a exposé des frais supplémentaires à hauteur de 326 euros.
Le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 2700 euros (5 euros par jour).
La demande d’indemnisation formée au titre des cotisations d’assurance qui procèdent d’un engagement contractuel distinct sera rejetée.
La demande d’indemnisation formée au titre du refus abusif du vendeur sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique.
— sur la responsabilité extra-contractuelle du contrôleur technique
L’expert indique que le procès-verbal de contre-visite est surprenant, incompréhensible dès lors que les défaillances majeures n’avaient pas été corrigées.
Le contrôleur technique a néanmoins émis un avis favorable à la circulation du véhicule.
Il n’a pas exécuté correctement ses obligations, a fait preuve d’une négligence grave.
Le préjudice en lien avec cette faute est la perte de chance de ne pas acquérir un véhicule atteint de dysfonctionnements majeurs mettant en danger sa sécurité, celle des usagers ou passagers du véhicule ou une perte de chance de ne pas devoir exposer les frais nécessaires à sa remise en état. La perte de chance sera fixée à 80 % du préjudice total, soit 7748,60 euros.
La responsabilité des défenderesses étant concurrente, leur condamnation doit être prononcée in solidum à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l’un et l’autre contribué.
LA COUR
Vu l’appel en date du 21 mai 2024 interjeté par la sarl CT Trelazeen
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, la société Trelazeen a présenté les demandes suivantes :
Déclarer recevable l’appel formé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 12 Avril 2024.
Vu les dispositions des articles 1202, 1240 du Code Civil.
Vu les disposition des articles 175 et suivants du Code de Procédure Civile.
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 12 Avril 2024.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 Août 2022.
— Débouter M. [Y] [I] de l’intégralité des demandes formées par ce dernier à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission identique à celle donnée en première instance.
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la condamnation prononcée à son encontre et débouter M. [Y] [I] de sa demande tendant à ce que les condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la garage BMS soient prononcées solidairement.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [Y] [I] de son appel incident.
— Condamner M. [Y] [I] à lui verser la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Trelazeen soutient notamment que :
Elle demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire au motif que l’ expert désigné était le même que l’ expert amiable: M. [Z]. Il était forcément partial.
Le jugement repose sur l’ expertise judiciaire.
Sa responsabilité ne peut être engagée vis à vis du tiers que sur un fondement extra contractuel.
La question posée est celle de sa capacité à détecter visuellement un vice caché ayant entraîné la résolution de la vente. C’est le caractère visible ou non du défaut lors du contrôle qui permet d’engager la responsabilité civile du contrôleur technique.
Le vendeur avait fait le nécessaire pour faire disparaître les défaillances majeures.
Il lui était aisé de faire en sorte que les défauts ne soient plus visibles dès lors qu’il est un professionnel de la vente et de la réparation des véhicules.
Le contrôleur technique réalise un contrôle visuel sans démontage. Le défaut constaté visuellement doit excéder certains seuils. La nomenclature n’exclut pas une certaine marge d’appréciation.
Elle a mandaté un expert en appel, produit une note établie le 14 août 2024. Il indique que les éléments notés en défaillances majeures sont des éléments amovibles, qu’il est possible pour un professionnel de les remplacer dans un délai de 24 heures, que le défaut de vanne EGR a pu être effacé, qu’un délai de roulage est nécessaire avant qu’il ne réapparaisse.
La faute si elle est établie entraîne une perte de chance de ne pas contracter.
Le tribunal l’ a condamnée à tort à 80 % des préjudices subis, in solidum avec le vendeur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2025 , M. [I] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1240 du code civil, L.217-5, L.217-7, L.217-9 du code de la consommation,
— DECLARER Monsieur [I] recevable en la totalité de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence,
A titre liminaire,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
— FIXER la clôture de la procédure au jour de l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2026
— DECLARER recevables les présentes conclusions signifiées le 14 novembre 2025 ;
Sur le fond,
— CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
condamné in solidum la SARL GARAGE BMS et la SARL CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN à indemniser Monsieur [I] ;
fixé à 80% le montant auquel doit répondre la SARL CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN sur l’indemnisation de Monsieur [I] au titre de la perte de chance ;
condamné in solidum la SARL GARAGE BMS et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamné in solidum la SARL GARAGE BMS et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN aux entiers dépens.
— REFORMER la décision de première instance en ce qu’elle a limité l’indemnisation de M. [I] à la somme globale de 9.685,76 € ;
STATUANT DE NOUVEAU :
— CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE BMS, et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN au paiement d’une somme de 6.659,76 € à titre de dommages et intérêts en vertu des travaux de reprise des désordres.
— CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE BMS et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN au paiement d’une somme de 5 €/ jour au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [I] ; soit 6.075 € au jour de la rédaction des présentes ; somme à parfaire au jour de la décision.
— CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE BMS et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN au paiement d’une somme de 326 € au titre du préjudice matériel de Monsieur
[I].
— CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE BMS et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN au paiement d’une somme 1.744,51 € TTC au titre des primes d’assurance réglées
indûment ; somme à parfaire au jour de la décision.
— CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE BMS et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de leur
refus abusif d’indemniser Monsieur [I] et de leur collusion frauduleuse.
— CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE BMS et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE BMS et la SASU CONTROLE TECHNIQUE TRELAZEEN aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient notamment que :
— L’exception de nullité de l’expertise judiciaire est irrecevable en appel pour avoir été soulevée pour la première fois devant elle. Il n’est pas juriste, n’avait pas vu le problème.
— L’expert judiciaire a recensé de nombreux désordres. Ces désordres avaient déjà été soulignés par l’expert mandaté par l’ assureur de M. [I].
— Le contrôle technique volontaire a révélé 9 défaillances majeures.
— Il a dénoncé des dysfonctionnements dès le 25 mai 2021.
— Le vendeur est une société spécialisée en mécanique auto.
— Le véhicule est impropre à l’usage, présente une grave atteinte à la sécurité des passagers.
— L’expert se fondant sur l’expertise amiable a mis en évidence la préexistence des défaillances et des dysfonctionnements au jour de la transaction.
— La collusion entre vendeur et contrôleur technique est vraisemblable.
— Le contrôle technique a emporté sa conviction.
— L’expert amiable a établi un rapport le 22 septembre 2021.Le véhicule ne pouvait avoir fait l’objet des travaux préconisés avant la contre-visite.
— Vendeur et contrôleur technique peuvent être condamnés in solidum dès lors que leurs responsabilités sont communes, concurrentes.
— Le contrôleur technique a émis un procès-verbal de contre-visite vierge alors que les correctifs et réparations nécessaires en liaison avec les défauts majeurs mentionnés sur le procès-verbal de la veille n’avaient nullement été effectués.
— De plus, l’équipement antipollution totalement inopérant était éligible à une défaillance majeure qui n’a pas été indiquée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2025.
La cour a demandé à l’audience de plaidoiries à l’intimé de faire par voie de note en délibéré toutes observations éventuelles sur la recevabilité des demandes formées en appel contre la société BMS, non intimée. L’intimé n’a rien transmis.
SUR CE
— sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [I]
L’ordonnance de clôture ayant été reportée au 4 décembre 2025, la demande est sans objet.
— sur la nullité du rapport d’expertise
La société Treelazen demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire au motif que l’expert judiciaire avait déjà expertisé le véhicule litigieux comme expert amiable, était partial. Elle indique ne l’avoir réalisé qu’en appel.
M. [I] soutient que la demande de nullité est irrecevable en appel, qu’elle devait être formée en première instance.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de nullité du rapport de l’expert judiciaire, rapport sur lequel se sont appuyés les premiers juges pour motiver la condamnation de la société Trelazeen tend à faire écarter les prétentions adverses. Elle est donc recevable.
L’article 237 code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le devoir d’impartialité constitue une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise.
Il est de jurisprudence confirmée que les juges du fond apprécient souverainement l’objectivité des rapports d’expertise.
Il appartient au juge de rechercher si compte tenu des circonstances de fait, il existe une raison objective de douter de l’indépendance et de l’impartialité de l’expert judiciaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire [Z] prend appui dans son rapport sur l’expertise amiable pour démontrer l’antériorité des défaillances affectant le véhicule, se prévaut de la concordance des analyses entre expertise amiable et expertise judiciaire en omettant de préciser qu’il est le rédacteur des deux rapports.
Le fait que M. [Z] ait accepté d’être désigné en qualité d’expert judiciaire alors qu’il avait été missionné par l’assureur de M. [I], qu’il ait réalisé les opérations d’expertise sans indiquer qu’il avait eu connaissance de l’affaire, avait déjà examiné le véhicule, et avait pris position sur la responsabilité conjointe du vendeur et du contrôleur technique constitue une raison objective de douter de son indépendance et de son impartialité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire, nullité qui sera limitée au rapport de l’expert contenant ses constatations, analyses, conclusions à l’exclusion des pièces annexées au rapport soit l’expertise unilatérale, les différents procès-verbaux de contrôle technique réalisés.
— sur la faute du contrôleur technique
La société Treelazen soutient avoir fait correctement son travail, avoir signalé des défaillances majeures le 4 mai 2021, puis établi un procès-verbal de contre-visite vierge le 5 mai au regard du contrôle visuel opéré.
Elle affirme avoir été trompée par le vendeur du véhicule qui a fait les réparations nécessaires pour obtenir la suppression des défaillances majeures qu’elle avait constatées.
Elle produit une attestation rédigée par M. [T], gérant de la société Treelazen qui se dit sans relation avec les parties (…), un bref écrit émanant de M. [B] (experts groupe) en date du 14 août 2024 selon lequel les défaillances majeures signalées portaient sur des éléments amovibles, éléments sur lesquels un professionnel est en mesure d’agir dans un délai de 24 heures.
Ce dernier indique qu 'il est possible d’effacer des défauts à l’aide de l’outil de diagnostic, les défauts ne réapparaissant qu’après une période de roulage.
M. [I] demande la confirmation du jugement, reproche à la société Treelazen de n’avoir pas signalé certaines défaillances majeures existantes et d’avoir établi un procès-verbal de contre visite vierge alors que les défauts signalés persistaient. Il se fonde sur les rapports d’expertise établis, le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 2 juin 2022.
Il est de jurisprudence constante que la mission du contrôleur technique se borne à la vérification sans démontage d’un certain nombre de points limitativement énumérés, que sa responsabilité ne peut être engagée hors cette mission restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Il ne peut effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité. Sa mission est cantonnée à des points considérés comme prioritaires limitativement énumérés.
Sa responsabilité est engagée s’il néglige de détecter un défaut perceptible concernant un point qu’il avait mission de vérifier
C’est à l’acheteur d’apporter la preuve de la faute.
Il ressort des productions que l’expert [Z] lors de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur de M. [I] a convoqué la société Treezalen par lettre recommandée avec accusé de réception, que celle-ci ne s’est pas présentée.
Le rapport d’expertise rédigé le 23 août 2022 a été produit et soumis à discussion.
Il résulte de ce rapport que :
— le véhicule avait parcouru 482 km depuis la transaction.
— M. [Z] a constaté que les enveloppes des pneumatiques arrière étaient dangereusement fissurées, que le montage de l’attelage était non conforme (ferrures exposées dangereuses), l’activation en permanence d’un voyant de dysfonctionnement du moteur (même si le véhicule démarrait sans difficulté), une non-conformité complète manifeste de la chaîne de dépollution.
Après essai routier, il a retenu que le véhicule était inutilisable en l’état au regard d’un fonctionnement constant en mode dégradé.
Il a indiqué que la remise en conformité imposait le remplacement des pneumatiques arrière, l’échange des disques et plaquettes de freins avant et arrière, une réfection et remise en conformité du dispositif antipollution, un remplacement du bouclier arrière avec découpe adéquate, un possible remplacement du filtre à particules.
Il a conclu à la co-responsabilité du vendeur et du contrôleur technique, reprochant à ce dernier d’avoir établi un procès-verbal vierge alors que les correctifs et réparations en lien avec les défaillances majeures mentionnées n’avaient pas été effectuées.
Il estimait que l’équipement antipollution totalement défaillant aurait dû être qualifié de défaillance majeure.
Il a indiqué que la remise en conformité du véhicule imposait au minimum le remplacement des pneumatiques arrière, l’échange des disques et plaquettes de freins avant et arrière, la réfection et remise en conformité du dispositif antipollution, le remplacement du bouclier arrière. Des réserves étaient émises quant à la possibilité de réutilisation du filtre à particules.
M. [Z] retenait dans son rapport du 22 septembre 2021 que le véhicule avait été préparé superficiellement, que les composants de freinage étaient très usés, que le dispositif de dépollution était totalement inopérant, que l’adaptation était hasardeuse, le montage non finalisé. Il relevait la dangerosité de la découpe du bouclier arrière central susceptible de provoquer des blessures graves.
M. [I] a fait établir un procès-verbal de contrôle volontaire le 28 juillet 2021.
Selon ce dernier, l’opacité dépasse la valeur de réception. Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.
Code(s)défaut(s)standard(s)relevé(s)concernant le dispositif antipollution.
La comparaison du procès-verbal du 5 mai 2021, des constatations réalisées lors de l’expertise amiable démontre que le procès-verbal de contre-visite vierge a été émis sans réparations préalables effectives.
La société Treelazen n’explique pas comment les défaillances majeures relatives aux :
— indicateurs de direction, feux de détresse, opacification, capacité lumineuse atteinte,
— mauvaise fixation et ou endommagement du pare-choc arrière, de la protection latérale et dispositif anti-encastrement susceptible de causer des blessures en cas de contact
— pièces rapportées sur l’arrière susceptibles de provoquer des blessures (sécurité compromise)
— coussin gonflable airbag manifestement inopérant
— pneumatiques AD et AG gravement endommagés
qu’elle avait constatées le 4 mai 2021 et qui avaient selon elle disparu le 5 mai ont été pour la plupart de nouveau constatées le 23 juin lors du contrôle technique volontaire et le 23 juillet 2021 lors des opérations d’expertise amiable.
L’avis laconique émis par 'cabinet expert ' qui indique que des éléments amovibles peuvent être remplacés la veille pour le lendemain n’explique pas la réapparition dans un bref délai de défaillances prétenduement supprimées.
L’expertise unilatérale corroborée par le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 5 mai 2021 démontre que le véhicule présentait de nombreuses défaillances dont certaines mettaient en cause sa sécurité.
La faute du contrôleur technique est donc caractérisée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire, la société Trelazeen demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Selon l’article 232, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Au regard des productions, le prononcé d’une nouvelle expertise n’apparaît pas nécessaire, la cour disposant de suffisamment d’éléments techniques pour se prononcer. De plus, le temps qui s’est écoulé depuis la transaction du 11 mai 2021 prive l’expertise de toute pertinence probatoire.
La demande sera donc rejetée.
— sur le préjudice résultant de la faute du contrôleur technique
M. [I] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a chiffré la perte de chance à 80 % des préjudices qu’il a subis, en ce qu’il a chiffré le coût des réparations à la somme de 6659,76 euros selon devis Ital Auto 16, les frais supplémentaires exposés à hauteur de 326 euros. Il demande l’actualisation du préjudice de jouissance, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des primes d’assurance.
La société Trelazeen demande que le préjudice soit limité dans son quantum, que le jugement soit infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum.
Le tribunal a rejeté à juste titre la demande formée par M. [I] au titre des primes d’assurance qu’il a réglées dans la mesure où le véhicule devait être assuré indépendamment de la procédure en cours et cela d’autant plus que M. [I] n’a jamais demandé la résolution de la vente mais l’indemnisation de ses préjudices.
L’aggravation du préjudice de jouissance n’est pas démontrée au regard de la condamantion définitive du vendeur à payer à M. [I] les sommes de 1937,16 et 7748,60 euros, condamnations qui lui ont permis de financer les travaux de mise en conformité.
Le tribunal a retenu que la faute du contrôleur technique lui avait fait perdre une chance de ne pas acquérir le véhicule ou de ne pas exposer les frais nécessaires à son utilisation.
Il est certain que la faute du contrôleur technique a induit M. [I] en erreur sur l’état réel du véhicule.
Cette faute lui a fait perdre une chance sérieuse de ne pas acquérir ce véhicule au prix demandé, exposer les frais nécessaires à sa mise en conformité, ne pas être privé de l’utilisation du véhicule.
Le tribunal a indiqué à juste titre que la responsabilité des défenderesses était concurrente, que la condamnation devait être prononcée in solidum à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les co-responsables avaient l’un et l’autre contribué, qu’il a pertinemment chiffrée à 80 %.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— sur la recevabilité des demandes incidentes formées contre le vendeur
Les demandes incidentes formées contre la société BMS vendeur sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas été intimée.
Au regard de la demande de la cour adressée à l’intimé de faire par voie de note en délibéré toutes observations éventuelles sur la recevabilité des demandes formées en appel contre la société BMS, le principe de la contradiction a été respecté.
— sur la demande d’indemnisation au titre du refus fautif
La demande d’indemnisation réitérée en appel au titre d’un refus abusif et d’une collusion frauduleuse entre vendeur et contrôleur technique est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société BMS non intimée.
S’agissant du contrôleur technique, il ne résulte pas du dossier que M. [I] lui ait adressé une demande dans un cadre amiable.
Le fait que le contrôleur technique conteste sa responsabilité dans le cadre de la procédure judiciaire ne caractérise ni la faute, ni la collusion avec le vendeur du véhicule.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelant.
Il est équitable de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l’appel interjeté
— rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
— prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire
— déclare irrecevables les demandes formées contre la société BMS, vendeur, non intimé
— confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— déboute la société contrôle technique Trelazeen de sa demande d’expertise judiciaire
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société contrôle technique Trelazeen à payer à M. [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société contrôle technique Trelazeen aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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