Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 3 oct. 2025, n° 22/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02692 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHPX
S.A. TEAM
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 11 Mars 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. TEAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, substituée par Me Lisa LAVARINI, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société anonyme (SA) Team exerce une activité de transport routier de citerne, carburant et hydrocarbure.
M. [Y] [U] a été engagé initialement par la société Transports Demiaux en avril 1996 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de conducteur
véhicules PL (courte distance), Groupe 6, Coefficient 138M.
Par avenant du 24 juin 2000, son contrat de travail était transféré auprès de la société Team.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait le poste de conducteur routier, Groupe 7, Coefficient 150M pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.696,75 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
La société Team a notifié le 16 mai 2017 un avertissement à M. [U] pour avoir endommagé un panneau de signalisation et effectué un mélange.
Par lettre remise en main propre, M. [U] a adressé sa démission à l’employeur.
Par acte du 27 mai 2019, M. M. [Y] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit que la démission de M. [Y] [U] est claire et non équivoque,
— dit que M. [Y] [U] a effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit,
— condamné la société Team à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
* heures supplémentaires de 2016 à 2019 : 6.665,87 euros
* congés payés afférents : 666,59 euros
* contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2019 : 2.627,86 euros
* congés payés afférents : 262,79 euros
* rappels de primes de nuit de 2016 à 2019 : 193,25 euros
* congés payés afférents :19,32 euros
* rappel de salaire pour jours de dispense d’activité : 1.153,23 euros
* congés payés afférents : 115,32 euros
— dit que la société Team a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
— condamné la société Team à verser à M. [Y] [U] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— dit que la société Team a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
— condamné la société Team à verser à M. [Y] [U] la somme de 25.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamné la société Team à verser à M. [Y] [U] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Team de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société Team SBG France Transports a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la société Team SBG France Transports demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Team à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 6.665,87 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de 2016 à 2019,
* outre 666,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.627,86 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2019,
* outre 262,79 € au titre des congés payés afférents,
* 193,25 euros à titre de rappel de primes de nuit de 2016 à 2019,
* outre 19,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.153,23 euros à titre de rappel de salaire pour jours de dispense d’activité,
* outre 115,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— débouter M. [U] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents ;
— débouter M. [U] de ses demandes de rappel de primes de nuit et congés payés afférents ;
— débouter le même de ses demandes de repos compensateurs sur heures de nuit et congés payés afférents ;
— le débouter de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de résultat à hauteur de 10.000 euros ;
— débouter M. [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 25.000 euros ;
Sur la rupture du contrat du contrat de travail :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a jugé que la société Team n’a commis aucun manquement grave de nature à entraîner la requalification de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— débouter M. [U] des demandes correspondantes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour de céans venait à requalifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que M. [U] n’apporte pas de justificatif de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement ;
Par conséquent,
— réduire sa demande de dommages et intérêts à la somme de 8.520,57 euros ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné la société Team à verser à M. [U] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [U] à verser à la société Team la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 11 mars 2022 en ce qu’elle a :
* dit que M. [Y] [U] a effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit ;
* condamné la société Team à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
* heures supplémentaires de 2016 à 2019 : 6.665,87 euros
* congés payés afférents : 666,59 euros
* contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2019 : 2.627,86 euros
* rappels de primes de nuit de 2016 à 2019 : 193,25 euros
* congés payés afférents :19,32 euros
* rappel de salaire pour jours de dispense d’activité : 1.153,23 euros
* congés payés afférents : 115,32 euros
* dit que la société Team a manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
* condamné la société Team à verser à M. [Y] [U] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
* dit que la société Team a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
* condamné la société Team à verser à M. [Y] [U] la somme de 25.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— infirmer des chefs de jugement suivants :
* condamne la Société Team à verser à M. [U] la somme de 262,79 euros au titre de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ;
* dit que la démission de M. [Y] [U] est claire et non équivoque ;
* condamne la société Team à verser à M. [Y] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté M. [Y] [U] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Team SBG France Transports à verser à M. [U] la somme de 342,17 euros brute au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ;
— requalifier la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Team SBG France Transports à verser à M. [U] la somme de 21.912,27 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Team SBG France Transports à verser à M. [U] la somme de 53.126,07 euros nette au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Team SBG France Transports à verser à M. [U] la somme de 19.318,57 euros nette au titre du travail dissimulé ;
— condamner la société Team SBG France Transports à verser à M. [U] la somme de 5.000 euros nette au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Poursuivant l’infirmation de la décision déférée, la société Team fait valoir qu’elle a calculé et rémunéré les heures supplémentaires effectuées par M. [U] selon un décompte mensuel conformément aux dispositions du code des transports qui a intégré depuis novembre 2016 le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif au temps de travail des conducteurs routiers. Elle fait valoir que, contrairement ce que soutient M. [U], elle n’était pas tenue pas tenue de solliciter l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel pour procéder à un décompte mensuel des heures supplémentaires mais qu’elle a néanmoins informé les délégués du personnel des modalités de calcul des heures supplémentaires. Elle affirme également qu’aucun texte ne l’obligeait à conclure un accord de branche pour le calcul des heures supplémentaires ou de la soumettre à une autorisation préalable de l’inspection du travail et qu’elle était fondée à appliquer le régime des heures d’équivalence, soutenant que le transport routier de marchandises fait partie des professions comportant des périodes d’inaction. Elle souligne, par ailleurs, que M. [U] n’a élevé aucune contestation au titre des heures supplémentaires pendant la relation contractuelle.
En réplique, M. [V] expose que la société Team a mis en place des disques chronotachygraphes qui permettent de contrôler le temps de conduite des conducteurs de poids lourds. M. [V] affirme qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires ainsi qu’il résulte de la comparaison des relevés chronotachygraphes mensuels de janvier 2016 à mars 2019 avec les bulletins de paie de la même période.
M. [V] précise que le calcul des heures supplémentaires dont il réclame le paiement prend en compte les heures supplémentaires effectuées, les majorations applicables en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées par semaine, les jours fériés, les repos compensateurs dus pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ainsi que les heures effectuées de nuit. Il conteste la possibilité pour la société Team de procéder à un décompte mensuel en l’absence d’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et souligne que la société Team ne produit qu’un avis sur la sollicitation de l’inspection du travail pour le calcul de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine. M. [V] en déduit donc que la société Team ne pouvait déroger au principe légal du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. Il souligne par ailleurs qu’il n’est pas possible pour l’employeur d’appliquer le régime des heures d’équivalence en l’absence de période d’inaction lors de journées de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article D. 3312-41 du code de transports dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 juin 2021 :
« La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. »
Selon l’article D. 3312-46 du code des transports :
« Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu’à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre-vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Jusqu’à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. »
En vertu de l’article D. 3312-63 du même code, le bulletin de paie ou un document annexe doit obligatoirement mentionner:
— la durée des temps de conduite ;
— la durée des temps de service autres que la conduite ;
— l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
— les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
— les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
Les documents de décompte du temps de travail doivent être tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions de l’article 3.1 de l’Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, que ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
La mise à disposition du véhicule du transporteur se définit comme par le délai qui s’écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
Les temps d’attente ou les temps de chargement/déchargement constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel dès lors que le conducteur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce qui implique de vérifier le degré d’implication du salarié lors des opérations de chargement/déchargement.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [U] a régulièrement effectué des heures supplémentaires qui ont été rémunérées par la société Team sur la base d’un décompte mensuel des heures réalisées par le salarié.
La société Team produit certes un procès-verbal d’une réunion des délégués du personnel du 14 septembre 2000 qui, en son point 1., évoque la « demande d’autorisation auprès de M. l’inspecteur du Travail des Transports pour le calcul de la durée du travail sur une période à une semaine (période mensuelle) », lequel a donné lieu à un avis favorable de la part des délégués du personnel. Toutefois, la société Team ne produit ni l’autorisation de l’inspection du travail, ni aucun avis des représentants du personnel sur le décompte mensuel des heures supplémentaires.
La société Team ne saurait valablement se prévaloir du courrier que lui a adressé la Direccte du 19 décembre 2011 et le procès-verbal de constatations du 14 mars 2012 ainsi que le courrier que lui a adressé l’URSSAF le 25 août 2016 puis la lettre d’observations du 10 avril 2017 pour considérer qu’elle était fondée à appliquer un décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise.
Dès lors, seul un décompte hebdomadaire du temps de travail doit être pris en compte.
M. [U] évalue le volume des heures supplémentaires non rémunérées à 175,78 heures en 2016, 16118,04 heures en 2017, 25,53 heures en 2018 et 28,87 heures en 2019 et estime que son employeur lui est redevable de la somme de 6.665,87 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour la période du 20 mars 2016 au 19 mars 2019.
Au soutien de ses allégations, M. [U] produit notamment :
— l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période allant du mois de février 2016 à mars 2019 ;
— les relevés chronotachygraphes des années 2016, 2017, 2018 et de janvier à mars 2019;
— les tableaux de calcul des heures supplémentaires pour chacune des années.
Les documents ainsi versés aux débats, qui détaillent les horaires et volumes de travail revendiqués sur des dates clairement identifiées et les heures supplémentaires non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, constituent, à l’appui de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse les discuter.
En outre, il importe peu que M. [U] ait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires plusieurs mois après la rupture de son contrat de travail, et ce sans réclamation antérieure, comme le relève l’employeur, dès lors qu’il ne saurait en résulter une renonciation du salarié à se prévaloir de ses droits.
Ainsi, il appartient à la société Team de répondre à ces éléments en produisant, le cas échéant, tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
La cour observe que si l’employeur discute le décompte et les éléments produits par le salarié, pour sa part, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de contredire utilement le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié et ne démontre la réalité des périodes d’inactivité du salarié justifiant le recours au régime d’équivalence.
En cet état, il sera considéré que la société Team ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] une somme totale de 6.665,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 666,59 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du repos compensateur
La société Team s’oppose à cette demande, faisant valoir que le salarié n’a jamais effectué de demande en ce sens durant l’entière relation contractuelle. Elle affirme, par ailleurs, que l’activité de M. [U] comprenait des temps d’attente durant lesquels il ne conduisait pas et n’accomplissait pas d’opérations de dépotage. Elle souligne que les synthèses journalières démontrent que la conduite représentait seulement 53 % de son activité, de sorte qu’elle était fondée à appliquer comme le régime d’heures d’équivalence prévu à l’article D. 3312-45 du code des transports. Elle soutient que son décompte des repos compensateurs est donc conforme aux dispositions de l’article R. 3312-48 pour un conducteur courte distance.
En réplique, M. [U] fait valoir qu’il n’a pas bénéficier des repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies, ce qui ne lui a pas permis de prendre lesdits repos. Il conteste le décompte effectué par l’employeur et soutient qu’il n’avait pas de période d’inactivité au cours de sa journée de travail et qu’il ne peut donc se voir appliquer le régime d’équivalence. Il rappelle à cet égard que les enregistrements journaliers de son activité ne mentionnent jamais de période d’attente, mais seulement des périodes de conduites entrecoupées de périodes de travail, et des périodes de repos. Il souligne que la tentative de régularisation des sommes dues à ce titre par la société Team par le règlement de la somme de 579,54 euros est donc insuffisante, de sorte qu’il est bien fondé à réclamer la somme complémentaire de 2.627,86 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2019. M. [V] reproche aux premiers juges d’avoir calculé les congés payés dus sur cette somme alors que, lors de la régularisation effectuée par la société Team, cette dernière n’a pas pris en compte les congés payés afférents à ces jours de repos. Il affirme donc que l’indemnité de congés payés aurait dû être assise sur l’intégralité de la somme due à ce titre avant régularisation, à savoir 3.421,77 euros ; il réclame donc le paiement de la somme de 342,17 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos.
Sur ce,
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Selon l’article D. 3121-23 du même code , le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l’espèce, l’examen des relevés chronotachygraphes, seuls éléments pertinents pour chiffrer le quantum des heures supplémentaires réellement accomplies, permet de constater que M. [U] aurait dû bénéficier de 32,5 jours entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2019, l’employeur ne produisant aucune pièce de nature à combattre ce calcul.
La cour constate qu’aucune pièce ne permet d’établir que le salarié a été informé de son droit à repos compensateur et qu’il a pu en bénéficier. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 2.627,87 euros à titre de compensation, correspondant au reliquat des sommes dues au titre des repos compensateurs pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2019.
En revanche, par infirmation de cette disposition, la société Team sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 342,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures de nuit
La société Team estime qu’aucune somme n’est due au salarié à ce titre, l’intégralité des heures de nuit ayant été réglée à ce dernier, qui n’a jamais élevé la moindre contestation.
M. [U] soutient, quant à lui, que les primes de nuit ne lui ont été payées que partiellement par l’employeur et que celui-ci reste redevable de la somme de 193,25 euros brut au titre des majorations pour heures de nuit sur la période du 20 mars 2016 2016 au 19 mars 2019, outre les congés payés afférents.
Sur ce,
L’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que la période nocturne est comprise entre 21 heures et 6 heures et que tout travail effectif pendant cette période fait l’objet d’une prime horaire qui s’ajoute à la rémunération effective, égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
M. [U] soutient que ses horaires de travail incluaient cette période nocturne.
En l’absence de tout élément contraire produit par l’employeur et alors que les pièces produites par M. [U] confirment les horaires de travail qu’il invoque, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 193,25 euros bruts au titre de la majoration de salaire des heures de nuit et de 19,32 euros au titre des congés payés afférents par voie de confirmation du jugement
Sur le non-paiement des jours de dispense d’activité
Pour infirmation, la société Team fait valoir que M. [U] ne peut se prévaloir des attestations d’activité qui n’ont pas pour objet la dispense d’activité des conducteurs routiers, ce document devant être détenu dans le véhicule pour permettre, en cas de contrôle, le respect de la réglementation et des temps de repos. Il ne constitue donc pas un élément relatif à la prise de congés payés des salariés et l’entreprise n’est pas soumise à un délai de prévenance.
M. [U] soutient au contraire que la société Team l’informait la veille, voire le jour même, qu’en raison de l’organisation des plannings, il n’aurait pas à effectuer sa tournée. Il affirme qu’il ne bénéficiait d’aucune contrepartie alors qu’il se tenait à la disposition de l’employeur. M. [U] prétend que sur la période du 20 mars 2016 au 19 mars 2019, l’employeur lui a imposé des dispenses d’activité à 11 reprises, sans respect du délai de prévenance par l’employeur.
Sur ce,
Si M. [U] prétend s’être vu imposer des jours de congés, ce que l’employeur conteste, il n’en rapporte pas la preuve. Comme le soutient à juste titre, les feuilles de dispense d’activité, qui constituent des documents de nature administrative, ne suffisent pas, à eux seuls, à étayer les assertions du salarié sur ce point.
Ce dernier sera donc débouté de ce chef de demande, par infirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La société Team conteste tout manquement à son obligation de sécurité, faisant notamment valoir que M. [U] n’a jamais élevé la moindre contestation durant la relation contractuelle.
M. [U] fait valoir que la société Team a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail au détriment de sa santé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, incitant même ces derniers, en exerçant sur eux une pression financière, à ne pas demander l’attribution de leurs contreparties obligatoires en repos.
Sur ce,
Le devoir de l’employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail aux termes desquelles l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
La société Team ne fournit ici aucun élément concernant les mesures prises en matière de prévention et de gestion des risques professionnels, alors qu’il ressort des pièces au débat que le salarié effectuait de nombreuses heures de travail sans respect des durées légales et des temps de repos, peu important que certains jours le salarié travaille moins que la durée légale.
Les contraintes horaires ont mis en danger la santé physique et mentale du salarié.
Le dépassement des durées légales et le non-respect des temps de repos constitue une situation dans laquelle le manquement de l’employeur crée nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il convient donc d’accorder à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] reproche à la société Team d’avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en s’abstenant de lui payer l’intégralité de ses heures supplémentaires et des heures de nuit qu’il a effectuées, en ne respectant pas ses obligations en matière de durées maximales de travail et de temps de repos et en méprisant l’organisation de sa vie personnelle et familiale.
La société Team conteste les manquements qui lui sont reprochés par le salarié, faisant valoir qu’elle s’est acquittée du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs depuis le début de la relation contractuelle.
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
M. [U] se prévaut des mêmes manquements que ceux invoqués au titre de rappel de salaire et d’indemnisation pour le non-respect de la législation relative aux durées maximales de travail et temps de repos sans évoquer un préjudice distinct à ce titre, étant rappelé que l’employeur a été condamné à verser différentes indemnités, et que si M. [U] invoque un préjudice à ce titre, il ne produit strictement aucun élément.
Par infirmation de jugement entrepris, M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef de demande
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [U] prétend que la société Team était parfaitement informée du fait qu’il accomplissait régulièrement des heures supplémentaires. M. [U] affirme que l’employeur s’est néanmoins abstenu de payer et de déclarer les heures supplémentaires qu’il a accomplies.
La société conclut au débouté de cette demande, faisant valoir, d’une part, qu’elle n’a jamais eu connaissance, avant la saisine de la juridiction prud’homale des décomptes d’heures supplémentaires sur lesquels se fonde M. [U], ce dernier n’ayant jamais adressé la moindre réclamation à ce titre et, d’autre part, que le salarié ne démontre nullement qu’elle ait entendue se soustraire volontairement à ses obligations.
Sur ce,
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Au cas d’espèce, la circonstance que les manquements commis par la société Team dans la mise en 'uvre du décompte des heures supplémentaires et des temps de repos ne permet pas d’établir que celle-ci aurait dissimulé une partie du temps de travail accompli pour lui.
La preuve tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé faisant défaut, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [U] sollicite la requalification de sa démission adressée à l’employeur le 5 mars 2019 en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, soutenant que sa démission avait été motivée par les manquements de l’employeur, commis antérieurement à la rupture, en ce que la société Team n’a pas rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a effectuées, a violé ses obligations relatives à la durée du travail et n’a pas respecté la législation relative à la durée du travail et aux temps de repos, ni pris les mesures nécessaires pour sauvegarder sa santé physique et mentale et a, en outre violé son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
En réplique, la société Team fait valoir que la démission de M. [U] est claire et non équivoque et que le salarié s’est prévalu opportunément du non-paiement des heures supplémentaires à la suite du contentieux initié par un autre salarié de l’entreprise.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite du contrat qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
En l’espèce, M. [U] a écrit à la société Team le 4 mars 2019 indiquant « j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de chauffeur routier que j’occupe depuis le 03.07.2000 au sein de votre société. Pour respecter le délai-congé d’une durée d’une semaine, comme précisé dans les conventions collectives, je quitterai l’entreprise le 19/03/19. ».
Par mail du 6 mars 2019, envoyé à Mme [H], le salarié indique « j’ai appris que certaines heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs. Volontairement. » Il ajoute « je vous ai fait part de mon mal être dû à cette ambiance malsaine alors que cela fait des années que je travaille avec sérieux pour l’entreprise qui en fait ne respecte pas les règles. C’est à cause de tous cela que je vous ai remis ma démission. ».
Ce second courrier a été envoyé 2 jours après la lettre de démission, dans un temps contemporain du premier, s’il ne remet pas explicitement en cause le premier courrier, il relate les circonstances qui ont motivé la démission en faisant expressément un lien avec la rupture.
Il appartient donc à M. [U], qui sollicite une telle requalification, de prouver l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de la démission.
Or le salarié ne justifie pas de la réalité d’un différend au moment de la rupture du contrat de travail, étant relevé que ce dernier n’a jamais élevé la moindre contestation au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs durant la relation contractuelle. Au vu de ces éléments, la cour retient qu’il ne résulte pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué les frais irrépétibles et les dépens.
La société Team, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Team sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à M. [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en date du 11 mars 2022 sauf du chef des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos, des rappels de salaire pour jours de dispense d’activité et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Team SBG France Transports à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
— 342,17 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement de la SA Team à son obligation de sécurité,
— 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Team SBG France Transports aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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