Infirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/06147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 23/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/530
Rôle N° RG 24/06147 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNATA
[U] [N]
C/
[5]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2025
à :
— Me Shirley LETURCQ , avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
— Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 11 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00507.
APPELANTE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Shirley LETURCQ de la SELARL NOÛS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
[5], demeurant [Localité 2]
non comparant
MUCEM
substitué à l’audience du 17.06 par Me BITAN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [N], agent public non-titulaire de l’État, a été recrutée par contrat à durée déterminée de droit public en qualité de coordinateur [8] au sein du département communication du [7] à compter du 1er janvier 2019.
Ce contrat a été renouvelé à trois reprises jusqu’au 31 décembre 2022.
Mme [U] [N] a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 22 décembre 2022, le [7] a informé Mme [U] [N] qu’un avis des sommes à payer d’un montant de 2.794,18 euros en date du 20 décembre 2022 avait été émis à son encontre.
Le 20 février 2023, Mme [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester le titre exécutoire.
Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
mis hors de cause la [4] ;
débouté Mme [U] [N] de l’ensemble de ses demandes;
condamné Mme [U] [N] à verser au [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [U] [N] aux dépens;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Les premiers juges ont estimé que:
sur la mise en cause de la [4], aucune des parties ne justifiait pareille nécessité ;
sur l’irrégularité alléguée du titre exécutoire, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de l’organisme, à le supposer établi, permettait seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai;
sur l’indu :
— Mme [U] [N] avait été en arrêt maladie du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— Mme [U] [N] avait droit à une rémunération à plein traitement du 1er janvier au 30 avril 2022 aussi qu’aux indemnités journalières versées par la caisse avec possibilité pour le [7] de retenir l’intégralité des indemnités journalières ;
— Mme [U] [N] avait droit du 1er mai au 31 juillet 2022 à une rémunération à demi- traitement avec possibilité pour le [7] de retenir les indemnités à concurrence du traitement maintenu, soit un demi-salaire ;
— à compter du 1er août 2022, Mme [U] [N] n’avait droit à aucune rémunération, sans possibilité pour le [7] de faire une retenue sur les indemnités journalières ;
— Mme [U] [N] avait bénéficié du maintien de sa rémunération à plein traitement jusqu’au 31 décembre 2022 de telle façon qu’elle ne pouvait reprocher au [7] d’avoir prélevé trop d’indemnités journalières sur les mois de mai à juillet 2022 ;
Le 7 mai 2024, Mme [U] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 17 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [U] [N] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la [4], et à la cour de:
à titre principal, annuler le titre exécutoire, prononcer la décharge de l’intégralité de la somme et qu’il soit procédé au reversement des sommes déjà perçues par le [7] par compensation sur ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
à titre subsidiaire, condamner le [7] à lui verser la somme de 2.027,20 euros au titre des indemnités journalières illégalement retenues sur les mois de mai, juin et juillet 2022 ;
en tout état de cause, condamner le [7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le [7] aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il est prescrit aux établissements publics qui édictent un titre exécutoire d’indiquer les bases de liquidation à peine de nullité, la motivation des premiers juges s’étant fondée sur la jurisprudence applicable aux organismes de sécurité sociale ;
la base de liquidation du titre exécutoire n’est pas précisée et demeure imprécise, le courrier explicatif n’étant pas suffisant ;
le [7] récupère sa créance par compensation sur son allocation d’aide au retour à l’emploi ;
les premiers juges ont statué ultra petita en se fondant sur l’erreur commise par le [7] jusqu’au mois de décembre 2022 alors que le litige était circonscrit aux mois de mai, juin et juillet 2022 ;
le [7] a continué de lui verser par erreur un plein traitement à compter du mois de mai 2022 ;
en mai, juin et juillet 2022, le [7] a procédé à la retenue de l’intégralité des indemnités journalières alors qu’après régularisation, il ne lui versé qu’un demi-traitement ;
les premiers juges ont confondu les retenues sur traitement et les retenues sur indemnités journalières ;
le jugement doit être infirmé au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire au regard de la solution à apporter au litige, le [7] devant être condamné aux dépens de première instance et la demande introduite par le [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile écartée ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 17 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, le [7] demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que :
M.[R], administrateur général, était parfaitement habilité à signer le titre exécutoire dont la régularité ne peut pas être remise en cause ;
aucune nullité n’est encourue au titre de l’irrégularité alléguée du titre exécutoire puisqu’il était accompagné d’un courrier, de bulletins de salaire et d’un document explicatif ;
le calcul des indemnités journalières s’appuie sur les 3 derniers mois de paie qui précèdent le mois sur lequel démarre la maladie, soit les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, période au cours de laquelle l’appelante était à plein traitement ;
le brut attendu est de 3.361,53 euros soit la même somme que celle effectivement versée sur la période par le [7] ;
le [7] a fait usage de la compensation des créances ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions régulièrement communiquées aux parties adverses, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause.
MOTIFS
Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la [4].
L’appelante ne discute plus en cause d’appel la compétence de M.[R] pour signer le titre exécutoire. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux développements du [7] sur ce point.
1. Sur la régularité du titre exécutoire
Selon l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, 'Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables.'
Les premiers juges ont improprement motivé le rejet de cette demande en faisant valoir que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de l’organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permettait seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, alors même que cette motivation s’appliquait aux organismes de sécurité sociale.
Or, il est constant que si la motivation du titre n’obéit à aucune forme particulière, les bases de la liquidation doivent être indiquées à peine de nullité ( CE, 20 mars 1981 : Rec. CE, p. 155).
C’est donc à juste titre que l’appelante relève que les premiers juges ont commis une erreur de droit.
En l’espèce, il résulte de la correspondance du 22 décembre 2022 émanant de l’administrateur général du [7] qu’un titre exécutoire a été dressé le 20 décembre 2022 à l’encontre de Mme [U] [N] d’un montant de 2.794, 18 euros. Ce titre exécutoire mentionne, dans le cartouche dédié à son objet, 'récupération de l’indu relatif au trop-versé d’IJSS.'
Or, cette énonciation est contradictoire avec le courrier d’accompagnement du titre exécutoire et la notice explicative qui y est jointe qui font état d’un trop-perçu de traitement et non d’indemnités journalières.
La cour relève que ces deux derniers documents, s’ils comportent des développements généraux relatifs au droit à rémunération de Mme [U] [N], n’explicitent pas le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’endroit de l’appelante. Ainsi, le tableau récapitulatif du maintien de salaire de janvier à décembre 2022 évoque des retenues à concurrence de 10.589, 26 euros et celui relatif aux indemnités journalières mentionne une retenue de 8.418, 39 euros. A aucun moment les modalités de calcul de la créance revendiquée par le [7] à concurrence de 2.794, 18 euros ne sont précisées.
Les bases de la liquidation ne sont pas plus développées dans le bulletin de paie récapitulatif du mois de décembre 2022 joint au titre exécutoire puisque la somme imposable du mois qui y est visée est de – 2.893, 26 euros, ce qui ne correspond pas pas à la somme indiquée dans le titre exécutoire.
Le fait que Mme [U] [N] conteste les modalités de l’indu ne suffit pas à pallier la carence du [7] dans la formalisation du titre qu’il a délivré à l’encontre de son ancienne salariée.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Mme [U] [N] demande la nullité de ce titre faute pour ce dernier de préciser les bases de la liquidation.
Il convient donc, par infirmation du jugement, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 2.794, 18 euros émis le 20 décembre 2022 par le [7].
L’annulation de ce titre exécutoire emporte la décharge de la somme de 2.794, 18 euros et prive de fondement la retenue notifiée le 1er juin 2023 par le [7] sur les droits détenus par Mme [U] [N] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est servie par l’établissement public.
Il s’ensuit que le [7] doit être condamné à rembourser à Mme [U] [N] les sommes prélevées sur son allocation d’aide au retour à l’emploi en vertu du titre exécutoire du 20 décembre 2022.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Si Mme [U] [N] revendique l’infirmation du jugement au titre de l’exécution provisoire, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la cour relève que ces prétentions ne sont pas reprises au dispositif des conclusions de l’appelante. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces points par application du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Le [7] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner le [7] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le titre exécutoire d’un montant de 2.794, 18 euros émis le 20 décembre 2022 par le [7],
Dit que l’annulation du titre exécutoire emporte décharge du paiement de la somme de 2.794, 18 euros ,
Dit que la retenue notifiée le 1er juin 2023 par le [7] sur les droits détenus par Mme [U] [N] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est servie par l’établissement public est privée de fondement,
Condamne le [7] à rembourser à Mme [U] [N] les sommes prélevées en vertu du titre exécutoire du 20 décembre 2022 sur son allocation d’aide au retour à l’emploi,
Condamne le [7] aux dépens,
Condamne le [7] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Métayer ·
- Clôture ·
- Conseil d'administration ·
- Ès-qualités ·
- Courriel ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Administration ·
- Adresses
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Service ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Désinfection ·
- Accroissement ·
- Commande ·
- Pandémie ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Dol ·
- Déchéance ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Abattoir ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Abondement ·
- Conseil de surveillance ·
- Exploitation ·
- Assemblée générale ·
- Apport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Démission ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Pouvoir de direction ·
- Entretien ·
- Législation
- Ingénierie ·
- Commercialisation ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Crédit-bail ·
- Appel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.