Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 4AF
minute N°
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF2D
Du 22 MAI 2025
Copies délivrées le :
à :
[E] [S]
LA COMPTABLE PUBLIQUESELARL JSA
Ministère public
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Mai 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [E] [S]
N° SIRET : 481 69 3 1 25
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (GABON)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Barbara LE BEL de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 647
DEMANDEUR
ET :
Etablissement Public LA COMPTABLE PUBLIQUE La Comptable publique, responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
S.E.L.A.R.L. JSA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « [E] [S] »
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DEFENDERESSES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté, avis écrit
PARTIE INTERVENANTE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par déclaration du 17 avril 2025 (RG 25/02550), M. [E] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 25 mars 2025, sur assignation du directeur départemental des finances publiques, par le tribunal des activités économiques de Versailles qui a ouvert sa liquidation judiciaire simplifiée et désigné la Selarl JSA, mission conduite par maître [G] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 7 mai 2025, M. [S] a assigné le comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (le PRS) des Yvelines, la Selarl JSA, ès qualités, et le procureur général près la cour d’appel de Versailles devant la juridiction du premier président, en lui demandant d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, M. [S], développant les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 25 mars 2025 ;
— juger que les dépens de référé suivront le sort de ceux afférents au fond du litige.
La Selarl JSA ès qualités d’une part, et le PRS d’autre part, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le ministère public a pris un avis écrit le 12 mai 2025, avis dont M. [S] a pris connaissance et auquel il est renvoyé s’agissant de ses observations, et par lequel il est d’avis que l’arrêt de l’exécution provisoire ne soit pas ordonné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de sa demande, M. [S] invoque la nullité de l’assignation devant le tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’elle ne contient pas la date complète de l’audience.
S’il est exact que dans l’assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Versailles délivrée à M. [S] le24 février 2025, il est indiqué 'à l’audience du mardi 25 mars à 9 h’ sans mention de l’année, ce moyen est dépourvu de sérieux dès lors que ce vice de forme, au regard de l’objet de l’assignation en liquidation judiciaire, n’a pas causé de grief à M. [S], celui-ci n’ayant pu se méprendre sur l’année en cause qui ne pouvait qu’être 2025.
Ensuite, M. [S] soutient qu’il n’a pas été démontré que son redressement était manifestement impossible.
Il résulte de la lecture du jugement déféré à la cour que la dette fiscale s’élève à 109 172 euros, montant correspondant à la TVA impayée de janvier 2016 à avril 2024 ; en outre M. [S] est redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2023 pour un total de 4 300 euros ; il est également redevable d’une somme de 10 806 euros au titre d’un rappel d’impôt sur le revenu ; il a fait l’objet d’un commandement de payer les loyers qui lui a été délivré le 18 mars 2025 pour une somme principale de 18 200 euros.
Si ses liasses fiscales 2021, 2022 et 2023 font apparaître des recettes respectivement de 172 550 euros, 164 110 euros et 85 820 euros, ni le business plan ni le prévisionnel de trésorerie versés aux débats par M. [S], en l’absence de tout élément comptable concernant l’année 2024 et de situation de trésorerie au jour de l’audience, ne permettent de démontrer avec le sérieux requis pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire que la cour pourrait considérer que le redressement n’est pas manifestement impossible.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
Par conséquent, en l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière La Conseillère
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