Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 21/12142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2021, N° 18/08858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOT DE VOLUME 1, C, Société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES ( AGC ), O c/ S.C.I. DU [ Localité 9 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12142 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6SO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/08858
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOT DE VOLUME 1, [Adresse 7]/ [Adresse 1] A [Localité 5], représenté par son syndic, la société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES (AGC), SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 800 686 743
C/O Société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES (AGC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
INTIMEE
S.C.I. DU [Localité 9]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 287 228
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques RAYNALDY et plaidant par Me Sebastien DENEUX – SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière ( SCI) du [Localité 9] était propriétaire d’un immeuble de lot de Volume 1 sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5], composé d’un bâtiment unique constitué de trois corps de bâtiment.
Envisageant de procéder à la vente des appartements le composant, la société du [Localité 9] a fait établir le 5 septembre 2012 un règlement de copropriété.
Les lots ont été vendus et l’immeuble est désormais soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est apparu à la fin de l’année 2015 que des bois, poutres et solives nécessitaient d’être purgés et traités et que des renforcements de structure étaient indispensables.
Par conséquent, l’assemblée générale des copropriétaires du 18 janvier 2016 a voté des travaux de reprise de planchers dans deux appartements.
Lors de la mise en oeuvre des travaux, il est apparu que les murs de façades, pignons, poteaux, planchers et charpentes étaient affectés d’importants désordres.
Un architecte a été missionné par la copropriété, et a établi un rapport le 4 avril 2016 indiquant la présence de fissures en façade et d’une forte humidité dans les structures entraînant la dégradation des pans de bois et constituant une menace pour la stabilité de l’immeuble en cas de surcharge ou de vibrations.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 18 octobre 2016, désigné M. [K] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2017. Il a relevé des désordres importants sur la structure en bois de l’immeuble, qui ont des conséquences importantes sur sa stabilité et sur l’habitabilité de certains appartements. Il a évalué le coût des travaux de remise en état et des frais y afférents.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Lot de Volume 1 sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné la société du [Localité 9] aux fins de voir indemniser son préjudice.
Par jugement du 15 avril 2021, le juge du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’action exercée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Lot de Volume 1 du [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Lot de Volume 1 du [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Lot de Volume 1 du [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la société du [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— rejeté la demande de prononcé de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Lot de Volume 1 du [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires ( ci-après SDC) de l’immeuble du Lot de Volume 1 du [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5], appelant, invite la cour, au visa des articles 14, 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 1641 et suivants du code civil, à :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence, y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société du [Localité 9] à lui payer :
la somme de 143 833,41 euros HT valeur décembre 2017 outre TVA au taux en vigueur à la date de règlement au titre du coût des travaux (et frais accessoires) à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres objets de l’expertise judiciaire,
la somme de 4 335,58 euros TTC à titre de remboursement des frais exposés avant et durant les opérations d’expertise,
la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice collectif subi par les copropriétaires,
— juger que la somme de 143 833,41 euros HT valeur décembre 2017 sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du bâtiment, l’indice de référence étant celui connu en décembre 2017,
— condamner la société du [Localité 9] à lui payer une somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de première instance, de référé et les frais d’expertise taxés à la somme de 5 036,08 euros TTC, en application de l’article 699 du même code ;
Le SDC fait valoir que postérieurement à la vente des lots en 2012, des désordres structurels constitutifs de vices cachés sont survenus au sein de la copropriété et qu’il résulte du rapport d’expertise qu’à la date de réalisation du diagnostic technique en 2012, la structure de l’immeuble présentait obligatoirement des désordres qui n’étaient pas nécessairement visibles.
Il considère que le tribunal a fait une erreur d’appréciation en écartant la qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI du [Localité 9] en se fondant notamment sur la composition de cette SCI non à la date de la mise en vente des lots mais lors de sa constitution en 1998.
Son K Bis à la date du 17 août 2021 faisait apparaître que le gérant de la SCI avait pour associée la société Assas Vavin, dont l’objet était l’activité de marchand de bien. Chacune de ces sociétés avait le même président, M. [D]. M. [D] était également président d’autres sociétés ayant pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous biens et droits immobiliers dont la SAS Vers’o, la SCI du 96 Orfila, SCI du [Adresse 2], SCI Vaugirard 77, SCI du Parc, SAS Mas des Oliviers, SCI Financière Rive gauche, SAS Sogepat.
Dès lors que la qualité de professionnel de l’immobilier est établie, toute clause limitative ou exclusive de garantie entre un professionnel et un acquéreur simple particulier est réputée non écrite (Civ 3è, 12 juillet 1995, n°92-19749).
La qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI du [Localité 9] est établie dès lors qu’elle a :
— acquis l’intégralité de l’immeuble, comportant 3 corps de bâtiments,
— procédé à d’importants travaux, pour certains structurels, avant de revendre l’immeuble à la découpe,
— pour gérant et associé unique un professionnel de l’immobilier.
Concernant sa demande de dommages-intérêts, il soutient qu’il vise au dédommagement du dommage collectif subi puisque la découverte des désordres a limité partiellement l’habitabilité des appartements et entravé l’achèvement des travaux d’aménagement intérieur.
Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2021 par lesquelles la SCI du [Localité 9], intimée, invite la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, à :
— la recevoir en ses conclusions d’intimée,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 Avril 2021 en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Lot de Volume 1 du [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Lot de Volume 1 du [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 5], au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel ;
La SCI fait valoir qu’après son acquisition et avant la vente des lots, elle a fait établir un diagnostic technique en 2012 par la SELARL [F] [T] dont il en est résulté qu’aucune dégradation en façade n’était visible. Elle conteste tous travaux structurels préalablement à la mise en vente de ses lots et souligne que les désordres sont survenus postérieurement à la vente des appartements à l’occasion de travaux effectués au sein de l’appartement situé au 3è étage.
Elle se défend d’avoir la qualité de vendeur professionnel de l’immobilier dont la notion a été précisée dans un arrêt de la Cour de cassation (Civ 3è, 27 octobre 2016, n°15-24.232, publié) et soutient que pour appliquer ce qualificatif, il faut prendre en considération la recherche de profit par la SCI, critère qui lui est inapplicable. La qualité de marchand de bien ne saurait être déduite de la qualité des associés de la SCI. L’opération immobilière de la SCI n’a donné lieu à aucun travaux avant la revente des lots et, en tout état de cause, pas en vue de la revente. Les fonds issus de la vente n’ont pas été réinvestis dans une autre opération immobilière.
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, la SCI fait valoir qu’elle n’a pas qualité pour solliciter réparation de préjudices subis exclusivement par certains copropriétaires dans le cadre de la jouissance de leurs lots. Cette demande est donc irrecevable.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
1. Sur la qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI du [Localité 9] :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil énonce '[le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie'.
En application de ce texte, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés ( Civ 3è, 27 octobre 2016, n° 15-24.232, publié).
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (Com. 5 juillet 2023, n°22-11.621, publié, 17 janvier 2024, n°21-23.909, publié).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation postérieure au jugement porté à la connaissance de la cour que sont considérés comme professionnels de l’immobilier les personnes dont l’activité principale consiste à gérer, acquérir ou vendre des immeubles. Le caractère de professionnel de l’immobilier d’une SCI s’apprécie au regard de son objet social (Civ 3è, 7 septembre 2022, n°21-17.507; 5 septembre 2024, n°23-16.314), sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres recherches.
En l’espèce, l’objet social de la SCI doit être apprécié au moment de l’opération immobilière en cause.
Il convient de se référer aux statuts constitutifs de la SCI qui définissent en son article 3 son objet social de la manière suivante :
Les statuts de la SCI (pièce 1 de la SCI) définissent en son article 3 son objet social de la manière suivante :
'l’acquisition, la propriété, la disposition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers ou tous immeubles.
L’emprunt de toutes sommes pour réaliser cet objet et la constitution de toutes garanties.
Le placement de sommes d’argent en actions, obligations, et plus généralement sous toutes formes de valeurs mobilières, l’administration, la conversion, la souscription, tous actes de disposition sur ces valeurs mobilières.
Et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles en facilitent la réalisation et qu’elles n’affectent en rien le caractère civil de la société'.
L’objet de la société est resté le même dans les nouveaux statuts établis le 27 janvier 2012 préalablement à la vente des biens de la SCI le 12 septembre 2012 ( pièce 2 et 4 de la SCI).
Il s’ensuit que l’objet social de la SCI au moment de l’opération immobilière portait notamment sur 'l’acquisition, la propriété, la disposition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers ou tous immeubles', l’emprunt pour réaliser cet objet.
Le placement de valeurs mobilières ne peut être entendu que comme le placement des valeurs mobilières résultant des opérations d’acquisition, propriété, disposition, administration par bail, location de tous biens et droits immobiliers.
De même, l’évocation de 'toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social’ peut également être entendu comme toute opération d’investissement desdites valeurs mobilières pour l’acquisition de nouveaux biens ou droits immobiliers.
Dès lors, la SCI du [Localité 9] doit être considérée comme professionnel de l’immobilier.
2. Sur les vices cachés :
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes. Ainsi, le vice doit :
— être inhérent à la chose,
— rendre la chose impropre à son usage normal,
— être antérieur à la vente,
— être caché.
Préalablement à la vente de ses lots survenue le 12 septembre 2012, la SCI du [Localité 9] a confié à M. [U], géomètre expert, le soin d’établir le rapport prévu par l’article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation qui est ainsi rédigé :
'toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d’un diagnostic technique portant constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l’état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité'.
Le rédacteur du rapport précisait :
'ce document est un constat, établi après visite sur place après une date donnée, d’un technicien du bâtiment spécialement formé à cet effet. Ce document résulte d’un constat visuel, sans moyens d’investigations spéciaux.[…] ce document ne préconise pas de travaux. Il ne détermine pas les causes d’éventuels désordres.' ( pièce 3 de la SCI).
Le rapport indiquait, concernant les façades et pignons : 'les façades sont en bon état. Pas de dégradations importantes de la structure ni des parements en maçonnerie. Pas de ventre, de bombement, de fruit, constatés. Pas de faux aplombs visibles. Traces de salissures sur la façade côté [Adresse 10]'.
Concernant les fondations de l’immeuble, le rédacteur du rapport indiquait encore qu’il n’y avait pas de traces de dégradation importantes des liants de maçonnerie ou de la pierre elle-même. Pas de constatation de fissures, failles ou crevasses.
Ainsi, si ce rapport soulignait l’absence de défauts apparents de l’immeuble, il résulte des précautions exprimées par son rédacteur en guise d’introduction que l’examen de l’immeuble n’était pas approfondi puisque ne reposant que sur les seules constatations visuelles de son auteur.
Il ne peut donc être tiré de ce rapport la conclusion que, préalablement à la mise en vente de ses lots par la SCI, l’immeuble n’était affecté d’aucun vice caché.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [K] que, postérieurement à la vente de ses lots par la SCI, lors des travaux d’aménagement du 3ème étage de l’immeuble appartenant à Mme [I], le piochage des plâtres a permis de constater des désordres conséquents sur des éléments en bois de la structure bois de la façade sur cour. Lors de sondages réalisés, 'il était démontré que la façade constituée de pans de bois était fortement dégradée ponctuellement, certains poteaux, dont le poteau cornier montrait un pourrissement avancé des bois'.
Les désordres étaient décrits de la manière suivante par l’expert:
'la partie en façade en pan de bois entre le poteau cornier et le conduit de fumée est en très mauvais état. On constate:
— le poteau cornier est quasiment inexistant sur toute la hauteur de la façade. Il reste environ 1, 50 mètre de poteau en très mauvais état,
— les sablières sont ponctuellement pulvérulentes,
— les entourages des fenêtres sont aussi pulvérulents,
— les désordres sont très importants au niveau du poteau cornier et s’amenuisent en allant vers la droite,
(…)
— au niveau du poteau cornier la corniche se décolle
— les abouts des solives du plancher haut du 3ème étage sont à reprendre. (…)
La partie centrale de la façade arrière a une structure en bois en état de délitement avancé.'
L’expert a ainsi établi les causes de ces désordres:
' l’état de la structure en bois sur la partie centrale de la façade arrière a pour origine des fuites récurrentes anciennes voire très anciennes.
La partie très abîmée se situe au niveau des cuisines et des salles d’eau.
Lors des deux réunions organisées sur place, il a pu être constaté et mesuré qu’il n’y avait aucune humidité anormale sur les différents éléments de la structure en bois. Il n’y a plus de fuites actives.'
Concernant la datation des désordres, l’expert notait que la présidente du conseil syndical avançait la date d’apparition de ces désordres en 2014. En tout état de cause, les désordres avaient pu être constatés en avril 2016 par un cabinet d’architecte.
Se fondant sur le rapport établi en 2012 à la demande de la SCI du [Localité 9] en application de l’article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation, l’expert concluait qu’à cette date, la structure présentait obligatoirement (vu son état actuel [en 2017, nrd]) des désordres mais ils n’avaient pas encore créés des dégâts visibles sur la façade.L’expert ajoutait encore que 'l’origine des désordres était antérieure aux différents travaux réalisés par la SCI du [Localité 9] et par certains copropriétaires. Ces travaux avaient plutôt eu pour effet d’éliminer les infiltrations depuis les pièces d’eau qui avaient entraîné le pourrissement ponctuel de la structure en bois de la façade arrière.' (p. 32 du rapport, pièce 7 SDC).
Il résulte de manière incontestable que des désordres affectaient la structure de l’immeuble antérieurement à sa vente quoi qu’ils fussent alors non apparents sur les façades lors de celle-ci.
En outre, ces désordres ont rendu l’immeuble impropre à sa destination puisqu’ils ont compromis sa solidité structurelle et, ainsi que l’expert l’a relevé, ont eu des effets sur l’habitabilité dans les appartements. Il a été relevé qu’en raison des désordres structurels de l’immeuble, Mme [I], propriétaire de l’appartement du 3ème étage n’avait pu en achever l’aménagement. Pour soutenir la structure de l’immeuble, un étaiement avait été mis en place au 3è étage au domicile de Mme [R] créant une gêne pour l’utilisation de sa pièce d’eau.
La garantie des vices cachés, à laquelle la SCI du [Localité 9], vendeur professionnel, est tenue, est dès lors applicable.
3. Sur les réparations :
Sur la réparation du préjudice collectif du syndicat des copropriétaires :
En application de l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat de copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (Civ 3è, 7 novembre 2024, n°23-14.464, en cours de publication).
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par M. [K] (pièce 7, SDC) montre que les dommages causés par des infiltrations anciennes que l’expert impute à des canalisations en plomb d’évacuation des pièces d’eau affectent les parties privatives de plusieurs lots, ainsi :
— chez Mme [I] au 3è étage où ont été découverts des pans de bois très abimés au niveau de l’ancienne cuisine et de l’ancien WC arrêtant les travaux d’aménagement du logement,
— chez Mme [R] au 3è étage, où un étaiement a été mis en place dans une cuisine transformée en salle de bains et où l’on constate au plafond, la présence d’une fissure d’environ 2, 00 ml outre un affaissement dudit plafond,
— chez Mme [O], 4è étage, chez laquelle un léger vide a été constaté entre le meuble vasque et la faience murale.
Il s’ensuit que les copropriétaires concernés subissent un préjudice en ce que ces dommages ont retardé l’aménagement intérieur de leur appartement.
Le préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires sera justement réparé à hauteur de 4000 euros de dommages-intérêts que la SCI du [Localité 9] sera condamnée à lui verser.
Sur la demande de règlement des travaux réparatoires :
Le syndicat estime le montant de ces travaux réparatoires à hauteur de 143 833, 41 euros HT.
L’expert relevait que 'les désordres constatés ont des conséquences importantes sur la solidité générale de la façade arrière.
La structure en pan de bois située entre le poteau cornier et aujourd’hui inexistant et le conduit de fumée est à reprendre entièrement.
La structure en pan de bois située à droite du conduit de fumée est à reprendre très ponctuellement ( il a été constaté qu’une poutre sous appuis n’est plus accrochée sur le poteau de biais) et à traiter contre les insectes xylophages.
A notre avis, il faut prévoir, en même temps que la réalisation des travaux de reprise de structure et de ravalement, l’élimination des canalisations d’évacuation des pièces d’eau. Ces canalisations sont, quasiment toutes, en plomb ancien qui risque de se percer à tous moments et créer de nouveaux désordres dans la structure’ ( p.38 du rapport).
L’expert chiffrait les travaux de réparation à hauteur de 129 579, 65 euros HT soit 142 537, 61 euros TTC auxquels il convenait d’ajouter :
— l’assurance dommage ouvrage,
— les honoraires du coordonateur protection santé,
(présence de deux entreprises sur le chantier-utilisation du même échaffaudage)
— honoraires du syndic.
Le montant des travaux réparatoires demandés par le syndicat des copropriétaires n’est pas contesté.
Il y a lieu de condamner la SCI du [Localité 9] à le rembourser de la somme de 143 833, 41 HT, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de décembre 2017.
Sur les frais exposés :
Ces frais sont chiffrés à la somme de 4 335, 58 euros par le syndicat des copropriétaires dont les écritures n’en exposent pas la teneur.
L’expert souligne pour sa part que le syndicat des copropriétaires a pris à sa charge dans le cadre de l’expertise la somme de 3 535, 80 euros et que les travaux l’ont obligé de faire établir des rapports et diagnostics pour la somme de 800 euros.
Il n’est toutefois pas possible de déterminer si la demande du syndicat des copropriétaires porte sur tout ou partie des frais ainsi exposés par l’expert.
Dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Localité 9], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce inclus les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Chamard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner la SCI du [Localité 9] aux dépens de l’instance de référé dès lors que la décision du juge des référés du 18 octobre 2016 n’est pas déférée à la connaissance de la cour et qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La SCI du [Localité 9] doit également être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de lot de volume 1 sis [Adresse 7]/[Adresse 1], [Localité 5], la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, aucune demande n’ayant été formée à ce titre en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI du [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare la SCI du [Localité 9] tenue à la garantie des vices cachés au titre des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de lot de volume 1 sis [Adresse 7]/[Adresse 1] ;
— Condamne la SCI du [Localité 9] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de lot de volume 1 sis [Adresse 7]/[Adresse 1] :
— la somme de 143 833, 41 HT, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de décembre 2017 au titre des travaux réparatoires,
— la somme de 4000 euros au titre du préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de lot de volume 1 sis [Adresse 7]/[Adresse 1] ;
— Condamne la SCI du [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Chamard, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de lot de volume 1 sis [Adresse 7]/[Adresse 1] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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