Infirmation partielle 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 sept. 2024, n° 22/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 janvier 2022, N° F21/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE, S.A.S. ECONOCOM INFOGERANCE SYST<unk>MES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00658 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBCU
AFFAIRE :
S.A.S. ECONOCOM INFOGERANCE SYSTÈMES VENANT AUX DROITS DE LA SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE
C/
[U] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 21/00283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ECONOCOM INFOGERANCE SYSTÈMES VENANT AUX DROITS DE LA SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Vivia CORREIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107 substitué à l’audience par Me Solènne BRIDIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [O]
né le 25 Août 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750 substitué à l’audience par Me Aymeric LAMIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE-RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [O] a été engagé par la société par actions simplifiée (S.A.S.) Econocom-Osiatis France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de responsable d’exploitation, position 2.2 coefficient 130, à temps plein moyennant une rémunération brute annuelle de base de 45 000 euros à laquelle s’ajoutent une prime de vacances versée en juin et proportionnelle au temps de présence et une part variable d’un montant annuel de 1 000 euros bruts à objectifs atteints versée chaque année à l’issue de l’exercice. Il était soumis à une période d’essai de 4 mois, renouvelable pour une durée maximale de 4 mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
Dès son embauche, M. [O] a été positionné en mission auprès d’un client de la société, l’Institut Français du Pétrole et Energies Nouvelles (IFPEN).
Suite à une scission en date du 9 août 2019, la S.A.S. Econocom-Osiatis France a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 août 2019 et la S.A.S. Econocom Infogérance Systèmes est venue aux droits de cette dernière. Elle est dénommée à ce jour, Econocom Workplace Infra Innovation.
La société qui emploie plus de onze salariés, est une entreprise de service du numérique ayant pour activité le conseil en informatique auprès de sociétés clientes.
Le 28 mars 2018, M. [O] a fait un malaise au temps et au lieu de travail ayant entrainé sa chute qui a nécessité son évacuation par les services de secours et qui a donné lieu à une hospitalisation les 28 et 29 mars 2018. Déclaré en accident du travail le 29 mars 2018 par la société, il s’en est suivi un arrêt maladie pour accident du travail du 28 mars au 13 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, la société Econocom a notifié à M. [O] la rupture de sa période d’essai en ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été embauché par notre société, sous contrat à durée indéterminée, le 1er février 2018. Votre contrat prévoyait une période d’essai de 2 mois, arrivant à terme le 31 mars 2018.
Pour faire suite à votre entretien avec votre Manager, Monsieur [E] [Z], effectué hier, nous vous confirmons par la présente que nous mettons fin à votre période d’essai avec la société Econocom Osiatis France.
Conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC, vous quitterez la société le 31 mars 2018 au soir. A compter de cette date, vous cesserez d’être rémunéré et ne ferez plus partie de nos effectifs.
Afin de respecter nos obligations liées au délai de prévenance, une indemnité vous sera versée en sus pour la période du 1 au 11 avril 2018.
Nous vous informons que nous vous dispensons de présence à compter de ce jour et ce jusqu’au 31 mars 2018, étant entendu que votre salaire vous sera réglé aux échéances normales de paie.
Votre solde de tout compte et votre certificat de travail vous seront envoyés par courrier à votre domicile après remise de la fiche de départ, validée par votre responsable hiérarchique.
Nous vous remercions de bien vouloir restituer à votre responsable hiérarchique l’ensemble des documents et biens appartenant à notre société étant encore en votre possession. Nous vous rappelons qu’il vous est interdit de conserver toute copie partielle ou totale de documents, logiciels et programmes appartenant ou étant à la disposition de notre société.
Nous vous rappelons que vous vous engagez à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements que vous avez pu recueillir à l’occasion de vos fonctions ou du fait de votre présence dans notre société.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des garanties de couverture complémentaire prévoyance appliquées au sein de l’entreprise. Si vous renoncez au maintien de ces garanties, vous devez le notifier expressément par écrit dans un délai de dix jours suivant la cessation de votre contrat de travail.
S’agissant des garanties de frais de santé, nous vous informons que, conformément aux dispositions du nouvel article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, vous bénéficiez d’un maintien de ces garanties au prorata de votre temps de présence dans l’entreprise et dans la limite maximale de 12 mois, sous réserve de votre prise en charge au titre de l’assurance chômage.
Ces éléments vous seront adressés avec les documents afférents au solde de tout compte, en envoi recommandé séparé. Il vous faudra alors nous retourner les formulaires correspondants à votre choix. L’attestation POLE EMPLOI est désormais dématérialisée, celle-ci sera donc disponible auprès de l’agence à laquelle vous êtes rattachée.
Enfin, nous vous notifions par la présente que nous entendons expressément renoncer à la clause de non concurrence pouvant figurer dans votre contrat de travail.
Vous souhaitant bonne continuation, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2018, la société a annulé unilatéralement la rupture de la période d’essai du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2018, la société a, à nouveau, mis fin à la période d’essai du salarié à effet au 10 mai 2018 au soir.
Contestant la rupture de sa période d’essai et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête introductive en date du 9 mai 2018 afin d’obtenir la nullité de cette rupture et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes.
L’affaire a été dépaysée devant le conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 23 février 2021.
Par jugement du 19 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que la rupture de la période d’essai de M. [U] [O] est abusive ;
— dit que la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la S.A.S. Econocom Osiatis France, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [U] [O] :
* 13 824 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
* 10 370,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 037,07 euros au titre des congés payés afférents ;
* 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la S.A.S. Econocom Osiatis France devra remettre à M. [U] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires en conformité avec les dispositions du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— dit que l’exécution provisoire aura lieu selon les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
— débouté M. [U] [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la S.A.S. Econocom Osiatis France de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
La société Econocom Infogérance Systèmes a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 2 mars 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Econocom Infogérance Systèmes demande à la cour de :
— débouter M. [U] [O] de son appel incident et de toutes fins qu’il comporte ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
* dit que la rupture de la période d’essai de M. [U] [O] est abusive
* dit que la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la S.A.S. Econocom Osiatis France, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [U] [O] :
13 824 euros au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
10 370,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 037,07 euros au titre des congés payés afférents ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la S.A.S. Econocom Osiatis France devra remettre à M. [U] [O] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement :
certificat de travail
attestation Pole emploi
bulletins de salaires
* débouté la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom Osiatis France de sa demande reconventionnelle ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
* débouté M. [U] [O] du surplus de ses demandes ;
Statuer à nouveau et :
A titre principal :
— juger que la rupture de la période d’essai de M. [O] est intervenue le 28 mars 2018 ;
— juger que la rupture de la période d’essai de M. [O] intervenue le 28 mars 2018 est licite et non abusive ;
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— juger que la rétractation de la rupture de la période d’essai de M. [O] du 30 mars 2018 est intervenue avec son consentement ;
— juger que la rupture de la période d’essai de M. [O] intervenue le 27 avril 2018 est licite et non abusive.
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de voir juger nulle la rupture de la période d’essai ;
— juger que la rupture de la période d’essai de M. [U] [O] notifiée le 30 mars 2018 par la société Econocom-Osiatis France est discriminatoire et nulle ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 janvier 2022 en ce qu’il a jugé abusive la rupture de la période d’essai notifiée le 30 mars 2018 ;
— juger que la rupture de la période d’essai de M. [U] [O] notifiée le 30 mars 2018 par la société Econocom-Osiatis France est abusive ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société Econocom Infogérance Systèmes nouvellement dénommée Econocom Workplace Infra Innovation au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la rupture du contrat de travail et l’infirmer sur son quantum ;
En conséquence :
— condamner la société Econocom Infogérance Systèmes nouvellement dénommée Econocom Workplace Infra Innovation à payer à M. [U] [O] la somme de 20 741,34 euros à titre de dommages-intérêt au titre des préjudices subis du fait de la rupture nulle ou abusive de la période d’essai ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société Econocom Infogérance Systèmes nouvellement dénommée Econocom Workplace Infra Innovation au paiement de la somme de 10 370,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 037,07 euros au titre des congés payés afférents.
— condamner la société Econocom Infogérance Systèmes nouvellement dénommée Econocom Workplace Infra Innovation à régler à M. [U] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
— condamner la société Econocom Infogérance Systèmes nouvellement dénommée Econocom Workplace Infra Innovation aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
L’employeur expose que dès le début des relations contractuelles il a été confronté à différents problèmes avec le salarié quant à l’exécution de sa prestation de travail et notamment à l’absence de réponse aux demandes et sollicitations de ses collègues.
L’employeur fait valoir s’être entretenu une première fois avec le salarié le 13 mars 2018, puis, en l’absence d’amélioration, lors d’un second entretien le 28 mars 2018 au cours duquel le responsable hiérarchique du salarié, M. [Z], a annoncé au salarié la rupture de sa période d’essai et a tenté en vain de lui remettre un courrier reprenant cet échange.
L’employeur soutient :
— à titre principal, que cette annonce est antérieure au malaise du salarié et à sa chute de sorte que la rupture est licite, et que le 29 mars 2018 il a confirmé par écrit les termes de leurs échanges de la veille rappelant à M. [O] les modalités de la rupture annoncée,
— à titre subsidiaire, qu’ayant eu connaissance tardivement de l’arrêt maladie du salarié pour accident du travail et ayant signifié la rupture de la période d’essai durant cet arrêt, elle a procédé à sa rétractation dans un souci de bienveillance à l’égard du salarié, rétractation acceptée par le salarié, puisqu’il ne s’y est pas opposé, de sorte qu’elle estime valide la nouvelle rupture de période d’essai notifiée le 27 avril 2018.
A titre principal, le salarié objecte que son employeur avait parfaitement connaissance de son arrêt maladie pour accident de travail lorsqu’il lui a signifié la rupture de sa période d’essai par courrier du 28 mars 2018 et que c’est son état de santé qui en est à l’origine, de sorte qu’elle doit être jugée nulle, de même que la seconde rupture de période d’essai, puisque l’employeur ne pouvait unilatéralement se rétracter. A titre subsidiaire, il indique que la rupture de la période d’essai est abusive puisqu’il s’est toujours montré diligent dans les missions confiées.
* *
Selon les articles L 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres, pouvant être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit sans que sa durée renouvellement compris, ne puisse pas dépasser huit mois pour les cadres.
En vertu de l’article L 1221-20, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En vertu de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
La rupture de la période d’essai est libre, sous réserve de l’abus et de discrimination.
Les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail, selon lesquelles aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, sont applicables pendant la période d’essai.
Selon l’article L 1132-4 du code du travail, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du présent chapitre (incluant l’article 1132-1 précité) est nul.
Et enfin, en application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au cas présent, au soutien de la nullité de la rupture de la période d’essai du 29 mars 2018 par son employeur, le salarié invoque :
— d’une part la concomitance de cette dernière avec son malaise survenu la veille alors qu’il discutait avec son supérieur hiérarchique sur le site de la société cliente IFPEN,
— d’autre part son état de santé consécutif à sa perte de connaissance ayant entrainé sa chute et un choc à la tête, qui a nécessité un placement en arrêt maladie pour accident de travail du 29 mars au 13 mai 2018.
Il est constant que le salarié a été victime, sur son lieu de travail, et pendant son temps de travail, d’un malaise ayant entraîné une perte de connaissance et un choc à la tête lors de sa chute, qu’il a été pris en charge par les pompiers et le SAMU et hospitalisé jusqu’au 29 mars 2018, 16h15, tel qu’il ressort du rapport d’intervention du 28 mars 2018 rédigé par M. [P] sur le site de l’IFPEN, du bulletin de situation d’hospitalisation émis par l’hôpital [3] à [Localité 5], et de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur en date du 29 mars 2018.
La cour relève qu’il a été placé en arrêt maladie les 29 et 30 mars 2018 sur Cerfa 11138*02 par un cardiologue de l’hôpital [3], arrêt maladie prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 13 mai 2018 tel qu’en atteste le document récapitulatif de l’assurance maladie versé en pièce 20 par le salarié.
La cour relève ensuite que le salarié établi par la production d’un sms du 29 mars 2018 à 7h dans lequel il demande à M. [B], directeur d’exploitation au sein de la société Econocom de lui adresser le cerfa 11383*02 sollicité par l’hôpital (pièces 9 et 10) et d’un courriel de ce dernier du même jour à 9h24 comprenant le document attendu avec en copie Mme [J], gestionnaire ressources humaines (pièce 11), que l’employeur était bien informé du caractère professionnel de la suspension du contrat de travail du salarié.
Il est également établi que la lettre de rupture de la période d’essai du salarié a été rédigée par Mme [J], et adressée à ce dernier le 30 mars 2018 à effet au 31 mars 2018 tel qu’il ressort de l’avis de réception versé aux débats par le salarié.
La cour constate par ailleurs que l’employeur a indiqué sur la déclaration d’accident du travail du 29 mars 2018 que le salarié se trouvait « en réunion » avec son responsable hiérarchique, M. [Z], lors de son malaise, sans faire état d’un entretien de fin de période d’essai.
M. [O] présente ainsi des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé induit par son accident du travail. Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que cette rupture est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Se contentant de procéder par voie d’affirmation, l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant de justifier du premier entretien du 13 mars 2018 faisant état de son mécontentement quant au travail fourni par le salarié. Il n’en apporte pas plus pour matérialiser celui du 28 mars 2018 au cours duquel il dit avoir rompu oralement la période d’essai de M. [O]. Par suite, la rupture orale alléguée n’est pas établie.
Si la société fait valoir qu’elle n’a pas à justifier des raisons de la rupture de la période d’essai, elle soutient pourtant que le salarié a adopté un comportement qui lui aurait fait perdre une prestation complémentaire, sans pour autant en justifier aux termes de ses pièces, tandis que les éléments de preuve produits par le salarié démontrent que ce grief n’est pas fondé. En effet, le courriel du 25 mars 2018 produit par le salarié (pièce 57) permet de constater que son intervention sur laquelle reposait une prestation complémentaire, était dépendante de la réception de « 2 DD pour le serveur IRNTS-BKPIT » fournis par la société Econocom.
Dans ces conditions, il convient de dire que la rupture de la période d’essai, intervenue le 29 mars 2018, pendant l’arrêt maladie de M. [O], alors que son contrat de travail était suspendu, est fondée sur son état de santé résultant d’un accident du travail, de sorte qu’elle est discriminatoire, donc nulle.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a dit que la rupture de la période d’essai était abusive, sera donc infirmé.
Par ailleurs, si l’employeur soutient à titre subsidiaire que la rupture de la période d’essai du 29 mars a été rétractée, tel n’est pourtant pas le cas puisqu’une rétractation ne peut produire effet que si elle est acceptée par le salarié, ce qui n’est pas démontré aux termes des pièces versées aux débats.
En effet, à la suite de la réception du courrier de l’employeur mettant fin à la période d’essai puis du courriel de rétractation du 30 mars 2018, le salarié s’est montré très surpris par la décision de son employeur de rompre sa période d’essai alors qu’il se trouvait en arrêt pour accident du travail (pièce 3 employeur). S’il a confirmé à son employeur qu’il n’avait pas demandé à quitter cette mission et qu’il pouvait compter sur lui pour continuer de répondre aux attentes du client, il n’a pas accepté expressément la rétractation de son employeur, ce que confirme le courrier du 6 avril 2018 adressé par le conseil du salarié à la société (pièce 6).
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture illicite
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
— 10 370,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 037,07 euros bruts de congés payés afférents,
— 13 824 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
La société conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté du salarié de l’intégralité de ses demandes, tandis que M. [O] sollicite la confirmation de la condamnation s’agissant du préavis, et l’augmentation du quantum alloué au titre du préjudice subi.
* *
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la période d’essai.
En cas de nullité de la rupture de la période d’essai, il s’en déduit que l’indemnité de préavis n’est pas due, de même que les congés payés afférents et le salarié ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture de la période d’essai (soc. 12 septembre 2018, n°16-26333, soc. 9 janv. 2019, n° 17-31.754).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. Econocom Infogérance Systèmes devenue Econocom Workplace Infra Innovation à payer à M. [O] la somme de 10 370,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 037,07 euros bruts de congés payés afférents.
Compte tenu des éléments portés à l’appréciation de la cour, des conditions de la rupture, de l’âge du salarié (49 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et de la radiation du salarié à la mutuelle santé dès le 31 mars 2018 effectué par la société sans accord de ce dernier, il sera alloué à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture discriminatoire illicite, par voie d’infirmation du jugement de première déféré.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Econocom Infogérance Systèmes devenue Econocom Workplace Infra Innovation, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles de première instance et de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
— INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 janvier 2022, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement :
— DIT que la rupture de la période d’essai est nulle,
— CONDAMNE la S.A.S. Econocom Workplace Infra Innovation à payer à M. [U] [O] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture discriminatoire de la période d’essai,
— DIT que la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— CONDAMNE la S.A.S. Econocom Workplace Infra Innovation à payer à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la S.A.S. Econocom Workplace Infra Innovation aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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