Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 23/15834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 21/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/449
Rôle N° RG 23/15834 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKRT
[U] [O]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 20] en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00982.
APPELANT
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
INTIMES
[6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [11]
venant aux droits de la [12]
pris en son établissement sis
[Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [O], chauffeur poids lourds au sein de la société [13], a déclaré le 4 décembre 2020 une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 octobre 2020 décrivant la pathologie suivante': « Laryngectomie partielle frontale antérieure avec reconstruction le 31.07.2020 pour carcinome épidermoïde in situ et infiltrant à différenciation variable chez un chauffeur PL = Exposition à des carcinogènes fumées de bitume, gaz échappement diesel'».
Après enquête, et avis négatif du [Adresse 15], la [6] a rendu une décision de refus de prise en charge en date du 29 juillet 2021.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable , M. [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui après avoir sollicité l’avis d’un second [14], a dans sa décision du 30 novembre 2023':
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire à l’instance de la société SAS [10],
— débouté M. [U] [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmé la décision de la [8] en date du 29 juillet 2021 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie médicalement constatée le 26 mai 2020,
— débouté M. [U] [O] de sa demande aussi de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [U] [O] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la caisse dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées'.
Par conclusions n°3 reçues par voie électronique le 16 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [U] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
— désigner un expert médical judiciaire spécialisé en la matière (cancérologie) à l’effet d’évaluer le lien de causalité direct et certain entre la pathologie déclarée (cancer du larynx) et la profession exercée, compte tenu de son temps d’exposition effective aux émulsions de bitume et de l’absence de protection adéquate.
— reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée en ce qu’elle est en lien direct et certain avec l’activité professionnelle qu’il exerçait en qualité de chauffeur d’engins au sein de la société [10] depuis 2005.
— dire et juger que la rente qui lui est allouée au titre de la maladie professionnelle sera majorée au maximum
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause, condamner la société [10] et la caisse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 1er septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments la [8] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes et condamner la partie succombante à payer à la [6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile:
Par conclusions reçues par voie électronique le 1er septembre 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [11] indique intervenir volontairement à l’instance et demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré son intervention volontaire irrecevable et le confirmer pour le surplus, débouter Monsieur [U] [O] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [11] en cause d’appel
Il a été mis dans les débats, que la déclaration d’appel de M. [U] [O] l’a été à l’encontre de la [5], seule intimée.
La société [11] reconnaît ne pas avoir fait appel du jugement qui a déclaré son intervention volontaire en première instance irrecevable.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentée en première instance ou qui y ont figuré une autre qualité.
Il n’est pas contesté que la société [10] était partie intervenante en première instance, qu’elle n’a pas fait appel du jugement et n’a pas été intimée par l’appelant.
Son intervention volontaire en cause d’appel doit donc être déclarée irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [O]
L’appelant soutient, que son employeur lui confiait de multiples missions sur des chantiers avec la répandeuse'; qu’il estime avoir été exposé à plus de 60 % de son temps aux substances d’enrobé et de fumées bitumeuses; qu’il n’a jamais disposé de masque à cartouche mais était équipé d’un masque à visière dépourvu de protection optimale ;
Il fait valoir, que le constat d’ huissier dressé à sa demande met en évidence les conditions de travail des employés de la société [10] qui ont été les siennes avant sa maladie et qui démontrent l’exposition aux fumées de bitume;
Il rappelle, que les données scientifiques tendent à démontrer qu’une exposition à divers agents cancérogènes multiplie les risques de survenue d’un cancer et notamment ceux des voies aériennes ;
Il indique, que le médecin du travail a imposé comme restriction la reprise possible sur un poste de chauffeur poids-lourds, sans exposition aux fumées d’enrobé';
La caisse réplique, que les deux avis des [14] la lient et elle note qu’ils se sont prononcés au regard d’un dossier complet';
Elle rappelle, que M. [O] a indiqué lui même au docteur [Y], que le transport de l’enrobé routier représentait environ 90 % de son temps de travail et que dans le cas où il devait appliquer l’émulsion sur la route, il disposait d’un masque à cartouche';
Elle fait valoir, que le rapport du docteur [R] repose sur les déclarations de M. [O], en ce qu’il n’a pu constater personnellement la réalité des missions accomplies par ce dernier et que le procès-verbal du commissaire de justice établi en décembre 2021 ne saurait démontrer qu’il s’agissait des conditions de travail de celui-ci.
sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque la pathologie déclarée ne remplit pas toutes les conditions du tableau ou si elle n’est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle que la caisse doit avant décision solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient au médecin-conseil de la caisse de se prononcer:
* sur la caractérisation de la pathologie déclarée au regard d’un tableau de maladies professionnelles,
* dans le cas où il estime qu’elle n’est pas inscrite à un tableau, sur le taux d’incapacité prévisible estime supérieur à 25%, condition de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le certificat médical initial du 26 octobre 2020 décrit la pathologie suivante: « Laryngectomie partielle frontale antérieure avec reconstruction le 31.07.2020 pour carcinome épidermoïde in situ et infiltrant à différenciation variable chez un chauffeur PL = Exposition à des carcinogènes (fumées de bitume, gaz échappement diesel)» fixe la date de 1ère constatation médicale au 26 mai 2020.
Il ressort du colloque médico-administratif, que le médecin conseil a caractérisé la pathologie comme étant un cancer du larynx et estimé l’IPP en rapport avec l’affection comme étant supérieure à 25%.
Il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit donc d’une maladie hors tableau.
Si l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie la caisse, tel n’est pas le cas pour la juridiction et il appartient donc à la cour d’apprécier les éléments qui lui sont soumis quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie, objet de la déclaration de maladie professionnelle et l’activité professionnelle de l’assuré.
Lors de l’enquête administrative, M. [O] a décrit ses misions de la manière suivante':
journée type avec répandeuse: «'récupération avec le camion des produits afin de le verser dans la citerne de la répandeuse (inhalation importante des odeurs des produits)-après le remplissage de la citerne, il se rend sur le chantier où il effectue des coupes des routes afin de les recouvrir avec les émulsions qui se trouvent dans la citerne- il utilise la lance pour coller les joints et bouche également les trous avec le produit R65- pour fixer l’ancien enrobé avec le nouvel enrobé, il colle ensemble en appliquant sur les joints le produit P60 – en fin de journée, il purge les circuits de la lance et de la rampe'».
journée type enrobé: il entrepose le camion sous les silos pour verser l’enrobé dans la benne et se rend en zone de bâchage (fortes odeurs de produits) – il se rend sur le chantier pour ramener le produit et précise effectuer plusieurs allers-retours par jour à la centrale d’enrobé'».
L’employeur confirme que ses tâches quotidiennes consistent en l’approvisionnement du chantier en allant chercher des matériaux chez les fournisseurs (matériaux blancs et enrobés en centrale). Il se charge du transport des gravats jusqu’à la décharge ainsi que de l’entretien à l’atelier de son camion lors de l’absence d’activité sur le chantier. Il précise, que le salarié travaille en cabine fermée et n’est jamais en contact avec les matériaux, le chargement de ceux-ci chez le fournisseur étant effectué par le chef du poste d’enrobage ou de centrale et le déchargement sur le chantier étant réalisé par les opérateurs à pied.
L’ingénieur-conseil de la [9] rappelle, que le salarié est chauffeur d’épandeuse de bitume de 2005 à 2020 et que la mise en 'uvre à chaud des bitumes lors des travaux de revêtement routier est à l’origine d’expositions professionnelles à des fumées, que l’agence internationale pour la recherche sur le cancer a classées en catégorie «'possiblement cancérogène'» en 2013.
Il indique, qu’il est probable que l’assuré, durant des rainurages permettant d’éliminer l’enrobé existant afin d’en déposer un nouveau, a été exposé à la silice cristalline voire à l’amiante. Enfin, comme tout chauffeur poids-lourds, celui-ci a inhalé tout au long de sa carrière des gaz d’échappement de moteur diesel, qui sont considérés comme un cancérogène faisant l’objet d’une campagne nationale de prévention.
Il conclut : « de notre point de vue, l’assuré a subi une poly exposition et il est probable que sa pathologie a un lien direct et essentiel avec son activité personnelle'».
Le [17] après avoir repris la genèse de la maladie et les descriptions contradictoires des missions du salarié fournies par ce dernier et par son employeur dans l’enquête administrative, indique : «'d’après l’avis du praticien hospitalier toxicologue, le docteur [Z][Y] du centre de consultation de pathologie professionnelle, l’exposition aux émulsions de bitume représente un temps d’exposition inférieur à 10 % du temps d’exposition de travail et aucune publication ne prouve de relations entre la pathologie déclarée et les inhalations de gazoil ou de diesel, d’autant que le requérant était obligatoirement en cabine durant la conduite. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée'».
Le rapport détaillé du Docteur [Y] indique':
« l’exposition des chauffeurs poids-lourds d’enrobé routier aux [18] est faible d’après le rapport de l’IARC'; deux études rapportent un excès de risque de cancer du larynx uniquement lors de fortes expositions.
Les [18] peuvent être présents dans les fumées de bitume. Les chauffeurs poids-lourds travaillant dans le transport d’enrobé routier peuvent être exposés à ces fumées. Cependant trois études n’ont pas noté de lien significatif entre l’exposition des chauffeurs poids-lourds à ces fumées et la survenance de cancer du larynx. Par conséquent le lien entre l’exposition professionnelle de M. [O] (chauffeur poids-lourds) aux fumées de bitume et son cancer du larynx est peu probable.
En ce qui concerne l’exposition professionnelle aux fumées diesels et la survenue du cancer du larynx, aucun lien significatif a été mis en évidence dans la littérature.
Les émulsions de bitume contiennent d’après l’INRS, du bitume, des tensioactifs et de l’eau. Lors de l’application de ces émulsions à l’aide d’un tuyau, l’exposition aux HAP contenus dans les bitumes est probable. Cette activité représente 10 % de l’activité de M. [O] . Par ailleurs, il rapporte qu’il dispose d’équipements de protection individuelle adaptés, dont un masque à cartouche qu’il porte. En conséquence au regard de sa faible exposition, le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle est peu probable.'»
Le [16] a émis un avis négatif quant au lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle dans une formulation laconique.
Il est établi par la littérature scientifique et notamment la fiche [19] sur le bitume (12/10/2021), que ce dernier une fois chauffé peut contenir des substances dangereuses pour la santé des salariés exposés et que les fumées de bitume contiennent des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dont certains ont été classés comme cancérogènes susceptibles de provoquer le cancer. Le centre international de recherche sur le cancer a ainsi classé l’exposition aux fumées de bitume lors des travaux de revêtement routier comme possiblement cancérogène pour l’homme et notamment en ce qui concerne les voies respiratoires.
Si le temps de travail de M. [O] consacré au transport des matériaux, temps pendant lequel il ne peut en effet être considéré comme exposé aux toxiques, fait l’objet d’évaluations contradictoires, il faut néanmoins rappeler que l’assuré accomplit ce travail depuis 15 ans.
De plus, la phrase exacte extraite du rapport du docteur [Y] est la suivante': «' le transport de l’enrobé routier représente environ 90 % de son temps de travail'». Ce qui ne veut pas dire qu’il passe 90 % de son temps dans la cabine fermée de son camion mais qu’il est majoritairement amené à accomplir des journées, où cours desquelles est utilisée la répandeuse dans les conditions qu’il a décrites'. C’est d’ailleurs ce qu’il précisera au docteur [R] (spécialiste ORL) qui l’a examiné le 12 mars 2022 .
Les échanges de SMS entre le salarié et son employeur font apparaître en effet de nombreuses missions avec la répandeuse , sans qu’il soit possible cependant de les quantifier ni de dire si elles excèdent ce qui était prévu à la fiche de poste qui n’est pas versée au dossier.
M. [O] soutient dans l’enquête administrative qu’il n’était pas équipé d’un masque à cartouche alors que le docteur [Y] rapporte des déclarations contraires de ce dernier.
Cependant, il produit 3 attestations de collègues de travail établies en 2021 (pièce n°7) qui témoignent «'n’avoir jamais utilisé ni reçu de masque à cartouche'» alors qu’ils travaillent respectivement depuis 17, 42 et 29 ans dans l’entreprise [10].
Si les procès verbaux de l’huissier de justice, établis à peine un an après la déclaration de maladie, ne peuvent effectivement pas démontrer les conditions de travail de l’assuré, ils permettent cependant de constater, que les déclarations de l’employeur, quant à la fourniture de moyens de protection et les conditions de travail des chauffeurs, sont inexactes.
L’huissier indique notamment’le 18 novembre 2021 : «'je note la présence d’un camion-citerne de type répandeuse à émulsions dont l’inscription Colas apparaît sur les portes ainsi que sur la citerne. Je constate que le conducteur du camion-citerne, après être descendu dudit véhicule, projette lui-même, seul, sans l’aide d’autres ouvriers des émulsions goudronneuses au moyen d’une lance métallique. Le même conducteur projette alors sur la voie de roulement du goudron, laissant s’échapper une fumée dense. Une odeur de goudron brûlé se fait alors sentir. Durant l’ensemble de sa mission de projection, je constate que l’ouvrier est vêtu d’une veste portant l’inscription Colas au dos, d’un casque et de gants. Il ne présente aucun équipement de protection sur son visage.'»
Le 22 décembre 2021, il constate : « cinq hommes portent tous un gilet où apparaît au dos la mention Colas…. ces ouvriers sont manifestement en train de procéder à la réfection de l’enrobé de la voie de roulement '.le conducteur du camion descend de son véhicule et ouvre la trappe de son camion permettant à l’enrobé d’être déchargé sur la chaussée pour être répandu au sol. Le conducteur, comme tout autre ouvrier, est démuni de quelconques équipements de protection contre les fumées émanant de l’enrobé bitumeux'».
Le docteur [Y] a conclu que M. [O] était exposé seulement pendant 10 % de son temps de travail, ayant considéré à tort, que les 90% du reste de son temps était consacré au transport des matériaux au sens propre. Cependant, rien ne vient asseoir cette proportion au regard de qui a été exposé ci-dessus et le temps passé à être exposé aux toxiques l’est de surcroît, sans être protégé au moyen d’un masque à cartouche, élément principal de protection.
D’autre part, si «'l’exposition des chauffeurs poids-lourds d’enrobé routier aux [18] est faible d’après le rapport de l’IARC', cependant deux études rapportent un excès de risque de cancer du larynx uniquement lors de fortes expositions'».
Or, en l’espèce, l’activité principale de M. [O] s’effectue avec une répandeuse et ce depuis des années et sans moyen de protection, alors que le docteur [Y] a, de manière erronée, déduit la faible exposition de l’assuré en raison du port du masque à cartouche, qui est contredit par les autres pièces de la procédure.
Le médecin du travail, le 3 juillet 2023, a déclaré, M. [O] apte avec restrictions’en indiquant:'«' poursuite sur un poste de chauffeur poids lourds , sans exposition aux fumées d’enrobés'», ce qui effectivement confirme, que certains chauffeurs poids lourds sont bien exposés à ces fumées, comme l’a décrit l’assuré en ce qui le concerne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’activité principale de M. [O] l’a exposé habituellement et depuis des années à l’émanation de fumées bitumeuses dont le lien probable avec le cancer du larynx a été établi par la littérature scientifique. L’ingénieur-conseil de la [9] a même évoqué une poly exposition et conclut à la probabilité d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
M.[O] verse aux débats les certificats médicaux suivants':
du 7/04/2021 du docteur [C], son médecin-traitant': «'à ma connaissance, M. [O] n’était pas connu comme fumeur et n’a jamais fumé en ma présence'»';
scanners thoraciques du 22 octobre 2020 et du 3 juillet 2020 qui ne mettent pas en évidence de signes d’intoxication tabagique et mentionnent':'«'intégrité pleuro- parenchymateuse médiastinale axillaire bilatérale.'»
En conséquence, il résulte des éléments soumis à la cour, qu’il n’est pas établi que le tabac soit une cause probable du cancer du larynx dont est atteint M. [O].
La maladie déclarée par M. [U] [O] le 4 décembre 2020 est donc directement et essentiellement due à son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et le jugement sera en conséquence infirmé.
La [8] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [O] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [7] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l’intervention volontaire de la société SAS [11] en cause d’appel irrecevable,
Infirme le jugement du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée le 4 décembre 2020 par M. [U] [O] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle comme maladie hors tableau,
Renvoie M. [U] [O] devant la [8] pour la poursuite de l’instruction de sa maladie professionnelle (fixation de la date de consolidation/guérison, de l’IPP),
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] à payer à M. [U] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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