Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/53
N° RG 24/03485 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVNC
Jugement rendu le 20 Juin 2024par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 9 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
[M] [L] a souscrit le 22 avril 2002 un contrat de prévoyance individuel auprès de la société Macif et a désigné ses enfants, Mme [B] [L], Mme [P] [L] et M. [U] [L], comme bénéficiaires.
Par avenant du 7 octobre 2010, la clause bénéficiaire a été modifiée au seul profit de Mme [B] [L].
[M] [L] est décédé le [Date décès 9] 2010.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une expertise graphologique de la clause bénéficiaire, une communication forcée par la Macif de l’original du contrat de prévoyance au profit de l’expert ainsi désigné, et a rejeté la demande de provision présentée par M. [U] [L] et Mme [P] [L].
Par acte du 31 janvier 2023, M. [U] [L] et Mme [P] [L] ont fait assigner Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins principalement d’annulation de l’avenant en date du 7 octobre 2010.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
prononcé l’annulation de l’avenant du 7 octobre 2010 au contrat d’assurance sur la vie de M. [M] [L] souscrit auprès de la société Macif ;
jugé que les bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie de M. [M] [L], sociétaire n° 8844068 souscrit auprès de la société Macif sous le n° 196001 sont à parts égales Mme [B] [L], M. [U] [L] et Mme [P] [L] ;
condamné Mme [B] [L] à payer à M. [U] [L] et Mme [P] [L] chacun la somme de 17 127 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2010 ;
débouté Mme [B] [L] de ses demandes en dommages et intérêts ;
débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande en dommages et intérêts ;
dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] [L] aux dépens ;
rappelé que sa décision est revêtue de l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 15 juillet 2024, Mme [B] [L] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Mme [B] [L], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 1240, 2224 du code civil, 700 et 123 du code de procédure civile, de :
débouter Mme [P] [L] et M. [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
in limine litis, dire et juger prescrite l’action de Mme [P] [L] et M. [U] [L] exercée contre elle, tendant à voir prononcer la nullité de l’avenant du 7 octobre 2010 au contrat d’assurance sur la vie de M. [M] [L] souscrit auprès de la société Macif et la voir condamnée à rembourser le montant de l’assurance dans la limite des deux tiers de 51 381 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2010 ;
condamner solidairement Mme [P] [L] et M. [U] [L] à lui verser les sommes de :
5 000 euros pour procédure abusive ;
10 000 euros pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
si l’action de Mme [P] [L] et M. [U] [L] exercée contre elle et tendant à voir prononcer la nullité de l’avenant du 7 octobre 2010 au contrat d’assurance sur la vie de M. [M] [L] souscrit auprès de la Macif et la voir condamnée à rembourser le montant de l’assurance dans la limite des deux tiers de 51 381 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2010 n’était pas déclarée prescrite, constater qu’elle a perçu la somme de 38 061,25 euros et non 51 381 euros au titre du contrat d’assurance sur la vie de M. [M] [L] souscrit auprès de la société Macif ;
déduire de la somme de 38 061 euros la somme de 15 282,12 euros au titre des frais d’obsèques et des pompes funéraires et fixer le droit de Mme [P] [L] et M. [U] [L] à la somme d’un tiers soit 7 593,04 euros chacun ;
dans tous les cas, condamner solidairement Mme [P] [L] et M. [U] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Maenhaut Charles-[Localité 13].
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [L] fait valoir que :
— l’action en nullité est prescrite car Mme [P] [L] et M. [U] [L] avaient connaissance de l’existence de l’avenant litigieux au décès de leur père, intervenu le [Date décès 9] 2010 ;
le tribunal a fait une appréciation inexacte des pièces du dossier pour juger que le consentement de [M] [L] à l’avenant du 7 octobre 2010 n’était ni réel ni sérieux alors que selon l’expert graphologique, il était dans la capacité d’écrire et de signer et la signature de l’avenant était bien de la main du défunt ;
le tribunal n’a pas tiré les conclusions de ses propres constatations, en retenant d’une part que « ses facultés mentales n’étaient pas complètement altérées » et en retenant d’autre part que le consentement du défunt n’était ni réel ni sérieux ;
il n’a pas été démontré que [M] [L] avait perdu la faculté de lire lors de la signature de l’avenant le 7 octobre 2010, la grille AGGIR du 22 octobre 2010 précise qu’il était capable de cohérence, orientation, communication à distance et gestion et aucune mesure de protection n’a été mise en place de son vivant ;
deux documents, postérieurement rédigés par [M] [L] et tendant à organiser sa succession, n’ont jamais été remis en cause, ce qui démontre qu’il avait conservé sa lucidité ;
la procédure engagée par Mme [P] [L] et M. [U] [L] est abusive dès lors qu’elle ravive des douleurs relatives au passé familial et qu’elle met en doute son intégrité et sa loyauté envers son défunt père, ce qui justifie l’octroi à son profit de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, M. [U] [L] et Mme [P] [L], intimés, demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Douai sauf à voir condamner Mme [B] [L] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;
Y ajoutant,
condamner Mme [B] [L] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [U] [L] et Mme [P] [L] font valoir que :
leur action en nullité n’est pas prescrite car ils n’ont eu connaissance de la modification de la clause bénéficiaire qu’à réception d’un message électronique émanant de la société Macif le 31 mai 2021 ; les assignations devant le juge des référés du 27 janvier 2022 et devant le tribunal judiciaire du 31 janvier 2023 ont interrompu la prescription ;
Mme [B] [L] a reconnu avoir rédigé l’avenant manuscrit du 7 octobre 2010, soit un mois avant le décès de [M] [L], pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs ;
l’expert a relevé des indices de détérioration morphologique dans la signature de l’avenant, pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ;
le défunt était néanmoins encore capable de signer et d’écrire, et aurait pu donc modifier lui-même la clause bénéficiaire, ce qui rend suspecte la signature de la clause prérédigée par Mme [B] [L] ;
si [M] [L] avait réellement lu l’avenant litigieux, il aurait décelé l’erreur portant sur la date de naissance de son fils [U] [L] et celle portant sur le lieu de signature du document ;
l’ensemble des autres démarches de [M] [L] tendant à organiser sa succession démontrent une volonté de partage égalitaire entre ses héritiers ;
il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que [M] [L] n’a pas eu connaissance du contenu et de la portée exacte de l’avenant litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles, 1315 al 2 devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l’obligation.
Il en résulte notamment que Mme [B] [L] ne peut invoquer l’absence de contestation par son frère [U] de l’expiration du délai de prescription à son encontre, dès lors qu’il n’incombe pas à ce dernier d’établir le point de départ visé par l’article 2224 précité et alors qu’il ne résulte d’aucune pièce l’aveu qu’il aurait eu connaissance de la nullité alléguée avant le 31 janvier 2018. A l’inverse, les conclusions de M. [U] [L] mentionnent qu’il n’a eu connaissance du changement de la clause bénéficiaire qu’à la réception d’un courriel adressé le 31 mai 2021 par la Maif (« les créanciers », page 5/11 de ses conclusions).
En application de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition de créances payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
S’agissant de Mme [P] [L], elle est devenue majeure le 16 novembre 2018, de sorte que le délai de prescription quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date. L’assignation devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’avenant du contrat d’assurance-vie ayant été délivrée le 31 janvier 2023, elle est intervenue avant l’expiration de ce délai. La demande de Mme [P] [L] n’est par conséquent pas prescrite.
S’agissant de M. [U] [L], Mme [B] [L] ne produit aucune pièce établissant qu’il aurait eu connaissance des faits lui permettant d’agir en nullité antérieurement au 31 janvier 2018, soit plus de cinq ans avant son assignation devant le tribunal judiciaire. Sur ce point, elle se contente d’affirmer, sans produire une quelconque attestation au soutien d’une telle allégation, que son frère avait connaissance de l’avenant au moment du décès de [M] [L].
Au surplus, la connaissance requise porte en réalité sur l’absence de consentement éclairé par le signataire de cet avenant, dès lors qu’en soi, la seule modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne suffit pas à engager une action en nullité de cet acte.
Sans qu’il soit même nécessaire d’examiner l’effet interruptif de l’assignation de Mme [B] [L] devant le juge des référés, il en résulte que l’action engagée par Mme [P] [L] et par M. [U] [L] n’est pas prescrite.
Sur la nullité de l’avenant signé le 7 octobre 2010 :
A titre liminaire, la cour observe que M. [U] [L] et Mme [P] [L] n’invoquent expressément aucun fondement textuel à l’appui de leur demande d’annulation de l’acte critiqué dans leurs conclusions. Le jugement dont ils demandent la confirmation s’est notamment fondé sur l’article 414-1 du code civil pour prononcer une telle nullité.
Cet article, applicable au 7 octobre 2010, dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Pour autant, Mme [B] [L] établit par un faisceau d’indices précis et concordants que son père disposait de ses facultés intellectuelles sur la période immédiatement antérieure à son décès, et notamment au 7 octobre 2010, date de la signature de l’avenant contesté.
D’une part, son dossier médical permet d’observer que :
le 20 octobre 2010, [M] [L] n’est pas désorienté, n’a pas de confusion ou d’agitation, et qu’il n’est pas dépressif.
le 22 octobre 2010, la fiche AGGIR établie pour évaluer ses capacités n’indique aucun signe révélateur d’une insanité d’esprit de [M] [L].
le 4 novembre 2010, l’hôpital ne relève aucun signe anxiodépressif qui nécessiterait la mise en oeuvre d’une thérapeutique médicamenteuse.
D’autre part, le frère du défunt, M. [E] [L], atteste qu’au cours du mois d’octobre 2010, il n’a constaté aucune altération des facultés mentales chez son frère.
Enfin, le jugement critiqué relève lui-même la circonstance que « ses facultés mentales n’étaient pas complètement altérées ».
Pour leur part, M. [U] [L] et Mme [P] [L] concluent d’ailleurs que « les capacités mentales [de [M] [L]] n’ont jamais été remises en cause par quiconque ». En réalité, dès lors que le défunt a pris des dispositions testamentaires postérieurement au 7 octobre 2010, ses enfants ne contestent pas qu’il disposait de ses facultés intellectuelles pour disposer de ses biens.
Il en résulte clairement que la nullité ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 414-1 du code civil.
En réalité, M. [U] [L] et Mme [P] [L] indiquent que « les critiques portent exclusivement sur l’attitude de [Mme [B] [L]] passant outre l’état général médiocre de son père pour lui faire signer subrepticement un acte bouleversant totalement l’économie de la clause bénéficiaire ». Ils estiment qu’en cas de doute ou d’ambiguïté sur la volonté réelle du stipulant, l’acte est annulable.
A défaut d’invoquer l’insanité d’esprit du défunt, la nullité de l’acte litigieux n’implique pas nécessairement la démonstration d’un vice de consentement, et plus spécifiquement d’une erreur commise par le signataire, ou d’un dol ou d’une violence imputable à Mme [B] [L], pour obtenir la signature de [M] [L] sur l’avenant préalablement rédigé par celle-ci.
En effet, en application de l’article L. 132-8 du code des assurances, l’assuré dispose de la possibilité de modifier le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie jusqu’à son décès, pour autant que sa volonté soit exprimée de manière certaine et non équivoque (Cass. civ. 1ère, 5 avr. 2023, n°21-12.875).
Il convient par conséquent d’examiner l’ensemble des circonstances ayant entouré la signature de l’avenant par le défunt, étant observé que l’expert graphologique a certifié qu’il s’agissait effectivement de la signature de ce dernier.
[M] [L] a intégré le centre Oscar Lambret le 7 octobre 2010 pour « perte d’appétit, douleur aigue et AEG sur carcinome neuro endocrine de l’aryténoïde gauche avec multiples récidives traitées par chirurgie, chimio et radiothérapie ».
Hospitalisé du 11 au 22 octobre 2010 en unité de soins palliatifs pour adaptation de son traitement antalgique, [M] [L] a en définitive quitté cette structure dans le cadre d’une hospitalisation à domicile.
Si la signature de l’avenant est intervenue le 7 octobre 2010, soit un mois avant son décès survenu le [Date décès 9] 2010, cette seule circonstance est toutefois commune à la prise de dispositions par [M] [L] à l’égard de ses autres proches, dont la validité n’est pas contestée par ses différents enfants. Par ailleurs, il a été déjà démontré qu’en dépit d’une telle hospitalisation contemporaine de la signature de l’avenant, [M] [L] ne présentait pas un état dépressif avéré. La faible constitution corporelle de ce dernier n’est pas davantage un élément permettant d’en conclure qu’il était en situation de faiblesse physique ou psychologique lors de la signature de l’avenant.
Par ailleurs, la circonstance que le corps de l’acte manuscrit a été rédigé par Mme [B] [L] elle-même n’établit pas que le défunt n’en aurait pas relu les termes avant d’y apposer sa signature. L’erreur portant sur la date de naissance de son fils n’est pas davantage suffisante pour conclure qu’en cas de relecture attentive, [M] [L] aurait nécessairement rectifié une telle mention. Alors que l’expert graphologue mentionne que le défunt avait des difficultés à écrire, et non une impossibilité, une telle limitation reste toutefois compatible avec la rédaction de l’avenant par un tiers. Rédigés d’une écriture aisément lisible, les termes de cet avenant ne présentent en outre aucune complexité particulière et sont clairement exprimés, de sorte que, même affecté par un état général médiocre, il n’est pas établi que leur signataire en ait ignoré ou mal compris la portée. Le rapport d’expertise graphologique ne comporte aucune indication selon laquelle Mme [B] [L] aurait dissimulé initialement avoir été la rédactrice manuscrite du corps du document litigieux.
Il n’existe surtout aucune incompatibilité entre la désignation de Mme [B] [L] en qualité de bénéficiaire exclusive du contrat d’assurance-vie, et l’attribution de quelques objets à chacun de ses enfants (une chambre et la garde-robe à [P] ; le matériel de pêche à [U], et la voiture, les outils et l’adoucisseur d’eau à [B]) dès le 8 octobre 2010, soit lors de son deuxième jour d’hospitalisation. Le 14 octobre 2010, [M] [L] a en outre précisé que son fils [U] était débiteur à son égard d’une somme de 2 870 euros.
Alors qu’il est admis que le défunt était sain d’esprit et que les comptes ainsi établis attestent qu’il conservait une maîtrise de son patrimoine actif et passif sur l’ensemble des semaines ayant précédé son décès, il est manifeste que [M] [L] a rédigé dans le même état d’esprit et dans une aptitude physique et mentale équivalente chacun des actes révélant ses dispositions financières à l’égard de ses proches sur un espace de temps très limité.
Les motivations de [M] [L], telles qu’avancées par Mme [B] [L] devant l’expert graphologue pour justifier sa seule désignation comme bénéficiaire (doute sur sa paternité concernant Mme [P] [L] et honte à l’encontre de M. [U] [L], ayant été incarcéré dans le cadre d’agressions sexuelles reprochées à ce dernier par sa s’ur [P]), ne peuvent être ni confirmées, ni infirmées. Sur ce point, Mme [J] [R] atteste exclusivement que [M] [L] avait pu lui faire part de ces mêmes éléments, notamment après que son ex-épouse l’avait assigné aux fins de contribution à l’entretien de sa fille âgée de 10 ans, étant observé que le jugement ayant rejeté cette demande avait été rendu le 22 juin 2010.
En revanche, il résulte tant du relevé des comptes bancaires de Mme [B] [L] que de l’attestation de son oncle que le capital d’assurance-vie a notamment été utilisé pour régler les frais funéraires de [M] [L]. Mme [V] [R] a en outre attesté que Mme [B] [L] avait également payé les impayés locatifs de son père, correspondant à 6 mois de loyers, après le décès de ce dernier.
Aucune pièce n’établit enfin que l’avenant litigieux a été adressé par voie postale par Mme [B] [L] elle-même, alors qu’il n’est pas démontré que la mobilité de [M] [L] aurait été affectée au point de lui interdire de procéder lui-même à un tel envoi. A l’inverse, l’évaluation AGGIR du 22 octobre 2010 lui attribue la note « A » au titre des déplacements en intérieur.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que M. [U] [L] et Mme [P] [L] ne démontrent pas suffisamment une absence de consentement réel et sérieux de [M] [L], qui permettrait d’estimer qu’il n’aurait pas perçu la signification exacte et la portée de l’engagement qu’il prenait en faveur de Mme [B] [L].
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a annulé l’avenant et a condamné Mme [B] [L] à payer à ses frère et s’ur une somme de 17 127 euros chacun.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Au titre d’un abus du droit d’agir en justice :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré.
Alors que le premier juge avait estimé fondée l’action en nullité, il convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme [B] [L] de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive.
Au titre d’un préjudice moral :
Le préjudice moral subi par Mme [B] [L] et résultant du décès de son père ne peut fonder une demande indemnitaire à l’encontre de ses frères et s’urs.
Mme [B] [L] n’établit pas davantage le lien de causalité entre un arrêt de son activité professionnelle, courant 2022, avec l’action intentée à son encontre par ses frère et s’ur.
Le jugement ayant débouté Mme [B] [L] de ses demandes indemnitaires est par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner in solidum Mme [P] [L] et M. [U] [L], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme [B] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’action en nullité exercée par Mme [P] [L] et M. [U] [L] n’est pas prescrite et la déclare par conséquent recevable ;
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a :
prononcé l’annulation de l’avenant du 7 octobre 2010 au contrat d’assurance sur la vie de M. [M] [L] souscrit auprès de la société Macif ;
jugé que les bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie de M. [M] [L], sociétaire n° 8844068 souscrit auprès de la société Macif sous le n° 196001 sont à parts égales Mme [B] [L], M. [U] [L] et Mme [P] [L] ;
condamné Mme [B] [L] à payer à M. [U] [L] et Mme [P] [L] chacun la somme de 17 127 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2010 ;
dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] [L] aux dépens ;
Le confirme en ce qu’il a débouté Mme [B] [L] de ses demandes en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [P] [L] et M. [U] [L] de leur demande d’annulation de l’avenant du 7 octobre 2010 au contrat d’assurance-vie collectif auquel [M] [L] a adhéré auprès de la Macif ;
Déboute Mme [P] [L] et M. [U] [L] de leur demande indemnitaire à l’encontre de Mme [B] [L] au titre du versement d’une part du capital garanti au titre de ce contrat d’assurance-vie ;
Condamne in solidum Mme [P] [L] et M. [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise graphologique au titre de l’expertise ordonnée par le juge des référés ;
Condamne in solidum Mme [P] [L] et M. [U] [L] à payer à Mme [B] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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