Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 29 janv. 2026, n° 24/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 22 janvier 2024, N° 22/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLY7
AFFAIRE :
[O] [V] [A]
C/
S.A.S. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00675
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien RAYNAL de
la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [V] [A]
né le 15 Novembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
APPELANT
****************
S.A.S. [11]
RCS [Localité 14] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT Vice Présidente Plaçée
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 20 juillet 2016, M.[O] [V] [A] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, puis renouvelé du 21 juillet 2016 au 21 janvier 2017, en qualité de chauffeur livreur PL suppléant-magasinier, échelon 155, par la SAS [9] père et fils, spécialisée dans le commerce de fournitures de produits pour boulangerie et pâtisseries, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Par un avenant du 28 décembre 2017, la société a embauché M.[O] [V] [A] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017.
Par courrier daté du 8 novembre 2019, la SAS [10] et fils a notifié à M.[O] [V] [A] un avertissement au motif que des clients se sont plaints de son comportement.
Convoqué le 20 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 30 novembre 2020, M.[O] [V] [A] a été licencié par courrier du 7 décembre 2020 énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Je fais suite à l’entretien préalable à éventuel licenciement qui s’est tenu le 30 novembre dernier.
Par la présente, je vous informe qu’à la suite de cet entretien et malgré vos explications, j’ai pris la décision de vous licencier pour faute grave, en raison des motifs ci-dessous exposés.
En effet, le 8 novembre 2019, nous vous avions notifié un premier avertissement suite aux multiples plaintes de clients vous reprochant votre comportement déplacé et votre manque de politesse élémentaire. Nous vous reprochions aussi plusieurs sinistres routiers.
Nous vous avions mis en garde en vous précisant qu’en cas de nouvelle faute nous serions dans
l’obligation d’envisager une mesure disciplinaire avec une éventuelle mise à pied conservatoire.
Nous espérions que vous alliez changer de comportement notamment vis-à-vis de nos clients.
Cependant, le 17 novembre dernier, l’un de nos clients, D.S Boulangerie situé à [Localité 12] nous
a fait part d’un nouveau problème avec vous.
En effet, ce dernier nous indique que vous vous êtes permis dans un premier temps de demander de l’aide au boulanger pour décharger la marchandise le mettant ainsi en difficulté par rapport à son employeur puisqu’il a dû abandonner son poste de travail et vous avez ensuite refusé de répartir la marchandise que vous luí avez livrée.
Ce refus de votre part d’accomplir vos fonctions devient une habitude. Plusieurs clients nous ont déjà fait part de ce que vous ne refusiez catégoriquement d’accéder à leurs demandes légitimes.
Le responsable de la boulangerie de [Localité 12] nous a indiqué qu’il ne voulait plus être livré par vous.
Plusieurs de nos clients, sur des tournées différentes, ont menacé sans ambiguïté de faire appel à la concurrence si nous persistions à vous envoyer livrer chez eux.
De plus, vous avez eu, à plusieurs reprises, maille à partir avec vos collègues à cause de votre attitude provocatrice, qui aurait dû faire l’objet d’une mesure disciplinaire. Votre maintien au magasin n’est donc pas envisageable comme vous le savez en raison du contexte sanitaire, la situation économique cette année est particulièrement difficile. Nous sommes sur un marché particulièrement concurrentiel et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre clientèle au seul prétexte que vous refusez d’accomplir vos fonctions et de respecter nos mises en garde.
En conséquence et compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de
licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par
courrier remis en main propre le 20 novembre 2020. Dès lors, la période non travaillée du 20 novembre 2020 au jour de la notification de la présente lettre de licenciement ne sera pas rémunérée».
Le 19 avril 2021, M.[O] [V] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency, afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, notifié le 29 janvier 2024 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
requalifie le licenciement pour faute grave de M.[V] [A] par la SAS [11] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
condamne la SAS [11] à payer à M.[O] [V] [A] les sommes suivantes :
1 710 euros au titre du préjudice subi pendant la période de mise à pied conservatoire
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonne à la SAS [11] de procéder à la régularisation des documents de fin de contrat relativement à la date d’embauche de M.[O] [V] [A] comme étant fixée au 20 janvier 2016 ainsi qu’à la date de fin de service fixée au 20 novembre et non au 8 décembre 2020 comme indiqué de manière erronée par la SAS [16] et fils
condamne la SAS [11] aux entiers dépens
déboute M.[O] [V] [A] du surplus de ses demandes
déboute la SAS [11] de sa demande reconventionnelle.
Le 24 février 2024, M.[O] [V] [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, M.[O] [V] [A] demande à la cour de :
débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement (RG n° 22/00675) rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Montmorency, en ce qu’il a :
condamné la SAS [11] à payer à M.[O] [V] [A] les sommes de 1 710 euros au titre du préjudice subi pendant la période de mise à pied conservatoire et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné à la SAS [11] de procéder à la régularisation des documents de fin de contrat relativement à la date d’embauche de M.[O] [V] [A] comme étant fixée au 20 janvier 2016 ainsi qu’à la date de service fixée au 20 novembre et non au 8 décembre 2020 comme indiquée de manière erronée par la SAS [11]
condamné la SAS [11] aux entiers dépens
débouté la SAS [17] de sa demande reconventionnelle
infirmer le jugement (RG n° 22/00675) rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Montmorency, en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de M.[O] [V] [A] par la SAS [11] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
débouté M.[O] [V] [A] du surplus de ses demandes ;
et, statuant à nouveau,
requalifie le licenciement pour faute grave de M.[O] [V] [A] par la SAS [11] en licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse
condamner la SAS [11] à payer à M.[O] [V] [A] la somme de 9 334,40 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 1235-3 du code du travail
condamner la SAS [11] à payer à M.[O] [V] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS [11] aux entiers dépens de présente instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, la SAS [11] demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 22 janvier 2024 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
et, statuant à nouveau :
dire que le licenciement de M.[O] [V] [A] est fondé sur une faute grave
et, en conséquence
débouter M.[O] [V] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions
en tout état de cause, condamner M.[O] [V] [A] à verser à la SAS [11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Selon l’article L1332-4 du code du travail, ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Par ailleurs, il est constant que l’absence de mise à pied conservatoire pendant le cours de la procédure de licenciement ne prive pas l’employeur de fonder celui-ci sur une faute grave, l’employeur se devant d’engager la procédure de licenciement dans un bref délai après la constatation des faits fautifs.
En l’espèce, l’employeur reproche à M.[O] [V] [A] son comportement vis-à-vis des clients mais aussi de ses collègues de travail et lui reproche d’avoir réitéré son mauvais comportement le 17 novembre notamment en refusant de décharger la marchandise et de la répartir, ce que conteste M.[O] [V] [A] qui invoque les 32 attestations de clients satisfaits de son travail et de son comportement.
Contrairement à ce que soutient le salarié dans ses écritures, son licenciement ne fait état d’aucun sinistre routier, ce grief ayant fait l’objet de l’avertissement du 8 novembre 2019.
Outre l’avertissement du 8 novembre 2019 pour lequel M.[O] [V] [A] ne formule aucune demande d’annulation et qui portait notamment sur ' les multiples plaintes de clients’ concernant 'son comportement déplacé’ et 'son manque de politesse élémentaire', la SAS [9] père et fils produit:
— l’attestation de M.[B] [U], commercial aux établissement [15] depuis le 20 février 2017 qui fait état du mécontentement de ses clients qui se plaignaient de M.[O] [V] [A] de son comportement inapproprié, de son manque de rigueur dans l’exercice de sa fonction, de ce que les marchandises étaient souvent endommagées et non vérifiées comme il se doit, à tel point que ses clients lui ont explicitement demandé à ce que M.[O] [V] [A] ne les livre plus (pièce 6)
— l’attestation de M.[P], commercial aux établissements [15] depuis le 2 mai 2013 qui atteste que M.[O] [V] [A] était un chauffeur difficile à gérer, ne respectant pas les consignes qui lui étaient données et faisant mention du mécontentement de ses clients de son service et de la perte de clients pour ce motif (pièce 7)
— l’attestation de M.[L] [M], chauffeur livreur aux établissements [15] depuis le 21 novembre 2011 qui confirme que la répartition des marchandises livrées aux clients dans leurs locaux faisait partie de la fonction de livreur. Il confirme que des clients se plaignaient de l’attitude désagréable de M.[O] [V] [A] et de son refus de répartir la marchandise (pièce 8)
— l’attestation de M.[Y] [F], chauffeur livreur aux établissements [15] depuis le 2 avril 2001 qui confirme qu’il lui avait bien été précisé qu’il devait répartir la marchandise chez les clients dans le respect de leurs demandes, ce qui faisait le point fort de l’entreprise. Il précise qu’il a été personnellement à plusieurs reprises en conflit avec M.[O] [V] [A] qu’il décrit comme provocateur, ayant un esprit négatif qui influait sur l’ambiance dans l’entreprise (pièce 9)
— l’attestation de M.[S] [R], magasinier aux établissements [15] depuis le 4 avril 2011 qui confirme que M.[O] [V] [A] était souvent en conflit avec ses collègues car désagréable et au comportement provocateur (pièce 10).
— le courrier de la société [7] du 17 novembre 2020 dans lequel le gérant se plaint de M.[O] [V] [A] qui a refusé de répartir la marchandise et a demandé l’aide d’un boulanger pour décharger la marchandise, en soutenant à ce client que ce n’était pas son rôle de répartir et de décharger. Le gérant précisant qu’il ne peut plus travailler avec ce livreur (pièce 11)
Si M.[O] [V] [A] produit 32 attestations de clients (pièce 9), il convient de relever qu’aucune ne comporte la pièce d’identité du rédacteur ni les mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, ni la qualité du rédacteur pour certaines attestations. Toutes font état des bonnes relations entretenues avec le salarié, l’absence de problème de comportement, de propos déplacés, voire la livraison des colis à leur place, soulignant pour certaines son professionnalisme.
Néanmoins, comme relevé par l’employeur, ces attestations ne représentent pas tous les clients que l’employeur chiffre à plus de 400, sans que ce nombre soit remis en cause. Par ailleurs, M.[O] [V] [A] ne conteste pas ne pas vouloir procéder à la répartition des marchandises aux endroits désignés par les clients alors qu’il résulte des attestations de l’employeur que cette tâche était connue et appliquée par les chauffeurs livreurs de l’entreprise, ce qui permettait à l’entreprise de se démarquer des autres concurrents. Il n’est pas contesté que M.[O] [V] [A] est chauffeur livreur, que le déchargement relevait de sa fonction et que cela implique nécessairement de poser le chargement à l’endroit désigné par le client.
S’agissant de ses relations avec ses collègues, il estime qu’il s’agit de relations inter individus et dont les dires rapportés sont subjectifs et n’entachent en rien l’exécution de son contrat de travail. Il ajoute que quand bien même ces comportements eus été récurrents et impactant pour la société, aucune mesure disciplinaire n’a été prise auparavant par la société.
Il convient de relever que l’avertissement du 8 novembre 2019 est définitif et confirme son 'comportement déplacé’ et son ' manque de politesse’ à l’égard de clients. Par ailleurs, tant M.[O] [V] [A] que le gérant de la boulangerie [6] confirment son refus de décharger et de répartir les marchandises selon les demandes des clients. Le risque de perdre des clients est établi par le courrier du gérant [7] mais également par les attestations des salariés de l’entreprise [15]. Les attestations de ses collègues de travail sont unanimes s’agissant de l’ambiance délétère qu’il créait au sein de l’entreprise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié a fait preuve d’insubordination à l’égard de son employeur et de désinvolture à l’égard de clients.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et M.[O] [V] [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 13] du 22 janvier 2024 en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement pour faute grave fondé;
Déboute M.[O] [V] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] [V] [A] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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