Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°183
N° RG 25/00970 et 25/01781 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVOE
Mme [Z] [G]
C/
S.A.S. [Adresse 5]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 04/02/2025
RG : 24/00030
Jonction et infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [G]
née le 27 Octobre 1999 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. LEGENDIA PARC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan MABILEAU de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [Z] [G] a été engagée par la société [Adresse 5], initialement selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2019 en qualité d’employée polyvalente, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Mme [G] a été promue à compter du 1er février en qualité de Responsable pédagogique, statut employé, échelon 4, coefficient 160, selon la convention collective des zoos parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, avec une rémunération de 2 310,52 euros bruts.
La société est présidée par la société Legendia management elle-même dirigée par M. [L], président et M. [R], Directeur général.
Mme [G] a entretenu une relation personnelle avec M. [L], jusqu’en août 2023.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, Mme [G] a informé la société de la dégradation de son état de santé en lien avec des agissements qu’elle déclarait subir de la part de M. [R]. Ce courrier a été réitéré le 7 septembre 2023.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2023 lequel a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2024.
Le 22 novembre 2023, s’est déroulée une visite de pré-reprise.
Lors de la visite de reprise le 2 février 2024, le médecin du travail a établi une attestation de suivi, sans rendre un avis d’aptitude ou d’inaptitude.
Mme [G] a contesté cet avis devant le conseil de prud’hommes par saisine du 15 février 2024.
Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 22 mars 2024.
Mme [G] a été convoquée à une visite de reprise en téléconsultation le 11 avril 2024.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [G] s’est vue prescrire un nouvel arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2024.
Une visite de reprise a été programmée le 7 mai, sur demande de l’employeur.
Elle a été avancée au 6 mai, à l’initiative du médecin du travail puis au 3 et a eu lieu par entretien téléphonique avec l’accord de la salariée.
Un avis d’aptitude daté du 06 mai 2024 et signé électroniquement par le médecin du travail le 3 mai 2024 a été rendu.
Mme [G] a contesté cet avis suivant requête en procédure accélérée au conseil de prud’hommes du 21 mai 2024.
Le 21 mai 2024, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire suivant requête selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
A titre principal,
— prononcer l’inaptitude de Mme [G] à tout poste au sein de la société [Adresse 5], sans reclassement dans l’entreprise
— dire que la décision se substitue à l’avis de Mme le médecin du travail du 03 et 06 mai 2024
— juger que l’inaptitude a une origine au moins partiellement professionnelle
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire
En tout état de cause,
— débouter la société Legendia Parc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société [Adresse 5] à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par jugement du 12 août 2024,le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’instruction par un médecin-inspecteur.
Le Médecin-Inspecteur a conclu à une inaptitude au poste de guide animalier et pédagogique, sans reclassement possible.
Par jugement en date du 4 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— confirmé l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 06 mai 2024,
— débouté Mme [G] de ses autres demandes,
— débouté la SAS Legendia Parc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [G]
Mme [G] a interjeté appel le 17 février 2025 et a assigné à jour fixe la société [Adresse 5] le 26 mars 2025. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/970.
Le 20 mars 2025 Mme [G] a formé une déclaration d’appel rectificative enrôlée sous le numéro de RG 25/1781.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, Mme [G] appelante sollicite :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Legendia Parc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— confirmé l’avis d’aptitude émis par le docteur [W] du 3 et 6 mai 2024
— débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens,
Statuant à nouveau, sur les chefs de jugement critiqués et dont il est sollicité l’infirmation :
— juger que Mme [G] est inapte à tout poste dans l’entreprise, sans possibilité de reclassement,
— juger que l’arrêt à intervenir se substituera à l’avis du Docteur [W] du 3 et 6 mai 2024,
En toute hypothèse,
— Condamner la société [Adresse 5] à verser à Mme [G] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 relativement à la première instance, outre 3 000€ au titre de la procédure d’appel,
— débouter la société Legendia Parc de son éventuelle demande reconventionnelle à ce titre,
— condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, l’intimée la SAS Legendia Parc sollicite :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [G] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire rendu le 4 février 2025.
Par conséquent,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 4 février 2025 en ce qu’il a :
— confirmé l’avis d’aptitude de Mme [G] émis par le Médecin du travail le 6 mai 2025 ;
— débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] aux dépens
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 4 février 2025 en ce qu’il a débouté la société [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
— condamner Mme [G] à payer à la société Legendia Parc la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
A l’audience la cour a indiqué aux parties qu’elle n’était pas en mesure de lire la clé USB comportant une vidéo communiquée par l’intimée et a proposé à son conseil par message RPVA du 28 mai 2025 d’adresser cette vidéo via la plate-forme sécurisée PLEXE. L’intimée n’y a pas procéder.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures :
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures enrôlées sous les RG 25/00970 et 25/01781 sous le numéro RG 25/00970.
Sur la contestation de l’avis :
Selon l’article L.4624-7 du code du travail,
« I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.- Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
— sur le déroulement de la visite de reprise :
Selon l’article L. 4624-1, II, al. 1 du code du travail, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en 'uvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.
L’article R. 4624-41-2 du code du travail précise que la pertinence de la réalisation à distance d’une visite ou d’un examen, y compris lorsqu’elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l’état de santé du travailleur.
Si le professionnel de santé constate au cours d’une visite ou d’un examen réalisé à distance qu’une consultation physique avec le travailleur ou qu’un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l’intervention des actes de suivi individuel de l’état de santé par le présent code.
L’accord de la salariée ayant en l’espèce été recueilli comme mentionné dans le dossier médical de la santé au travail, l’avis d’aptitude contesté n’est pas entaché d’irrégularité.
— sur le déroulement de l’expertise :
L’article L4624-7 II du code deu travail prévoit que la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
La Cour européenne des droits de l’homme juge que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable devant un «tribunal» indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu’un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (CEDH, arrêt du 5 juillet 2007, [Y] [M] [H] c. Iceland, n° 31930/04, § 47).
Il ressort de l’article L. 4624-7-2 du code du travail qu’à l’occasion de la mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail par le conseil des prud’hommes, l’employeur peut mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.
L’article R. 4624-45-2 du même code prévoit la récusation du médecin inspecteur du travail lorsqu’il a été consulté par le médecin du travail avant de rendre son avis.
Il résulte de ces dispositions que le droit à un procès équitable à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail est garanti par les textes qui la régissent. (soc, 10 Janvier 2024, n°22.13464)
En l’espèce, la société [Adresse 5] avait sollicité d’être autorisée à mandater un médecin de son choix lors de l’expertise ce que le conseil de prud’hommes a refusé. La société soutient avoir été privée de la possibilité de s’adjoindre un médecin qu’elle aurait dû pouvoir mandater.
Toutefois, la loi n’admet que la seule transmission des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance et ne prévoit pas que le médecin mandaté par l’employer assiste aux opérations d’expertise.
La demande formulée par l’employeur devant le conseil de prud’hommes étant insuffisamment précise et la décision du conseil ne lui ayant pas fait grief dans la mesure où l’employeur a eu connaissance de ces éléments dans le cadre de la présente procédure, le moyen invoqué n’est pas de nature à remettre en cause la portée des constatations et avis du médecin inspecteur.
— sur l’aptitude de la salariée :
En l’espèce, alors que le médecin du travail avait déclaré Mme [G] apte à ses fonctions, le médecin inspecteur du travail, connaissance prise de son dossier médical, après échanges sur la description des tâches confiées à Mme [G] et examen de la salariée, a conclu à son inaptitude 'au poste de guide animalier et pédagogique, sans reclassement possible’ considérant que Mme [G], sous traitement anxiolyique et anti-dépressif poursuit un suvi psychologique et concluant que 'un retour au poste de travail tel qu’il est décrit et vécu risquerait d’aggraver la décompensation psychique actuelle', 'une inaptitude est donc une nécessité', que 'l’origine de cette inaptitude est multifactorielle et ne saurait être mise en relation avec les seules conditions de travail décriées par Mme [G]'.
Si la société Legendia parc fait valoir que la salariée disposait d’un état de santé lui permettant de voyager en Asie où elle a séjourné pendant cinq mois à compter du 31 janvier 2025, il ne produit pas d’élément de nature à établir que la salariée était apte au travail.
Au demeurant, l’arrêt de travail du 28 janvier 2025 autorise les sorties et ce sans restrictions.
Le seul fait que la salariée ait posté sur les réseaux sociaux des vidéos la montrant joyeuse et rayonnante ne suffit pas à établir une aptitude à reprendre son poste de travail.
Le fait qu’elle change d’environnement en partant en voyages a été approuvé par son médecin généraliste.
Un précédent séjour en Afrique en novembre 2023 a en outre été porté à la connaissance du médecin inspecteur, par l’employeur qui a produit des clichés photographiques visés par le médecin inspecteur dans la liste des pièces communiquées.
La décision de la MSA de suspendre le versement des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2025 sur l’avis de son médecin conseil qui a retenu que l’état de santé de la salariée ne justifiait pas la prolongation de son arrêt de travail relève des liens de Mme [G] avec la caisse agricole de sécurité sociale et ne constitue qu’un élément d’appréciation qui n’est pas à lui seul de nature remettre en cause l’appréciation du médecin inspecteur.
Ce dernier, a rendu ses conclusions après avoir pris connaissance des constatations effectuées par le médecin du travail notamment sur site et a pris en compte tant les relations inter-personnelles au sein de l’entreprise que l’organisation du travail lui-même et les liens affectifs existant entre Mme [G] et l’un des deux dirigeants de la société employeur.
Le attestations produites par l’employeur ne sont que l’expression d’appréciations personnelles des collègues de Mme [G] quant à sa personnalité et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin inspecteur.
En l’absence d’éléments médicaux de nature à remettre en cause l’avis du médecin inspecteur, il y a lieu de déclarer Mme [G] inapte à son poste de guide animalier et pédagogique, sans reclassement possible dans l’entreprise, par substitution à l’avis initial d’aptitude contesté devant la juridiction prud’homale.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Il n’appartient pas au juge chargé de statuer sur la contestation de l’avis d’aptitude et retenant une inaptitude de statuer sur l’existence d’un lien entre cette inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la jonction des procédures RG 25/970 et RG 25/1781 sous le RG 25/970.
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
Déclare Mme [Z] [G] inapte au poste de guide animalier et pédagogique, sans reclassement possible,
Rappelle que ce chef de dispositif se substitue à l’avis d’aptitude contesté,
Dit qu’il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction chargée de statuer sur la contestation de l’avis d’aptitude de statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude,
Rejette les demandes formées par la société [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Legendia parc à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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