Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mars 2024, n° 23/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Béziers, 23 mars 2023, N° Ch10.22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/02618 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2PU
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Décision du 23 MARS 2023 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE BEZIERS N° Ch 10.22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
D’AUTRE PART :
Maître [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2024, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
— 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)
— 1 expédition intimé (LRAR)
— 1 expédition + 1 exécutoire Me POMPIER
— 1 copie bâtonnier de [Localité 2]
— 1 copie dossier
Monsieur [N] [D] a mandaté Maître [E] [U] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure correctionnelle pour des faits d’homicide involontaire.
Par requête du 18 novembre 2022, Madame [K] [D], mère de [N], a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] d’une contestation des honoraires de Maître [U].
Selon ordonnance de taxe du 23 mars 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béziers a :
— déclaré l’action de Madame [K] [D] exercée dans les délais,
— rejeté la demande de Madame [K] [D] comme étant infondée.
Cette décision a été notifiée le 29 mars 2023 à Madame [D] et le 6 avril 2023, à Maître [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 3 mai 2023, Madame [D] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l’audience du 11 janvier 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [D] demande au premier président d’infirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier et de réduire la facture.
Maître [U] demande au premier président :
— à titre principal, de déclarer l’appel interjeté par Madame [D] irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’avocat ayant été mandaté par le fils de cette dernière,
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que l’action en contestation d’honoraires d’avocats est réservée aux avocats ainsi qu’à leurs clients.
Or, s’il n’est pas contestable que c’est bien le fils majeur de Madame [K] [D], Monsieur [N] [D], qui est le client de Maître [U] et qui a donc qualité à agir en contestation de ses honoraires, le recours devant le premier président ne peut être déclaré irrecevable dès lors que l’ordonnance du bâtonnier du 23 mars 2023 a taxé les honoraires de Maître [U] à l’encontre de Madame [D] et lui a été notifiée avec mention des voies de recours.
Il convient par conséquent de déclarer recevable le recours de Madame [K] [D] à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier.
Sur les diligences
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est admis par l’une et l’autre des parties qu’aucune convention d’honoraires n’a été régulièrement conclue entre elles ; or, il est de principe que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération, mais expose l’avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par le texte précité.
Il ressort du compte détaillé fournit par Maître [U] dans ses dernières conclusions qu’il fait état des diligences suivantes :
— 3 rendez-vous cabinet,
— échanges de courriels et de mails (19),
— appels téléphoniques,
— 2 déplacements au tribunal judiciaire de Béziers pour la demande de permis de communiquer du 19 juillet 2021 et pour le dépôt de la requête de demande de mise en liberté du 20 juillet 2021,
— impressions,
— déplacement et visite au parloir à la maison d’arrêt de [Localité 2] du 23 juillet 2021,
— rédaction d’actes :
* demande de copie pénale du 12 juillet 2021,
* demande de permis de communiquer du 19 juillet 2021,
* requête de demande de mise en liberté du 20 juillet 2021,
— assistance à audience du tribunal correctionnel de Béziers du 29 juillet 2021.
Il sollicite la facturation de ses diligences à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC.
Madame [D] conteste principalement la diligence « assistance à audience de comparution », faisant valoir que Maître [U] avait été dessaisi avant l’audience de comparution à bref délais et sollicitant à ce titre que cette diligence soit déduite de la facture. Elle invoque également une situation financière difficile.
Il convient de rappeler que le juge de la taxe n’est pas compétent pour statuer sur la solvabilité du débiteur, compétence appartenant au juge de l’exécution qui lui-même est en mesure d’octroyer des délais de paiement.
Il n’est pas contesté par Maître [U] qu’il n’a pas assisté le fils de Madame [D] à l’audience de comparution immédiate du 24 août 2021, l’avocat ayant été dessaisi avant. Or, si l’audience de comparution immédiate est mentionnée dans la facture n°217/2021 du 21 juillet 2021 (pièce n°1 intimé), il ressort du compte détaillé de Maître [U] qu’il n’a finalement pas facturé cette diligence. Il en est de même pour les droits de plaidoirie de 26 euros (13 euros pour chacune des deux audiences), dont Maître [U] ne sollicite plus la facturation.
Il résulte des pièces produites que Maître [U] justifie de toutes les diligences facturées, versant aux débats la demande de copie du dossier pénal du 12 juillet 2021 (pièce n°4 intimé), le permis de communiquer délivré le 19 juillet 2021 (pièce n°7 intimé), la demande de mise en liberté du 20 juillet 2021 (pièce n°8 intimé) et la communication de celle-ci au tribunal correctionnel de Béziers (pièce n°9 intimé), les échanges de mails (pièces n°5 et 6 intimé) et la demande de visite au centre pénitentiaire du 21 juillet 2021 (pièce n°10 intimé).
Force est de constater que Madame [D] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les diligences évoquées par l’avocat. Le montant facturé par Maître [U] au titre de ses diligences est proportionné et raisonnable eu égard à la nature du litige et aux conditions d’urgence de son ntervention.
Dans ces conditions, la taxation des honoraires à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, compte tenu de la compétence, de l’expérience et de la notoriété de Maître [U], est parfaitement fondée.
Il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance en date du 23 mars 2023.
Madame [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS le recours formé par Madame [K] [D] recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance en date du 23 mars 2023 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers ;
REJETONS les demandes formées par Madame [K] [D] ;
CONDAMNNONS Madame [K] [D] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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