Infirmation 23 juin 2022
Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 23 juin 2022, n° 21/07731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 février 2020, N° 20/04957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/07731
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5M5
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
[I] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 20/04957
Sur appel d’un jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 16/12386
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS
Me Pacome BAGUET de la SELARL BTD ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0955
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Pacome BAGUET de la SELARL BTD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1943
Représentant : Me Jonathan CARREZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1171
DEFENDEUR AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 30 avril 2010, Mme [T] a acquis de M. [B] une péniche à usage d’habitation privée amarrée sur la Seine à [Localité 7] au prix de 645 000 euros.
Mme [T] a ensuite constaté que le bateau n’était pas étanche et que la coque était gravement corrodée.
Un rapport de visite a été effectué par la société Technifrance le 6 mai 2010 qui a préconisé la réfection intégrale de la coque et sa mise en conformité. Mme [T] a fait établir un constat d’huissier le 27 mai 2010 pour constater ces désordres puis fait réaliser des travaux par l’intermédiaire de la société Les chantiers Vandenbossche.
Le 15 juin 2010, Mme [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 septembre 2010 qui a désigné M. [L] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 5 septembre 2012.
Sur la base de ce rapport, Mme [T] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de condamnation de M. [B] à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment condamné M. [B] à payer à Mme [T] la somme de 75 358, 65 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement, non signifié dans les six mois de sa date, est non avenu.
Par acte du 27 juillet 2016, Mme [T] a assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [T], son action étant prescrite,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras sur le bien appartenant à M. [B] situé à [Adresse 8]) dont les références cadastrales sont AA [Cadastre 3] et AA [Cadastre 4],
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 10 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel.
Par ordonnance du 15 février 2021, le conseiller de la mise en état a dit que l’acte de signification de la déclaration d’appel du 17 septembre 2020 est nul et constaté en conséquence la caducité de l’appel interjeté par Mme [T] le 10 juillet 2020.
Mme [T] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 1er mars 2021.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour a :
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré nul l’acte de signification de la déclaration d’appel,
statuant à nouveau du chef infirmé,
— dit n’y avoir lieu à déclarer nul l’acte de signification de la déclaration d’appel du 17 septembre 2020,
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] et en ses autres dispositions,
y ajoutant,
— condamné Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 octobre 2020, Mme [T] a interjeté un second appel du jugement rendu le 27 février 2020.
Par conclusions d’incident du 28 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état, contestant la recevabilité du second appel faute d’intérêt à agir et soutenant au surplus la nullité de la signification de la déclaration d’appel en date du 26 novembre 2020.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formées par M. [B], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Le conseiller de la mise en état a retenu que les dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ne s’appliquaient pas dès lors que la caducité n’était pas encore prononcée au moment du second appel interjeté par Mme [T] et que cet appel correspondait à un intérêt bien réel de l’appelante afin de tenter de réparer sa négligence procédurale.
Il a observé que le délai pour conclure mentionné dans l’acte de signification de la déclaration d’appel était inexact et considéré que la mention d’un délai inexact équivalait à une absence de mention, laquelle était sanctionnée par la nullité de l’acte de signification. Mais il a rejeté la demande de nullité et celle subséquente de caducité de l’appel au motif que M. [B] n’alléguait aucun grief alors qu’il s’agissait d’une nullité de forme.
Par requête du 27 décembre 2021, M. [B] a déféré cette ordonnance à la cour et la prie de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— réformer l’ordonnance déférée,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 13 octobre 2020 par Mme [T] faute d’intérêt à agir de cette dernière,
— prononcer, à titre subsidiaire, la caducité de la déclaration d’appel du 13 octobre 2020 de Mme [T] en raison de la nullité de la signification des conclusions de Mme [T] à M. [B],
— déclarer, à titre subsidiaire encore, 'irrecevable de Mme [T]' en raison de la caducité de son premier appel interjeté le 10 juillet 2020 au visa de l’article 908 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à payer à M. [B] une somme de 15 000 euros pour appel abusif sur le fondement de 559 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 11 janvier 2022, Mme [T] prie la cour de :
— déclarer l’appel interjeté le 13 octobre 2020 recevable,
— constater l’intérêt à agir de Mme [T],
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance d’incident en date du 13 décembre 2021 en ce qu’elle rejeté les demandes formées par M. [B],
en revanche, s’agissant des frais de l’article 700 code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance d’incident en ce qu’elle a dit ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [B] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident et de déféré sur incident ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. [B] soutient que l’intérêt à agir de l’appelant s’apprécie au jour où il interjette appel, que dans la mesure où la caducité d’un premier appel n’a pas encore été prononcée entre les mêmes parties, l’appelant ne peut interjeter appel une seconde fois, faute d’intérêt à agir dans la mesure où la cour est d’ores et déjà saisie, et que tel est le cas en l’espèce, le second appel datant du 13 octobre 2020 alors que la caducité du premier n’a été prononcée que le 2 septembre 2021. Il invoque que l’ordonnance déférée est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et revient à faire bénéficier Mme [T] d’un délai supérieur aux trois mois dont dispose l’appelant pour conclure. Il souligne qu’en l’occurrence, la cour a été régulièrement saisie par le premier appel, contrairement à l’hypothèse visée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 cité par Mme [T].
Celle-ci réplique qu’elle disposait d’un intérêt légitime lors de son second appel, formé postérieurement à la demande d’observations du greffe, puisqu’elle était consciente que son premier appel encourait la caducité. Elle affirme que la Cour de cassation a adopté un raisonnement analogue dans un arrêt du 1er octobre 2020, contestant que celui-ci pose une condition supplémentaire tenant à l’irrégularité de l’appel initial pour justifier d’un intérêt à agir, et que la jurisprudence citée par M. [B] n’est pas pertinente car renvoyant à des faits antérieurs à la modification de l’article 911-1 du code de procédure civile.
***
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile invoqué par Mme [T] que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 546 alinéa premier du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas déjà renoncé.
Il a été jugé qu’une cour d’appel ayant retenu qu’elle était régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’avait pas été constatée, en a exactement déduit que l’appel du même jugement réitéré contre le même intimé était irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464).
Depuis, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente affaire, a ajouté à l’article 911-1 du code de procédure civile un alinéa 3 disposant que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Comme indiqué dans l’ordonnance entreprise, cette nouvelle règle ne saurait s’appliquer en l’espèce dès lors que la caducité n’était pas encore prononcée au moment du second appel interjeté par Mme [T].
Néanmoins, nonobstant cette nouvelle règle énoncée à l’article 911-1 alinéa 3 et contrairement à ce que soutient Mme [T], le principe précité énoncé dans l’arrêt du 11 mai 2017 continue à s’appliquer.
En effet, selon l’arrêt du 1er octobre 2020 (2e Civ, pourvoi n° 19-11.490), cité par Mme [T] et rendu dans une affaire où le décret du 6 mai 2017 s’appliquait, 'il résulte (de l’article 546 du code de procédure civile) selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement (souligné par la cour) saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé'.
Il s’en déduit qu’en cas de saisine régulière d’une cour d’appel et même dans le cas où la caducité du premier appel n’a pas encore été constatée, l’appelant n’est pas recevable à former un second appel contre le même intimé. Cette règle se conçoit dès lors que dans un tel cas et contrairement à ce que soutient Mme [T], l’appelant n’a pas d’intérêt légitime à réitérer un second appel puisque celui-ci ne vise qu’à le faire échapper à la sanction de caducité qu’il anticipe et encourt, liée au non-respect des délais qui lui étaient impartis au titre de son premier appel.
En l’occurrence, comme le fait valoir M. [B], la cour a été régulièrement saisie au titre du premier appel de Mme [T] en date du 10 juillet 2020 et aurait pu se prononcer sur le bien-fondé de ce recours si cette dernière avait notifié ses conclusions dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile. Cette situation n’est en rien analogue à celle visée dans l’arrêt susvisé du 1er octobre 2020 dans laquelle l’appelant avait interjeté appel devant une cour territorialement incompétente, la Cour de cassation ayant retenu que 'la saisine irrégulière d’une cour d’appel (souligné par la cour), qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel devant la cour compétente, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable'.
Lors du second appel interjeté par Mme [T] contre le même jugement et la même partie, le 13 octobre 2020, la cour était ainsi régulièrement saisie du premier appel. La caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas été prononcée et la circonstance qu’elle était d’ores et déjà encourue du fait du non-respect par l’appelante du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ne constituait pas un intérêt légitime, rendant recevable son second appel.
Par suite, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [T] le 13 octobre 2020 pour défaut d’intérêt, l’ordonnance attaquée étant infirmée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
M. [B] fait valoir que Mme [T] a interjeté appel une seconde fois du même jugement tout en sachant que la cour n’était pas dessaisie de son premier appel, ce qui l’a contraint à supporter de nouveaux frais pour se défendre et caractérise un appel abusif. Il réclame à ce titre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Mme [T] s’oppose à cette demande en contestant l’abus de droit qui est invoqué.
***
Si le second appel de Mme [T] est déclaré irrecevable, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un abus dans l’exercice d’une voie de recours. Celui-ci apparaît d’autant moins constitué que la recevabilité du second appel a été reconnue par le conseiller de la mise en état, même si sa décision est infirmée par le présent arrêt.
De surcroît, M. [B] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, y compris les dépens de l’incident et du déféré, et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement :
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [T] le 13 octobre 2020 ;
Condamne Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel, y compris les dépens de l’incident et du déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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