Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 23/14934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/14934 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGZ4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Septembre 2023 par Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me David APELBAUM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémentine MARCON SABATIER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Clémentine MARCON SABATIER représentant Monsieur [X] [L],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [L], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen le 8 juillet 2018 du chef de tentative d’homicide volontaire par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par mandat de dépôt du même jour il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mise en liberté M. [L] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de requalification et de non-lieu partiel du 22 mars 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un non-lieu à l’égard de M. [L]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel.
Par requête du 22 septembre 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [L] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 8 juillet 2018 au 20 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2025, reprises oralement à l’audience du 3 mars 2025, le requérant sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Recevoir sa requête déposée le 22 septembre 2023 ainsi que ses conclusions ;
— Lui allouer la somme de 2 644,464 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 41 250 euros au titre de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA et déposées, le 28 février 2025, reprises oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal
— Surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale et du casier judiciaire de M. [L] et du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [L] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 11 700 euros ;
— Rejeter l’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée au requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
— A titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en ce que le requérant ne produit pas l’ordonnance de non-lieu ni le certificat de non-appel ;
— A titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une période de 165 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention subie
— A l’indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte de chance de trouver un emploi.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 septembre 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 165 jours, soit du 8 juillet 2018 au 20 décembre 2018.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale et du casier judiciaire du requérant, alors que le Ministère Public et le requérant estiment que le dossier est en état d’être évoqué au fond.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le premier président dispose désormais du casier judiciaire du requérant et de la fiche de situation pénale de ce dernier. Dans ces conditions, les pièces produites aux débats permettent de statuer sur les mérites de la requête en indemnisation présentée par M. [L]. La demande aux fins de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque la séparation familiale, notamment celle d’avec son enfant de 8 mois et de sa compagne, l’angoisse psychologique liée à la lourdeur de la peine encourue, les conditions de détention. Il précise qu’au moment de son incarcération, son enfant était âgé d’à peine 8 mois, et que la mère était en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle ne pouvait pas travailler pour subvenir à ses besoins et aux besoins de l’enfant. Il indique que la peine qu’il encourait a été un facteur d’angoisse aggravant son préjudice. Enfin, il explique qu’il a effectué l’intégralité de sa détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4], où les conditions de détention sont particulièrement difficiles. En réparation de son préjudice moral, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 41 250 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
Ils estiment que le choc carcéral du requérant a été atténué en raison de ses précédentes condamnations à des peines de prison.
Ils considèrent que la crainte de subir une lourde peine de nature criminelle peut être retenue comme facteur d’aggravation du préjudice moral, puisque M. [L] a été incarcéré du chef de tentative de meurtre et encourait ainsi une peine de nature criminelle.
Concernant les conditions carcérales, ils font valoir que le requérant parvient à démontrer une surpopulation carcérale concernant la maison d’arrêt de [Localité 4] durant la période de son incarcération et que cet élément peut être retenu comme cause d’aggravation du préjudice moral subi par le requérant. L’AJE propose de verser au requérant une somme de 11 700 euros en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [L] avait 23 ans, n’était pas marié mais vivait en couple et était père d’un enfant alors âgé de 8 mois. Le requérant produit l’acte de reconnaissance de l’enfant, [W] [S] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5]. Il ne s’agissait pas de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de quatre condamnations dont deux assorties des peines d’emprisonnement ferme.
Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. Il convient de considérer que le choc carcéral a été amoindri.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce M. [L] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre et risquait ainsi une peine de nature criminelle. Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue seront retenues comme critères d’aggravation du préjudice moral.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce, M. [L] produit plusieurs extraits d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié après une deuxième visite de la maison d’arrêt des hommes de [Localité 4] du 5 au 16 novembre 2018. Il y est relevé un taux d’occupation de 149% lequel crée une tension dans la disponibilité des lits et un encellulement individuel « rare », des cours de promenade « indignes » mais encore un climat de violence présent dans l’ensemble des bâtiments de la maison d’arrêt générant « un sentiment d’insécurité palpable chez le personnel comme parmi la population pénale ».
La visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté étant concomitante à la période de détention du requérant, les conditions carcérales difficiles apparaissent dès lors caractérisées. Par conséquent cet élément sera retenu comme critère d’aggravation du préjudice moral.
La séparation d’avec sa compagne et d’avec son fils alors âgé de 8 mois sera également retenu comme facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [L].
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 12 000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 2.644.46 euros au titre de sa perte de chance de trouver un emploi pendant le temps de sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le requérant démontre avoir travaillé en février et mars 2018 puis avoir retrouvé un travail le 28 janvier 2019. Il considère cependant que le requérant ne travaillait pas au moment de son incarcération et que la perte de chance n’est pas démontrée. Il ajoute également que le requérant ne justifie pas qu’il avait à sa charge son fils et pouvait bénéficier du montant du RSA majoré.
Le Ministère public soutient pour sa part qu’il résulte du passé professionnel du requérant et de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à la sortie de sa détention que celui-ci a perdu une chance de trouver un emploi au cours de sa détention.
Il appartient au requérant de prouver son préjudice matériel, et les revenus procurés par une activité professionnelle doivent, en principe, être prouvés par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux.
La perte de chance de trouver un emploi s’apprécie, notamment, à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu’il retrouve un emploi dès sa remise en liberté.
En l’espèce M. [L] produit deux bulletins de salaire des mois de février et mars 2018, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 janvier 2019 et deux avenants au contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 août et le 8 novembre 2019.
Dans la mesure où le requérant n’occupait aucun emploi au moment de son placement en détention, seule peut être en principe indemnisée la perte de chance sérieuse et réelle de trouver un emploi, mais qui ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
En l’espèce, M. [L] ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et n’a commencé à travailler qu’un mois après sa remise en liberté. Il convient de considérer que M. [L] ayant signé un contrat de travail très peu de temps après sa sortie de détention, s’est rapidement inséré dans le monde du travail et de ce fait, il peut être retenu que le requérant a perdu une chance sérieuse d’exercer une activité rémunérée durant son incarcération. Cette perte de chance peut être considérée comme sérieuse et évaluée à hauteur de 50%. Le salaire à prendre en compte est celui qui a été le sien lors de son embauche en janvier 2023, soit une somme de 521,56 euros x 5 mois et 12 jours = 2867,8 / 50% = 1433,90 euros seront alloués à M. [L] au titre de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle durant son incarcération.
Le [L] sollicite également la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [X] [L] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Allouons à M. [X] [L] les sommes suivantes :
— 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 433,90 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [X] [L] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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