Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 janv. 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 20 janvier 2023, N° 21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°2025/28
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PH7O
MD/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX ( 21/00074)
O. HEBERT
Section Commerce
[U] [D]
C/
E.U.R.L. CHATEAU DE LONGPRE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIM''E
E.U.R.L. CHATEAU DE LONGPRE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D] a été embauché le 11 juin 2020 par l’EURL [Adresse 5] en qualité de commis de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 15 avril 2021, M. [D] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 10 mai 2021, l’EURL [Localité 4] de Longpré a convoqué M. [D] à un entretien préparatoire fixé au 18 mai 2021. Ladite rupture conventionnelle a été signée entre les parties lors de cet entretien, avec une prise d’effet fixée au 25 juin 2021.
M. [D] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte suivant courrier du 16 août 2021.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 21 septembre 2021 pour demander la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé et violation à la législation du temps de travail notamment, ainsi que la nullité de la rupture conventionnelle signée en raison de graves manquements de l’employeur. Il demandait enfin le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, par jugement du 20 janvier 2023, a :
— débouté M. [D] de sa demande au titre du vice de consentement au moment de la signature de la rupture conventionnelle,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
— débouté M. [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [D] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire découlant du délit de travail dissimulé,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté M. [D] de sa demande au titre des congés payés sur préavis,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. [D] de sa demande au titre du non respect de l’amplitude journalière et hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire, du temps de repos entre deux journées de travail,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de la reprise des salaires,
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [Adresse 5] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie pour moitié aux dépens de l’instance,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [U] [D] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [U] [D] demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement dans son intégralité et en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— ordonner que l’employeur le [Localité 4] de Longpré a manqué gravement aux obligations en matière de durée du travail, au titre du non paiement d’heures supplémentaires, au titre de l’absence d’affichage de l’horaire collectif, au titre de l’amplitude des journées, et de l’amplitude hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire, du temps de repos entre deux journées de travail,
— ordonner que son consentement a été vicié en raison des manquements graves de l’employeur en s’imposant par son autorité en sa qualité d’employeur et par la charge et l’amplitude des horaires de travail, ayant entraîné un épuisement moral et une charge de travail insupportable
— ordonner que son consentement n’a pas consenti de manière libre et éclairé et son consentement a été vicié entraînant ainsi la nullité de la convention de rupture conventionnelle (manquement au titre de la durée du travail).
En conséquence,
— condamner l’EURL [Localité 4] de Longpré à lui verser la somme de 5 451 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture conventionnelle considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’EURL [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes :
5 994,62 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 5994,62 euros au titre du repos compensateur, chaque heure supplémentaire donnant droit à une heure de repos compensateur,
10 905 euros au titre de l’indemnité forfaitaire découlant du délit de travail dissimulé,
302,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 817,52 euros au titre de l’indemnité de préavis et 181,75 euros au titre des congés payés,
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
7 000 euros pour manquement au titre du non-respect de l’amplitude journalière et hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire, du temps de repos entre deux journées de travail.
— condamner l’EURL [Localité 4] de Longpré à lui payer :
la somme de 3000 euros pour la mauvaise foi en produisant des pièces incohérentes en application de l’article 1240 du code civil
la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’EURL [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, l’EURL [Localité 4] de Longpré demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
En conséquence :
— rejeter la demande de nullité de la rupture conventionnelle et l’ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et, notamment, les demandes d’indemnité de préavis et de congés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter la demande de 'reprise des salaires’ jusqu’à la décision à intervenir,
— rejeter la demande de rappel d’heures supplémentaires,
— rejeter la demande au titre du repos compensateur,
— rejeter la demande d’indennité pour travail dissimulé,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour 'non-respect de l’amplitude horaire et des temps de repos',
— rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Et y ajoutant :
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contexte, le restaurant gastronomique disposait à la date du litige d’un effectif de 3 personnes:
M. [G] chef de cuisine – M. [R] [P] second de cuisine polyvalent -
M. [U] [D]: commis de cuisine polyvalent,
tous 3 ayant engagé une action contre l’employeur.
Mme [A] [O], réceptionniste et chargée de communication et compagne de M. [G] a également engagé une action à l’encontre de l’employeur.
I/ Sur le temps de travail
— Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de M. [D] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 h soit 169 heures par mois ( soit selon bulletin de salaire: 151,67h et 17,33 heures supplémentaires).
L’appelant rappelle qu’il avait pour missions, sous la responsabilité de M. [G], chef de cuisine et de M. [P], second de cuisine, de la réception et du stockage des provisions, de la préparation des matières premières, des garnitures et des sauces, du dressage des assiettes, du nettoyage de la cuisine et du matériel et le cas échéant de la préparation des repas du personnel.
Il expose qu’il devait être disponible tôt le matin et il finissait tard, il effectuait souvent des journées sans pause, bénéficiait de peu de repos dans la semaine.
M. [D] soutient qu’ il a dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires pouvant aller jusqu’à 70 heures par semaine, qui n’ont pas été réglées et sur la base d’un salaire mensuel de 1817,52 euros, il prétend au paiement de 409,00 heures supplémentaires pour 5994,62 euros (avec majorations de 25% et 50%) pour la période du 11-06 au 31-10-2020.
A cet effet, il produit:
— en pièce 7, des tableaux de temps de durée de travail par jour pour la période du 11-06-2020 au 26-09-2020 et dans ses conclusions un récapitulatif du nombre d’heures réalisées par semaine pour un total de 409,00 heures jusqu’au 30-10-2024,
— des tableaux de temps concernant d’autres salariés: [G] – [D] – [V] – [Localité 9] – [B] (pièces 17 à 21),
— des attestations de:
. M. [V] [C], ancien salarié barman, lequel atteste le 24-04-2022: ' (..) Il y a peu, [W] [G] a fourni mes fiches d’heures et celles de deux autres collègues à son avocate afin de justifier les journées denses que nous menions. En effet, il m’arrivait de faire des journées ou je commençais vers 9h/10h et finissons vers 1h du matin. Aucun de nous n’avez le choix sur ce trop grand nombre d’heure car nous devions répondre aux attentes de la direction, néanmoins afin de nous protéger nous notions nos heures. Quand le château de Longpré a su que j’avais transmis mes fiches d’heures à leur avocat, ma situation s’est encore plus dégradé avec des propos insultants.'
. Mme [M] [Z], ancienne salariée, engagée le 13-03-2023 comme chef de rang et ayant démissionné le 30-04-2023 écrivant le 29-06-2023 qu’elle faisait des heures de travail en plus, devant par manque de personnel assurer les rôles de sommelière et de barmaid. Elle ajoute qu’une partie de ses heures supplémentaires ont été payées mais pas celles du mois de mars ni toutes celles du mois d’avril.
La société conteste la prétention de l’appelant et souligne que l’action de M. [D] s’inscrit dans une action collective avec M. [G] et M. [P], anciens collègues, devenus associés après la rupture du contrat de travail pour l’exploitation d’une pâtisserie à [Localité 7], dans laquelle interviennent Mme [L], compagne de M. [G] et M. [D], ayant obtenu le CAP de cuisine, tel qu’il s’évince des articles de presse communiqués à la procédure.
Elle fait remarquer que M. [D] n’a formulé aucune réclamation pendant la période contractuelle pas plus que dans la lettre de dénonciation du solde de tout compte du 16-08-2021.
L’intimée explique que le travail de M. [D] s’effectuait sur 4 jours et demi par semaine, le restaurant étant ouvert à partir du mardi soir jusqu’au samedi soir inclus et que les 39 heures rémunérées comportaient des heures supplémentaires évaluées en rapport avec la charge de travail.
Elle précise que M. [D] travaillait, sans intervention de l’employeur, sous les seules directives du chef de cuisine, lequel, avant de quitter la structure, a supprimé de l’ordinateur professionnel mis à sa disposition les données saisies.
Elle réplique que les fiches de temps, non visées par la direction et dont elle n’a pas eu connaissance avant la procédure, ont été établies a posteriori pour les besoins de la cause alors que la charge de travail de l’appelant n’était pas celle alléguée au regard du cahier des réservations et du nombre de repas, ni au regard de la période d’activité partielle chômée pendant le confinement et du faible niveau d’activité de l’établissement.
Sur ce
Le témoignage de Mme [J] est hors débat, ayant été engagée à une période postérieure de près de 2 ans au litige.
Si M. [V] fait état de nombreuses heures de travail, il n’allègue pas d’heures supplémentaires non rémunérées le concernant.
Il est constant que l’employeur ne communique pas de plannings permettant d’appréhender le temps de travail effectif.
L’appelant, employé depuis le 11 juin 2020 formule réclamation pour la période impactée par la crise sanitaire circonscrite du 11-06-2020 au 31-10-2020 selon tableau récapitulatif du nombre d’heures totales accomplies et des heures supplémentaires à compter de la 40ème heure par semaine, établi en pages 8 et 9 des conclusions.
Les relevés de temps pour la période du 11-06 au 27-09-2020 (et non jusqu’au 31-10-2020) concernant M. [D], signés de lui et du responsable (à savoir M. [G]), mentionnent de larges amplitudes de temps, débutant au plus tôt à 7h00 mais majoritairement entre 9h et 9h30 et finissant au plus tard à 0h30 (une fois), mais majoritairement entre 23h et 23h 30. Les relevés comportent également des temps de coupure de 1 à 3h entre 14h30 et 17h, l’amplitude de travail pouvant aller de 6 h à 16 h de travail journalier avec une majorité de 12h30.
Ces relevés présentent des amplitudes variables.
Les restaurants ont été fermés du 17-03-2020 au 02-06-2020, une ouverture s’est faite avec des conditions évolutives, puis de nouveau une fermeture administrative est intervenue à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au 20 janvier 2021.
M. [D] a commencé à travailler à compter du 11 juin 2020, soit à la suite du premier confinement à la ré-ouverture des restaurants et il n’était pas seul pour faire face aux commandes puisque Messieurs [G], chef de cuisine et [D], commis de cuisine ont également engagé une action pour réclamer paiement d’heures supplémentaires.
Selon les bulletins de salaire produits pour les mois de juin à septembre 2020 se rapportant aux relevés d’heures, M. [D] a été rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires de travail de même au mois d’octobre 2020 où il a été en arrêt maladie du 13 au 17-10.
La société produit:
. les comptes annuels établis par experts comptables au 31-12-2020 faisant état d’un chiffre d’affaires de 309.897,10 euros et d’une perte de résultat d’exploitation de 744.156,85 euros (pièce1),
. les relevés détaillant le chiffre d’affaires hebdomadaire de l’étab1issement à compter d’avril 2020 à mars 2021 (pièce 16), comportant le nombre de repas par semaine.
Au vu de l’évolution de la crise sanitaire et des pièces comptables produites, il y a lieu de considérer que M. [D] n’a pas accompli d’heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure pour la période de juin à octobre 2020.
Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
— Sur le repos compensateur, le non respect de l’amplitude journalière et hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire, du temps de repos entre deux journées de travail
La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants dispose en son article 21:
1-Durée du travail : Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 heures
2- Heures supplémentaires: Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées ci-dessus.
a) Toutefois, à l’intérieur d’une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes. (..)
c) la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
Durées maximales journalières : Cuisiniers : 11 heures ;
Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines : Cuisiniers : 50 heures ;
3- Repos hebdomadaire
A la date d’application de la présente convention, les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours hebdomadaires consécutifs ou non.
Les 2 jours de repos hebdomadaires seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes : a) 1,5 jour consécutif ou non – b) 1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes : Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de 2 jours par mois.
L’appelant, alléguant du dépassement de la durée mensuelle contractuelle de 169 heures pendant la période en litige avec un travail de plus de 6 jours consécutifs sans jours de repos et des journées dépassant 11 heures de travail effectif, réclame des dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis correspondant à une somme de 7000 euros de dommages et intérêts,outre une indemnité au titre du repos compensateur équivalent pour une heure travaillée à une heure de repos, soit 409 heures supplémentaires soit 5994,62 euros.
L’employeur conclut au débouté.
Sur ce
La convention collective applicable prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu à paiement ou à un repos compensateur de remplacement.
La cour relève que le salarié sollicite une indemnité au titre du repos compensateur équivalent aux 409 heures supplémentaires et non une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures dépassant le contingent fixé par la convention collective.
Or il ne peut prétendre à une double indemnisation des 409 heures supplémentaires alléguées et en tout état de cause, la cour a débouté l’appelant de sa demande de reconnaissance de l’accomplissement de ces heures supplémentaires, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation au titre du repos compensateur ni à celui de dépassement des durées journalières et hebdomadaires de travail .
S’agissant des jours de repos, la charge de la preuve de la prise effective par le salarié incombe à l’employeur.
Pour la période postérieure au premier confinement de mars à mai 2020 pendant laquelle avait été mise en place une vente à emporter, la restauration a repris selon les modalités habituelles à compter de juin 2020.
Sur la pièce 30 du salarié (correspondant à un tableau établi par l’employeur) relative au chiffre d’affaires et au nombre de couverts servis, il est noté des jours de fermeture complémentaires à compter du 23 août 2020 et qu’à partir du 20 septembre 2020, les dimanches ont été fermés pour repos complémentaire soit les 23 août, 06, 20, 23,27 septembre, puis 4,9,11,18 et 25 octobre 2020.
Les jours de repos figurent sur les relevés d’heures de l’appelant arrêtés au 27 septembre, pour le 23 août au matin, les 06-20 et 21 et 27 septembre.
Pour les périodes non corroborées, à défaut d’élément de l’employeur, il y a lieu de considérer que l’appelant a travaillé plus de 6 jours consécutifs. Aussi l’employeur sera condamné à payer une somme de 1000 euros pour le préjudice subi pour non respect du repos hebdomadaire.
— Sur le travail pendant l’activité partielle
L’appelant invoque, indépendamment des heures supplémentaires, que l’employeur l’ayant fait travailler pendant la période d’activité partielle lors de la crise sanitaire, de novembre 2020 à juin 2021, la minoration des heures sur les bulletins de salaire est nécessairement intentionnelle. Il réclame une indemnité au titre du travail dissimulé de 6 mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel brut de 1614,52 euros soit 10905,00 euros.
L’intimée conclut au débouté.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (..)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°(..)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par les textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [D] expose qu’il a travaillé pendant les périodes de confinement, le restaurant ayant mis en place de la vente à emporter le midi et le soir et il verse des publications sur Facebook pour la période à compter de novembre 2020:
. d’un client satisfait sur Facebook du 9 décembre 2020 sur un « Menu à emporter pour fêter le Cap de la trentaine »,
. la réponse de la société du 30 décembre 2020 suite à un avis négatif sur TripAdvisor du 18 décembre: « Nous avons mis en place de la vente à emporter afin de continuer le service que nous proposons. »,
. sur Facebook du 17 février 2021, l’annonce: « 07 mars 2021- La fête des grands-mères approche et vous souhaitez avoir une attention particulière pour elles’ [Adresse 8] vous propose l’assortiment de 6 pâtisseries confectionnées par notre Chef et son équipe ».
Sur ce
Il est à rappeler que la cour n’a pas retenu l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le placement en activité partielle implique que le contrat est suspendu pendant cette période et que le salarié ne doit pas travailler.
Il n’est pas contestable que le restaurant faisait de la vente de repas à emporter.
Des bulletins de salaire produits, il ressort que pour les mois de novembre 2020 et décembre 2020, M. [D] est porté en absence activité partielle à des pourcentages différents selon les semaines (entre 51% et 30%) ce qui implique pour la durée différentielle, un travail maintenu.
En janvier 2021, l’établissement a été fermé 3 semaines, M. [D] a pris des congés payés du 04 au 24-01-2021. Mention d’une absence activité partielle figure le 02 et du 26 au 31-01-2021. Alors que la pièce 16 de l’employeur sur le chiffre d’affaires ne présente que des encaissements pour l’hôtel sur cette semaine, selon le 'récapitulatif du CA de juin 2020 à juin2021) est décompté l’enregistrement de 21 repas.
En février, mars, avril 2021, le salarié est porté en absence activité partielle pour le mois, puis du 04-05 au 08-05-2021 et en absence activité partielle du 01-06 au 19-06-2021 puis en congés payés.
Mais le récapitulatif du CA mentionne un certain nombre de couverts en février ( 32 la semaine du 01 au 07-02 – 80 du 08 au 14-02), également en mars, fin avril, sur 15 jours en mai, puis en juin 2021.
La société communique en pièce 29, une lettre d’observations des services de l’URSSAF du 16-01-2023 à la suite d’un contrôle opéré au sein de l’établissement pour la période 2020/2021 qui a relevé une rectification à faire au titre de l’évaluation des avantages nourriture concernant une salariée en convention de stage .
Or ce document vise un contrôle de l’application des législations sur les cotisations et contributions recouvrées par les organismes de recouvrement, sans qu’il soit rapporté qu’il s’inscrivait dans le cadre d’un contrôle de l’activité partielle effective.
Par ailleurs il est établi que des repas ont été servis pendant des périodes dites d’absence d’activité partielle et à défaut de démontrer par quel salarié ils étaient réalisés, il y a lieu de considérer que la société s’est abstenue délibérément de mentionner les heures réalisées à plusieurs reprises, ce qui caractérise une volonté de dissimulation.
Aussi elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 10905,00 euros au titre du travail dissimulé par infirmation du jugement déféré.
II/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
M. [D] fait valoir des conditions de travail et un état de santé dégradés du fait des griefs invoqués dans les précédents développements. Il verse:
. une attestation de Mme [X], sa compagne, à considérer avec circonspection, déclarant que M. [D] travaillait beaucoup, partant à 8 heures et revenant vers 1 heure du matin, que la fatigue s’installait.
Il dénonce en outre que la société a manqué à son obligation de sécurité en l’absence de l’élaboration et de la communication du document unique d’évaluation des risques psycho-sociaux (DUER) aux salariés devant présenter les résultats de l’évaluation des risques psychosociaux et un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise selon l’article R4121-1 du code du travail.
Il réclame 5000,00 euros de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté.
Sur ce
L’établissement du DUER qui doit être tenu à disposition des salariés, est une obligation légale.
La cour n’a pas retenu l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues et l’attestation versée, à défaut de tout élément médical, ne rapporte pas la réalité d’une dégradation de l’état de santé de M.[N] lien avec les conditions de travail.
Au vu des éléments précédemment développés, l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui résulterait du défaut de communication du DUER. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
III/ Sur la rupture conventionnelle
L’appelant allègue un consentement vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle. Il soutient avoir subi du fait des manquements de l’employeur un épuisement tant physique que moral, qui constitue une violence et un dol, ce qui l’a incité à signer la rupture conventionnelle.
La société conclut à la validité de la rupture conventionnelle.
La cour a débouté le salarié de ses demandes afférentes à des heures supplémentaires.
M. [D] ne produit pas de pièces autres que celles déjà versés et notamment aucun document médical, de telle sorte que les éléments précédemment développés ne permettent pas d’établir un vice du consentement.
Aussi il sera débouté par confirmation du jugement déféré de sa demande de prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle, laquelle est non viciée et donc valide. Le salarié sera donc débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
IV/ Sur la demande du salarié sur le fondement de l’article 1240 du code civil
M. [D] réclame 3000 euros au motif que l’employeur aurait communiqué une pièce comptable falsifiée pour la période de février 2021 en contradiction avec celle versée précédemment devant le conseiller de la mise en état, ne mentionnant pas le même montant de chiffre d’affaires pour 3461,31 € devant celui-ci et 5325,60 € devant la cour.
Sur ce
A l’examen de la pièce 16 de l’employeur versée devant la cour, le journal des opérations pour le mois de février 2021 montre un total d’encaissements restaurant pour 5325,60 euros pris en compte.
Le salarié ne démontre pas un préjudice spécifique du fait d’un montant qui serait différent, ce d’autant que les chiffres d’affaires sont peu importants et que la cour a appréhendé la situation du salarié sur une période globale de juin 2020 à mai 2021.
L’appelant sera débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
La SAS [Localité 4] de Longpré, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a condamné chaque partie pour moitié aux dépens.
M. [H] en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SAS [Adresse 5] sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Localité 4] de Longpré sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS [Adresse 5] à payer à M. [U] [D] les sommes de:
-1000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
-10905,00 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute M. [D] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Le déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS [Localité 4] de Longpré aux dépens d’appel et à payer à M. [D] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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