Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 21/07415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 septembre 2021, N° 18/10747 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 8 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, CPAM DU MORBIHAN, SAS |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07415 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SH23
SAS [8]
C/
SAS [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10747
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
LA SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2017, la SAS [6] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail, concernant M. [O] [J], salarié en tant que conducteur de machines et d’installations fixes au sein de la SAS [8] (l’entreprise utilisatrice), mentionnant les circonstances suivantes 'en voulant décoincer une boîte en sortie emboiteuse, il s’est entaillé le bout de l’index de la main droite'.
Le certificat médical initial, établi le 5 octobre 2017 par le docteur [L], fait état d’un 'délabrement index droit distal P3', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 octobre 2017.
Le 13 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 3 avril 2018.
Le 12 juin 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [J] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % à compter du 4 avril 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 26 juillet 2018.
Par jugement du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit qu’à la date du 3 avril 2018, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l’accident du travail constaté le 4 octobre 2017 sur la personne de M. [J] est de 10% ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’entreprise utilisatrice ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 23 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’entreprise utilisatrice a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 18 octobre 2021 (AR non daté).
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et a été renvoyée à la mise en état avec injonction de conclure aux parties suite aux conclusions de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, l’entreprise utilisatrice demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— de constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [J] ;
— d’ordonner une consultation médicale, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire ;
au fond,
— de ramener le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [J] à 5% au regard de l’avis du médecin conseil de la concluante ;
— à tout le moins de fixer ledit taux à 7 % notamment au regard de l’avis du médecin conseil de la société ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
— de constater l’existence d’un litige d’ordre médical et par conséquent ordonner une consultation médicale ;
— de ramener le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [J] à 5 % au regard de l’avis du médecin conseil de l’entreprise utilisatrice ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
in limine litis,
— de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de l’entreprise utilisatrice aux fins de contestation de la décision du 12 juin 2018 fixant à 10 % le taux d’IPP de M. [J], salarié de la société, victime d’un accident du travail le 4 octobre 2017 ;
sur le fond,
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de fixer à 10% le taux d’IPP de M. [J] à la date de consolidation ;
— de déclarer le taux de 10 % opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation à l’audience ou expertise médicale judiciaire) afin d’évaluer l’état séquellaire de M. [J] tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de l’entreprise utilisatrice
La caisse soutient que l’entreprise utilisatrice est irrecevable à agir, n’ayant pas qualité pour contester devant la cour d’appel une décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié victime d’un accident du travail.
L’entreprise utilisatrice soutient qu’elle est recevable à agir au visa des articles 16 de la DDHC du 26 août 1789, 1er et 6 §1 du premier protocole additionnel de la CESDH, 31 du code de procédure civile et des articles L.241-5-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
La société rappelle que c’est elle qui a ouvert le contentieux en première instance et soutient qu’elle a fait appel incident ce qui régularise la procédure.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l’incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission. (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023 n° 21-24.622).
En l’espèce, la victime était liée à l’entreprise de travail temporaire par un contrat de mission et était mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice lors de la survenance de l’accident du travail.
Dès lors, sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester la décision de la caisse fixant le taux d’IPP de la victime.
En conséquence, l’appel de la société utilisatrice à l’encontre du jugement déclarant opposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à la victime est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
L’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
'Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.'
En l’espèce, les conclusions de la société sollicitant l’infirmation du jugement sont parvenues au greffe le 27 février 2023 soit au-delà du délai d’appel d’un mois à compter de la notification du jugement qui est du 25 octobre 2021.
Dès lors, l’irrecevabilité de l’appel principal emporte l’irrecevabilité de l’appel incident.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’entreprise utilisatrice et de la société qui succombent à l’instance. Il sera ainsi fait masse des dépens qui seront partagés par moitié pour chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel de la SAS [8] ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la SAS [6] ;
Fait masse des dépens d’appel et les partage par moitié à la charge de la SAS [8] et de la SAS [6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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