Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 10 février 2026, n° 22/08070
TGI 3 novembre 2022
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CA Lyon
Confirmation 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de prise en charge

    La cour a constaté que la première constatation médicale a été fixée au 5 février 2019, respectant ainsi le délai de prise en charge de 14 jours, et a jugé que la contestation de l'employeur sur l'antidatation du certificat médical n'était pas pertinente.

Résumé par Doctrine IA

La société [6] contestait la prise en charge de la tendinite chronique de son employée au titre des maladies professionnelles. Elle soutenait que le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n°57 B n'était pas respecté, arguant que la date de première constatation médicale était postérieure à la fin de l'exposition au risque.

Le tribunal de première instance avait débouté la société de sa demande, considérant que la maladie était bien d'origine professionnelle. La cour d'appel a examiné la question du délai de prise en charge, point unique de désaccord entre les parties.

La cour d'appel a confirmé le jugement, estimant que la date de première constatation médicale avait été correctement fixée au 5 février 2019, date de l'arrêt de travail de l'assurée. Ce délai de 14 jours était donc respecté, rendant la contestation de la société sans pertinence.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08070
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/08070
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 19/0870
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
  2. Code de procédure civile
  3. Code de déontologie médicale
  4. Code de la santé publique
  5. Code de la sécurité sociale.
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