Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 19/0870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 8 |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08070 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUVI
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 03 Novembre 2022
RG : 19/0870
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [6]
MP: [S] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] (l’assurée) a été engagée par la société [5] [G] aux droits de laquelle vient désormais la société [6] (la société, l’employeur), en qualité de caissière à compter du 10 février 2003.
Le 8 mars 2019, l’assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite chronique du coude et du poignet avec syndrome du canal carpien droit'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 avril 2019 faisant état d’une 'tendinopathie chronique du poignet droit et du coude droit en relation avec des travaux comportant de façon habituelle des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés sollicitant le coude'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 8] (la CPAM, la caisse) a, le 25 juillet 2019, pris en charge la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande,
— condamne la société aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 4 mars 2019 déclarée par l’assurée au motif de l’absence de respect de la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°57.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance,
— rejeter les demandes de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles dans sa version issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable au litige prévoit notamment la prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Le délai de prise en charge est de 14 jours ; ce délai correspond au délai maximum devant s’écouler entre la date à laquelle l’assuré a cessé d’être exposé et la date de première constatation médicale de la maladie.
Ce tableau vise également une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La cour constate que les parties s’opposent uniquement sur la condition tenant au délai de prise en charge.
La société considère en effet que cette condition n’est pas remplie.
Elle constate que le certificat médical initial rédigé par le médecin traitant de la salariée ne mentionne pas de date de première constatation médicale de sorte qu’il convient, selon elle, de fixer la date de première constatation médicale à la date d’établissement dudit certificat, soit au 4 avril 2019.
Elle en déduit que la condition de délai minimum de prise en charge de 14 jours entre la fin d’exposition au risque et la première constatation médicale n’est pas respectée, puisque la date de fin d’exposition au risque est le 25 janvier 2019.
Par ailleurs, la société e reproche au tribunal de s’être fondé sur un certificat médical rectificatif reçu par la caisse le 2 août 2019 pour fixer la date de première constatation médicale au 5 février 2019, considérant qu’il est manifeste que ce certificat a été antidaté et établi postérieurement à l’expiration du délai de prise en charge, et alors que selon l’article 76 du code de déontologie médicale, repris par l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, un certificat médical doit être daté du jour de l’examen du patient et en aucun cas être anti ou post daté par le médecin, sauf à s’exposer à des poursuites pour certificat de complaisance. Elle sollicite donc que le certificat établi contrairement aux règles de la médecine soit écarté des débats et ne puisse être retenu pour permettre de fixer la date de première constatation médicale.
La CPAM répond que la date de première constatation médicale a été fixée par son service médical le 5 février 2019, correspondant à la date de l’arrêt de travail établi au titre de l’assurance maladie. Elle rappelle que ce document médical est soumis au secret médical et ne peut être produit.
Elle ajoute qu’il est indifférent que le tribunal ait pu constater qu’un certificat médical initial annoté « rectificatif » par la CPAM le 2 août 2019 mentionnait une nouvelle date de première constatation médicale, au regard des éléments contenus sur la fiche du colloque médico-administratif mis en consultation dès le 4 juillet 2019.
Elle affirme, enfin, que la référence par l’employeur au code déontologique sur la délivrance d’un certificat médical, qui plus est parfaitement identifié par son prescripteur en tant que 'rectificatif', est sans intérêt aux débats.
La date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion.
Ici, le certificat médical initial du 4 avril 2019 joint à la déclaration de la maladie professionnelle ne comporte effectivement aucune date de première constatation médicale de la maladie.
Toutefois, cette date de première constatation médicale a été fixée au 5 février 2019, selon le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la caisse et précise que le document ayant permis de fixer cette date est un 'arrêt de travail'.
Il est également constant que la caisse a mis à la disposition de l’employeur ledit colloque médico-administratif', qui confirmait que la victime était atteinte d’une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', ce dont il résulte que l’employeur a été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 B des maladies professionnelles était remplie.
La cour relève encore que l’employeur a confirmé que la victime était en arrêt de travail à compter du 5 février 2019 dans le cadre de son questionnaire (page 3/6).
Il en résulte que la victime a cessé d’être exposée au risque le 5 février 2019, date à laquelle elle a fait l’objet d’un arrêt de travail.
La cour précise aussi que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents devant figurer matériellement dans le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur. Dès lors, l’avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 5 février 2019 la première constatation médicale de l’affection déclarée par la victime en se fondant sur cet arrêt de travail en lien avec cette pathologie doit être pris en considération, peu important qu’il n’ait pas été communiqué à l’employeur.
Il résulte de ce qu’il précède que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que le colloque médico-administratif, offert à la consultation de l’employeur, mentionne bien la date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Ainsi, l’assurée a cessé d’être exposée au risque le 25 janvier 2019 et la première constatation médicale est intervenue le 5 février 2019. Le délai de 14 jours prévu au tableau concerné est donc parfaitement rempli.
La contestation de la société fondée sur l’antidatation ou le caractère rectificatif du certificat médical initial au visa des dispositions du code de la santé publique est sans pertinence et ne permet pas de remettre en cause la valeur probante de la date retenue par le service médical de la caisse, dès lors que celle-ci est corroborée par les éléments contenus dans la fiche du colloque médico-administratif.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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