Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2023, N° 20/314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 8] ([10])
C/
Société [6]
CCC délivrée
le : 09/10/2025
à :
— Sct [5]
— Me ROUANET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 09/10/2025
à : [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00545 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIZT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 16], décision attaquée en date du 29 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/314
APPELANTE :
[Adresse 8] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [L] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, la SAS [6] a adressé une déclaration d’accident du travail à la [7] (ci-après dénommée [10]) de la Côte d’Or concernant son salarié, M. [C] [D], mis à disposition de la SA [9] et portant sur des faits survenus le 17 décembre 2019 à 16 heures, dans les circonstances suivantes : « en voulant relever la porte arrière du camion qui s’était bloquée. En voulant monter, il aurait glissé du marche pieds et serait tombé au sol ».
Un certificat médical initial daté du 18 décembre 2019 mentionnant "Trauma genou cheville droite et trauma costal droit’ était joint et des réserves étaient formulées par l’employeur sur la déclaration et dans un courrier distinct adressé le 19 décembre 2019.
Après enquête, la [Adresse 13] a notifié le 12 mars 2020 à la SAS [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident du travail.
La SAS [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant sa décision de rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 16 septembre 2020.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré le recours recevable,
— dit la notification du 12 mars 2020, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime M. [C] [D] le 17 décembre 2019, inopposable à la SAS [5],
— mis les dépens à la charge de la [10].
Par lettre recommandée du 05 octobre 2023, la [Adresse 13] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 juillet 2025, soutenues à l’audience, la [12], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer le respect de la procédure contradictoire à l’égard de la SAS [6] pendant l’instruction de l’accident de travail dont a été victime M. [D] le 17 décembre 2019,
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 17 décembre 2019,
— confirmer l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [D],
— confirmer l’opposabilité à la SAS [6] de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [D] en lien avec son accident de travail du 17 décembre 2019 au 30 juillet 2020, date de guérison de son état de santé,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— débouter la SAS [6] de ses autres demandes,
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [6] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 15 juillet 2025, soutenues à l’audience, la SAS [6], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la [Adresse 13] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [12] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse doit engager des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de l’employeur.
Pour ce faire, la caisse est soumise à une obligation d’information à l’égard de l’employeur et de la victime afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Ainsi, l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale impose également qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré inopposable à l’employeur la notification de la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [D] le 17 décembre 2019 au motif qu’elle aurait violé son obligation d’information à défaut d’avoir mis à disposition de la SAS [6] le questionnaire employeur.
A l’appui de son recours, la caisse rappelle qu’elle a informé l’employeur du traitement de la déclaration d’accident dans le cadre de la nouvelle procédure d’instruction prévue par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ; qu’elle lui a ainsi adressé le 7 janvier 2020 un courrier par lequel elle lui demandait de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr ; que la SAS [6] n’a cependant pas créé de compte Questionnaire Risque Professionnel" (QRP) ; que l’employeur ne s’est rapproché de ses services ni pour avoir communication du questionnaire ou des éléments du dossier soumis à consultation des parties, ni pour être accompagné dans la création de son compte en ligne tel que le proposait le courrier du 7 janvier 2020 ; qu’il a souhaité au contraire sciemment ne participer à aucune étape de la procédure d’instruction et qu’il ne peut en conséquence invoquer, sauf à être de mauvaise foi, l’atteinte ainsi portée au principe du contradictoire.
Si l’employeur ne conteste pas la réception du courrier du 7 janvier 2020, il soutient cependant que la procédure dématérialisée n’était que facultative ; qu’il avait informé la caisse nationale et l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie des difficultés qu’il rencontrait avec le déploiement national de ce téléservice dans ses courriers du 23 janvier 2020 et que la [Adresse 13] « avait pris bonne note des problématiques » et s’était engagée « à lui adresser à l’avenir le questionnaire papier ».
La cour relève cependant que dans sa réponse datée du 12 février 2020, la [12] n’envisageait l’envoi d’un questionnaire papier que dans l’hypothèse où l’employeur « ne pourrait pas se connecter ou imprimer le questionnaire directement en ligne », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’employeur s’étant refusé, pour des raisons d’organisation interne, à créer par principe ledit compte. Aucune référence n’était au surplus faite dans ce courrier au dossier de M. [D], dont la déclaration datait du 17 décembre 2019.
Il appartenait donc dans un tel contexte à l’employeur, régulièrement informé de l’ouverture de la procédure et de l’existence de ce questionnaire sur un compte où il n’avait de son seul fait pas accès, peu important que son inscription soit facultative, de solliciter l’envoi du questionnaire sous format papier ou la mise à disposition du dossier autrement que par l’intermédiaire du téléservice QRP, démarche qu’il reconnaît dans ses propres écritures ne pas avoir menée.
Par ailleurs, si le courrier du 7 janvier 2020 informait l’employeur de son droit à consultation du 28 février au 10 mars 2020 « directement en ligne », ce même courrier précisait dans la case « je ne peux pas me connecter au site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr », la possibilité pour l’employeur de se rendre au point d’accueil [10] pour « consulter les pièces du dossier ». C’est donc en vain que ce dernier soutient que la caisse ne lui a procuré qu’ une information incomplète sur ses droits de consultation et d’observation.
L’employeur ne peut en conséquence exciper de sa propre carence le non-respect par la caisse de ses obligations alors que cette dernière l’a cependant mis dans la possibilité de faire valoir ses droits contradictoires, à savoir remplir un questionnaire, consulter le dossier et émettre ses observations éventuelles conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 17 décembre 2019 inopposable à la SAS [6] au motif d’une atteinte au principe du contradictoire.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de nature corporelle ou caractérisé par des troubles psychiques, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte d’une part de la déclaration d’accident que l’employeur a lui-même remplie le 19 décembre 2019 en mettant pour seules réserves « accident du travail non connu de l’entreprise utilisatrice » et d’autre part, du certificat médical initial dressé par M. [E]-[R], médecin généraliste, que M. [C] [D] aurait glissé du marche pieds et serait tombé au sol, en voulant monter pour relever la porte arrière du camion bloquée, ce qui lui a occasionné « trauma genou cheville droite et trauma costa droit » nécessitant un arrêt de travail precrit initialement jusqu’au 30 décembre 2019.
Si l’employeur conteste la matérialité de l’accident ainsi décrit, l’absence de témoin ne saurait remettre en cause les éléments précis donnés par M. [D] sur la survenance de l’accident, son lieu et son lien avec l’emploi occupé en raison de leur concordance avec les blessures constatées par son médecin traitant le lendemain à 15 heures 35, heure de la télétransmission du certificat médical, soit moins de 24 heures après les faits.
Le fait qu’aucun témoin n’a été identifié est également sans emport dès lors que la SAS [5] ne démontre pas que M. [D], qui était employé comme chauffeur pour le compte de la SA [9] et qui effectuait, selon la déclaration d’accident, un déplacement pour cette dernière, aurait été accompagné, élément que l’employeur pouvait facilement obtenir auprès de la société utilisatrice.
L’employeur a par ailleurs été informé le jour même des faits, dès 16 heures 30, soit une demi-heure après, par le salarié lui-même de la survenance de l’accident, comme la SAS [6] l’a noté dans la déclaration d’accident.
Tout autant, le fait que le salarié a continué de travailler jusqu’à 17 heures 45 est inopérant dès lors que les blessures constatées ne nécessitaient pas la mobilisation d’un service d’urgences et n’empêchaient pas le salarié de finir sa tournée et de ramener son camion sur la plate-forme de la SA [9]. Il en est de même pour l’absence de consultation du service infirmerie de la SA [9], aucun élément ne permettant d’établir qu’un tel service existe dans les locaux de la société utilisatrice et qu’au surplus, il aurait été ouvert à 17 heures 45 le jour des faits.
Enfin, le fait que le salarié est rentré chez lui par ses propres moyens est sans aucune incidence, la nature des blessures constatées ne rendant pas invraisemblable une telle action.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la SAS [6], la présomption du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [D] doit s’appliquer dès lors qu’elle ne résulte pas des seules allégations de la victime mais est manifestement corroborée par des éléments objectifs contemporains, suffisamment circonstanciés et parfaitement cohérents.
Cette présomption est cependant simple et il appartient à l’employeur qui entend la voir écarter de rapporter la preuve de la cause étrangère.
Or, la SAS [6] ne démontre pas que les blessures dont a été victime M. [D] ne seraient pas en lien avec l’exercice de son activité professionnelle de conducteur d’engin au sein de la SA [9] mais avec une cause extérieure, survenue en dehors de son lieu de travail et hors du temps de travail.
La SAS [6] ne verse ainsi aux débats aucune attestation ou élément médical de nature à remettre en cause les constatations de la [10].
Il y a donc lieu de déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [D] survenu le 17 décembre 2019 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [D] en lien avec son accident du travail du 17 décembre 2019 au 30 juillet 2020, date de sa guérison, ce dernier point ne faisant plus débat entre les parties.
En effet, si en première instance, la SAS [6] contestait à titre subsidiaire l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D], elle ne maintient pas à hauteur de cour une telle argumentation et une telle demande d’inopposabilité voire d’expertise judiciaire dans ses dernières écritures.
Partie perdante, la SAS [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS [6] sera condamnée à payer à la [Adresse 13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [D] survenu le 17 décembre 2019 ;
Déclare opposable à la SAS [6] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [D] en lien avec son accident du travail du 17 décembre 2019 au 30 juillet 2020 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d’appel;
Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [6] à payer à la [14] la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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