Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 juil. 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 5 juillet 2024, N° F23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 2/07/2025
N° RG 24/01284
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 juillet 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 23/00049)
Madame [Z] [N] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [L] [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003519 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [L] [V] a été embauchée par Mme [Z] [N] épouse [D], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2020, en qualité d’assistante maternelle agrée pour la garde de son fils.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, Mme [Z] [N] épouse [D] a notifié à Mme [L] [V] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Mme [L] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, le 3 février 2023, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de Mme [L] [V] sont recevables et fondées au principal ;
— dit que le licenciement de Mme [L] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné Mme [Z] [N] épouse [D] à verser à Mme [L] [V] les sommes suivantes :
1 549,04 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
126,96 euros au titre de rappel de salaire indemnité de rupture,
774,52 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
77,45 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [L] [V] de ses autres demandes ;
— débouté Mme [Z] [N] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour ce qui est de droit ;
— condamné Mme [Z] [N] épouse [D] aux entiers dépens.
Le 1er août 2024, Mme [Z] [N] épouse [D] a interjeté appel du jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions à l’exception des dépens et de l’exécution provisoire.
Exposé des prétentions
Dans ses écritures remises au greffe le 24 avril 2025, Mme [Z] [N] épouse [D] demande à la cour de :
— réformer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [L] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [L] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit.
Dans ses écritures remises au greffe le 15 avril 2025, Mme [L] [V] demande à la cour :
— de déclarer Mme [Z] [N] épouse [D] mal fondée en son appel ;
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que ses demandes sont recevables et fondées au principal ;
dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné Mme [Z] [N] épouse [D] à lui verser :
des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
126,96 euros au titre de rappel de salaire indemnité de rupture,
774,52 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
77,45 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Z] [N] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour ce qui est de droit ;
condamné Mme [Z] [N] épouse [D] aux entiers dépens ;
— d’infirmer en ses seules dispositions le jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de ses autres demandes ;
l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour retrait abusif de l’enfant à hauteur de 5 000 euros ;
l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire à hauteur de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses autres demandes ;
— de dire et juger que son licenciement pour faute est abusif et injustifié ;
— de condamner Mme [Z] [N] épouse [D] à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retrait abusif de l’enfant,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— de réformer le jugement seulement sur les quantums qu’il a prononcés au titre des indemnisations des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les quantums,
— de condamner Mme [Z] [N] épouse [D] à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
A titre subsidiaire
Si la cour d’appel réforme le jugement et juge que le conseil de prud’hommes ne pouvait dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de dire et juger que son licenciement pour faute est abusif et injustifié ;
— de condamner Mme [Z] [N] épouse [D] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retrait abusif de l’enfant ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que ses demandes sont recevables et fondées au principal ;
condamné Mme [Z] [N] épouse [D] à lui verser : ,
126,96 euros au titre de rappel de salaire indemnité de rupture,
774,52 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
77,45 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Z] [N] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour ce qui est de droit ;
condamné Mme [Z] [N] épouse [D] aux entiers dépens ;
— d’infirmer en ses seules dispositions le jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de ses autres demandes ;
l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour retrait abusif de l’enfant à hauteur de 5 000 euros,
l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire à hauteur de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses autres demandes ;
— de dire et juger que son licenciement pour faute est abusif et injustifié ;
— de condamner Mme [Z] [N] épouse [D] à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retrait abusif de l’enfant,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— de réformer le jugement seulement sur le quantum qu’il a prononcé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le quantum,
— de condamner Mme [Z] [N] épouse [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En tout état de cause,
— de débouter Mme [Z] [N] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— de condamner Mme [Z] [N] épouse [D] à lui verser les sommes suivantes :
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de condamner Mme [Z] [N] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de prononcer l’exécution provisoire.
Motifs :
Sur les dispositions spécifiques applicables
Ainsi que le fait justement valoir Mme [Z] [N] épouse [D], la rupture du contrat de travail de l’assistant maternel employé par un particulier en vertu d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée est spécialement régie par les articles L.423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ainsi que par les articles 119 et suivants de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 entrée en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [V].
L’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles liste les seules dispositions du code du travail qui sont applicables à l’ensemble des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé – dont font partie les assistants maternels employés par des particuliers. Cet article ne renvoie pas aux dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont donc pas applicables à l’assistant maternel employé en contrat à durée indéterminée par un particulier.
L’article L. 423-24 du même code dispose que le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
Selon l’article L 423-25 dudit code l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L423- 27 (rupture liée à l’impossibilité de confier ou d’accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l’agrément), à un préavis de 15 jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confiée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus.
Lorsque l’employeur est une personne physique, la Cour de cassation juge que l’article L 1232-6 du Code du travail n’est pas applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée dès lors qu’il est conclu entre un employeur particulier et un assistant maternel (Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-43.868)
L’exercice du droit de retrait n’est donc pas subordonné à la convocation du salarié à un entretien préalable ni à l’énonciation d’un motif précis dans la lettre de notification. Le particulier employeur n’a pas à motiver la rupture du contrat.
Dès lors, le salarié ne peut prétendre ni aux indemnités pour licenciement injustifié, ni aux indemnités correspondant à un mois de salaire pour licenciement irrégulier.
L’article 119 de la convention collective dispose ' les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du particulier employeur sont encadrées par la présente convention collective et les dispositions du code de l’action sociale et des familles applicables à l’assistant maternel du particulier employeur'.
Selon l’article 119-1 de la convention collective, relatif à la rupture du contrat à l’initiative du particulier employeur, ce dernier peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l’assistant maternel, quel qu’en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le retrait de l’enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le particulier employeur d’un assistant ou d’une assistante maternelle en contrat à durée indéterminée, qu’il employait depuis au moins trois mois, qui décide de ne plus lui confier l’enfant peut exercer son droit de retrait de l’enfant sans motiver la raison de la rupture, sous réserve que le retrait ne soit pas abusif ou fondé sur un motif illicite.
Le motif illicite est celui qui est contraire à une disposition d’ordre public, contraire aux dispositions relatives à la protection de la maternité et de la paternité, ou en lien avec un harcèlement moral, une discrimination ou en réaction à une réclamation du salarié.
Le retrait abusif de l’enfant, ou fondé sur un motif illicite ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts à condition de justifier d’un préjudice.
Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail
Mme [Z] [N] épouse [D] reproche aux premiers juges d’avoir écarté la faute grave au motif que Mme [L] [V] n’avait pas d’antécédent disciplinaire et entend démontrer le bien-fondé de la rupture pour faute grave.
Mme [L] [V] conteste l’ensemble des griefs invoqués et prétend à un retrait abusif de l’enfant.
* sur la faute grave
Par application du droit commun, le juge du fond apprécie souverainement la cause de la rupture de l’assistante maternelle employée par un particulier.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou, en l’espèce justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de rupture énonce :
'Madame,
Je suis au regret de vous informer que suite à notre échange du jeudi 29 septembre par lequel je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais j’envisage une mesure de licenciement à votre égard.
Je tiens à vous rappeler que ces faits ce sont produits le 29 septembre 2022 :
comportement inapproprié (mon enfant mis au lit sans rien dans le ventre et assiette de tajine servie au goûter malgré mon refus clair)
D’autres éléments viennent s’ajouter à cela :
propos inappropriés ('si c’était mon gamin je l’aurai déglingué’ ou encore 'je l’ai emmené promener sinon ça aurait mal fini')
retour de l’enfant au domicile avec un bleu sans information de votre part.
Les éclaircissements que vous m’avez fournis lors de cet échange n’ont pas été de nature à permettre une modification de mon appréciation sur votre comportement. Ce qui rend impossible la poursuite de votre travail, auprès de mon enfant.
Je me vois dans l’obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail.
Je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture.'
À l’appui de la faute grave alléguée, Mme [Z] [N] épouse [D] produit :
— le détail des repas donnés à l’enfant lors des journées de garde du mois de septembre 2022 faisant apparaître, pour la date du 29 septembre, une difficulté à la prise du repas du midi, Mme [L] [V] ayant indiqué '45 min pour 1/4 de l’assiette en pleurant’ ainsi que la prise d’un repas complet, à 14h45 au lever de la sieste, différent de celui du midi,
— une attestation d’une personne, Mme [G], expliquant que Mme [Z] [N] épouse [D] a téléphoné le 29 septembre 2022 à 13 h à Mme [L] [V] pour l’informer qu’elle récupérerait son fils plus tôt. Elle indique que cette dernière a alors fait part des difficultés rencontrées le midi pour faire manger l’enfant et dit 'il ne s’en sortira pas comme ça , son assiette est au frigo, je lui ressortirai pour le goûter’ ce à quoi Mme [Z] [N] épouse [D] se serait opposée. L’attestante ajoute que, suite à cet appel, Mme [Z] [N] épouse [D], inquiète des propos de Mme [L] [V], a envoyé à cette dernière un sms pour lui demander de réveiller son fils et lui indiquer qu’elle souhaitait venir le rechercher. Elle précise également que, le matin, Mme [Z] [N] épouse [D] lui a fait part de son inquiétude quant à des propos que Mme [L] [V] aurait tenus la semaine précédente et que ce n’était pas la première fois qu’elle faisait part de ses craintes,
— des sms qu’elle a échangés avec Mme [L] [V] entre le 29 septembre et 3 octobre 2022 dont un daté du jeudi 29 septembre, à 14h44 dans lequel elle indiquait qu’elle serait présente dans 10 -15 minutes et demandait à ce que son fils soit réveillé,
— une attestation de son frère qui explique avoir pu constater, le soir du 23 septembre 2022, lorsque l’enfant est rentré chez lui, un bleu sur le dessus de l’avant-bras gauche de ce dernier et que celui-ci répétait 'nounou bobo’ en pleurant et montrant son bras,
— une attestation de sa mère qui déclare avoir constaté un changement de comportement chez son petit-fils à compter de septembre 2022, expliquant qu’il refusait le pot en hurlant et pleurant alors qu’il était devenu propre au cours de l’été, qu’il avait peur de l’aspirateur, hurlant, alors qu’auparavant il aimait, au contraire, jouer avec cet appareil, et qu’il pleurait dès que sa mère quittait la pièce.
S’agissant des faits du 29 septembre 2022, l’attestante, Mme [G], ne précise pas si elle a été témoin de la conversation téléphonique entre Mme [Z] [N] épouse [D] et Mme [L] [V] ou si celle-ci lui a été rapportée.
En outre, selon elle, Mme [L] [V] aurait gardé le repas du midi que l’enfant a refusé de manger pour lui donner à son réveil de la sieste. Or, il ressort du détail des repas de journées de garde, que le repas servi à l’enfant après sa sieste à 14h45 était différent de celui proposé le midi. Mme [L] [V] explique, sur ce point, avoir servi un repas complet après la sieste puisque l’enfant, qui n’avait pas mangé le midi, avait faim.
Par ailleurs, cette attestante indique que Mme [Z] [N] épouse [D] lui avait déjà fait part de craintes.
Or, Mme [L] [V] produit aux débats de nombreux sms échangés avec Mme [Z] [N] épouse [D] qui, au contraire, attestent d’une bonne relation entre elles.
Cette attestation apparaît dès lors dépourvue de force probante.
Aucun autre élément ne tend à démontrer que Mme [Z] [N] épouse [D] s’est opposée à ce que soit resservi un repas complet à son fils au réveil de sa sieste.
Le sms envoyé à 14h44 par Mme [Z] [N] épouse [D] indiquant qu’elle arriverait dans 10 -15 minutes n’est pas suffisant, étant de plus constaté dans les sms produits aux débats par Mme [L] [V], qu’elle avait pour habitude d’envoyer des messages de dernière minute pour avertir qu’elle serait en retard pour déposer ou récupérer son fils, ou prévenir de l’heure à laquelle elle arriverait (exemples : le 22 août message envoyé à 8h49 pour indiquer qu’elle serait là avec son fils entre 9h30 et 10h ; le 24 août 'on ne va pas tarder, on décolle de la maison’ ; le 7 septembre 'je vais quitter d’ici 10 min').
Les faits du 29 septembre 2022 ne sont donc pas établis.
Il en est de même pour les propos inappropriés que Mme [L] [V] aurait tenus. Aucune pièce n’est versée aux débats à l’appui de ce grief, excepté l’attestation de Mme [G]. Cependant, celle-ci se borne à relater les propos de Mme [Z] [N] épouse [D] sur ce point de sorte que la preuve de leur existence n’est pas rapportée.
Quant au bleu, l’existence même de celui-ci n’est pas justifiée, aucune photographie, aucun certificat médical n’étant versé aux débats. L’attestation du frère de Mme [Z] [N] épouse [D] relate seulement que l’enfant avait dit"bobo nounou'. L’origine de la blessure alléguée n’est pas non plus précisée.
Enfin la grand-mère de l’enfant affirme que celui-ci avait peur de l’aspirateur alors qu’auparavant il s’en amusait.
Or, Mme [L] [V] produit aux débats une photographie de l’enfant publiée sur un réseau social par Mme [Z] [N] épouse [D] le 30 octobre 2022 sur laquelle on voit l’enfant jouer avec un aspirateur.
La grand-mère indique également que depuis septembre 2022, l’enfant pleurait lorsque sa mère quittait la pièce, mais il ressort d’échanges de sms avec Mme [L] [V], notamment des 4 août et 1er octobre 2022, que Mme [Z] [N] épouse [D] avait changé de poste de travail début septembre et que les modalités de garde se trouvaient ainsi modifiées. L’enfant pouvait ainsi se trouver perturbé par un tel changement.
En tout état de cause, aucune des personnes ayant attesté n’a constaté directement un fait de violence ou de négligence de Mme [L] [V] à l’égard de l’enfant de Mme [Z] [N] épouse [D].
Il convient, en outre, de relever que Mme [L] [V] produit aux débats les attestations des parents de trois autres enfants accueillis, se disant très satisfaits de l’accueil de leur enfant au domicile de l’assistante maternelle, dans des termes particulièrement élogieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs énoncés dans la lettre de rupture ne sont pas matériellement établis, aucun comportement fautif, aucune négligence ne pouvant être imputés à Mme [L] [V], ce qu’a exactement apprécié le premier juge.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [L] [V], l’absence de faute grave n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait prévu par les articles L 423-24 du code de l’action sociale et des familles et 119-1 de la convention collective (Cass., Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n°14-24.546) dans la mesure où le droit de retrait d’un enfant s’exerce librement et ne peut être sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas de retrait abusif.
En conséquence, compte tenu des dispositions spécifiques applicables rappelées ci-dessus et de la jurisprudence susvisée, le conseil de prud’hommes ne pouvait juger que le licenciement de Mme [L] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de justification de la faute grave par l’employeur, et condamner Mme [Z] [N] épouse [D] à lui payer une somme de 1 549,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance est donc infirmé de ces chefs.
* sur le caractère abusif de la rupture
Le retrait d’un enfant par l’employeur n’ayant pas à être motivé ni précédé d’une procédure spécifique, seul l’abus dans l’exercice de ce droit est susceptible d’être sanctionné par des dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’abus est conditionné par l’existence d’une faute.
En l’espèce, il ressort des attestations, de la lettre de rupture et d’un sms de Mme [Z] [N] épouse [D] adressé à Mme [L] [V] le 1er octobre 2022 que la mère de famille a retiré son enfant suite à une perte de confiance à l’égard de l’assistante maternelle.
Compte tenu de l’âge de l’enfant (2 ans) et nonobstant l’absence de faute de l’assistante maternelle, les circonstances du retrait de ce dernier n’apparaissent pas abusives.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le retrait de l’enfant reposerait sur un motif illicite.
La demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sera donc rejetée.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
— sur la demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents
En application des articles 64 et 120 de la convention collective, en cas de retrait de la garde de leur enfant, les parents doivent s’acquitter, sauf en cas de faute grave de l’assistante maternelle du paiement de l’indemnité de préavis.
L’article 120 de la convention fixe un préavis d’un délai d’un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an et plus.
Mme [L] [V] prétend donc à bon droit à une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire.
Elle produit aux débats ses bulletins de salaire qui établissent le bien-fondé du montant sollicité étant souligné qu’il ne fait l’objet d’aucune critique par Mme [Z] [N] épouse [D].
Il sera fait droit aux demandes de Mme [L] [V] et Mme [Z] [N] épouse [D] sera condamnée, par confirmation du jugement, au paiement des sommes suivantes :
774,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
77,45 euros à titre de congés payés afférents.
— sur la demande au titre de l’indemnité de rupture
En application des dispositions de l’article 121-1 de la convention collective, les parents doivent s’acquitter, en cas de retrait de la garde de leur enfant et sauf en cas de faute grave de l’assistante maternelle, du paiement d’une indemnité de rupture.
Selon cet article, le montant de l’indemnité est égal à 1/80 du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l’indemnité kilométrique, l’indemnité d’entretien et les frais de repas.
Sur la base de ces dispositions, Mme [L] [V] pouvait prétendre au paiement de la somme de 190,44 euros. Cependant, elle fonde sa demande sur les dispositions de l’ancienne convention collective, à savoir l’article 18 de la convention des assistants maternels de 2004 selon lequel l’indemnité de rupture correspondait à 1/120e des salaires perçus au titre de l’exécution du contrat de travail et sollicite le paiement de la somme de 126,96 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande, par confirmation du jugement de première instance, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
L’article 121-1 de la convention collective précise que cette indemnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de contributions et cotisations sociales dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Mme [L] [V] soutient que la rupture a été brutale en ce qu’elle est intervenue du jour au lendemain après qu’elle a noué des liens avec l’enfant pendant près de deux ans.
Elle affirme également qu’elle a été vexatoire puisque ses compétences professionnelles ont été remises en question, qu’elle a été convoquée à la gendarmerie suite à une plainte de Mme [Z] [N] épouse [D] et que son agrément a été menacé.
Mme [Z] [N] épouse [D] réplique que Mme [L] [V] ne prouve ni la réalité de ses affirmations ni que des abus ont été commis dans le cadre de la mise en oeuvre de la rupture.
Il est de principe que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances, brutales ou vexatoires, entourant la rupture du contrat de travail et de justifier de l’existence d’un préjudice, et ce, que la rupture soit ou non fondée sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, Mme [L] [V] étant titulaire d’un agrément, le fait qu’elle ait à rendre des comptes à l’autorité administrative ne saurait constituer une faute de l’employeur étant souligné qu’il n’est pas démontré que ce contrôle ait fait suite à un signalement de la part de Mme [Z] [N] épouse [D].
Il n’est pas non plus justifié d’une plainte de cette dernière auprès des services de gendarmerie ni que Mme [L] [V] ait été convoquée auprès de ces derniers comme elle l’affirme.
Mme [L] [V] ne produit pas davantage en appel d’élément de nature à caractériser des conditions vexatoires ayant entouré son licenciement.
Il est établi que Mme [Z] [N] épouse [D] n’a plus confié son fils à Mme [L] [V] à compter du 29 septembre 2022, sans respecter le préavis conventionnel puisqu’elle se prévalait d’une faute grave mais le fait que la cour ne retienne pas cette faute est insuffisante pour donner au retrait de l’enfant un caractère brutal.
Mme [L] [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [L] [V] ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge. En conséquence elle sera déboutée de sa demande sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [Z] [N] épouse [D], qui succombe principalement, est également déboutée de sa demande à ce titre. Elle est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [L] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [Z] [N] épouse [D] à verser à Mme [L] [V] la somme de 1 549,04 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour retrait abusif de l’enfant ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Déboute Mme [L] [V] et Mme [Z] [N] épouse [D] de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [Z] [N] épouse [D] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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