Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/520
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAM2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 avril 2025 à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 21H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [R]
né le 12 Janvier 2022 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 avril 2025 à 20 h 08 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[H] [R]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de M. [Z] [H], interpète en langue arabe
qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 29 avril 2025 à 2025 à 20h08 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [R].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2025 à 21h 25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Absence de démonstration que les diligences vont aboutir,
Absence de menace actuelles à l’Ordre Public.
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 30 avril 2025 à 10h00,
Vu l’absence du représentant du préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il existe un doute sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai en ce que les autorités consulaires algériennes n’ont toujours pas identifié M. [H] [R] comme étant l’un de leur ressortissant malgré des relances faites le 13 mars 2025 ainsi que le 11 avril 2025.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège est également fondée sur la menace pour l’ordre public et vise l’ensemble des textes applicables à la possibilité d’effectuer une quatrième prolongation. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce les pièces fournies par l’administration sont suffisantes en ce qu’elle verse au débat le casier judiciaire de l’intéressé qui porte mention d’une condamnation en CRPC le 3 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé en état de récidive légale à une peine de 6 mois d’emprisonnement outre 3 ans d’interdiction du territoire français ainsi qu’une fiche pénale éditée le 13 février 2025 qui mentionne une seconde condamnation en date du 9 novembre 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et rébellion à la peine de 6 mois d’emprisonnement. Il a en outre fait l’objet d’une signalisation le 21 août 2024 pour des faits de vol simple.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il existait une menace pour l’ordre public au regard de l’existence de passages à l’acte réitérés et graves (violence, stupéfiants), l’intéressé ne démontrant par ailleurs aucun gage de réinsertion.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] en date du 29 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [H] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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