Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 oct. 2025, n° 24/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°299
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04730 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVGH
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
[K] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-2194
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 21/10/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [O] [G]
née le 30 Mars 1997 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-006003 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
****************
INTIMEE
Madame [K] [Z]
née le 22 Octobre 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179 – N° du dossier D7761/23
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 août 2022, Mme [K] [Z] a donné en location à Mme [O] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], 3ème étage, appartement 24, à [Localité 5].
Suite à des échéances impayées, Mme [Z] a fait délivrer, le 6 juin 2023, à Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 324 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de juin 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, Mme [Z] a assigné Mme [G] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, ainsi que, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail,
— la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 2 419 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2023,
— l’expulsion de Mme [G], à défaut de départ volontaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— la condamnation de Mme [G] au paiement d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard,
— la condamnation de Mme [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux,
— la condamnation de Mme [G] à la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de Mme [G] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 8 août 2022 liant les parties,
— constaté, à compter du 7 août 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 8 août 2022 et dit que Mme [G] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 7], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [Z] la somme de 3 496,73 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2024 inclus,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [Z], à compter du 1er avril 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarée bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts et d’astreinte,
Et statuant de nouveau,
— juger que le montant de la dette locative, mois de mars 2024 inclus, s’élevait à la somme de 3 180,54 euros, et non à celle de 3 496,73,
En tout état de cause, vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise du 1er octobre 2024, notifiée le 24 décembre 2024 et vu l’effacement total de la dette locative à hauteur de la somme de 5 867,25 euros,
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de l’arriéré locatif,
— juger que la demande de délais qu’elle a formulée dans ses premières conclusions d’appelante est devenue sans objet, compte tenu de l’effacement de la dette,
— à défaut, lui accorder 36 mois de délais pour s’acquitter de cette dette, en application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, et juger que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué dès lors que les délais auront été respectés et la dette acquittée,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, eu égard à l’équité,
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2024.
Mme [G] a quitté les lieux le 25 juin 2025.
Mme [Z] a constitué avocat mais n’a pas conclu, en conséquence de quoi les pièces communiquées par son conseil ne seront pas examinées par la cour faute de venir au soutien de prétentions et de moyens en application de l’article 954 alinéa du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la saisine de la cour
La cour relève que Mme [G] n’a pas visé, dans sa déclaration d’appel, le chef du jugement ayant déclaré recevable l’action de Mme [Z], de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la dette locative
Le premier juge a fixé la dette locative à la somme de 3 496,73 euros, mois de mars 2024 inclus au vu des pièces du dossier.
Mme [G] fait grief au premier juge d’avoir retenu ce montant au motif qu’il a inclus divers frais d’huissier, d’un montant total de 316,19 euros, qui ne correspondent pas à un arriéré locatif.
Elle en déduit que sa dette devait être fixée, à cette date, à la somme de 3 180,54 euros au vu d’un décompte concernant une période allant du 1er février 2023 au 5 mars 2024, sans précision quant au solde locatif au début de cette période, alors que le bail a été conclu le 8 août 2022.
Il convient donc de se référer au décompte de la société Sergic, qu’elle verse aux débats (pièce 5), et qui indique que la dette était de 4 567,25 euros au 19 juillet 2024 et qu’elle s’élevait, au 5 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, à la somme de 3 778,73 euros après déduction des opérations enregistrées entre le 5 mars et le 18 juillet 2024.
Il convient effectivement de déduire les frais d’huissier (coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer) inclus dans le décompte, alors qu’ils ne peuvent être retenus au titre de la dette locative, soit la somme totale de 316,19 euros.
Mme [G] était donc redevable, à la date du 5 mars 2024, de la somme de 3 462,54 euros et non 3 180,54 euros comme le soutient l’appelante.
Elle produit par ailleurs un courrier de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise du 24 décembre 2024 l’informant de l’adoption de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant sa dette auprès de Sergic [Localité 9] à hauteur de 5 867,25 euros et de son entrée en vigueur le 1er octobre 2024, date à laquelle la commission de surendettement a imposé cette mesure.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 3 496,73 euros au titre de l’arriéré locatif incluant le terme de mars 2024, en raison de l’effacement de cette dette, étant rappelé que l’effacement des dettes non professionnelles lors d’un rétablissement personnel s’apprécie au jour de la décision de la commission de surendettement (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535).
Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Mme [G] demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts et d’astreinte. Pour autant, elle ne fait valoir aucun moyen quant au chef du jugement ayant constaté l’acquisition résolutoire, de sorte que la cour ne peut que confirmer celui-ci, étant ajouté que la clause résolutoire s’est trouvée acquise à la date du 7 août 2023, soit avant l’effacement de la dette par la commission de surendettement, qui n’a donc pas paralysé cette clause.
Mme [G] ayant quitté les lieux, sans former de demande de réintégration, et en l’absence de demande en paiement actualisée au titre de la dette locative par la bailleresse, il n’y a effectivement pas lieu de statuer sur la demande 'par défaut’ de l’appelante quant à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et de suspension de la clause résolutoire.
Les chefs du jugement ayant ordonné l’expulsion de Mme [G] et l’ayant condamnée à régler une indemnité mensuelle d’occupation sont également confirmés, l’appelante ne faisant valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ces chefs du jugement et de rejet des autres prétentions de Mme [Z].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées, la procédure de surendettement ayant été engagée par Mme [G] postérieurement à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné Mme [O] [G] à payer à Mme [Z] la somme de 3 496,73 euros correspondant à la dette locative arrêtée en mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [Z] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus ;
Déboute Mme [K] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [O] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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