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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 7 juil. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOUS MON TOIT Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le, S.A.R.L. SOUS MON TOIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7QP
AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. SOUS MON TOIT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Sur un incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d’appel (articles 908 et 911 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [T] [C]
née le 12 Novembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me [R], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 252
APPELANTE
C/
S.A.R.L. SOUS MON TOIT Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°488 624 255, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique ETEVENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065 – N° du dossier 20250046
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 23 janvier 2025, Mme [T] [C] a déféré à la cour le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montmorency dans le litige l’opposant à la société à responsabilité limitée Sous mon toit.
Le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la possible caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 30 mai 2025, la société Sous mon toit demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à prorogation du délai,
— condamner Mme [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique n’avoir reçu aucune conclusion de fond dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 31 mai 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— écarter la caducité
— débouter la société Sous mon toit de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir la survenance d’un dysfonctionnement informatique d’origine inconnu et qui fut cause de l’omission de la transmission de ses conclusions à l’avocat adverse dans le délai imparti. Elle plaide, au regard de sa situation précaire, l’atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 juin 2025.
**
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du code de procédure civile précise que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. »
Cela étant, il est acquis que Mme [C], ayant interjeté appel le 23 janvier 2025, transmit ses conclusions au fond au greffe le 7 avril suivant sans les signifier à son adversaire constitué dès le 11 février.
Si elle plaide le dysfonctionnement informatique sans au reste évoquer la force majeure, il ne résulte d’aucune pièce.
Les causes de la caducité de la déclaration d’appel sont ainsi acquises.
Si Mme [C] plaide la violation de son droit d’accès au juge notamment au regard de sa situation malheureuse, il incombait toutefois à l’appelante d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et les délais prescrits pour les effectuer, qui sont prévisibles, ne la privaient pas de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifie la sanction de caducité prévue par les articles 908 et 911 du code de procédure civile qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. En effet, en prévoyant que la partie appelante à titre principal doit remettre ses conclusions notifiées à son adversaire qui a constitué avocat dans les 3 mois de l’introduction de l’instance sous peine de caducité, cette disposition concourt à assurer l’efficacité de la procédure d’appel sans porter une atteinte excessive au droit au recours au vu de l’objectif poursuivi, et la circonstance que Mme [C] soit malade et dépourvue financièrement ne saurait influer sur la sanction du moment qu’elle est représentée par un professionnel du droit.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit caduque la déclaration d’appel formée par Mme [T] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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