Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 décembre 2024, N° 24/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOAR
SI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
19 décembre 2024 RG :24/00217
[X]
[F]
C/
[U]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Bigonnet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’Alès en date du 19 Décembre 2024, N°24/00217
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [O] [X]
né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [H] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
M. [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] sont propriétaires d’une parcelle de terrain à bâtir, d’une surface de 1042 m², cadastrée section AR n°[Cadastre 10] sise [Adresse 4], sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] sont quant à eux propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] n°[Cadastre 11], sise [Adresse 7], laquelle jouxte la parcelle des consorts [Z].
Suite au dépôt par Monsieur [E] [R] d’un dossier de déclaration préalable de construction d’une piscine le 16 septembre 2023, le maire de la commune a pris un arrêté de non-opposition avec prescription, le 25 septembre 2023.
Alléguant l’absence de réalisation des études géotechniques imposées par l’arrêté du 25 septembre 2023 occasionnant des risques pour la sécurité et l’intégrité de leur propriété, Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, assigné Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a :
— Débouté Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] de leur demande de communication des études de sol G1 et G2 ;
— Débouté Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] de leur demande au titre de l’expertise judiciaire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
— Condamné Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] aux entiers dépens ;
— Condamné Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] à verser la somme de 1 000 € à Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 7 janvier 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] ont interjeté appel de la décision en l’ensmble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X], appelants, demandent à la cour de :
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès le 19 décembre 2024 en ce que
Tenant l’existence d’un motif légitime,
— Condamner Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] à communiquer les études géotechniques préconisées par l’arrêté du 23 novembre 2023 qui ont été réalisées, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
— Ordonner une expertise judiciaire désignant tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
— Se rendre sur les lieux
— Entendre les parties ou tout sachant,
— Se faire remettre tous les documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission,
— Se faire remettre les études géotechniques préconisées par l’arrêté du 23 novembre 2023 qui ont été réalisées, et vérifier si les conditions posées ont été respectées,
— A défaut de réalisation des études géotechniques préconisées, donner tous éléments de nature à analyser le mode constructif des travaux entrepris pour réaliser la piscine par les consorts [K]
— Dire s’ils respectent les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel,
— Donner tous éléments de nature à assurer la conformité des constructions aux regard des dispositions constructives et environnementale applicables à la zone et permettant d’assurer la stabilité des bâtiments,
— Suivre l’évolution des immeubles des requis au fur et à mesure de la construction, préciser les phases obligatoires :
En cours de réalisation des travaux du projet immobilier
En fin de travaux, après réalisation des travaux du projet immobilier
Ou chaque fois que cela sera indispensable en cas de trouble ou désordres allégués,
— Dans ce cas, rechercher s’il existe une relation de cause à effet entre lesdits troubles et les travaux exécutés par les consorts [R]- [U]
— Réunir, en cas de désordres, tout renseignement utile à la détermination des responsabilités
— Donner son avis sur l’imputabilité des dommages aux différents intervenants,
— Recherches les préjudices subis et les évaluer
— Répondre aux dires des parties,
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions des consorts [P],
— Réserver les frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R], intimés, demandent à la cour de :
Sur la forme
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur le fond
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance querellée,
— Juger que l’appel considéré présente un caractère abusif porteur de préjudice pour les intimés Monsieur [E] [R] et à Madame [G] [U] sur le plan moral car la présente procédure s’ajoute aux comportements passés des appelants qui créent un véritable contexte de pression sur les concluants,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] à payer à Monsieur [E] [R] et à Madame [G] [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— Condamner Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] à payer à Monsieur [E] [R] et à Madame [G] [U] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] font valoir qu’ils justifient de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise en ce que les intimés connaissaient la nature spécifique du sol et du sous-sol de leur terrain sur lequel ils ont effectué des travaux, qui se trouve en zone résiduelle inondable et sismique et en zone de ruissellement carte EXZECO.
Ils soutiennent que l’autorisation de la mairie était assortie de préconisations et que les intimés avaient injonction de réaliser une série d’études géotechniques pour prendre les dispositions constructives et environnementales nécessaires afin d’assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel, ce qu’ils n’ont pas fait car ils ont refusé de communiquer ces éléments.
Ils soutiennent que Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] ont ainsi procédé à la perforation de la couche de marnes en utilisant un brise roche monté sur pelle mécanique pendant 7 jours et demi, ce qui a eu pour effet de fracturer le lit de marne et a ainsi eu de lourdes conséquences par répercussion en amont, sur l’intégrité des fondations de leur villa.
Ils estiment que du fait de ce défaut de précaution, des désordres sont apparus sur leur propriété, constatés par un commissaire de justice, un expert judiciaire mandaté par leurs soins, Monsieur [A] [L] ayant retenu la probabilité que ceux-ci soient liés aux vibrations émises par le brise roche.
Ils considèrent dès lors justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] soutiennent qu’ils ont construit leur piscine en respectant toutes les règles de construction, indiquant que plusieurs piscines ont été construites par des voisins dans et hors le lotissement qui n’ont jamais causé la moindre difficulté tenant la nature des parcelles qui sont planes et ne présentant pas de risque particulier en termes d’éboulement ou d’effondrement.
Ils soutiennent que la simple étude des lieux permet d’affirmer que la réalisation d’une piscine classique de 1 m 30 de profondeur, se situant à près de 26 mètres de la limite de la propriété des appelants et séparée par leur propre maison, a été sans aucun impact sur la propriété de leurs voisins. Ils ajoutent que s’il existait le moindre risque, un désordre aurait déjà dû survenir lors de la construction de leur maison, ouvrage beaucoup plus important en volume et en poids.
Ils font valoir que les appelants se contentent d’affirmer qu’il y aurait une perforation de la couche de marnes avec l’utilisation d’un brise roche qui aurait entraîné des fissures dans leur habitation, par répercussion en amont de cette couche, sans pour autant en justifier sur un plan scientifique ou technique.
Ils précisent qu’ils n’avaient aucune obligation de réaliser une étude des sols et que Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] n’établissent pas la réalité de leur préjudice ni l’existence d’un lien entre les désordres allégués et la construction de leur piscine, la demande d’expertise n’étant dès lors pas justifiée.
La demande aux fins d’expertise judiciaire suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] produisent un constat de Me [D], commissaire de justice, en date du 25 juillet 2024, qui a relevé la présence de 4 fissures sur le mur de gauche dans le salon/séjour de leur habitation.
Ces derniers soutiennent que ces fissures seraient apparues suite aux travaux réalisés par leurs voisins, qui n’ont pas respecté les préconisations de la mairie et ont utilisé un brise roche pendant 7 jours et demi.
Ils communiquent un rapport d’expertise réalisé le 24 janvier 2025 par Monsieur [L], à leur demande. Il en ressort que l’expert a constaté des ' fissures sur les murs en brique de la maison, celle-ci n’étant pas enduite en façade et on voit aisément les briques collées entre elles à la colle normale. Il remarque une fissuration marquée sur les joints, uniquement sur un côté puisqu’à l’intérieur du logement il n’y a pas d’isolation thermique donc le mur est plâtré du côté intérieur… ce qui peut permettre de voir que la fissuration a eu lieu surtout à l’extérieur sur les murs porteurs, du fait des variations de températures journalières, qui peuvent être soient dues en partie à une dilatation thermique, soit à des phénomènes vibratoires, soit à une interaction sol/structure mais cependant au vu de la forme des fissurations localisées à deux endroits, la chambre et le pignon sud-est dans l’angle, l’expert pense à des problèmes liés à l’enthalpie variante entre les murs.
On peut aussi imaginer un tassement différentiel uniquement localisé.
Les fissurations qui sont marquées uniquement sur les joints entre les briques peuvent provenir aussi de vibrations. '
Informé de la réalisation d’une piscine avec un brise roche par les voisins en aval et rappelant que le sol est marneux, il indique qu’il 'existe une probabilité que les vibrations ont créé des désordres car la piscine est située à moins de 50 m de la maison… Une secousse ou des vibrations soutenues dans le temps et d’intensité importante peuvent représenter des événements déclencheurs d’une perte de cohésion des collages de briques'.
L’expert précise à la fin de son rapport, en page 13, qu’il n’a pas pu se rendre chez le voisin et ne peut conclure qu’en visitant les lieux et analysé le permis de construire accordé par la commune, qu’il n’avait pas à sa disposition. Il ajoute, par ailleurs, avoir été avisé par son requérant que la villa de son voisin ne respecterait pas les prescriptions du lotissement ni du PLU et indique que cette mission est un simple avis.
Il est constant que cet avis indique plusieurs causes possibles quant à l’apparition de fissures dans la maison des appelants, les vibrations par l’emploi d’un brise roche n’étant cependant pas la cause principale privilégiée initialement par Monsieur [L] qui retenait plus une cause thermodynamique, liée à la construction de la maison et à l’absence de revêtement extérieur.
Quant aux éléments sur lesquels s’est fondé l’expert, il apparaît que les travaux ont été réalisés par la société RénoBat le 1er décembre 2023 et qu’il a été utilisé un brise roche non pas pendant une durée de 7 jours et demi mais pendant une durée de 14h.
Il n’est en outre aucunement prévu pour la construction d’une piscine l’obtention d’un permis de construire, s’agissant d’une simple déclaration préalable de travaux qui a été effectuée et pour laquelle Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] ont obtenu une autorisation de la mairie et il n’est pas plus démontré par Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] une violation par les intimés des règles du lotissement ou du PLU.
Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] indiquent que les intimés n’auraient pas respecté les préconisations de la mairie.
Or, l’arrêté de non opposition avec prescription à la déclaration préalable, délivré le 25 septembre 2023, prévoit qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 2 qui renvoie à l’assainissement et au déversement des eaux de piscine ainsi qu’au respect des règles de sécurité. Il n’est pas fait injonction, dans la décision municipale, de réaliser une étude de sol préalable.
Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] ont d’ailleurs reçu le 28 mai 2024 une attestation de la mairie de non contestation de la conformité des travaux, la prescription visée à l’arrêté ayant été remplie.
Il est indéniable que les travaux ont été effectués en décembre 2023. Or, Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] ne produisent aucun élément tels que des échanges avec leurs voisins suite aux travaux ou la prise de photographies permettant de savoir quand les désordres sont apparus, les premières constatations n’étant faites qu’à compter du 25 juillet 2024, soit 8 mois après la fin du chantier.
Il n’est dès lors, à ce stade et au vu des documents produits et notamment l’avis de l’expert qui doit être nuancé au vu des informations portées à sa connaissance, pas justifié d’éléments rendant crédibles le fait que les travaux réalisés par Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] seraient à l’origine des fissures apparues au domicile de Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] de leur demande d’expertise.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande de communication des études géotechniques
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La production de pièces ou de documents peut être ordonnée par le juge des référés.
Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] sollicitent la condamnation de Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] à communiquer les études géotechniques préconisées par l’arrêté municipal, sous astreinte.
A la suite de l’arrêté, il est mentionné que le terrain est en zone sismique aléa faible et que s’agissant du retrait gonflement des argiles, 'la parcelle étant en zone fortement exposée, il est demandé de faire réaliser une série d’études géotechniques, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G1 et G2…'.
Il est constant que cette demande de réalisation d’étude de sol émane de la mairie qui est seule à même d’en solliciter la communication, Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] ne justifiant d’aucune qualité à en solliciter à titre personnel la production.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] de leur demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] sollicitent que les appelants soient condamnés à leur payer la somme de 2 000 €, pour procédure abusive, cette procédure leur occasionnant un préjudice moral en ce qu’elle s’ajoute à des comportements passés créant un contexte de pression.
Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] concluent au rejet de la demande.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière non démontrées en l’espèce.
Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] sont déboutés de leur demande de ce chef.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Alès le 19 décembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] in solidum aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [O] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] solidairement à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [E] [R] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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