Confirmation 18 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 septembre 2023, N° 21/03037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03370 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L66Q
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 11 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/03037 suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023
APPELANT :
M. [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [W] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
M. [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
Chef Lieu
[Localité 10]
tous trois représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 20/08/1955, [P] [L] [B] et [A] [Y] se sont mariés sans contrat de mariage.
[A] [Y] est décédée le 30/03/2005 et [P] [B] le 25/09/2018, ce dernier laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [W] [B] épouse [V], [P], [F] et [H] [B].
[P] [L] [B] a fait donation le 08/02/2008 à son fils [P] d’une parcelle de 4.578 m² sise à [Localité 23], d’une valeur de 12.500 euros.
Il a rédigé le 14/08/2018 le testament olographe suivant :
' Je lègue, savoir :
A mes trois enfants, [W], [F], [H], la propriété de [Localité 24] dénommée [Adresse 17].
A mons fils [P] : le jardin et la maison de [Localité 13].
A mon fils [P] au titre des services rendus, l’ensemble des terres agricoles. A l’exception du legs des terres agricoles, ces legs ne devront pas remettre en cause l’égalité entre mes enfants. Tous les autres biens reviendront à mes quatre enfants par parts égales. Si c’est possible, je souhaiterais que la maison des Alpets reste dans la famille'.
Les consorts [B] ont fait expertiser par le cabinet [J] les biens immobiliers.
Dans son rapport du 14/02/2020, M. [N] aboutit aux conclusions suivantes :
— la maison des Alpets ([Adresse 18]) ancienne, d’une surface utile pondérée de 97 m², sur une assiette de 955 m², à rénover, a une valeur de 170.000 euros, comprenant deux parcelles non bâties et non attenantes, de 1.630 (bois taillis) et 620 m², celle-ci supportant le puits perdu utilisé pour la maison ;
— la maison de [Localité 23] est située sur un terrain de 440 m², et est valorisée à 245.000 euros, s’agissant d’une construction ancienne, surélevée, comportant trois appartements de respectivement 104, 91 et 113 m² , un des logements étant inhabitable, les deux autres nécessitant des travaux de rénovation ;
— jouxtant ce tènement, se trouve un terrain à aménager de 1.624 m² (partie de la parcelle [Cadastre 21] et parcelle [Cadastre 20]), supportant une grange et un appentis, permettant la création de deux lots de 500 m² chacun, la transformation de la grange en habitation sur un terrain de 339 m², l’appentis attenant étant détruit pour permettre l’agrandissement de la cour et la création de parkings, un accès étant à créer ;
— la valeur du terrain est estimée à 250.000 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 01/09/2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29/06/2022, Mmes [W] et [F] [B] et M. [H] [B] ont été autorisés à vendre seuls la maison des [Adresse 12] au prix minimum de 120.000 euros.
Saisi par M. [P] [B] le 16/06/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 11/09/2023 :
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;
— débouté M. [P] [B] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [L] [B] et commis pour y procéder Me [D], notaire à Crolles, tout juge de la 4ème chambre civile du tribunal étant désigné pour surveiller les opérations de partage ;
— débouté M. [P] [B] de sa demande d’expertise judiciaire et de salaire différé;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 25/09/2023, M. [P] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 1, il demande à la cour de :
— fixer sa créance au titre du salaire différé à 270.047 euros ;
— désigner un expert extérieur au département pour évaluer l’ensemble des biens immobiliers indivis ;
— condamner les intimés au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose en substance que :
— la maison des [Adresse 12], compte tenu de son état, n’a qu’une valeur de 120.000 euros, aucune offre d’achat n’ayant abouti ;
— l’expertise amiable est ancienne ;
— si un permis de construire avait été déposé concernant le terrain de [Localité 23], il est aujourd’hui expiré ;
— lui-même a travaillé sur l’exploitation durant 19 ans, ayant été double actif à compter du 01/06/1988.
Dans leurs premières conclusions d’intimés, M. [H] [B] et Mmes [F] et [W] [B] (les consorts [B]) concluent à la confirmation du jugement hormis en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande en paiement de leurs frais irrépétibles et réclament 7.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que :
— concernant la maison des [Adresse 12], ils ont reçu une offre de 190.000 euros ;
— des promoteurs ont proposé d’acquérir la propriété de [Localité 23] au prix de 1,4 millions d’euros ;
— une nouvelle expertise est inutile et dilatoire ;
— en 1988, [P] [L] [B] était contremaître papetier et travaillait en usine, ce qui excluait toute activité agricole ;
— [P] [B] habite la Savoie depuis 1988 et ne peut donc s’occuper d’une propriété en Isère, et prétendre à une créance de salaire différé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le rapport du cabinet [J] est un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’ensemble des héritiers. Il est de principe que le juge peut examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est versé aux débats, soumis à discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce :
— pour aboutir au chiffrage des valeurs des biens immobiliers indivis, l’expert a procédé à leur visite, décrit les biens de façon très précise, n’omettant pas les difficultés liées notamment à l’assainissement, pris en compte la vétusté des bâtiments ainsi que les contraintes d’urbanisme, et appliqué plusieurs méthodes de valorisation ;
— les désordres affectant le bâtiment de [Localité 23] ainsi que la difficulté d’accès tels que décrits dans un constat dressé le 07/12/2020 par Me [Z], huissier de justice, ont été pris en considération ;
— l’expertise s’est déroulée de façon contradictoire en présence de l’ensemble des héritiers ;
— son analyse est confortée par les nombreuses photos et plans annexés ;
— les valeurs obtenues sont similaires ou inférieures aux offres reçues par les intimés : 190.000 euros suivant offre du 05/03/2021 pour la propriété des Adrets, 1,4 millions d’euros pour celle de [Localité 23] (offre de la société [22]).
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a rejeté la demande d’expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le salaire différé
L’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit le salaire différé au profit de l’héritier de l’exploitant agricole. Selon l’article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l’exploitation agricole, qui incombe à celui qui revendique la créance, peut être rapportée par tous moyens.
Le demandeur doit établir et réunir les trois conditions cumulatives suivantes :
— être descendant de l’exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans ;
— avoir participé directement et effectivement à l’exploitation, étant observé que l’aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n’ouvre pas droit au bénéfice d’une créance de salaire différé ;
— ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et avoir reçu de salaire en
argent en contrepartie de cette collaboration.
Dans le cadre d’une donation-partage des 12 et 13/06/1991, il a été considéré que [P] [X] [L] [B] était titulaire d’une créance de salaire différé se compensant avec un legs préciputaire.
Par ailleurs, il a été inscrit à la [19] le 14/10/1999 en qualité de cotisant solidarité, ce qui signifie qu’il exploitait une propriété agricole d’une faible superficie (la surface minimale d’assujettissement était de 8,75 ha en Isère en 2016).
En outre, l’appelant produit diverses attestations indiquant que [P] [B] avait travaillé à la ferme de [Localité 13], avec son père et son grand-père.
La première condition fixée par le texte sus-indiqué est ainsi remplie, même si le défunt avait travaillé dans une usine de papier.
Il en va de même pour la troisième, les intimés ne soutenant pas que leur frère avait pu percevoir des revenus tirés de l’exploitation.
En revanche, concernant la participation directe et effective, il n’est pas démontré que l’aide apportée par [P] [B] à son père a dépassé une activité occasionnelle. Les attestations produites ne font état que de travaux agricoles effectués sur l’exploitation, sans que soient précisés leur ampleur, leur durée, leur importance.
A l’inverse, depuis le 01/6/1988, l’appelant a déclaré une activité de culture et élevage. Auparavant, il était chef de travaux salarié en Savoie. Il ne pouvait donc exercer une activité agricole autre qu’occasionnelle sur la propriété familiale, d’autant que celle-ci était très petite et ne justifiait pas de travaux importants et continus.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
Le jugement sera là encore confirmé de ce chef.
Enfin, les dépens de première intance seront employés en frais privilégiés de partage, ceux afférents à l 'appel étant mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande concernant les frais irrépétibles exposés en première instance par les consorts [B]. En revanche, en appel, l’appelant sera condamné à leur verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [B] à verser à M. [H] [B], Mme [F] [B] et Mme [W] [B] épouse [V] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel, ceux afférents à la première instance étant employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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