Confirmation 16 juin 2022
Cassation 3 octobre 2024
Infirmation 24 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 sept. 2025, n° 24/07373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07373 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07373 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4NS
AFFAIRE :
S.A. PROLOGUE
C/
SASU [Localité 5] LNG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Nanterre
N° : 2019F00769
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Anne-Laure DUMEAU
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 16 juin 2022.
S.A. PROLOGUE
RCS [Localité 6] n° 382 096 451
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Marc-David SELETZKY de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SASU [Localité 5] LNG
RCS [Localité 5] n° 489 967 794
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CROIX – MENDES-GIL, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société [Localité 5] LNG (ci-après dénommée [Localité 5]) est l’exploitante du terminal méthanier de [Localité 5].
La société Prologue, venant au droit de la société O2I, est spécialisée dans le développement et la distribution de produits et solutions informatiques.
Le 21 septembre 2015, la société [Localité 5] a conclu avec la société Prologue un contrat de prestations de services pour la maintenance et la gestion de son parc bureautique pour une durée de 15 mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 septembre 2016, moyennant un prix annuel forfaitaire de 122.800 euros HT pour la maintenance outre 180.600 euros HT pour les prestations techniques.
Le contrat a été reconduit tacitement pour une durée de 24 mois, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Le 16 mai 2018, la société Prologue a engagé M. [M], qui avait été son salarié du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2017, en qualité de technicien de maintenance dans le but exclusif de travailler sur le contrat conclu avec la société [Localité 5].
Le 14 juin 2018, à la suite d’un appel d’offres pour la maintenance de son parc informatique, la société [Localité 5] a informé la société Prologue que sa proposition n’avait pas été retenue et que le contrat prendrait donc fin le 30 septembre 2018.
Le 30 août 2018, la société Prologue a notifié à M. [M] la rupture de sa période d’essai au 28 septembre 2018.
La société Prologue a découvert en octobre 2018 que la société [Localité 5] avait toujours recours aux services de M. [M].
Par courrier du 16 janvier 2019, la société Prologue a reproché à la société [Localité 5] la violation de la clause de non-sollicitation prévue à l’article 14.5 du contrat, en ce qu’elle avait embauché M. [M].
Par courrier du 14 mars 2019, la société [Localité 5] a contesté tout manquement contractuel.
Par acte du 5 avril 2019, la société Prologue a assigné la société [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 71.280 euros de dommages et intérêts en application de la sanction prévue par l’article 14.5 en cas de violation de la clause de non-sollicitation.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a :
— dit que la société [Localité 5] n’avait commis aucun manquement contractuel ;
— débouté la société Prologue de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Prologue à payer à la société [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Prologue a interjeté appel des chefs du jugement ayant dit que la société [Localité 5] n’avait commis aucun manquement contractuel et l’ayant condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement, estimant d’une part, qu’elle n’était pas saisie du chef du jugement ayant débouté la société Prologue de l’ensemble de ses demandes et d’autre part, que si le chef du jugement ayant dit que la société [Localité 5] n’avait commis aucun manquement contractuel avait été déféré à la cour, la société Prologue ne formulait aucune prétention à ce titre dans ses conclusions.
La société Prologue a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions, considérant « qu’il existait un lien de dépendance entre le chef de dispositif du jugement, mentionné dans la déclaration d’appel, ayant dit que la société [Localité 5] n’a commis aucun manquement contractuel et celui ayant débouté la société Prologue de l’ensemble de ses demandes ». L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration du 26 novembre 2024, la société Prologue a saisi la cour de renvoi et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer
le jugement en ce qu’il a dit que la société [Localité 5] n’a commis aucun manquement contractuel, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau, condamner la société [Localité 5] à lui payer la somme de 80.780,06 euros, la débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, dire que les demandes de la société Prologue sont manifestement excessives et ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, à savoir à la somme d’un euro symbolique, et en tout état de cause, condamner la société Prologue à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la violation de la clause de non-sollicitation
La société Prologue soutient que la société [Localité 5] a commis une faute contractuelle en violant la clause de non-sollicitation en faisant travailler M. [M] à son profit par l’intermédiaire de la société Noconsulting ; que cette clause concerne l’ensemble des collaborateurs ayant participé ou devant participer à l’exécution du contrat de prestations de services, englobant ainsi les collaborateurs en poste ou non au moment de leur embauche par le co-contractant.
Elle ajoute que la fin de période d’essai de M. [M] résulte de la fin du contrat avec la société [Localité 5] en ce que ce dernier était missionné exclusivement sur ce contrat.
La société [Localité 5] répond que si la finalité de la clause est d’éviter de perdre un salarié pour le prestataire, en l’occurrence, c’est la société Prologue qui a mis un terme au contrat avec M. [M] ; que cette clause doit s’interpréter de manière restrictive en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du commerce et du travail. Elle indique que M. [M] n’a jamais été son salarié, qu’il a été engagé par la société Noconsulting qui est une société tierce et indépendante par rapport à elle ; que l’adresse mail de M. [M] contient la mention « ext » démontrant que ce dernier est externe à la société [Localité 5] ; qu’il utilisait cette adresse mail même avant la rupture de son contrat de travail avec la société Prologue. Elle ajoute que le contrat de M. [M] a pris fin le 28 septembre 2018 et qu’il n’a ensuite été embauché par la société Noconsulting que le 15 octobre 2018 ; que la clause de non-sollicitation ne mentionne pas une interdiction d’embauche des anciens salariés.
Sur ce,
L’article 14.5 du contrat, tacitement reconduit jusqu’au 30 septembre 2018, stipule que :
« 14.5 Non-sollicitation
Le CLIENT renonce à engager, ou à faire travailler, directement ou par personne interposée, de quelque façon que ce soit, tout collaborateur (en ce compris notamment tout salarié et/ou sous-traitant) du PRESTATAIRE participant, ou devant participer, directement ou indirectement, à l’exécution du présent contrat, sans accord exprès et préalable du PRESTATAIRE, même si la sollicitation initiale est suscitée par le collaborateur lui-même.
Cette renonciation est valable pendant toute la durée du Contrat et pendant 24 mois à compter de la date de fin du contrat ».
Il résulte de ces stipulations que la société [Localité 5] s’est engagée à ne faire travailler, directement ou indirectement, aucun collaborateur de la société Prologue jusqu’au 30 septembre 2020.
Or, le courriel du 23 octobre 2018 établit que M. [M], à cette date, travaillait pour la société [Localité 5].
Si la société Prologue avait mis fin au contrat de travail de M. [M] par la notification, le 30 août 2018, de la rupture de sa période d’essai à effet au 28 septembre 2018, la clause de non-sollicitation vise « tout collaborateur » participant à l’exécution du contrat, sans exclure les salariés dont le contrat de travail les liant à la société Prologue a pris fin à la date de la sollicitation.
Cette clause ne caractérise aucune atteinte à la liberté du commerce et du travail, dans la mesure où elle est circonscrite dans le temps et où la durée de l’interdiction n’est pas excessive.
La circonstance selon laquelle la société Prologue est à l’origine de la rupture du contrat de travail de M. [M] est inopérante, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un cas dans lequel l’application de la clause est exclue.
Par ailleurs, le bulletin de salaire de M. [M] du mois d’octobre 2018 démontre que son employeur n’est effectivement pas la société [Localité 5], mais la société Noconsulting. Néanmoins, la clause de non-sollicitation interdit à la société [Localité 5] de faire travailler un collaborateur de la société Prologue « directement ou indirectement ». Il ressort de ce bulletin de salaire que M. [M] occupait la fonction de consultant et le courriel précité du 23 octobre 2018 établit qu’il exécutait à cette date une mission au sein de la société [Localité 5], ce qui caractérise une violation de la clause de non-sollicitation.
En outre, dans un courriel antérieur du 15 octobre 2018, M. [M] a expliqué à M. [G], salarié de la société Prologue, qu’il travaillait bel et bien pour la société [Localité 5] puisqu’il écrit ceci :
« (')
Concernant mon retour chez DKLNG [[Localité 5] LNG], non ce n’est pas une rumeur puisque j’en ai parlé face à face avec [B].
(')
Suite à ma fin de contrat que tu m’as signifiée fin août 2018, j’ai fait acte de candidature auprès de DKLNG, comme auprès de nombreuses autres entreprises. Ma candidature a retenu l’attention de DKLNG et les conditions me convenant ' je suis retourné chez DKLNG.
(') ».
Il se déduit de ce courriel que l’embauche de M. [M] par la société Noconsulting n’est qu’une man’uvre de la société [Localité 5] pour tenter de faire échec à l’application de la clause de non-sollicitation dont la violation est caractérisée.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que la société [Localité 5] n’avait commis aucun manquement contractuel.
Sur la demande indemnitaire
La société Prologue soutient que la violation de la clause de non-sollicitation justifie le versement d’une somme forfaitaire égale aux salaires bruts, outre les charges patronales versées au collaborateur concerné durant les 24 mois précédant son départ ; que la relation entre elle et M. [M] a duré près de 11 ans ; que son préjudice résulte de son manque à gagner au titre du contrat qui la liait à la société [Localité 5] et que cette dernière a rompu pour faire des économies en passant par une société tierce qui facture vraisemblablement moins cher l’intervention de M. [M].
La société [Localité 5] répond que la société Prologue ne subit aucun préjudice puisqu’elle a mis un terme à la période d’essai de M. [M] en raison d’un essai non concluant et non de l’absence de reconduction du contrat de prestation de services, qui prévoyait un seul et unique renouvellement tacite, de sorte qu’il devait en tout état de cause prendre fin le 30 septembre 2018. Elle estime que la clause de non-sollicitation doit s’interpréter comme une clause pénale. Elle soutient que le contrat de travail de M. [M] a duré moins de 24 mois (du 16 mai 2018 au 30 août 2018), de sorte que le montant de la demande doit être calculé sur la base de la durée effective du contrat de travail précédant la rupture et ne peut donc excéder 4 mois de salaires ; que l’ancienneté de M. [M] n’a pas été reprise lorsque ce dernier a été réembauché par la société Prologue en mai 2018, de sorte que le montant de l’indemnisation sollicitée n’est pas justifié. Enfin, la société [Localité 5] conteste le lien de causalité entre le manquement reproché et le manque à gagner invoqué par la société Prologue, dans la mesure où le litige concerne une prétendue violation de la clause de non-sollicitation de personnel et non un éventuel manquement de sa part dans le non renouvellement du contrat de prestation, qui en tout état de cause devait prendre fin le 30 septembre 2018.
Sur ce,
L’article 14.5 dernier alinéa du contrat prévoit que : « Dans le cas où le CLIENT ne respecterait pas cette obligation, il s’engage à dédommager l’autre Partie en lui versant immédiatement une somme forfaitaire H.T. égale aux salaires bruts + charges patronales versées au collaborateur concerné durant les 24 mois précédant son départ ».
Cette clause s’analyse en une clause pénale dont l’application n’est pas soumise à la démonstration par son bénéficiaire d’un préjudice.
En effet l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
M. [M] a été engagé par la société Prologue par un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2007 aux fonctions de responsable technique jusqu’à son transfert le 1er novembre 2017 au sein de la société Handtop, acquéreur d’un fonds de commerce de la société Prologue. Il a ensuite, à compter du 1er mai 2018, occupé le poste de technicien de maintenance au sein de la société Prologue.
Ainsi la société Prologue n’était plus l’employeur de M. [M] entre le 1er novembre 2017 et le 1er mai 2018, ce que confirment les bulletins de paie communiqués qui s’arrêtent au mois d’octobre 2017 pour reprendre en mai 2018, la fiche de salaire de mai 2018 précisant que l’ancienneté de M. [M] n’est que d’un mois.
Néanmoins cette interruption d’emploi par la société Prologue est sans incidence sur son droit à dédommagement dès lors que le contrat prévoit le versement d’une somme équivalant aux salaires bruts et charges patronales payés au collaborateur durant les 24 mois précédant son départ sans autre indication.
Les bulletins de paie produits établissent que durant les 24 mois ayant précédé son départ, la société Prologue a versé à M. [M] une somme de 61.461,85 euros entre les mois d’octobre 2016 et d’octobre 2017, outre celle de 19.318,21 euros entre les mois de mai et septembre 2018, soit au total la somme de 80.780,06 euros.
Aucun élément ne justifie la modération de la peine forfaitairement convenue au contrat.
En conséquence, par infirmation du jugement, la société [Localité 5] doit être condamnée à payer à la société Prologue la somme de 80.780,06 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société [Localité 5] qui succombe, supportera les dépens de première instance et des deux procédures d’appel, dont distraction au profit de Me Marc-David Seletzky.
Elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit être condamnée à payer à la société Prologue la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et au cours des deux procédures d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [Localité 5] LNG a violé la clause de non-sollicitation stipulée à l’article 14.5 du contrat ;
Condamne la société [Localité 5] LNG à payer à la société Prologue la somme de 80.780,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société [Localité 5] LNG aux dépens de première instance et des deux procédures d’appel, dont distraction au profit de Me Marc-David Seletzky ;
Condamne la société [Localité 5] LNG à payer à la société Prologue la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et des deux procédures d’appel ;
Déboute la société [Localité 5] LNG de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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