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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 23 sept. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 25/01931 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDDN
AFFAIRE : [C], [S] C/ [V], [N], S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] / [Adresse 3] À [Localité 5],
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Prononcée le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Madame [O] [S] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
APPELANTS
C/
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Christine ECHALIER DALIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0337
Madame [E] [N] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Christine ECHALIER DALIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0337
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] / [Adresse 3] À [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Les époux [C] sont propriétaires du lot n°3 au sein de la copropriété située [Adresse 2] qui en comprend deux autres, appartenant respectivement aux époux [V] et à la SCI du [Adresse 1] gérée par M. [V].
Suivant acte du 12 avril 2016, les époux [V] ont assigné les époux [C] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en démolition de l’extention de leur maison construite sur un terrain partie commune et en restitution de ce terrain.
Par acte en date du 21 novembre 2019, les époux [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de Nanterre afin de lui rendre opposable et commun, l’assignation opposant, les époux [V] et les époux [C], enregistrée sous le RG n°16/05965.
Par jugement daté du 15 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG : 16/05965 et 19/11617 qui seront poursuivies sous le n° RG : 16/05965 ;
— condamné les époux [C] à restituer les terrains parties communes, dont ils n’avaient que la jouissance exclusive, sur lequel a été construit le garage et l’extension de la maison ;
— ordonné la destruction du garage des époux [C] dans un délai de 4 mois suivant la notification du présent jugement, et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois sur le fondement de l’article L. 131-1du Code de procédure civile d’exécution ;
— ordonné la destruction de l’extension de la maison des époux [C] dans un délai de 4 mois suivant la notification du présent jugement, et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois sur le fondement de l’article L. 131-1 du Code de procédure civile d’exécution ;
— condamné solidairement les époux [V] à payer aux époux [C] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement les époux [V] à payer aux époux [C] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— débouté les époux [C] de leur demande de réparation du préjudice de jouissance ;
— débouté les époux [C] de leur demande de réparation de préjudices divers ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné les époux [C] à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 4 000 euros et aux dépens.
Les époux [C] ont interjeté appel suivant déclaration du 7 août 2020, à l’encontre des époux [V] et du syndicat des copropriétaires.
L’appel dirigée contre le syndicat des copropriétaires a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 15 juin 2021.
Par arrêt rendu le 22 mars 2022, une médiation a été ordonnée.
Vu les conclusions d’incident prises par M. et Mme [V] le 10 juin 2025, dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord du 4 avril 2023 et d’ordonner, sous réserve de l’exécution de l’ensemble de ses clauses comme stipulé en son article 9, que M. et Mme [C] renoncent à réclamer le paiement des sommes visées dans le jugement du 15 juillet 2020, et qu’eux-mêmes renoncent à poursuivre les dispositions du jugement ordonnant notamment la démolition de l’extension de la maison de M. et Mme [C], les dépens étant partagés ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 juillet 2025 par M. et Mme [C], dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de conférer force exécutoire au protocole d’accord susvisé, et d’ordonner en conséquence qu’ils renoncent à réclamer le paiement des sommes visées dans le jugement du 15 juillet 2020, alors que M. et Mme [V] renoncent à poursuivre les dispositions du jugement ordonnant notamment la démolition de l’extension de la maison de M. et Mme [C], les dépens étant partagés ;
MOTIFS
Il échet d’homologuer le protocole d’accord susvisé.
Il n’y a pas lieu, au dispositif de la présente décision, d’ordonner que M. et Mme [C] renoncent à réclamer le paiement des sommes visées dans le jugement du 15 juillet 2020, ni que M. et Mme [V] renoncent à poursuivre les dispositions dudit jugement ordonnant notamment la démolition de l’extension de la maison de M. et Mme [C], ces mesures étant prévues à l’article 7 dudit protocole d’accord.
Les dépens seront partagés ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
— Homologuons le protocole d’accord en date du 4 avril 2023 ;
— Laissons à la charge de chacune des parties les dépens d’appel par elles exposés.
La Greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
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