Infirmation partielle 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 sept. 2022, n° 20/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 septembre 2020, N° 2019F00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03476 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWNU
S.A.R.L. H&M HENNES ET MAURITZ
c/
S.A.S.U. [Adresse 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2020 (R.G. 2019F00767) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. H&M HENNES ET MAURITZ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Franck WEISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Adresse 1] [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, Monsieur [J] [E], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Catherine RAYNAL, substituant Maître Selon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société H&M a pour activité la commercialisation d’articles de prêt à porter et d’accessoires.
Par contrat du 19 février 2015, la société H&M, preneur, a conclu un bail commercial avec la société [Adresse 1], bailleur, en état de futur achèvement (BEFA) portant sur un local situé au [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 12 ans moyennant le paiement d’un loyer annuel de 580 000 euros hors taxes et charges, l’article 3 du BEFA prévoyant : 'il est expressément convenu entre les Parties que la livraison des locaux au Preneur pourra intervenir exclusivement dans l’une des plages suivantes :
— entre le 2 novembre 2015 et le 15 janvier 2016 ;
— entre le 4 mai 2016 et le 31 juillet 2016".
Le bail a également prévu que le preneur bénéficie d’une franchise de loyer et de charges de dix mois entiers et consécutifs à compter de la prise d’effet du bail.
Les 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016, deux avenants ont été conclu et la date prévisionnelle de livraison a été fixée au 15 août 2016.
Un procès verbal contradictoire de refus de réception de la coque a été établi le 27 juillet 2016.
Le local a été livré le 22 août 2016 et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi contradictoirement, prévoyant l’application de pénalités de retard si les réserves n’étaient pas levées au plus tard le 31 août 2016, le 23 septembre 2016 et le 3 octobre 2016.
La société H&M a fait réaliser des travaux et a émis deux factures d’un montant de 323 908,80 euros TTC et 11 692,80 euros les 15 novembre 2016 et 25 janvier 2017.
Elle a estimé que ces factures correspondent à la participation financière du bailleur à hauteur de 240 000 euros HT prévue à l’article 8.2 du bail commercial et à la participation financière du bailleur pour les prestations RIA et SSI prévue à l’annexe 2 du bail commercial.
Après mises en demeure, le bailleur a réglé en trois virement la somme totale de 335 601,60 euros.
La société H&M a émis une nouvelle facture d’un montant de 81 000 euros correspondant aux pénalités de retard. Le bailleur a refusé de régler ladite facture.
Par ordonnance du 24 avril 2019, rendue sur requête du bailleur, le juge des référés a fait droit à ses demandes tendant à voir condamner la société H&M à payer les loyers du 3e trimestre 2017 et a rejeté la demande de la société H&M tendant à obtenir la compensation entre le montant du loyer et sa facture de pénalités de retard.
Le bailleur a par ailleurs soutenu avoir réalisé des travaux supplémentaires et a réclamé à la société H&M, le paiement de plusieurs factures pour un montant total de 53 506,92 euros TTC. La société H&M a réglé la somme de 12 620,40 euros TTC et estimé que les autres factures correspondait à des travaux dont la réalisation incombe au bailleur.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2019, le bailleur a également assigné la société H&M devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 53.506,92 euros TTC au titre des travaux supplémentaires incombant au preneur.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société H&M Hennes et Mauritz à payer la somme de 45 450,36 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017,
— dit que la société H&M dispose à l’encontre de la société [Adresse 1] d’une créance à hauteur de 30 000 euros au titre des pénalités de retard sur les levées de réserves,
— dit que la société H&M hennes et mauritz eurl dispose à l’encontre de la société [Adresse 1] d’une créance à hauteur de 15 000 euros au titre des pénalités de retard sur le paiement des travaux à charge du bailleur,
— ordonné la compensation entre les créances et les dettes des deux parties,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 25 septembre 2020, la société H&M a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs qu’elle a expressément énumérés, intimant la société [Adresse 1].
Le 19 octobre 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société H&M demande à la cour de:
— la recevoir en ses conclusions d’appelante et la déclarer recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 septembre 2020 en ce qu’il :
— a débouté la société [Adresse 1] de sa demande de remboursement des factures datées du 05.07.2017 et du 06.07.2017,
— reconnu que la tardiveté du règlement de la facture de remboursement de travaux par le bailleur était entièrement imputable à ce dernier,
— reconnu que la levée des réserves avait été tardive et entièrement imputable au bailleur,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de bordeaux en date du 10 septembre 2020 en ce qu’il :
— condamné la société H&M Hennes & Mauritz à payer à la société [Adresse 1] la somme de 29.385,96euros au titre du remboursement de la facture 07.07.2017,
— condamné la société H&M Hennes & Mauritz à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 444euros au titre du remboursement de la facture 08.07.2017,
— limité le montant de la pénalité de retard à la charge de la société [Adresse 1] concernant le remboursement des travaux à la somme de 15 000euros,
— considéré que la société H&M Hennes & Mauritz ne démontrait pas avoir subi un préjudice de la levée tardive des réserves par la société [Adresse 1],
— limité le montant de la pénalité de retard à la charge de la société [Adresse 1] concernant la levée des réserves à la somme de 30 000euros,
— par conséquent :
— sur le règlement de l’astreinte et des intérêts de retard relatifs au remboursement des travaux par le bailleur :
— dire et juger que le bail commercial prévoyait en son article 8.2 le remboursement par le Bailleur de travaux réalisés par le preneur,
— dire et juger que le bail commercial prévoyait en son article 8.2 l’application d’une astreinte de 500 euros par jours de retard et d’un intérêt de retard en cas de règlement tardif,
— dire et juger qu’elle a émis la facture n°sc.2016.495 d’un montant de 323 908,80euros le 15 novembre 2016, exigible à 30 jours de sa date d’émission, en remboursement des travaux prévus au bail commercial,
— dire et juger que la société [Adresse 1] a réglé la facture n°sc.2016.495 bien après sa date d’exigibilité, en trois virements en date des 7 avril, 17 mai et 2 juin 2017,
— dire et juger par conséquent qu’elle dispose à l’encontre de la société [Adresse 1] d’une créance de 86 498,84euros,
— sur le règlement de la facture de pénalités de retard en raison de la livraison tardive du local commercial par le bailleur :
— dire et juger que le local commercial lui a été livré par la société [Adresse 1] le 22 août 2016 avec des réserves substantielles selon procès-verbal de réception,
— dire et juger que les réserves ont été levées en dehors des délais prévus par le procès-verbal de réception de la coque du 22 août 2016,
— dire et juger que le procès-verbal de réception de la coque du 22 août 2016 prévoyait l’application d’un intérêt de retard,
— dire et juger qu’elle était parfaitement fondée à facturer la somme de 81 000euros au titre des intérêts de retard dus par la société [Adresse 1] en raison de la livraison tardive du local commercial,
— dire et juger que sa facture n°sc.2016.521 en date du 29 novembre 2016 d’un montant de 81 000 euros est constitutive d’une créance liquide certaine et exigible,
— dire et juger par conséquent qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de la
société [Adresse 1] d’un montant de 81 000 euros,
— sur le règlement des factures de prétendus travaux complémentaires effectués par le bailleur :
— dire et juger qu’une grande majorité des factures dont la société [Adresse 1] réclame le règlement correspondent à des travaux dont seul le bailleur
est responsable,
— dire et juger que seules les factures 2017.07.01, 2017.07.02, 2017.07.03 (partiellement) et 2017.07.04 lui sont imputables,
— dire et juger par conséquent que la société [Adresse 1] dispose à son encontre d’une créance de 12 092,40euros ttc,
— débouter par conséquent la société [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
— sur la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties nées de l’exécution du bail commercial objet du présent litige :
— ordonner une compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties, ce compris les loyers dont notamment le loyer du troisième trimestre 2017,
— condamner par conséquent la société [Adresse 1] à lui régler la somme de 74 406,44euros,
— en tout état de cause :
— debouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de
20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 1] en tous les dépens.
La société H&M fait notamment valoir qu’elle dispose à l’encontre de la société [Adresse 1] :
— d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 86.498,84 euros correspondant aux intérêts de retard et à l’astreinte due par le Bailleur en raison du remboursement tardif de travaux prévus aux termes du bail commercial ;
— d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 81.000 euros correspondant aux intérêts de retard et à l’astreinte due par le Bailleur en raison de la levée tardive de réserves dans le cadre de la livraison du local commercial.
Elle soutient en outre que les factures dont la société [Adresse 1] demande le remboursement correspondent en grande partie à des travaux dont le Bailleur était seul responsable.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société H&M à payer les six factures suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017 :
' 2017.07.01, pour un montant de 3 932,40 euros TTC,
' 2017.07.02, pour un montant de 1 344 euros TTC,
' 2017.07.03, pour un montant de 4 128 euros TTC,
' 2017.07.04, pour un montant de 3 2169 euros TTC,
' 2017.07.07, pour un montant de 29 385,96 euros TTC,
' 2017.07.08, pour un montant de 3 444 euros TTC,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté la société [Adresse 1] de ses demandes de paiement des factures n°2017.07.05 et n°2017.07.06,
' fixé les créances de la société H&M au titre des clauses pénales à 15 000 euros et 30 000 euros,
— statuant a nouveau :
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à lui payer la somme complémentaire de 8 056,56 euros ttc en principal (au titre de la facture 2017.07.05 d’un montant de 6 916,56 euros et de la facture 2017.07.06 d’un montant de 1 140 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017,
— sur la clause pénale relative au remboursement des travaux :
— à titre principal,
— qualifier la clause prévue par le bail commercial des 13 et 19 février 2015 de clause pénale et juger qu’elle est manifestement excessive,
— la condamner à payer à ce titre la somme d’un euro,
— à titre subsidiaire,
— la condamner à payer la somme de 5 500 euros au titre de la clause pénale,
— sur la clause pénale relative à la levée des réserves :
— la condamner à payer à la société H&M la somme d’un euro,
— en tout état de cause :
— condamner la société H&M Hennes et Mauritz à lui payer 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
La société [Adresse 1] fait notamment valoir que l’exigence de la planéité et le revêtement prévu devant être expressément spécifiés dès la signature du bail en l’état futur d’achèvement, et la société H&M n’ayant pas expressément exigé dans le BEFA une planéité du sol permettant la pose d’un béton ciré, les travaux modificatifs ne peuvent être mis à la charge du bailleur.
Elle indique que la prestation d’adaptation des ascenseurs et linteaux liée à la modification de la chape étant directement liée à la précédente, la société H&M doit en assumer la charge, et que des travaux supplémentaires ont dû être effectués à cause d’une modification des plans d’aménagement du preneur établis initialement.
Elle fait valoir le caractère disproportionné de la clause pénale, et conteste le calcul des pénalités de retard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 4 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le paiement des factures réclamées par la société [Adresse 1] :
* Facture 2017.07.01 du 13 juillet 2017 : Cette facture d’un montant de 3.277 euros HT soit 3.932,40 euros TTC correspond à des travaux relatifs à la création d’un plancher, à la charge du preneur conformément à l’annexe 2 du contrat de bail commercial, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis ces travaux à la charge de la société H&M.
* Facture 2017.07.02 du 13 juillet 2017 :
Cette facture d’un montant de 1.120 euros HT soit 1.344 euros TTC, qui correspond à des travaux relatifs à la dépose d’un ouvrage sur un mur mitoyen, est à la charge du preneur aux termes de l’annexe 2, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis ces travaux à la charge de la société H&M.
* Facture 2017.07.03 du 13 juillet 2017 :
Si la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC doit être mise à la charge du preneur, conformément à l’annexe 2 du contrat de bail, les frais de gestion ne sont pas justifiés et c’est à juste titre que le tribunal de commerce a limité à 3.600 euros TTC la condamnation de la société H&M.
* Facture 2017.07.04 du 13 juillet 2017 :
Cette facture d’un montant de 2.680 euros HT soit 3.216 euros TTC correspond à des travaux de comblement de fuites à la charge du preneur aux termes de l’annexe 2, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis ces travaux à la charge de la société H&M.
* Facture 2017.07.05 du 24 juillet 2017 :
La société [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les travaux ayant fait l’objet de la facture d’un montant de 5.763,80 euros HT, soit 6.916,56 euros TTC, ont été réalisés à la suite d’une demande de modification par le preneur des plans d’aménagement, aucune pièce, plan, demande écrite ou tout autre document n’étant produit aux débats. Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Facture 2017.07.06 du 24 juillet 2017 :
Cette facture d’un montant de 950 euros HT soit 1.140 euros TTC correspond à des travaux de maçonnerie et à des frais de gestion (160 euros HT).
La société H&M, qui ne conteste pas que ces travaux de rebouchage des trous dans le hourdis en sous face des planchers ont été effectués à sa demande, soutient qu’ils ont permis la conformité du local aux normes coupe-feu, ce qui est nécessaire s’agissant d’un ERP, et que ces travaux doivent en conséquence être pris en charge par le bailleur conformément à l’annexe 2 du contrat de bail.
La société [Adresse 1] réplique à juste titre que la société H&M ne rapporte pas la preuve que ces travaux étaient nécessaires à la mise en conformité des lieux, et il y a lieu dès lors d’infirmer la décision déférée sur ce point et de condamner la société H&M à régler la facture, hormis les frais de gestion, qui ne sont pas justifiés. Le montant dû s’élève à la somme de 790 euros HT, soit 948 euros TTC.
* Facture 2017.07.07 du 24 juillet 2017 :
La société H&M soutient que cette facture d’un montant de 24.488,30 euros HT soit 29.385,96 euros TTC correspond à des travaux relatifs à la reprise de la chape au rez-de-chaussée, laquelle n’était pas conforme aux règles de planéité communes (règles de l’art et D.T.U. 52.2.), puisqu’elle présentait des différences de niveau allant de +3 cm à -10 cm par rapport au niveau -2 cm attendu.
La société bailleresse fait valoir en réponse que le revêtement du sol a été modifié en cours de chantier à la demande de la société H&M pour être réalisé en béton ciré et non plus en carrelage ainsi que le prévoyait le contrat, et que cette modification a entraîné la nécessité de travaux supplémentaires.
Le tableau de 'synthèse des limites des prestations entre bailleur et preneur’ annexé au bail prévoit en page 3 'Chape et revêtement sol’ :
— la réalisation à la charge du bailleur d’un « Dallage à – 2 cm NGF des seuils du mail et extérieurs
— la pose par H&M d’un carrelage comme revêtement sur toute la surface. '.
a l’appui de ses allégations, la société [Adresse 1] verse aux débats un courrier de la société Cortec, maître d’oeuvre, qui indique : 'La décision de changer le revêtement de finition, en béton ciré, implique une préparation de support spécifique ainsi qu’une planéité quasi parfaite.
La préparation de renfort en fibre de verre, ainsi que l’utilisation de la chape liquide est le procédé adapté et nécessaire à la mise en oeuvre d’un béton ciré dans ce cas de figure.
En conclusion, le changement de prestation du revêtement de finition voulu par le preneur, ne pouvait être réalisé que par un changement du traitement du support.'
De ce document, dont les termes ne sont pas contestés utilement par la société preneuse, il ressort que les travaux supplémentaires ont été réalisés non pas en raison d’un manquement de la société [Adresse 1], mais pour se conformer à la demande de modification de la société H&M, laquelle doir en conséquence être tenue de régler le coût de ces travaux.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
* Facture 2017.07.08 du 24 juillet 2017 :
Cette facture d’un montant de 2.870 euros HT soit 3.444 euros TTC correspondant à des travaux relatifs à la modification du niveau fini suite à l’ajout d’une chape, consécutifs des précédents, à savoir la reprise de la chape, ils ont été mis à bon droit à la charge du preneur.
— Sur le remboursement des travaux par la société [Adresse 1] :
L’article 8-2 du contrat de bail commercial prévoit in fine : 'D’un commun accord entre les Parties, le Bailleur s’engage à participer financièrement aux travaux du Preneur à hauteur d’un montant forfaitaire de 240 000 euros hors taxes.
Le Bailleur s’engage à rembourser au Preneur la somme susvisée dans le mois suivant la date d’émission d’une facture jointe de tous les justificatifs nécessaires que lui aura adressée le Preneur et au plus tard à la date d’ouverture du local au public.
Dans le cas où le Bailleur n’aurait pas réglé la somme susvisée, et ce quinze jours après l’envoi par le Preneur d’une mise en demeure restée infructueuse, le Bailleur sera automatiquement redevable d’une pénalité forfaitaire et irréductible de 500 euros hors taxe par jour de retard, majorée des intérêts de retard au taux légal de la Banque de France en vigueur.'
Il n’est pas contesté par les parties que cette clause, qui détermine par avance le montant de la sanction pécuniaire applicable dans le cas où le bailleur ne règlerait pas la somme de 240.000 euros HT dans les 15 jours de la mise en demeure est une clause pénale.
La société H&M a établi la facture n°SC.2016.495 d’un montant de 323.908,80 euros TTC le 15 novembre 2016.
Cette facture, exigible à 30 jours de sa date d’émission, soit le 15 décembre 2016 a été réglée en trois virements, en dates des 7 avril 2017 pour 110.000 euros, 17 mai 2017 pour 110.000 euros et 2 juin 2017 pour 115.601,60 euros.
C’est à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que la somme demandée par la société H&M, à savoir 86.498,84 euros, représentant 27% du montant de la facture impayée, est manifestement excessive, le délai écoulé entre la date d’exigibilité de la facture et le paiement ne justifiant pas un tel quantum, ce d’autant que le préjudice de la société H&M apparaît limité.
Le jugement déféré sera enn conséquence confirmé en ce qu’il a réduit à 15.000 euros la clause pénale.
— Sur les pénalités relatives à la levée tardive de réserves :
Le procès-verbal de réception de la coque du 22 août 2016 liste notamment des réserves substantielles et prévoit, au titre des travaux devant être réalisés : 'les travaux susvisés constituent d’accord entre les parties une réserve qui devra être levée au plus tard les 31.08.2016, 29.9.2016 et 3.10.2016 suivant indication notée. A cet effet, le Bailleur convoquera le Preneur à date et heure fixe du 4 octobre 2016 à 10 heures afin de procéder à la levée de cette réserve.
A défaut de constatation et/ou de levée effective de la réserve, le Bailleur sera de plein droit redevable au Preneur d’une pénalité de 3 000 euros hors taxes par jour de retard .'
Ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, à défaut de stipulation expresse, le terme 'jour de retard’ doit être entendu comme un jour calendaire et non comme un jour ouvré comme le soutient la défenderesse dans ses écritures.
Les retards constatés sur les 3 réserves suivantes sont clairement établis et non contestés par les parties :
— réserves n°8 et 10 : à lever avant le 31 août 2016, travaux livrés le 8 septembre 2016 soit 8 jours calendaires de retard,
— réserve n° 11 : à lever avant le 31 août 2016, travaux livrés le 7 septembre 2016 soit 7 jours calendaires de retard,
— réserve n° 21 : à lever avant le 3 octobre 2016, travaux livrés le 13 octobre 2016 soit 10 jours calendaires de retard,
Ce sont donc bien 25 jours qui sont exigibles, lesquels représentent la somme de 75.000 euros.
S’agissant d’une clause pénale, il appartient au juge d’apprécier le caractère excessif de celle-ci en comparant, notamment, le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
La société H&M soutient avoir été dans l’obligation de retarder l’ouverture de son magasin en raison du retard pris par la société [Adresse 1] pour exécuter les travaux ayant fait l’objet de réserves.
Cependant, il résulte de la lecture de l’avenant numéro 2 au bail commercial que l’hypothèse d’une livraison entre le 12 novembre 2016 et le 15 décembre 2016 avait été envisagée par les parties, pour une ouverture le 2 mai 2017 au plus tard, ce délai étant prévu pour l’exécution des travaux d’aménagement par la société locataire.
L’ouverture du magasin ayant eu lieu le 24 novembre 2016, le préjudice subi par la société H&M est très nettement inférieur à celui qu’elle avance du fait du retard pris pour l’exécution des travaux rendus nécessaires par les réserves substantielles formulées le 22 août 2016.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale contractuellement stipulée justifie dans ces conditions sa réduction à la somme de 30.000 euros, ainsi que l’ont parfaitement arbitrée les permeiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef.
— Sur la compensation :
La créance de loyer de la société [Adresse 1], telle que fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, ne revêtant pas le caractère de certitude requis pour que la compensation soit ordonnée, et aucune demande en ce sens n’étant formulée devant la cour, cette demande de la société H&M sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation pour les créances et dettes fixées par la décision.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société H&M.
Il est équitable d’allouer à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société H&M sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [Adresse 1] de sa demande relative à la facture 2017.07.06 du 24 juillet 2017;
L’infirme sur ce seul point et, statuant à nouveau :
Condamne la société H&M à payer à la société [Adresse 1] la somme de 790 euros HT, soit 948 euros TTC au titre de la facture 2017.07.06 du 24 juillet 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la société H&M , Hennes & Mauritz SARL à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société H&M , Hennes & Mauritz SARL aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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