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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 5 décembre 2024, N° 2024P00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00232 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024P00929
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 28 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [Adresse 6] prise en la personne de son président, M. [H] [P], domicilié en cette qualité audit siège, exerçant ses droits en qualité de débiteur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286
à
DEFENDEUR
Madame [J] [S] [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 28 janvier 2025)
Maître [D] [B] [V] ès-qualités de liquidateur de la SAS MAISON DES GOURMANDISES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
Assisté par Me Eléna ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Février 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [Adresse 6], créée le 18 juillet 2019 et présidée par M. [P], exerçait une activité de boulangerie, pâtisserie et activités connexes.
Sur assignation de Mme [I] [M] signifiée à la société Maison des Gourmandises par acte de commissaire de justice le 25 septembre 2024, par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Adresse 6], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2023 et désignant Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison des Gourmandises.
Par déclaration du 5 décembre 2024, la société [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi Mme [I] [M] et Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison des Gourmandises.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel déposée au greffe le 5 février 2025, la société [Adresse 6] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
La recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
Rejeter toutes conclusions contraires.
Et en conséquence,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2024 ;
Ordonner que les frais de la présente instance soient employés en frais privilégiés de procédure.
Me [V] a remis ses conclusions le jour de l’audience.
Mme [I] [M], bien que régulièrement touchée suivant signification de l’assignation en référé le 28 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation
La société Maison des Gourmandises soutient que l’ensemble des informations économiques ont été transmises, notamment les bilans des trois derniers exercices, tous bénéficiaires, montrant que cette situation garantit l’exploitation du fonds de commerce ; qu’en excluant l’adoption de tout plan de redressement, le tribunal a aussi exclu toute possibilité de cession de l’entreprise ; que la valorisation réelle de son fonds de commerce ne saurait être inférieure à 360 000 euros. Elle ajoute avoir contracté un prêt de 145 000 euros auprès de la Caisse d’Épargne pour financer le fonds de commerce, dont les mensualités sont réglées à bonne date, et qu’il restait à échoir, au jour de l’audience, un capital de 52 176,83 euros ; qu’elle était à jour de l’intégralité de ses loyers et des salaires au jour de l’audience ; qu’elle a été condamnée par le conseil des prud’hommes au paiement de la somme de 11 956 euros au profit de Mme [S] mais que le jugement fait l’objet d’un appel pendant à ce jour ; que sa dette exigible auprès de l’URSSAF s’élève à la somme de 33 797 euros et celle auprès de AG2R s’élève à 11 664 euros ; qu’au total ses dettes exigibles représentent la somme de 57 417,67 euros ; enfin, qu’elle est à jour du règlement de ses factures d’électricité. Elle expose en outre que ses difficultés résultent de la reprise des salariés dans le cadre de la cession du fonds de commerce acquis en 2019 ayant donné lieu à des condamnations prud’hommales, dont les montants ont été intégralement réglées pour un montant total de 42 525 euros, ce qui l’a empêché de régler certains autres créanciers mais qu’elle a obtenu du tribunal de commerce un échéancier pour régler la somme de 34 837 euros à la société Axiane Meunerie et un échéancier pour régler la somme de 24 140,28 euros à la société Moulins de Cherisy-Thuillier ; que le montant exigé par Mme [S] était inférieur à chacun des deux résultats d’exploitation ; que les montants affectés au cours de l’exercice précédent au paiement des condamnations et des agencements divers pourront être affectés au remboursement des créanciers ; qu’au 30 juin 2024, elle disposait de 13 262 euros de disponibilités, outre deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 8 485 euros et 19 311 euros, laissant ainsi un crédit de TVA à recouvrer de 13 582 euros ; que, selon le prévisionnel dressé, son activité libèrerait un solde de trésorerie de 44 614 euros pour l’exercice actuel et de 88 429 euros pour l’exercice suivant ; qu’un plan de redressement pouvait dès lors manifestement être adopté. Elle conclut disposer de moyens sérieux d’infirmation du jugement en ce que le tribunal n’a pas motivé sa décision et que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Me [D] [B] [V], ès qualités de mandataire liquidateur, réplique que le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 204 506,36 euros, le passif privilégié étant principalement constitué d’une créance bancaire de la Caisse d’Epargne relative au financement du fonds de commerce ; que l’état de l’endettement relève plusieurs inscriptions de nantissement de fonds de commerce ; et que la société se trouve en état de cessation des paiements. Il conclut ne pas s’opposer à la suspension d’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire sous réserve de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la débitrice et sous réserve de la communication de la preuve des disponibilités bancaires et d’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie mensuel.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, il est relevé que l’ensemble des informations économiques ont été transmises, notamment les bilans des trois derniers exercices, tous bénéficiaires et faisant apparaître une hausse du chiffre d’affaires (506 929 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2021, 525 692 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2022, 532 700 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2023, et 724 171 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2024) et du résultat d’exploitation (3 038 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2021, 11 038 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2022, 14 064 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2023, et 18 654 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2024). Cette situation est de nature à garantir l’exploitation du fonds de commerce.
Il est établi que la débitrice a contracté un prêt de 145 000 euros auprès de la Caisse d’Épargne pour financer le fonds de commerce, qu’un nantissement corrélatif a été pris sur ledit fonds, et que le prêt a été et continue d’être réglé à bonne date, avec des échéances mensuelles de 1 886,05 euros. Il reste par ailleurs à échoir, au jour de l’audience, un capital d’un montant de 52 176,83 euros. Au titre de son bail commercial, l’échéance locative s’élève à 2 388,35 euros et la société était à jour de l’intégralité de ses loyers. Employant quatre salariés, elle apparaît à jour du règlement des salaires au jour de l’audience.
Enfin, s’agissant de sa condamnation par le conseil des prud’hommes au paiement de la somme de 11 956 euros au profit de Mme [I] [M] pour la partie exigible de la condamnation, force est de constater que le jugement a été frappé d’appel encore pendant à ce jour devant la cour.
Il est par ailleurs constant que sa dette exigible auprès de l’URSSAF s’élève à la somme de 33 797 euros et celle auprès de AG2R à la somme de 11 664 euros, de sorte que la totalité de ses dettes exigibles représentent la somme de 57 417,67 euros.
Il est en outre noté que si les difficultés rencontrées par la société [Adresse 6] ont principalement résulté d’une hausse du prix de l’électricité dans les années 2022 et 2023, la société est à jour du règlement de ses factures d’électricité. Il est soutenu que ses difficultés résulteraient également de la reprise des salariés dans le cadre de la cession du fonds de commerce acquis en 2019 ayant donné lieu à des condamnations prud’hommales, dont les montants ont été intégralement réglées par la société pour un montant total de 42 525 euros. Ainsi, du fait de ces condamnations, elle n’a pas pu régler certains autres créanciers mais a obtenu, par jugement du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce d’Evry, un échéancier pour régler la somme de 34 837 euros à la société Axiane Meunerie et, par jugement du 3 avril 2024, un échéancier pour régler la somme de 24 140,28 euros à la société Moulins de Cherisy-Thuillier.
Il est observé que le montant exigé par Mme [N], demanderesse à l’instance, au titre de sa créance prud’hommale liquide et exigible, était inférieur à chacun des deux résultats d’exploitation de la société [Adresse 6].
Les montants affectés au cours de l’exercice précédent au paiement des condamnations et des installations et agencements divers, qui représentaient la somme de 86 223 euros, pourraient dès lors être affectés au remboursement des créanciers, étant observé que la débitrice disposait, au 30 juin 2024, des disponibilités à hauteur de 13 262 euros, outre deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 8 485 euros et 19 311 euros, laissant ainsi un crédit de TVA à recouvrer de 13 582 euros.
Selon le prévisionnel dressé, l’activité de la société Maison des Gourmandises libèrerait un solde de trésorerie de 44 614 euros pour l’exercice actuel et de 88 429 euros pour l’exercice suivant.
Ainsi, son activité n’est pas déficitaire, comme en attestent les bilans produits, de sorte qu’un plan de continuation sur cinq ou dix années avec un étalement des dettes aurait en toute hypothèse permis que le montant annuel échelonné de ces dettes reste inférieur à celui du résultat d’exploitation réalisé par la société lors du dernier exercice et à celui de la trésorerie disponible au vu du prévisionnel établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’un plan de redressement pourrait être adopté.
Il y a dès lors lieu de considérer que la société [Adresse 6] dispose d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement en ce que le redressement de la société Maison des Gourmandises n’était pas manifestement impossible, étant observé que le liquidateur ne s’oppose pas, en l’état de la procédure, à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conséquent, et au regard de ces données chiffrées et des éléments circonstanciés développés par la débitrice, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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