Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPU
N° de Minute : 1987
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Z]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 novembre 2025 à 14H34 notifiée à M. [O] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 12H33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 12 novembre 2025 notifié le même jour à 12h15 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture des Hauts-de-Seine du 11 septembre 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 novembre 2025 à 14h34 rejetant le recours contre l’ arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [Z] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [O] [Z] du 17 novembre 2025 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [O] [Z] reprend les moyens soulevés en première instance sur l’irrégularité de la palpation lors de l’interpellation, de la prise d’ empreintes et de photos durant la retenue, sur son droit à l’ alimentation durant la retenue et sur la consultation du FAED par une personne habilitée et soulève le nouveau moyen du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de l’appelant a soulevé devant le premier juge l’irrégularité de la retenue.
Suite à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 28 mai 2024 (n°2024-1090 QPC),l’article L. 813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à compter du 11 novembre 2025 impose à l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue de mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.
M [O] [Z] a été placé en retenue le 11 novembre 2025 à 16h30. Cette mesure a pris fin le lendemain à 11h10. Il ressort du procès-verbal de fin de retenue qu’il a pris un repas le 12 novembre 2025 à 8h30 mais il n’est pas fait mention de la proposition d’un diner le 11 novembre 2025 alors que le retenu lors des débats en appel confirme avoir été privé de ce repas.
Ce délai de 16h sans recevoir d’alimentation doit être considéré comme excessif et non justifié par une quelconque circonstance.
Ce défaut d’alimentation a causé un grief à l’intéressé puisque cela a porté atteinte à sa dignité.
L’ exception de nullité de la procédure sera accueillie et la décision querellée infirmée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Il convient de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [O] [Z] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [O] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [M]
Le greffier
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [Z] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPU
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