Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/04755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04755 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/04162
APPELANTE
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ' BANQUE (CFCAL-BANQUE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 568 501 282 00012
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2018, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace-Lorraine Banque (ci-après la société CFCAL Banque) a consenti à M. [U] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 54 500 euros remboursable en 180 mensualités de 405,87 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,10 %, le TAEG s’élevant à 4,90 %, soit une mensualité avec assurance de 437,66 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CFCAL Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 2 août 2023, la société CFCAL Banque a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, a déclaré la société CFCAL Banque recevable en son action, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné M. [L] au paiement de la somme de 35 900 euros arrêtée au 1er avril 2023 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, a rejeté le surplus des demandes et a condamné M. [L] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le document censé justifier de la consultation du FICP n’était pas assez précis et pouvait laisser penser que la Banque de France n’avait pas répondu.
Il a déduit les sommes versées soit 18 599,40 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal comme à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a enfin réduit la clause pénale à un euro au regard du faible préjudice subi par le prêteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er mars 2024, la société CFCAL Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 avril 2024, la société CFCAL Banque demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles ne portaient pas sur la recevabilité ni sur le constat de la régularité de la déchéance du terme,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 49 057,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an, à compter du 24 février 2023 et à titre subsidiaire de l’assignation, et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 49 057,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la consultation du FICP est versée aux débats et est conforme aux dispositions du code de la consommation, que la clé BDF comprend la date de naissance et les cinq premières lettres de l’emprunteur (en l’occurrence 151084DOUAL), que le logo de la Banque de France apparaît sur l’écran et qu’il est bien mentionné qu’il n’y a aucun fichage. Elle ajoute que la consultation a été faite avant le déblocage des fonds et qu’elle produit toutes les pièces propres à justifier qu’elle a respecté les prescriptions du code de la consommation et n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [L] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 avril 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société CFCAL Banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
S’agissant d’un crédit souscrit avant le 17 février 2020, aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société CFCAL Banque communique un document qui comporte la mention 'consultation du FICP 09.10.2018-09':31':13 BDF 151884DOUAL'. Ceci correspond aux exigences du texte et il en résulte clairement que M. [L] n’était pas fiché.
Dès lors le document produit apparaît conforme. Les fonds ont été débloqués le 29 octobre 2018 soit après cette consultation. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
Les autres pièces
La société CFCAL Banque produit en outre :
— le contrat de prêt signé,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée et la copie de la pièce d’identité de M. [L], de bulletins de salaires, de deux avis d’imposition et d’un justificatif de domicile,
— la notice d’assurance signée, et la fiche de synthèse des garanties,
— la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 signée.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CFCAL Banque produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Il en résulte que la société CFCAL Banque se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 757,27 euros au titre des échéances impayées
— 42 692,85 euros au titre du capital restant dû
— 21,74 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 45 471,86 euros majorée des intérêts au taux de 4,10 % à compter du 24 février 2023 sur la seule somme de 45 450,12 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 585,96 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société CFCAL Banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charges de ses dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CFCAL Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance mais rien ne justifie de mettre à sa charger les dépens d’appel alors qu’il n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CFCAL Banque conservera donc la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société CFCAL Banque recevable, a constaté la régularité de la déchéance du terme et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [U] [L] à payer à la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace-Lorraine Banque les sommes de 45 471,86 euros majorée des intérêts au taux de 4,10 % à compter du 24 février 2023 sur la seule somme de 45 450,12 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace-Lorraine Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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