Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 24/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 février 2024, N° 20/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04353
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQPO
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 16 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00560)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 12 février 2024
suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2024
APPELANTS :
M. [B] [OF] [I] [F]
né le 03 décembre 1954 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 31]
M. [D], [G], [R] [F]
né le 06 février 1958 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 1]
M. [ZI] [A] [F]
né le 10 mai 1959 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 1]
représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
M. [S] [ZX]
né le 26 juin 1987 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 41]
M. [V] [OU]
né le 10 janvier 1947 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 32]
Mme [K] [OU]
née le 09 juin 1950 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 32]
Mme [E] [PI]
née le 25 avril 1966 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 41]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE À [Adresse 39], sise [Adresse 29], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, M. [V] [OU], né le 10 janvier 1947 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 25]
représentés par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Claire Chevallet, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, Mme Faivre, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F], aux droits de laquelle viennent désormais ses trois fils, [B], [D] et [ZI] [F] était propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 41], ainsi que pour moitié avec ses trois fils de la parcelle n°[Cadastre 6].
Du fait de l’enclave de ces deux parcelles, il a été constitué à leur profit par acte authentique des 31 août 1984 et 26 octobre 1984 une servitude de passage sur les parcelles suivantes :
A [Cadastre 16] (aujourd’hui AA [Cadastre 23]) pour une longueur de 25 mètres et une largeur de 3 mètres, soit une emprise 75 mètres carrés environ, propriété [P],
A [Cadastre 9] (aujourd’hui AA [Cadastre 28]) pour une longueur de 8 mètres et une largeur de 4 mètres, soit une emprise 24 mètres carrés environ, propriété [FU]
A [Cadastre 8] (aujourd’hui AA [Cadastre 27]), pour une emprise 9 mètres carrés environ propriété [Y]
A [Cadastre 17] (aujourd’hui AA [Cadastre 24]) pour une emprise de 4 m2, propriété [J]
A [Cadastre 4] (aujourd’hui AA [Cadastre 12]) pour une emprise de 6,8 m2, propriété des époux [ER].
L’acte stipulait également ainsi qu’il suit : « ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit de passage concédé s’exercera sur le chemin privé existant actuellement sur les diverses propriétés traversées conformément au plan demeurant annexé aux présentes après mention. (') étant précisé que les consorts [F] ont l’intention de diviser leur propriété en deux parcelles destinées à recevoir chacune un chalet à usage d’habitation ; l’une des parcelles sera conservée par les consorts [F] et l’autre vendue à un tiers : le droit de passage présentement concédé profitera aux deux parcelles ».
Aux termes d’un acte authentique reçu le 4 décembre 1984, la commune de [Localité 41] a accordé aux consorts [F] un droit de passage ainsi libellé : « pour permettre aux consorts [F] d’accéder à leur terrain ci-dessus désigné à partir du chemin départemental n°34, dit « [Adresse 39] », M. [L], ès-qualités, leur concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage par tout moyen sur le chemin privé existant sur les parcelles communales cadastrées section 1 n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ».
Par suite d’une division parcellaire :
la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] est devenue la parcelle A [Cadastre 18] et A [Cadastre 19],
la parcelle n°[Cadastre 6] est devenue la parcelle A [Cadastre 20] et A [Cadastre 21].
Selon acte notarié du 15 juin 1985 Mme [F] et ses trois fils ont vendu aux consorts [Z] le terrain cadastré section A n° [Cadastre 19] (issu de la division de la parcelle n °[Cadastre 5]) et le terrain cadastré section A n°[Cadastre 21] (issu de la division de la parcelle n° [Cadastre 6]) et sont demeurés propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 20].
L’acte comporte une stipulation relative au rappel des servitudes ainsi libellée : « l’accès aux terrains présentement vendus se fait à partir de la [Adresse 39] par le chemin communal existant, puis par un chemin privé traversant diverses propriétés privées et des terrains communaux. Les autorisations de passage tant sur les propriétés privées que sur le terrain communal ont été données en vertu des actes ci-après relatés ('). Il est précisé que l’accès se fera à partir de la [Adresse 39] et jusqu’à la propriété de Mme [P] par le chemin communal existant. Cet accès empruntera également sur une longueur de 15 mètres environ le chemin privé existant sur le clapier communal (') les consorts [F] devant faire leur affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations de passage auprès de la mairie de [Localité 41] ».
L’acte comporte également une clause intitulée « condition d’exercice du droit de passage » stipulant ainsi qu’il suit : « ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit de passage concédé s’exercera sur le chemin privé existant actuellement sur les diverses propriétés traversées conformément au plan demeurant annexé aux présentes après mention. (') étant précisé que les consorts [F] ont l’intention de diviser leur propriété en deux parcelles destinées à recevoir chacune un chalet à usage d’habitation ; l’une des parcelles sera conservée par les consorts [F] et l’autre vendue à un tiers : le droit de passage présentement concédé profitera aux deux parcelles ».
L’acte comporte mention de l’autorisation donnée par la commune aux consorts [F] de passage sur le terrain communal ainsi libellé : « pour permettre aux consorts [F] d’accéder à leur terrain ci-dessus désigné à partir du chemin départemental n°34, dit « [Adresse 39] », M. [L], ès-qualités, leur concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage par tout moyen sur le chemin privé existant sur les parcelles communales cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ».
Enfin, l’acte comporte une clause intitulée « constitution de servitude », stipulant ainsi qu’il suit : « pour permettre à l’acquéreur d’accéder au terrain vendu, le vendeur lui concède une servitude de passage dans l’angle Nord de son terrain conformément au plan joint : fonds servant : 1 [Cadastre 18] fonds dominant : 1 [Cadastre 19] et 1 [Cadastre 21] ».
Les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] propriétés des consorts [F] ont été renumérotées section AA n° [Cadastre 14].
Les parcelles n°[Cadastre 19] et n° [Cadastre 21], propriétés des consorts [Z] ont été renumérotées section AA n° [Cadastre 13].
Aux termes d’un acte authentique reçu en date du 6 septembre 1985, l’immeuble bâti par les consorts [Z] sur la parcelle [Cadastre 13] a fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division. Aux termes d’un acte authentique en date du 14 février 2011, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont fait l’objet d’un modificatif par création d’un nouveau lot de copropriété.
Selon acte authentique en date du 14 février 2011, Madame [O] [Z] a vendu à M. [S] [ZX] les lots n° 1 et 4 de l’immeuble en copropriété figurant au cadastre section AA [Cadastre 13].
Selon acte authentique en date du 19 mars 2021, M. [S] [ZX] a vendu à Mme [PI] les lots n° 1 et 4 de l’immeuble en copropriété figurant au cadastre section AA [Cadastre 13].
Mme [F] est décédée le 8 mars 2020.
MM. [B], [D] et [ZI] [F] se plaignant du non-respect de l’emplacement de la servitude de passage et de la gêne subséquente en découlant pour se garer ont entamé des démarches amiables qui n’ont pas abouti ce qui a conduit le conciliateur de justice à dresser un constat d’échec le 29 janvier 2020.
Les requérants ont sollicité un géomètre expert lequel a adressé son rapport le 22 avril 2020 à la suite duquel les échanges ont repris entre les parties qui se sont soldés par un échec.
Par exploits des 27 et 31 juillet 2020, [B], [D] et [ZI] [F] ont fait délivrer assignation à M. et Mme [ZX] ainsi que M. et Mme [OU] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir rétablir la servitude de passage et de son assiette constituée dans l’acte notarié des 31 août et 26 octobre 1984 et rappelée dans l’acte notarié du 15 juin 1985 et sa remise en état sous astreinte et en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance.
Par exploits des 29 et 30 juillet 2021, les consorts [F] ont assigné, en intervention forcée, le syndicat des copropriétaires, en la personne de son syndic bénévole [V] [OU], ainsi que Mme [E] [PI], acquéreur du logement de M. [ZX], sis [Adresse 29] à [Localité 41] afin de leur rendre opposable la procédure et qu’ils soient condamnés in solidum avec chacun des copropriétaires au paiement des dommages en raison de l’utilisation du tracé de servitude non conforme aux actes constitutifs ainsi qu’au rétablissement de la servitude conventionnelle primitive.
Par jugement contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
débouté MM. [B], [D], [ZI] [F] de leur demande de rétablissement de l’assiette de la servitude de passage telle que précisée dans l’acte notarié des 31 août et 26 octobre 1984 et rappelée dans l’acte notarié du 15 juin 1985,
débouté MM. [B], [D], [ZI] [F] de leur demande de préjudices moral et de jouissance,
débouté MM. [B], [D], [ZI] [F] de leur demande reconventionnelle,
condamné MM. [B], [D], [ZI] [F] aux dépens de l’instance,
condamné MM. [B], [D], [ZI] [F] à payer à M. [ZX], M. et Mme [OU], Mme [PI] la somme de 800 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2024, MM. [B], [D] et [ZI] [F] visant expressément l’ensemble des chefs du jugement en ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er septembre 2019, MM. [B], [D] et [ZI] [F] demandent à la cour au visa des articles 702, 1134 ancien, 1240, 2258, 2261 et 2272 du code civil, et de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 de :
réformer et infirmer le jugement déféré en date du 12 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il :
les a déboutés de leur demande de rétablissement de l’assiette de la servitude de passage telle que précisée dans l’acte notarié des 31 aout et 26 octobre 1984 et rappelée dans l’acte notarié du 15 juin 1985,
les a déboutés de leur demande de préjudices moral et de jouissance,
les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
les a condamnés aux dépens de l’instance,
les a condamnés à payer à M. [ZX], M. et Mme [OU] et Mme [PI] la somme de 800 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
a rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
déclarer que M. et Mme [OU] et Mme [PI] le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 39], pris en la personne de son syndic bénévole, M.[V] [OU], bénéficient d’une servitude de passage sur la propriété des consorts [F] constituée par l’acte de servitude conventionnelle des 31 août et 26 octobre 1984 et rappelée dans l’acte notarié du 15 juin 1985,
déclarer que l’assiette et les modalités d’exercice de la servitude de passage conventionnelle ont été modifiées en méconnaissance des dispositions de l’article 702 du code civil,
déclarer que le nouveau chemin créé par les propriétaires du fonds dominant a aggravé l’état du fonds servant (parcelle AA[Cadastre 14]) appartenant en pleine propriété aux consorts [F], et a ainsi porté atteinte au droit de propriété de l’indivision [F].
ordonner en conséquence, le rétablissement de la servitude de passage, et de son assiette, constituée par l’acte de servitude conventionnelle des 31 août et 26 octobre 1984 et rappelée dans l’acte notarié du 15 juin 1985, et sa remise en état sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais exclusifs, de M. et Mme [OU] et de Madame [PI], et du syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 39], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [V] [OU],
condamner Mme [PI], M. et Mme [OU], et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 39], pris en la personne de son syndic bénévole, M.[V] [OU], à procéder, à leurs frais exclusifs, au rétablissement de la servitude de passage, et de son assiette, constituée par l’acte notarié du 15 juin 1985 et à sa remise en état, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner in solidum M. [ZX] et M. et Mme [OU] et Mme [PI] à leur payer la somme de 2.000 € chacun en réparation du préjudice moral subi,
condamner in solidum M. [ZX] et M. et Mme [OU] et Mme [PI] à leur payer la somme de 2.000 € chacun en réparation du préjudice de jouissance subi,
déclarer qu’ils ont acquis par prescription trentenaire, la partie de la parcelle [Cadastre 2], accolée à la parcelle [Cadastre 14], et sur laquelle ils ont aménagé un parking depuis plus de 30 ans (plan pièce 59),
les déclarer propriétaires de la partie de la parcelle [Cadastre 2] accolée à la parcelle [Cadastre 14] (plan pièce [Cadastre 30]), et sur laquelle se situe leur parking depuis plus de 30 ans,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de M. [ZX], M. et Mme [OU], Mme [PI] et du syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 39], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [V] [OU], et notamment celle tendant à leur condamnation solidaire à une amende civile,
débouter M. [ZX] et M. et Mme [OU], Mme [PI] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 39], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [V] [OU], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum M. [ZX] et M. et Mme [OU], Mme [PI] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 39], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [V] [OU], à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande de rétablissement de la servitude de passage primitive, ils exposent que :
contrairement à ce qui a été jugé, le tracé de la servitude initialement fixé n’est pas celui actuellement utilisé par les consorts [OU] et [PI] (et avant elle, par M. [ZX]), dès lors que :
c’est à tort que le jugement déféré s’est limité à retenir que l’assiette de la servitude a été fixée à « l’angle nord », sans prendre en compte le tracé défini par les plans annexés aux actes notariés pourtant cités par le tribunal, alors que l’assiette de la servitude est celle définie par les plans, la simple description textuelle de l’acte notarié la situant dans « l’angle nord » étant bien trop imprécise pour permettre de savoir son véritable tracé, et alors que ces plans sont donc indissociables de l’acte constitutif de servitudes et viennent préciser le tracé conventionnellement prévu,
c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve d’une modification par les intimés du tracé de la servitude initialement convenu dans les différents actes de vente, n’est pas rapportée par le rapport du géomètre-expert M. [X], au motif qu’il n’aurait pas fait l’objet d’un débat contradictoire, alors que la Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. » (Cass. 3ème civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).
l’utilisation actuelle de la servitude par les consorts [OU] et [PI] (et avant elle, par M. [ZX]) aggrave la servitude de passage et porte ainsi atteinte à leur droit de propriété puisque :
le chemin désormais emprunté empiète sur leur terrain les empêchant de se garer à l’entrée de leur propriété, de sorte que le parking est désormais impraticable, lequel était pourtant bien présent sur le plan annexé à l’acte de vente de 1985 et l’accès aux escaliers d’accès à leur chalet est désormais très compliqué,
le chemin emprunté actuellement fait un virage extrêmement serré qui ne permet pas à des véhicules de sécurité de passer, le rayon de braquage étant trop faible puisqu’il correspond à un rayon de braquage extérieur de 9 mètres et un rayon de braquage intérieur de 6 mètres, alors que les véhicules des pompiers requièrent un rayon de braquage intérieur de 11 mètres et un rayon de braquage extérieur de 14 mètres, et par ailleurs le passage de gros véhicules engendre des dégradations sur leur propriété,
bien que non contradictoire les croquis établis par la société Opale Ingenierie permettent de renseigner objectivement, par des calculs précis, les tracés de différents véhicules sur le chemin utilisé et démontrent, mathématiquement et selon des données précises, que le tracé actuel de la servitude oblige les véhicules de secours à man’uvrer sur leur terrain,
il n’existe aucune prescription acquisitive de la servitude actuelle au profit des époux [OU] et de Mme [PI], puisque :
les intimés ne peuvent, sauf à se contredire absolument, à la fois soutenir que la servitude et son assiette ont toujours été identiques depuis 1984 et à la fois invoquer la prescription acquisitive du nouveau chemin, ce qui n’a pas de sens,
conformément à l’article 685 du code civil, pour prescrire l’assiette d’une servitude de passage par un usage continue de 30 ans, il faut démontrer un écoulement de temps de 60 ans, ainsi les intimés ne peuvent revendiquer la prescription de l’assiette d’un nouveau passage qu’après l’extinction du bénéfice de l’aménagement conventionnel (30 ans), suivi de la prescription de l’assiette d’un nouveau tracé (30 ans), soit après 60 ans, c’est-à-dire pas avant 2045, ce qui manifestement n’est pas le cas en l’espèce,
l’article 685 du code civil permet l’acquisition d’un passage par 30 ans d’usage continu, si et seulement si le fonds est enclavé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le fonds a été désenclavé précisément par les actes des 31 août 1984, 26 octobre 1984 et 15 juin 1985 qui ont aménagé conventionnellement une servitude légale de passage,
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils font valoir que :
ils ont été contraints de saisir la justice pour faire valoir leur droit de faire appel aux services d’un avocat, de saisir un conciliateur, de solliciter les services d’un géomètre-expert et de la société Opale et de proposer d’autres solutions aux époux [OU] et à M. [ZX], de sorte que ces tracas leur cause un préjudice moral,
le nouveau tracé du chemin utilisé par les intimés leur cause nécessairement un préjudice de jouissance puisqu’il porte atteinte à leur droit de propriété.
Au soutien de leur demande tendant à voir reconnaître qu’ils ont acquis par prescription trentenaire une portion de la parcelle n° [Cadastre 2] sur laquelle se situe le parking qu’ils ont goudronné, ils indiquent que :
la parcelle AA [Cadastre 2] est prescriptible, dès lors qu’elle n’est plus la propriété du domaine privé de la commune de [Localité 41], puisqu’il résulte de l’acte de vente du 30 septembre 2019 de M. [C] et M. [ZX], que cette parcelle qui appartenait à la commune depuis des temps immémoriaux remontant à la création du cadastre et antérieurs au 1er janvier 1956, a été cédée par la commune aux consorts [C] le 31 mai 2010, puis à M. [ZX] par acte du 30 septembre 2019, de sorte qu’elle était, dès qu’ils ont commencé son occupation, aliénable et dans le commerce puisque relevant du domaine privé de la commune,
il existe plusieurs actes matériels d’occupation d’une partie de la parcelle AA [Cadastre 2] depuis 1982, soit des factures d’empierrement, de goudronnage, des plans manifestant l’existence d’un parking accolé à leur chalet et des témoignages, qui ne sont pas seulement des actes d’utilisation mais bien des actes de possession, puisque :
le maire de [Localité 41] les a autorisés à prélever des pierres dans le clapier sis sur la parcelle communale cadastrée A [Cadastre 3] afin de réaliser un parking sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2],
Mme [U] [F] a été autorisée par le maire à signer une convention grevant les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2] d’une servitude de passage,
ils ont fait réaliser des travaux de terrassement et ont goudronné le reste de la parcelle [Cadastre 2] qui leur était accessible afin de réaliser un parking dès le mois d’avril 1982, puis de création d’un mur de soutènement en 1984 et à nouveau des travaux de terrassement sur le parking en 1986, un empierrement en 1991 et des travaux de goudronnement en 1993,
sept factures sur neuf ne sont pas du tout prises en compte par le tribunal alors même qu’elles démontrent la réalité des travaux réalisés, et si la juridiction doute également que le chantier concerné se situe effectivement sur la parcelle [Cadastre 2], le béton livré le 6 septembre 1984 a servi à réaliser les fondations du mur de soutènement de la place de parking puisque la quantité livrée (5m2) est bien trop faible pour avoir servi à autre chose,
le fait que la facture Rosa & Fils du 13 janvier 1986 (Pièce 30 fasse état d’autres travaux ne préjuge en rien de l’absence de réalisation du parking, dès lors qu’ils étaient parfaitement en droit de faire réaliser plusieurs travaux en même temps.
les prises de vue IGN depuis 1980 démontrent qu’ils sont à l’origine de la création de ce parking,
ils établissement l’occupation paisible et continue de la parcelle, comme cela est démontré par les témoignages, multiples et concordants, qui, en sus, traversent les années, versées aux débats et dont il est regrettable que le tribunal n’en ait pas tenu compte au motif que le terme « utiliser » est insuffisant à établir une possession paisible continue et non équivoque, alors qu’il est constant que chacun des témoins est une personne profane et que pour eux la qualité de propriétaires était inhérente à l’utilisation,
l’occupation de la parcelle est publique puisque, les consorts [ZX] étaient parfaitement informés puisque l’existence de cette occupation depuis 1984 lui a été rappelée dans l’acte même d’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 2] en date du 30 septembre 2019, et ont choisi, en toute connaissance de cause, d’ignorer la revendication de ces derniers.
l’occupation de la parcelle n° [Cadastre 2] est nécessaire en tant que parking puisque comme cela résulte des nombreux témoignages, cet emplacement a toujours été le seul endroit dont ils disposent pour se garer à proximité de leur chalet,
cette occupation est non équivoque puisque :
si la commune leur a concédé l’autorisation d’utiliser la parcelle n°[Cadastre 2] en 1984, et le 7 juin 2019, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont faire connaître au conseil de M. [C], en vue de la vente de la parcelle [Cadastre 7] à M. [ZX] qu’ils occupent une partie de la parcelle [Cadastre 2] depuis plus de 30 ans, ce qui signifie qu’elle l’occupe en tant que propriétaire, de sorte que, même en 2019, cela fait remonter un point de départ de la prescription en 1989, soit 5 ans après l’autorisation de la commune,
la partie de parcelle qu’ils se proposaient d’acheter est dans le prolongement de la partie concernée par l’usucapion, mais il ne s’agit pas de la même parcelle, contrairement à ce que tentent de faire croire les intimés,
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande des intimés au titre de l’amende civile, ils exposent que cette demande est nouvelle en appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 septembre 2025, MM. [S] et [V] [ZX], Mme [K] [ZX], Mme [E] [PI] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 40] demandent à la cour au visa des articles 685, 2227, 2261, 2262 du code civil et des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile de :
infirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir :
dire et juger que l’assiette de la servitude de passage profitant à la parcelle AA[Cadastre 13] permettant le désenclavement dudit fonds est identique et utilisée dans les mêmes conditions de manière continue depuis plus de 30 ans,
dire et juger que l’action des consorts [F] se heurte à la prescription acquisitive et à la prescription extinctive,
déclarer irrecevable l’action des consorts [F] à l’encontre des époux [OU], de M. [ZX], de Mme [PI] et du syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 42] comme étant entachée d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
condamner solidairement les consorts [F] au paiement d’une somme de 10.000 € au bénéfice de chacun des concluants à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
infirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a limité la condamnation des consorts [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 € chacun,
Statuant à nouveau :
dire et juger que l’assiette de la servitude de passage profitant à la parcelle AA[Cadastre 13] permettant le désenclavement dudit fonds est identique et utilisée dans les mêmes conditions de manière continue depuis plus de 30 ans,
dire et juger que l’action des consorts [F] se heurte à la prescription acquisitive et à la prescription extinctive,
déclarer irrecevable l’action des consorts [F] à leur encontre comme étant entachée d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
condamner solidairement les consorts [F] au paiement d’une somme de 10.000 € au bénéfice de chacun des concluants à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner solidairement les consorts [F] au paiement d’une amende civile,
condamner solidairement les consorts [F] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance,
En tout état de cause,
confirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a :
débouté les consorts [F] de leur demande de rétablissement de l’assiette de la servitude de passage telle que précisée dans les actes notariés des 31 août et 26 octobre 1984, et rappelée dans l’acte notarié du 15 juin 1985,
débouté les consorts [F] de leur demande de préjudices moral et de jouissance,
débouté les consorts [F] de leur demande reconventionnelle d’acquisition par prescription trentenaire de la partie de la parcelle [Cadastre 2] accolée à la parcelle [Cadastre 14] sur laquelle ils ont aménagé un parking,
En outre,
condamner solidairement les consorts [F] au paiement d’une somme de 5.000 € au bénéfice de chacun des concluants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
les condamner aux entiers dépens,
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité de l’action des époux [F], ils font valoir que cette action est entachée d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription et exposent à ce titre que :
selon l’article 2227 du code civil ; les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
le tribunal a retenu que les consorts [F] ne démontrent pas que le chemin utilisé serait différent de celui de l’assiette de la servitude initiale mais n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, dès lors que l’action des consorts [F] aurait dû être déclarée irrecevable compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de la prescription entachant leurs demandes,
ils n’ont jamais modifié l’assiette et/ou les modalités d’exercice des servitudes de passage profitant au fonds cadastré AA [Cadastre 13] comme cela résulte des différents actes en date des 31 août et 26 octobre 1984, 4 décembre 1984 et 15 juin 1985, qui montrent qu’à la date de constitution des servitudes de passage le chemin permettant l’accès à la parcelle AA [Cadastre 14] et à la parcelle AA [Cadastre 13] (initialement parcelle A [Cadastre 5] et parcelle A [Cadastre 6]) existait déjà, des photographies aériennes et des différents témoignages,
le chemin d’accès à partir du chemin départemental n° 34 dit « [Adresse 39] » jusqu’à la parcelle AA [Cadastre 14] existe depuis plus de 30 ans, et existaient déjà lors de l’établissement des actes des 31 août et 26 octobre 1984 et 4 décembre 1984 qui n’ont eu pour objet que d’officialiser ce droit de passage par la constitution d’une servitude aux fins de désenclavement,
le chemin et son tracé permettant, à partir de la parcelle AA [Cadastre 14], d’accéder à la parcelle AA [Cadastre 13] (enclavée) existent depuis plus de 30 ans,
l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AA [Cadastre 14] au profit de la parcelle AA [Cadastre 13] a été créée par les consorts [F] et Mesdames [Z] de manière conjointe ce, il y a plus de 30 ans,
les plans sur lesquels se fondent les consorts [F] pour définir le tracé des servitudes constituées au sein des actes des 31 août et 24 octobre 1984, de l’acte du 4 décembre 1985 et de l’acte du 15 juin 1985 sont d’une part, inopérants puisque contradictoires entre eux, et d’autre part, inopérants pour consacrer le cheminement précis de l’assiette des servitudes de passage dès lors qu’ils ne sont pas conformes aux servitudes consenties au sein desdits actes et que le tracé réel desdites servitudes, tel qu’existant depuis plus de 30 ans et non modifié depuis lors, est différent à celui ressortant strictement desdits plans.
Ils ajoutent qu’ils ont acquis la servitude de passage par prescription en application de l’article 685 du code civil dès lors que :
même consentie par un titre, la servitude de passage pour cause d’enclave peut se prescrire sur une assiette et selon un mode d’exercice différent de celui prévu par le titre,
selon la Cour de cassation, si, en cas de changement dans l’assiette d’une servitude de passage, le propriétaire du fonds dominant doit justifier de l’autorisation du propriétaire du fonds servant, il en est autrement lorsque la servitude conventionnelle résulte d’un état d’enclave et que le propriétaire de l’héritage enclavé prouve que depuis plus de trente ans, il a cessé d’user de l’ancienne assiette pour se servir uniquement de la nouvelle. (C.Cass. 17 juin 1964 n° 62-12382).
Pour contester le bien-fondé des demandes des appelants, ils font valoir que la preuve d’une aggravation de la servitude par modification de son assiette n’est pas rapportée alors que :
le chemin et son tracé existent depuis plus de 30 ans,
les consorts [F] ont procédé au goudronnage de ce chemin entre 1993 et 1995,
ils ont reconnu dans leur assignation que l’assiette de la servitude telle qu’elle existait en 2011 et telle qu’elle était utilisée par les consorts [Z] était parfaitement conforme aux droits bénéficiant à la parcelle AA [Cadastre 13], ce qui constitue un aveu judiciaire, et ce même si ils ne reprennent pas cette déclaration en cause d’appel,
les plans annexés aux actes sont inopérants pour consacrer le cheminement précis de l’assiette de servitude de passage dès lors d’une part, qu’ils se contredisent entre eux et d’autre part, qu’ils ne sont pas conformes aux servitudes consenties respectivement les 31 août et 26 octobre 1984, 4 décembre 1984 et 15 juin 1985,
il ne peut être donné aucune force probante au plan établi par M. [X] en date du 22 avril 2020 puisque comme l’a, à juste titre relevé le tribunal, l’état des lieux et le plan comparatif de ce dernier ont été établis de manière non-contradictoires et en dehors de toute expertise judiciaire.
le plan non daté et non signé, produit par les consorts [F] en annexe de leur pièce 6 ne correspond nullement aux plans originaux annexés à l’acte des 31 août et 26 octobre 1984 puisque notamment le tracé vert ne figurant pas dans les plans originaux et seules 4 des 5 personnes concédantes ayant signé le plan général.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par les consorts [F], ils font valoir que :
aucune faute n’est caractérisée permettant de justifier l’allocation au bénéfice des consorts [F] de quelques dommages et intérêts que ce soit,
les appelants sont parfaitement infondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance dont ils ne justifient aucunement ni dans son principe ni dans son quantum.
Pour contester l’acquisition par les consorts [F] d’une portion de la parcelle n° AA [Cadastre 2] par prescription trentenaire, ils exposent que :
les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l’aménagement d’un parking en 1984 puisque les factures qu’ils versent aux débats ne visent pas de travaux intéressant un quelconque parking jusqu’en 1993 et celles versées pour la période antérieure à 1993 sont imprécises et ne peuvent dès lors être rattachées avec aucune certitude aux travaux allégués,
les consorts ont garé leur véhicule sur partie de la parcelle AA [Cadastre 7] (devenue A [Cadastre 2]) en vertu de l’autorisation de passage et de stationnement consentie par la commune,
les écrits des consorts [F] démontrent que leur possession est équivoque puisque :
selon courrier du 6 juin 2019, adressé à M. [ZX], ils ont reconnu eux-mêmes ne disposer sur une partie de la parcelle [Cadastre 2] que d’une servitude d’accès et de parking,
selon courrier en date du 7 juin 2019, ils indiquent que l’utilisation de la partie de la parcelle n°[Cadastre 2] dont il s’agit avait été consentie avec l’accord du Maire de [Localité 41], démontrant ainsi qu’ils ne se sont jamais considérés comme propriétaires,
selon courrier date du 12 mai 2020, le conseil des consorts [F] écrivait accepter un passage sur le tracé gris en contrepartie de la possibilité de continuer à utiliser la petite partie de la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [ZX], et de leur offre d’acquisition de cette portion, ce qui vaut expressément reconnaissance de ce que les consorts [F] ne se sont jamais considérés comme propriétaires de la partie de la parcelle AA [Cadastre 2] utilisée par eux comme parking et qu’en tout état de cause, ils ne s’en considéraient aucunement comme propriétaires au 12 mai 2020,
la simple occupation de la parcelle ne saurait suffire à caractériser la possession non équivoque des appelants, de sorte qu’il y a lieu d’écarter comme étant totalement inopérantes les attestations versées aux débats de ce chef,
en tout état de cause, les consorts [F] ont renoncé à la prescription acquisitive comme cela résulte des courriers de 2019 et de celui du 12 mai 2020 et alors qu’ils ont sollicité par courrier du 13 juillet 2020 de M. [ZX] qu’il accepte de leur vendre une partie de la parcelle [Cadastre 2] pour solutionner leur « problématique de parking » ce qui vient parachever le fait que ces derniers ne se considéraient pas comme propriétaires de ladite bande.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que l’allégation selon laquelle ils ont modifié l’assiette de la servitude est totalement fallacieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe qu’il résulte de la lecture de l’exposé du litige figurant dans le jugement du 12 février 2024 du tribunal judiciaire de Gap, que MM. [S] et [V] [ZX], Mme [K] [ZX], Mme [E] [PI] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 40] ont, dans leurs conclusions récapitulatives, sollicité l’irrecevabilité des demandes des consorts [F] pour prescription acquisitive et extinctive.
Or, au terme du dispositif de son jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Gap a omis de statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’action des consorts [F] tirée de la prescription de l’action à l’encontre de MM. [S] et [V] [ZX], Mme [K] [ZX], Mme [E] [PI] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 40].
En conséquence, la cour observe que MM. [S] et [V] [ZX], Mme [K] [ZX], Mme [E] [PI] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 40] sollicitent à nouveau dans le dispositif de leurs écritures de déclarer l’action des appelants irrecevable comme entachée d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et qu’il appartient en conséquence à la cour de répondre à cette prétention.
A ce titre, la cour observe encore qu’au terme d’un dispositif confus, les intimés demandent à ce titre à la cour de dire et juger que l’action des consorts [F] se heurte à la prescription acquisitive et à la prescription extinctive et de déclarer irrecevable l’action des consorts [F] à leur encontre comme entachée d’une fin de non-recevoir tiré de la prescription.
Il en résulte que la prétention d’irrecevabilité de l’action des consorts [F] comme entachée d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription doit s’analyser en une demande d’irrecevabilité de la demande de rétablissement de la servitude de passage initiale, puisqu’en effet, la prescription acquisitive d’un nouveau tracé de servitude, également soulevée par les intimés dans leur dispositifs et dans leurs motifs, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais constitue en réalité un moyen de défense au fond à l’action en rétablissement de l’assiette de la servitude initiale formée par les consorts [F].
Sur l’irrecevabilité de la demande de rétablissement de l’assiette de la servitude de passage comme entachée d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Conformément à l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription trentenaire de l’action réelle immobilière court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ.3ème., 5 décembre 2024, n°22-24.184).
En l’espèce, Mme [F], aux droits de laquelle viennent désormais ses trois fils, [B], [D] et [ZI] [F] était propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 41], ainsi que pour moitié avec ses trois fils de la parcelle n°[Cadastre 6].
Du fait de l’enclave de ces deux parcelles, il a été constitué à leur profit par acte authentique daté des 31 août 1984 et 26 octobre 1984 une servitude de passage sur les parcelles suivantes :
A [Cadastre 16] (aujourd’hui AA [Cadastre 23]) pour une longueur de 25 mètres et une largeur de 3 mètres, soit une emprise 75 mètres carrés environ, propriété [P],
A [Cadastre 9] (aujourd’hui AA [Cadastre 28]) pour une longueur de 8 mètres et une largeur de 4 mètres, soit une emprise 24 mètres carrés environ, propriété [FU]
A [Cadastre 8] (aujourd’hui AA [Cadastre 27]), pour une emprise 9 mètres carrés environ propriété [Y]
A [Cadastre 17] (aujourd’hui AA [Cadastre 24]) pour une emprise de 4 m2, propriété [J]
A [Cadastre 4] (aujourd’hui AA [Cadastre 12]) pour une emprise de 6,8 m2, propriété des époux [ER].
L’acte stipule également ainsi qu’il suit : « ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit de passage concédé s’exercera sur le chemin privé existant actuellement sur les diverses propriétés traversées conformément au plan demeurant annexé aux présentes après mention. (') étant précisé que les consorts [F] ont l’intention de diviser leur propriété en deux parcelles destinées à recevoir chacune un chalet à usage d’habitation ; l’une des parcelles sera conservée par les consorts [F] et l’autre vendue à un tiers : le droit de passage présentement concédé profitera aux deux parcelles ».
Aux termes d’un acte authentique du 4 décembre 1984, la commune de [Localité 41] a accordé aux consorts [F] un droit de passage ainsi libellé : « pour permettre aux consorts [F] d’accéder à leur terrain ci-dessus désigné à partir du chemin départemental n°34, dit « [Adresse 39] », M. [L], ès-qualités, leur concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage par tout moyen sur le chemin privé existant sur les parcelles communales cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ».
Par suite d’une division parcellaire :
la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] est devenue la parcelle A [Cadastre 18] et A [Cadastre 19],
la parcelle n°[Cadastre 6] est devenue la parcelle A [Cadastre 20] et A [Cadastre 21].
Selon acte notarié du 15 juin 1985 Mme [F] et ses trois fils ont vendu aux consorts [Z] le terrain cadastré section A n° [Cadastre 19] (issu de la division de la parcelle n °[Cadastre 5]) et le terrain cadastré section A n°[Cadastre 21] devenue AA [Cadastre 13] (issu de la division de la parcelle n° [Cadastre 6]) et sont demeurés propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 20].
L’acte comporte une stipulation relative au rappel des servitudes ainsi libellée : « l’accès aux terrains présentement vendus se fait à partir de la [Adresse 39] par le chemin communal existant, puis par un chemin privé traversant diverses propriétés privées et des terrains communaux. Les autorisations de passage tant sur les propriétés privées que sur le terrain communal ont été donnes en vertu des actes ci-après relatés ('). Il est précisé que l’accès se fera à partir de la [Adresse 39] et jusqu’à la propriété de Mme [P] par le chemin communal existant. Cet accès empruntera également sur une longueur de 15 mètres environ le chemin privé existant sur le clapier communal (') les consorts [F] devant faire leur affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations de passage auprès de la mairie de [Localité 41] ».
L’acte comporte également une clause intitulée « condition d’exercice du droit de passage » stipulant ainsi qu’il suit : « ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit de passage concédé s’exercera sur le chemin privé existant actuellement sur les diverses propriétés traversées conformément au plan demeurant annexé aux présentes après mention. (') étant précisé que les consorts [F] ont l’intention de diviser leur propriété en deux parcelles destinées à recevoir chacune un chalet à usage d’habitation ; l’une des parcelles sera conservée par les consorts [F] et l’autre vendue à un tiers : le droit de passage présentement concédé profitera aux deux parcelles ».
L’acte comporte mention de l’autorisation donnée par la commune aux consorts [F] de passage sur le terrain communal ainsi libellé : « pour permettre aux consorts [F] d’accéder à leur terrain ci-dessus désigné à partir du chemin départemental n°34, dit « [Adresse 39] », M. [L], ès-qualités, leur concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage par tout moyen sur le chemin privé existant sur les parcelles communales cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ».
Enfin, une clause intitulée « constitution de servitude », stipule ainsi qu’il suit : « pour permettre à l’acquéreur d’accéder au terrain vendu, le vendeur lui concède une servitude de passage dans l’angle Nord de son terrain conformément au plan joint : fonds servant : A [Cadastre 18] fonds dominant : A [Cadastre 19] et A [Cadastre 21] ».
Les parcelles n° A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11] propriétés des consorts [F] ont été renumérotées section AA n° [Cadastre 14].
Les parcelles n°A [Cadastre 19] et n° A [Cadastre 21], propriétés des consorts [Z] ont été renumérotées section AA n° [Cadastre 13].
Aux termes d’un acte authentique reçu en date du 6 septembre 1985, l’immeuble bâti par les consorts [Z] sur la parcelle [Cadastre 13] a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division, modifiés par acte authentique en date du 14 février 2011, par création d’un nouveau lot de copropriété.
Selon acte authentique en date du 14 février 2011, Madame [O] [Z] a vendu à M. [S] [ZX] les lots n° 1 et 4 de l’immeuble en copropriété figurant au cadastre section AA [Cadastre 13].
Selon acte authentique en date du 2 décembre 2011, les consorts [Z] ont vendu aux époux [OU] les lots n° 2 et 3 de l’immeuble en copropriété figurant au cadastre section AA [Cadastre 13].
Selon acte authentique en date du 19 mars 2021, M. [S] [ZX] a vendu à Mme [PI] les lots n° 1 et 4 de l’immeuble en copropriété figurant au cadastre section AA [Cadastre 13].
Les consorts [F] soutiennent que M. [ZX], puis Mme [PI] et les époux [OU] ont modifié l’assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient sur le fonds leur appartenant et n’utilisent pas le tracé de l’assiette d’origine figurant dans les actes authentiques des 31 août 1984 et 26 octobre 1984 et du 4 décembre 1984 et dans l’acte de vente du 15 juin 1985.
Les intimés leur opposent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en rétablissement de la servitude de passage sur le fondement de l’article 2227 du code civil.
Or, le délai de prescription de l’action en rétablissement de la servitude a commencé à courir à la date à laquelle les appelants ont constaté la modification alléguée du tracé de la servitude, soit à la date de l’acquisition par M. [ZX], puis Mme [PI] et les époux [OU] des parcelles constitutives des fonds dominants, soit le 14 février 2011 s’agissant de M. [ZX], le 2 décembre 2011 s’agissant des époux [OU] et du 19 mars 2021 s’agissant de Mme [PI].
Il s’en déduit qu’à la date des assignations délivrées par les consorts [F], contre M. et Mme [ZX] et M. et Mme [OU] les 27 et 31 juillet 2020 et contre Mme [PI] et le Syndicat des coproriétaires de la résidence située à [Adresse 40], les 29 et 30 juillet 2021, le délai de prescription de 30 ans, qui a commencé à courir au plus tôt le 14 février 2011, n’était pas expiré. La fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action des consorts [F], qui ne peut ainsi valablement prospérer, est rejetée.
Sur la demande en rétablissement de l’assiette de la servitude
Conformément à l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’entrave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Par ailleurs en application de l’article 702 du même code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En application de ces dispositions, aucun changement dans l’assiette d’une servitude de passage ne peut intervenir sans le consentement du propriétaire du fonds servant. De principe, le propriétaire du fonds dominant ne peut prescrire une assiette différente (Civ. 3e, 19 janv. 2011, n° 10-10.528 ; Civ. 3e, 23 févr. 2005, n° 03-20.015), et ce, même si le propriétaire du fonds servant ne subit aucune aggravation ou si la servitude a été acquise par prescription.
Cependant, il y a prescription acquisitive d’une nouvelle assiette lorsque la servitude résulte d’un état d’enclave et si le propriétaire du fonds enclavé démontre qu’il n’use plus depuis plus de trente ans de l’ancienne assiette pour se servir de la nouvelle. La modification de l’assiette de la servitude de passage sera alors prescrite en application de l’article 685 du code civil (Civ. 1re, 17 juin 1964, n°62-12.382).
En l’espèce, la parcelle cadastrée AA [Cadastre 13], anciennement cadastrée [Cadastre 19] et [Cadastre 21], issue de la division des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], est enclavée du fait de cette division parcellaire comme cela résulte de l’acte notarié du 15 juin 1985 de vente par Mme [F] et ses trois fils aux consorts [Z] de la parcelle [Cadastre 21] devenue AA [Cadastre 13], lequel comporte une clause de constitution de servitude stipulant expressément ainsi qu’il suit: «pour permettre à l’acquéreur d’accéder au terrain vendu, le vendeur lui concède une servitude de passage dans l’angle Nord de son terrain conformément au plan joint : fonds servant : [Cadastre 18] fonds dominant : [Cadastre 19] et [Cadastre 21] ».
Pour autant, les intimés ne peuvent utilement, sauf à se contredire, à la fois soutenir que l’assiette de la servitude dont bénéficie le fonds dominant cadastré AA [Cadastre 13] leur appartenant est strictement identique depuis 30 ans, que par ailleurs le chemin de passage et son tracé existaient déjà lors de l’établissement des actes des 31 août et 26 octobre 1984, du 14 décembre 1984 et du 15 juin 1985 qui n’ont eu pour objet que d’officialiser ce droit de passage et enfin que ce tracé n’a jamais été modifié et, à la fois soutenir qu’ils ont acquis la servitude sur le tracé contesté par prescription acquisitive d’une assiette nouvelle. Ce moyen opposé aux appelants pour faire échec à leur action en rétablissement de la servitude de passage ne peut donc utilement prospérer.
En revanche, s’agissant de l’assiette de la servitude de passage consentie par les consorts [F] sur leur parcelle AA [Cadastre 14] au profit du fonds cadastré AA [Cadastre 15], désormais propriété des intimés, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que :
cette servitude est décrite dans l’acte de cession du 15 juin 1985 ainsi qu’il suit : « pour permettre à l’acquéreur d’accéder au terrain vendu, le vendeur lui concède une servitude de passage dans l’angle Nord de son terrain conformément au plan joint : fonds servant : A [Cadastre 18] fonds dominant : A [Cadastre 19] et A [Cadastre 21] »,
le plan de M. [FF] géomètre, annexé à l’acte du 15 juin 1985 versé en pièce n°6 par les appelants, qui fait effectivement apparaître un passage dans l’angle Nord du terrain des consorts [F], ne comporte aucune mention spécifique permettant de préciser davantage précisémment le tracé de l’assiette de la servitude,
le plan annexé à l’acte de vente du 14 février 2011 par Mme [O] [Z] à M. [S] [ZX] des lots n° 1 et 4 de l’immeuble en copropriété figurant au cadastre section AA [Cadastre 13] est identique à celui figurant en annexe de l’acte du 15 juin 1985,
le plan annexé à l’acte de vente du 2 décembre 2011 par les consorts [Z] aux époux [OU] des lots n°2 et 3 de l’immeuble en copropriété figurant au cadastre section AA [Cadastre 13] est identique à celui figurant en annexe de l’acte du 15 juin 1985,
contrairement à ce que soutiennent les appelants, les actes notariés des 31 août et 26 octobre 1984 et 14 décembre 1984 ne comportent aucun plan en annexe.
En conséquence, s’il n’est pas contestable, comme le soutiennent les appelants, que les plans annexés aux titres de propriété font partie intégrante des informations utiles à la délimitation des limites de propriété définies dans les titres, encore faut-il que ces plans contiennent des éléments de délimitation précis et parfaitement identifiables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’eu égard à l’imprécision des plans annexés aux différents actes, les consorts [F] ne peuvent utilement soutenir que l’assiette de la servitude est celle définie par ces plans.
Par ailleurs, outre qu’il est établi de manière non contradictoire à la demande des seuls consorts [F], le plan établi par M. [X], géomètre expert, qui comporte des superpositions de tracés de couleur bleue et rouge dont l’un correspondrait selon les déclarations des appelants au tracé de la servitude conventionnelle établie lors des plans annexés aux actes notariés de 1984 et 1985 et l’autre au tracé de l’assiette telle que modifié par les intimés, est dépourvu de valeur probante, alors d’une part que les actes notariés des 31 août et 26 octobre 1984 et 14 décembre 1984 produits aux débats par les appelants eux-mêmes ne comportent aucun plan annexé et alors, d’autre part, que le tracé identifié comme représentant le chemin emprunté actuellement par les intimés, ne résulte d’aucune constatation autre que celles dont les consorts [F] affirment dans leurs écritures qu’elles ont été réalisées par l’expert [X] mandaté par eux le 22 avril 2020, et étant observé qu’aucun rapport émanant de ce dernier n’est produit aux débats, le plan dressé versé en pièce n°11 ne comportant aucune explication ni observation de sa part et les intimés soutenant dès lors justement le caractère aléatoire de ces superpositions.
Les appelants échouent ainsi à faire la preuve de ce que le chemin emprunté par les intimés empiète sur leur terrain les empêchant de se garer sur leur propriété, alors au demeurant que les photos aériennes produites, dont la très mauvaise qualité ne permet pas de distinguer clairement les lieux ne permettent pas davantage d’étayer leurs affirmations.
C’est encore en vain que les consorts [F] allèguent d’une seconde aggravation de la servitude tenant à ce que le chemin actuellement emprunté par les intimés empêche le passage de véhicules de sécurité du fait d’un rayon de braquage trop faible, entrainant des dégradations sur leur propriété, alors qu’aucun élément, pas même un constat d’huissier, n’établit une quelconque dégradation de leur parcelle et alors par ailleurs, que les croquis établis de manière non contradictoire par la société Opale Ingenierie à la demande des seuls intéressés dont ils tirent eux-mêmes un calcul de rayon de braquage de 9 mètres dont ils affirment qu’il est insuffisant, constitue une preuve à soi-même qui n’est corroborée par aucun autre élément probatoire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que les appelants, qui admettent être débiteurs d’une servitude de passage dans l’angle Nord de leur terrain, et qui échouent à démontrer que le passage emprunté par les intimés est distinct de celui résultant du tracé initial, échouent ainsi à établir l’existence d’une modification de l’assiette de la servitude.
Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande de rétablissement de la servitude initiale, sous astreinte ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, lesquels ne sont en conséquence pas davantage établis. Il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 2]
Conformément à l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En outre, selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Enfin en application de l’article 2262 du même code, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. (Civ. 3e, 10 oct. 2024, no 23-17.458).
Le caractère équivoque de la possession exclut le jeu de l’usucapion (3 ème Civ., 3 avr. 2012, n° 11-15.10 ; 3ème Civ., 5 fév. 2013, n° 12-11.63).
La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur. (1ère Civ., 13 juin 1963, pourvoi n°317 ; 30 octobre 1972, n 71-11.541).
En application de l’article 2261 précité, la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel (Civ. 3e, 24 oct. 2024, n° 23-16.882).
En effet, dès lors que le doute caractérisant l’équivoque ne saurait trouver son siège en la personne de celui qui prescrit (3ème Civ., 20 décembre 2018, n° 17-28.107), l’équivoque ne saurait, comme le prévoit expressément l’article 2258 du code civil, être assimilable à la mauvaise foi, et le vice d’équivoque ne résulte pas de la connaissance que peut avoir le possesseur de son absence de droit (3ème Civ., 26 juin 1991, n° 89-18.41).
Ainsi est-il constamment jugé que la mauvaise foi du possesseur, en raison de la connaissance qu’il a de son absence de droit sur l’objet en sa possession, est sans incidence sur le bénéfice de la prescription (3 Civ., 24 janv. 2007, n° 05-21.91 ; 3ème Civ., 27 sept. 2005, n° 04-15.03 ; 3ème Civ., 23 sept. 2021, n° 20-17.21).
En revanche, l’existence d’une proposition d’achat n’exclut pas nécessairement le jeu de la prescription acquisitive. D’abord, et en présence d’une proposition d’achat formulée après l’écoulement du délai de trente ans, il est jugé que le fait pour le possesseur d’avoir proposé, au-delà du délai de trente ans, d’acquérir la parcelle en cause est sans incidence sur la prescription acquisitive lui profitant (3ème Civ., 19 mars 1996, n° 94-16.13). Elle ne caractérise pas nécessairement une renonciation à une prescription acquise.
Le juge doit ainsi rechercher si, avant la proposition d’achat, le possesseur n’avait pas déjà prescrit la propriété de la parcelle (3 Civ.,11 avr. 2019, n° 17-17.76).
De même, en présence d’offres formulées dès avant le délai trentenaire, le fait que le possesseur ait proposé de se rendre acquéreur ne vicie pas obligatoirement sa possession et il appartient dans ce cas au juge de caractériser des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription (3ème Civ., 24 nov. 2009, n° 08-21.51)
En l’espèce, selon acte authentique reçu le 30 septembre 2019 par Me [T], notaire à [Localité 33], M. [M] [C] à cédé à M. et Mme [ZX] un immeuble cadastré section AA n° [Cadastre 26] situé sur la commune de [Localité 41]. L’acte stipule que cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], laquelle appartenait à M. [M] [C] d’abord pour moitié indivise, par suite de l’acquisition faite le 31 mai 2010 dans ces proportions, conjointement avec M. [N] [C] de la commune de [Localité 41], puis en totalité, après l’acquisition par M. [M] [C] le 26 juillet 2013 de l’autre moitié indivise du terrain cadastré section AA n° [Cadastre 2] de son co-indivisaire, M. [N] [C], faisant cesser l’indivision.
Les consorts [F] sollicitent le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire sur une portion goudronnée de la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 2], au motif qu’ils l’utilisent de manière publique, paisible et non équivoque depuis 30 ans, faisant valoir qu’ils ont fait réaliser des travaux de terrassement et qu’ils ont goudronné le reste de la parcelle AA n°[Cadastre 2] qui leur est accessible afin de réaliser un parking dès le mois d’avril 1982 et en tout cas depuis 1984.
Pour justifier d’actes matériels d’occupation depuis 1984, les consorts [F] produisent aux débats :
la photocopie d’un plan non daté produit sur laquelle les consorts [F] ont matérialisé un point dont ils affirment qu’il correspond à la zone de parking qu’ils ont aménagé (pièce n°31),
une photographie aérienne sur laquelle ils ont inséré des couleurs matérialisant la partie de parcelle revendiquée (pièce n° 26),
un courrier du maire de [Localité 41] du 11 septembre 1984 autorisant Mme [F] à prélever 1 à 2 mètres cubes de pierres dans le clapier sur la parcelle communale cadastrée AA n° [Cadastre 3] (pièce n°19),
un courrier du maire de [Localité 41] du 26 septembre 1984 informant Mme [F] de l’autorisation donnée par le conseil municipal à signer une convention grevant les parcelles communales AA n° [Cadastre 3] et AA n° [Cadastre 2] d’une servitude de passage de 3 mètres et indiquant que la parcelle demeure la propriété de la commune qui conserve le droit de la modifier ou de l’aménager et que la voie ainsi crée ne sera ni entretenue ni déneigée par la commune (pièce n°20),
un acte de constitution de servitude du 4 décembre 1984 par lequel la commune de [Localité 41] concède à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage par tout moyen sur le chemin privé existant sur les parcelles communales cadastrées AA n° [Cadastre 3] et AA n° [Cadastre 7] (pièce n°5),
l’acte de vente du 15 juin 1985 régularisé avec les consorts [Z] comportant un rappel de l’autorisation de passage octroyé aux consorts [F] sur le chemin privé existant cadastré AA n°[Cadastre 2], par la commune de [Localité 41], alors propriétaire de ladite parcelle, et un plan annexé à l’acte mentionnant un parking (pièce n° 6),
une facture relative à un terrassement de plate-forme pour construction d’un chalet et aménagement de l’accès datée du 22 avril 1982 et adressée à Mme [F] (pièce n°47),
une facture adressée à M. [F] par la société Brainçon Beton du 6 septembre 1984 mentionnant notamment un déchargement de grue (pièce n°27),
un bon de livraison de béton du 6 septembre 1984 de la société [Localité 33] Beton (pièce n°28),
une facture de travaux de la société Rosa et Fils du 23 octobre 1984 adressée à Mme [F] portant la mention « travaux effectués à votre chalet à [Localité 44] pour tranchée en rigole, fourniture de gravier (pièce n° 29),
une facture de travaux de la société Rosa et Fils du 13 janvier 1986 adressée à Mme [F] portant la mention «fourniture de gravier, mur agglos et dégroissage et enduit rustique ocré (pièce n° 30),
une facture de la société Eugène [J] adressée à M. [F] du 8 août 1986 de terre végétale et semi concassée (pièce n°21),
des vues aériennes des lieux depuis 1989 (pièce n°56),
des témoignages d’amis, de personnes ayant séjourné au sein de la propriété et de voisins attestant de l’existence d’un parking depuis 30 ans permettant de garer trois voitures, situé au-dessus du chalet des consorts [F].
Or, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, le caractère imprécis du libellé des factures de travaux et du bon de livraison ne permettent pas d’établir qu’ils se rapportent à un aménagement de la portion de parcelle litigieuse en parking, la référence aux travaux effectué à leur chalet, comme l’achat de terre et de gravier, pouvant avoir trait à la construction de l’habitation ou encore à la voie d’accès à cette habitation. A ce titre le témoignage de M. [H] [W] attestant que les consorts [F] ont réalisé un parking au-dessus du chalet, empierré dans les années 1990 puis goudronné, qui est isolé, ne suffit pas à corroborer ces éléments, étant au demeurant observé qu’il fait état d’un goudronnement non pas dans les années 1980 mais 1990.
Les témoignages attestant pour certains que ce parking permet de garer trois voitures et pour d’autres qu’il est utilisé par les consorts [F], leurs locataires et leurs visiteurs, ne sont pas davantage de nature à établir une possession par les époux [F] à titre de propriétaire, en ce qu’ils émanent pour la plupart, d’amis, de membres de la famille ou de personne hébergées par les consorts [F], ce qui est de nature à les entacher d’un risque de partialité. Les vues aériennes de la parcelle litigieuse, ne permettent pas davantage d’attester d’une possession à titre de propriétaire d’un parking qu’il n’est au demeurant pas permis d’identifier sur les clichés du fait de la très mauvaise qualité des images.
Il résulte de ces éléments, que si les consorts [F] établissent un acte matériel d’occupation du parking litigieux puisqu’ils y garent leurs véhicule, ils échouent en revanche à établir une possession à titre de propriétaire, alors que la construction par eux dudit parking, qui constitue le seul fait de possession à titre de propriétaire dont ils se prévalent au soutien de cette affirmation, n’est pas démontrée par les pièces du dossier.
Par ailleurs, selon courrier du 6 juin 2019 adressé à M. [ZX], les consorts [F] lui ont indiqué ainsi qu’il suit : « je souhaite à nouveau attirer votre attention sur le fait que nous disposons sur une partie de la parcelle AA n°[Cadastre 2] depuis plus de 30 ans, d’une servitude d’accès et de parking (parking terrassé et goudronné par nos soins à l’époque) reconnue et attestée, documents à l’appui, par la mairie, alors propriétaire ainsi que par l’équipement ».
De même aux termes de sa correspondance adressée à Me Brin, le 7 juin 2019, le conseil des consorts [F] indique ainsi qu’il suit : « l’utilisation par mes clients de la partie de la parcelle AA n°[Cadastre 2] a été consentie après accord amiable du maire de [Localité 41], M. [L] le 26 septembre 1984 et cela suite à une réunion du conseil municipal de ladite ville en séance publique le 25 septembre 1985. Cette autorisation a donné lieu à une convention grevant les parcelles communales AA n° [Cadastre 3] et AA n°[Cadastre 7] d’une servitude de passage ».
Enfin, l’acte authentique reçu le 30 septembre 2019 par Me [T], notaire à [Localité 33], par lequel M. [M] [C] à cédé à M. et Mme [ZX] un immeuble cadastré section AA n° [Cadastre 26] situé sur la commune de [Localité 41], issu de la division de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 2], comporte une mention ainsi libellée : « préalablement au présent, M. [C] déclare qu’il a reçu par l’intermédiaire de son avocat, M. Pascal-Yves Brin un courrier en date du 7 juin 2019 de Me Elodie Fontaine, avocate à Aix-en-Provence aux termes duquel les consorts [F], [U], [ZI], [D] et [B], propriétaires de la parcelle cadastrée, section AA n° [Cadastre 14] sur laquelle est édifié un chalet et que les consorts [F], propriétaires de la parcelle cadastrée AA n° [Cadastre 14], sur laquelle est édifié un chalet, exposent qu’ils utilisent partie de la parcelle, objet des présentes, comme place de parking et passage depuis plus de 30 ans (et à minima depuis 1984). Les consorts [F] souhaitent que cette occupation soit reconnue par une servitude de passage et de stationnement sur le terrain, objet des présentes (plan ci-joint) à inclure au présent acte d’acquisition. Les époux [ZX] déclarent être parfaitement informés de cette demande, ayant reçu un courrier de Me Elodie Fontaine en date du 7 juin 2019, contenant copie du courrier adressé à Me Brun, et réitérant l’exposé des consorts [F] ».
Il se déduit ainsi de ces éléments que la possession des époux [F] est équivoque, alors qu’ils déclarent expressément et à plusieurs reprises, au propriétaire de la parcelle revendiquée que leur utilisation de celle-ci est faite en exécution d’une autorisation, puis en exécution du bénéfice d’une servitude de passage et de parking, accordée par le propriétaire initial, et sollicitent, du nouvel acquéreur, que leur soit accordé une servitude sur de passage et de stationnement, lesquelles affirmations, réitérées de manières constantes, sont donc exclusives de toute intention de se conduire en propriétaire.
Il convient donc de débouter MM. [B], [D] et [ZI] [F] de leur demande de se voir déclarer co-indivisaires de la parcelle AA n° [Cadastre 2] accolée à la parcelle AA n°[Cadastre 14] par prescription trentenaire, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la renonciation des consorts [F] à la prescription acquisitive. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la procédure abusive et sur l’amende civile
S’agissant de la recevabilité de la demande au titre de l’amende civile
Il ressort des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Par ailleurs, conformément à l’article 563 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le moyen d’irrecevabilité tiré du caractère nouveau en appel de la demande de condamnation des époux [F] à une amende civile, doit être écarté alors que l’amende civile n’est pas assimilée à des dommages et intérêts dus à la partie adverse, son recouvrement concerne l’Etat et non les parties au procès, et il appartient à la cour seule de la prononcer, de sorte qu’il importe peu que cette demande n’ait pas été formulée en première instance, le prononcé d’une telle mesure relevant de l’office de la cour, et non de la demande des parties.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner les appelants à une amende civile, n’étant pas caractérisé qu’ils ont relevé appel à titre dilatoire ou de manière abusive de sorte que les intimés sont déboutés de cette demande.
S’agissant du bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de MM. [B], [D] et [ZI] [F] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur action, MM. [B], [D] et [ZI] [F] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à MM. [S] et [V] [ZX], Mme [K] [ZX], Mme [E] [PI] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 40], unis d’intérêts, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter MM. [B], [D] et [ZI] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’action de MM. [B], [D] et [ZI] [F] en rétablissement de l’assiette de la servitude de passage,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déclare recevable la demande de condamnation solidaire de MM. [B], [D] et [ZI] [F] à une amende civile,
Déboute MM. [S] et [V] [ZX], Mme [K] [ZX], Mme [E] [PI] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 40] de leur demande de condamnation solidaire de MM. [B], [D] et [ZI] [F] à une amende civile,
Déboute MM. [S] et [V] [ZX], Mme [K] [ZX], Mme [E] [PI] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 40] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum MM. [B], [D] et [ZI] [F] à payer à MM. [S] et [V] [ZX], Mme [K] [ZX], Mme [E] [PI] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 40], unis d’intérêts, la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute MM. [B], [D] et [ZI] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum MM. [B], [D] et [ZI] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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