Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03440 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJO3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 23/03158
APPELANTE :
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
Ordonnance de clôture du 21 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 12 juin 2019, Mme [I] [U] a vendu à Mme [G] [T] une maison sise à [Localité 5] au prix de 157 500 € payable à hauteur de 50 000 € au comptant et pour le solde moyennant une rente viagère mensuelle de 600 € mensuels indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains.
2. Le 11 juillet 2023, Mme [U] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme de 2973,82 € au titre d’arrérages impayés pour la période comprise entre juillet 2022 et juin 2023 visant la clause résolutoire.
3. C’est dans ce contexte que, par acte du 8 décembre 2023, Mme [U] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Béziers en résolution de la vente.
4. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Constaté la résolution de la vente conclue entre Mme [U] et Mme [T] par acte du 12 juin 2019 et portant sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section MH [Cadastre 3],
— Dit que tous les arrérages perçus par Mme [U] lui resteront acquis,
— Rappelé que Mme [U] devra restituer à Mme [T] la somme de 50 000 €,
— Condamné Mme [T] à payer à Mme [U] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
5. Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2024.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [U] demande en substance à la cour, au visa des articles 1194, 1224 et 1658 du Code civil, de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme [U] doit restituer à Mme [T] la somme de 50 000 €.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater la résolution de la vente conclue entre Mme [U] et Mme [T] par acte du 12 juin 2019 et portant sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section MH [Cadastre 3],
— Dire que tous les arrérages perçus par Mme [U] lui resteront acquis ainsi que la somme de 50 000 €.
— A titre subsidiaire, dire nulle pour défaut de cause la vente conclue entre Mme [U] et Mme [T] par acte du 12 juin 2019 et portant sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section MH [Cadastre 3],
— En tout état de cause, condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 août 2025.
8. Mme [T] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 26 août 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 3 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
10. Conformément aux demandes de Mme [U], le premier juge a constaté la résolution de la vente conclue avec Mme [T] et dit que tous les arrérages perçus lui demeureraient acquis en application des stipulations contractuelles rappelées par Mme [U].
11. Mme [U] fait grief au jugement déféré de l’avoir contrainte à restituer à Mme [T] la somme de 50000 € représentant la partie du prix de vente payée au comptant alors que celle-ci, non constituée, ne l’avait pas demandé.
12. Il est cependant de jurisprudence acquise que la résolution d’un contrat implique par l’effet rétroactif qui lui est attaché la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de sorte qu’elles se doivent restitutions réciproques de la chose et du prix et qu’il ne peut dès lors être reproché au juge qui prononce la résolution de la vente d’ordonner la restitution du prix de vente alors qu’elle n’est pas demandée.
13. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit Mme [U] tenue à la restitution de la partie du prix réglée au comptant d’un montant de 50000 €, les stipulations contractuelles invoquées par Mme [U] ne portant que sur les arrérages perçus par le crédirentier et les embellissemets et améliorations qui lui demeurent acquis et ne dérogeant pas à l’application du principe de restitution du prix en conséquence de la résolution de la vente.
14. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions déférées.
15. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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