Irrecevabilité 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 janv. 2026, n° 25/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 22/02818 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU FAYAT BATIMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société FAYAT BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/12
Rôle N° RG 25/04261 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU6C
[P] [D]
[C] [K]
C/
Société FAYAT BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 31 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02818.
APPELANTS
Monsieur [P] [D]
né le 27 juillet 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [K]
né le 08 avril 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SASU FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Maïlys LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
De 2014 à 2019, la société Fayat Bâtiment a été en charge des travaux de réaménagement du quartier de la gare Sud de [Localité 5]. Dans le cadre de ce chantier, sont intervenus M. [P] [D] en qualité de directeur de travaux et M. [C] [K] de maître compagnon principal.
MM. [D] et [K] ont été licenciés pour faute grave, respectivement les 11 mai 2017 et 4 juillet 2017 par la société Fayat Bâtiment aux motifs que la direction avait constaté la disparition de matériel de chantier pour une valeur estimée de 42 000 euros suite à une opération de comptage effectuée en mars 2017
La société Fayat Bâtiment a parallèlement déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nice exposant avoir découvert, suite aux recherches effectuées, qu’une société Primo avait été immatriculée au RCS de Nice en juillet 2014 par MM. [P] [D] (50 %) et [M] [J] (50%), ce dernier étant par ailleurs gérant d’une société de maçonnerie et de gros 'uvre dénommée [L] et que la société Primo avait fait l’acquisition en octobre 2014 d’un terrain à bâtir situé à Nice pour un prix de 180 000 euros, terrain qu’elle a revendu en décembre 2018 pour la somme de 1 175 000 euros après y avoir fait construire une villa avec piscine, dénommée « Saint Laurent ».
La société Fayat Bâtiment faisait valoir que les détournements de matériaux et de main d''uvre intérimaire organisés entre 2016 et 2017 depuis le chantier de réaménagement du quartier de la gare Sud de [Localité 5] par M. [D], avec la complicité de M. [K], l’avaient été à destination principalement du chantier de construction de la villa de la société Primo et qu’elle avait subi un préjudice s’élevant à la somme de 425 188,68 euros correspondant à l’estimation du coût des prestations nécessaires à la construction de la villa de la société Primo.
Le 12 juillet 2024, le juge d’instruction saisi de cette procédure a cependant rendu une ordonnance de non-lieu estimant qu’il ne résultait pas de l’information de charges suffisantes contre les deux anciens salariés mis en cause.
MM. [D] et [K] ont quant à eux saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] qui, par des jugements en date des 18 avril et 25 avril 2019, a dit que leurs licenciements pour faute grave étaient justifiés et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Mais par des arrêts du 10 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ces décisions et condamné la société Fayat Bâtiment au paiement des sommes de 184 800 euros au profit de M. [P] [D] et 139 900 euros à M. [C] [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est dans ce contexte que, par acte du 31 mai 2022, la société Fayat Bâtiment a assigné MM. [D] et [K] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement des sommes de 425 188,68 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi à raison des détournements qu’elle leur impute, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes auxquelles elle a été condamnée à leur payer aux termes des deux arrêts rendus par la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 février 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2023, la société Fayat Bâtiment a demandé au juge de la mise en état d’ordonner à MM. [D] et [K] de communiquer une version non caviardée de leur pièce n°16 intitulée « relevés de la SCI Primo de 2014 à 2019 », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que les factures/situations correspondant aux règlements opérés par la SCI Primo entre janvier 2015 et décembre 2017.
Par ordonnance en date du 31 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la communication d’une version non caviardée de la pièce n°16 intitulée « relevés de la SCI Primo de 2014 à 2019 » ;
— ordonné la communication des factures/situations correspondant aux règlements opérés par la SCI Primo entre janvier 2015 et décembre 2017 suivants :
-21/02/ 2015 : 588 euros au bénéfice de CS Ingénierie ;
-16/06/2015 : 11 510,44 euros au bénéfice de [L] (situation n°2) ;
-16/06/2015 : 54 611 94 euros au bénéfice de [L] (situation n°3) ;
-09/07/2015 : 31 193,84 euros au bénéfice de [L] (situation n°4) ;
-25/08/2025 : 17 735,03 euros au bénéfice de [L] (situation n°5) ;
-09/12/2015 : 15 423,62 euros au bénéfice de [L] (situation n°6) ;
-09/12/2015 : 4 240 euros au bénéfice de [Localité 4] Service (assurance dommage ouvrage) ;
-15/03/2016 : 10 019,58 euros au bénéfice de VM Alu ;
-15/03/2016 : 57 995,46 euros au bénéfice de [L] ;
-17/03/2016 : 1500 euros au bénéfice d'[R] [Z] ;
-01/04/2016 : 11 676 euros au bénéfice de Sud Est Bâtiment ;
-27/05/2016 : 6 384,41 euros au bénéfice de [O] ;
-19/07/2016 : 2 986,05 euros au bénéfice de [L] (DGD) ;
-09/08/2016 : 9 166,82 euros + 2772 euros au bénéfice de VM Alu ;
-04/11/2016 : 8 998,08 euros au bénéfice de Qualibat ;
-01/12/2016 : 5 000 euros au bénéfice de SAS MSM Romagnani ;
-14/01/2017 : 1 242 euros + 804 euros au bénéfice de ACGE ;
-06/04/2017 : 15 421,92 euros +5000 euros + 593,28 euros au bénéfice de SAS Romagnani ;
-11/04/2017 : 1 048 euros au bénéfice de Leroy Merlin ;
-19/04/2017 : 2 038,75 euros au bénéfice de Castorama ;
-21/04/2017 : 7 200 euros au bénéfice de Deco Facades ;
-21/04/2017 : 1 400 euros au bénéfice d'[R] [Z] ;
-18/05/2017 : 1 046,76 € au bénéfice de Leroy Merlin ;
-18/05/2017 : 6 000 euros au bénéfice de PR Services ;
-31/05/2017 : 1 660,50 euros au bénéfice de [O] ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [D] et M. [C] [K] ont formé un appel-nullité contre cette décision par une déclaration en date du 7 avril 2025 invoquant expressément un déni de justice, un excès de pouvoir, une dénaturation des termes du litige et un refus d’application des articles 9 et 12 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [P] [D] et M. [C] [K], notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— juger recevable l’appel nullité,
— prononcer la nullité de l’ordonnance en date du 31 mars 2025 pour excès de pouvoir,
— rejeter la demande de communication de pièces comme illégitime et inversant la charge de la preuve,
— débouter la société Fayat Bâtiment de ses entières demandes, fins et conclusions,
— condamne la société Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Fayat Bâtiment, notifiées par voie électronique le 1er août 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel-nullité de M. [P] [D] et M. [C] [K] et les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
A titre subsidiaire :
— rejeter l’appel-nullité de M. [P] [D] et M. [C] [K] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice le 31 mars 2025 sur les communications ordonnées,
— reformer l’ordonnance en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte ; dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— assortir l’obligation faite à M. [P] [D] et M. [C] [K] de communiquer toutes les pièces visées dans le dispositif de l’arrêt à intervenir d’une astreinte journalière de 1000 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du présent arrêt,
— condamner solidairement M. [P] [D] et M. [C] [K] à régler à Fayat Bâtiment, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3500 euros en première instance et 3500 euros en cause d’appel,
— condamner solidairement M. [P] [D] et M. [C] [K] à supporter les entiers dépens en première instance et en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
MM. [D] et [K] forment un appel-nullité à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 31 mars 2025, faisant valoir que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en inversant la charge de la preuve et en méconnaissant ainsi l’article 9 du code de procédure civile alors qu’il appartenait à la société Fayat Bâtiment de démontrer les détournements et le préjudice invoqués.
La société Fayat Bâtiment soulève l’irrecevabilité de cet appel-nullité en objectant que la violation par le juge d’un principe fondamental de procédure, à la supposer établie, ne peut être invoquée pour fonder un appel-nullité.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf exceptions limitativement visées.
Il est certes dérogé à cette règle en cas d’excès de pouvoir commis par le juge saisi, aux termes d’une jurisprudence prétorienne, mais restrictive de la Cour de cassation.
Ainsi, l’excès de pouvoir, ne se confond pas avec l’erreur de droit y compris l’erreur de procédure : elle se définit comme l’action par lequel le juge méconnaît les pouvoirs que la loi lui a conférés.
Or, aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il ne peut donc pas lui être reproché un excès de pouvoir lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de ce texte, même s’il en méconnaît les conditions d’application. Dans ce cas, en effet, il ne peut lui être reproché qu’une violation de la loi, et non un excès de pouvoir puisqu’il ne faisait qu’exercer son office.
En l’espèce, en ordonnant la production de pièces demandées par la société Fayat Bâtiment aux fins d’établir les détournements allégués, le premier juge a donc exercé les pouvoirs qu’il tient de l’article 788 du code de procédure civile et procédé à une appréciation en fait et en droit des éléments du litige et l’éventuel renversement de la charge de la preuve qui lui est reproché ne relève pas de la notion d’excès de pouvoir.
La voie de l’appel-nullité n’était donc pas ouverte, et le recours formé en ce sens par MM. [D] et [K] doit être déclaré irrecevable.
Il en est de même de la demande de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état présentée par la société Fayat Bâtiment, alors que cette décision ne pouvait faire l’objet d’un appel immédiat.
Parties perdantes, MM. [D] et [K] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Fayat Bâtiment une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Déclare irrecevables l’appel-nullité de M. [P] [D] et M. [C] [K] ainsi que la demande de réformation partielle de l’ordonnance du juge de la mise en état présentée par la société Fayat Bâtiment ;
Condamne in solidum MM. [P] [D] et [C] [K] à payer à la société Fayat Bâtiment une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [P] [D] et [C] [K] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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