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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 juin 2025, n° 24/04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 286, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04870 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCMP
Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 janvier 2024-Juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 23/05778
APPELANTS
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. CARAVANING CLUB DU MOULIN DE MARTIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement contradictoire du 16 février 2023, confirmé par arrêt du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— condamné conjointement M. [D] [G] à payer à la SCI Le Caravaning Club du Moulin de Martigny (ci-après la SCI CCMM) la somme de 5841,94 euros au titre des charges communes et appels de provision sur charges communes afférents à la période de janvier 2019 à septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, chacun d’eux étant tenu par moitié,
— condamné conjointement Mme [S] [C] à payer à la SCI Le Caravaning Club du Moulin de Martigny la somme de 5841,94 euros au titre des charges communes et appels de provision sur charges communes afférents à la période de janvier 2019 à septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, chacun d’eux étant tenu par moitié,
— condamné in solidum M. [D] [G] et Mme [S] [C] à payer la somme de 1000 euros à la SCI CCMM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] [G] et Mme [S] [C] aux dépens.
Par actes du 20 juillet 2023, notifiés le 26 juillet suivant, la SCI CCMM a procédé à des nantissements provisoires des parts sociales appartenant à M. [D] [G] et Mme [S] [C] en son sein. Ces nantissements judiciaires provisoires ont été inscrits au greffe le 7 août suivant. Il en a été donné mainlevée le 11 mars 2025 (n°16 et 17 intimée).
Par acte du 28 août 2023, les consorts [G]-[C] ont assigné la SCI CCMM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de ces nantissements judiciaires provisoires, faisant valoir qu’ils auraient cédé leurs parts sociales.
Le 4 septembre 2023, la SCI CCMM a fait pratiquer une saisie-attribution non pas des parts sociales appartenant à M. [G] comme indiqué de manière erronée dans l’assignation devant le juge de l’exécution, mais une saisie-attribution sur les sommes détenues par la Selarl [M] [P] [B], commissaires de justice, pour le compte de M. [G], à hauteur de la somme de 7829,96 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [G] le 8 septembre suivant.
Le 4 septembre 2023, la SCI CCMM a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues par la Selarl [M] [P] [B], commissaires de justice, pour le compte de Mme [C], à hauteur de la somme de 6793,86 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [C] le 8 septembre suivant.
Selon acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, les consorts [G]-[C] ont fait assigner la SCI CCMM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir, à titre principal annuler la saisie-attribution pratiquée sur les sommes détenues par la Selarl [M] [P] [B], commissaires de justice, pour le compte de Mme [C], à titre subsidiaire la déclarer abusive et, par extraordinaire, accorder à Mme [C] la possibilité de régler son éventuelle dette par échéances mensuelles dans un délai de 24 mois.
Par jugement n°RG 23/05778 du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
débouté les consorts [G]-[C] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné les consorts [G]-[C] à payer à la SCI CCMM une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [G]-[C] aux dépens,
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’en présence d’un décompte distinguant le principal des frais et intérêts échus, aucune nullité de la saisie n’était encourue ; que le versement allégué de 1000 euros par Mme [C] avait bien été pris en considération dans le décompte ; que, s’agissant du versement de 500 euros par M. [G], il était postérieur à la saisie et ne pouvait donc figurer au décompte ; que, sur le caractère abusif de la saisie, Mme [C] ne rapportait pas la preuve de l’acceptation par la SCI CCMM d’un échéancier et qu’au contraire, celui proposé par M. [G] avait été expressément refusé ; qu’enfin, il ne pouvait s’assurer de la capacité des débiteurs à honorer leur dette dans le délai de deux ans au regard de leur situation financière en l’absence de toute justification de celle-ci.
Selon acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, les consorts [G]-[C] ont fait assigner la SCI CCMM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir, à titre principal annuler la « saisie-attribution de parts sociales » appartenant à M. [G], à titre subsidiaire la déclarer abusive et, par extraordinaire, accorder à M. [G] la possibilité de régler son éventuelle dette par échéances mensuelles dans un délai de 24 mois.
Par jugement n°RG 23/06170 du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
débouté les consorts [G]-[C] de l’intégralité de leurs demandes ,
condamné les consorts [G]-[C] à payer à la SCI CCMM une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [G]-[C] aux dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [G] ne justifiait nullement aux débats de la cession des parts qu’il alléguait ni de sa publication et qu’en présence d’un décompte distinguant le principal des frais et intérêts échus, aucune nullité de la saisie n’était encourue ; que le versement allégué de 500 euros était postérieur à la saisie et, comme tel, n’avait pu être pris en considération dans le décompte de la saisie ; que, sur le caractère abusif de la saisie, Mme [C] ne rapportait pas la preuve de l’acceptation par la SCI CCMM d’un échéancier et qu’au contraire, celui proposé par M. [G] avait été expressément refusé ; qu’enfin, il ne pouvait s’assurer de la capacité des débiteurs à honorer leur dette dans le délai de deux ans au regard de leur situation financière, en l’absence de toute justification de celle-ci.
Par déclaration unique du 5 mars 2024, les consorts [G]-[C] ont relevé appel des jugements n°RG 23/05778 et RG 23/06170 rendus le 9 janvier 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, les consorts [G]-[C] demandent à la cour de :
infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils les ont déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
réformer les jugements entrepris en ce qu’ils les ont déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils les ont condamnés à payer à la SCI CCMM une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils les ont condamnés aux dépens ;
Et statuant à nouveau, outre des demandes tendant à voir « constater que » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile :
ordonner la nullité des nantissements des parts sociales cédées dès lors qu’elles n’étaient plus leur propriété,
ordonner la mainlevée des saisies-attributions,
ordonner un échelonnement dans la limite de deux années pour le paiement des sommes dues afin de tenir [compte] de leur situation de précarité,
condamner la SCI CCMM à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI CCMM aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Stéphane Mathieu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la SCI CCMM conclut à voir :
— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le juge de l’exécution le 9 janvier 2024 ;
— juger que les demandes de mainlevée de nantissements de parts sociales sont sans objet dès lors que ceux-ci ont été levés le 11 mars 2025,
— juger que la demande de mainlevée de saisie-attribution est sans objet dès lors que le tiers saisi a remis les fonds au commissaire de justice poursuivant le 28 août 2024,
— juger que la demande de délai de paiement est sans objet dès lors que les consorts [G]-[C] ont fini par régler les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
Et y ajoutant,
— condamner solidairement les consorts [G]-[C] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [G]-[C] aux entiers dépens, intégrant les frais du commissaire de justice au titre des saisies-attributions des sommes pratiquées entre les mains de l’étude d’huissiers Selarl [M] [P] [B], qui pourront être recouvrés par la Selas BCD & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des nantissements provisoires de parts sociales
Les appelants demandent à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales leur appartenant au sein de la SCI CCMM dès lors que Mme [C] n’était plus propriétaire des parts sociales 136 à 145 et 151 à 155, et que M. [G] ne l’était plus des parts 136 à 155 ; qu’en effet, la cession des parts indivises n°136 à 140 au profit du Club d’Associés du Moulin de Martigny, dont ils ont informé préalablement la SCI CCMM par courrier du 10 octobre 2022, est intervenue le 17 février 2023 et a été enregistrée au service départemental de l’enregistrement le 3 mars suivant ; que celle des parts indivises n°141 à 145 au profit de la SCI L’Immobilière de Martigny, dont ils ont informé préalablement la SCI CCMM par courriers des 10 octobre et 6 décembre 2022, est intervenue le 1er mars 2023 et a été enregistrée au service départemental de l’enregistrement le 9 mars suivant ; qu’enfin celle des parts indivises n°151 à 155 au profit de la SARL Médias France, dont ils ont informé préalablement la SCI CCMM par courrier des 10 octobre et 6 décembre 2022, est intervenue le 25 mars 2023 et a été enregistrée au service départemental de l’enregistrement le 18 avril suivant.
En réplique, l’intimée soutient n’avoir pas été informée de ces cessions de parts lors de la mise en 'uvre des nantissements judiciaires provisoires, mais qu’en tout état de cause, cette demande est devenue sans objet, puisqu’elle a donné mainlevée des nantissements le 11 mars 2025.
Réponse de la cour :
Outre que cette demande est devenue sans objet du fait de la mainlevée de ces nantissements judiciaires provisoires le 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry n’a pas été saisi de la contestation de ces nantissements judiciaires provisoires dans les procédures n°RG 23/05778 et 23/06170 ayant donné lieu aux jugements dont appel, rendus le 9 janvier 2024, mais par des assignations en contestation de ces nantissements (et de saisies des droits d’associé , dont les dates ne sont d’ailleurs pas précisées dans ces assignations) en date du 28 août 2023, alors que les assignations délivrées dans les procédures n°RG 23/05778 et 23/06170 datent des 9 octobre et 7 novembre 2023, et que les jugements dont appel, en date du 9 janvier 2024, ne portent pas trace d’une quelconque jonction avec la procédure initiée par assignation du 28 août 2023. Par conséquent, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
À hauteur d’appel, si les consorts [G]-[C] demandent, dans leur dispositif, la mainlevée des saisies-attributions, c’est en se fondant essentiellement sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, soutenant que l’intimée a pratiqué ces saisies de manière abusive en leur refusant les échéanciers qu’ils proposaient et alors qu’elle était parfaitement informée des cessions de parts par des lettres doublées de rappels.
En réplique, l’intimée fait valoir que la demande de mainlevée est devenue sans objet du fait du versement des fonds disponibles d’un montant de 1041,11 euros le 28 août 2024 par le tiers saisi.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts.
Il ressort des pièces versées par les appelants eux-mêmes (n°11.1 et 11.2) que, en réalité et contrairement aux termes de leur acte d’assignation devant le premier juge en date du 7 novembre 2023, la saisie-attribution dénoncée le 8 septembre 2023 à M. [G] a été pratiquée le 4 septembre précédent sur les sommes détenues par la Selarl [M] [P] [B], commissaires de justice, pour le compte de M. [G], et non pas sur les parts sociales de ce dernier. Au demeurant, il n’est produit aucune saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières au préjudice de M. [G] devant la cour.
Par ailleurs, le 4 septembre 2023 également, la SCI CCMM avait fait pratiquer une saisie-attribution analogue sur les sommes détenues par la Selarl [M] [P] [B], commissaires de justice, pour le compte de Mme [C], et non pas sur des parts sociales.
Par conséquent, le moyen de nullité tiré des cessions de leurs parts sociales est inopérant et les saisies-attributions, fondées sur un titre exécutoire définitif, n’étaient pas abusives pour ce motif.
Enfin, il résulte des décomptes dressés par commissaire de justice les 20 septembre et 23 octobre 2024 que les appelants se sont acquittés du solde des sommes restant dues au titre du jugement du 16 février 2023, titre exécutoire fondant les poursuites. Enfin, le tiers saisi s’est dessaisi en faveur du créancier des sommes qu’il détenait le 28 août 2024, de sorte que les demandes de mainlevée sont devenues sans objet.
Sur la demande en délais de paiement
Les appelants maintiennent leur demande en délais de paiement, critiquant sur ce point la décision du premier juge en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte, injustement, de leur situation de précarité ni de leur bonne foi.
L’intimée s’interroge sur leur bonne foi, rappelle que les appelants ont déjà bénéficié de très larges délais de fait, les charges, objet du titre exécutoire se rapportant à la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022. Enfin, elle souligne que, comme toutes les autres demandes, elle est devenue sans objet, toutes les condamnations pécuniaires ayant désormais été acquittées.
La cour souligne que, outre qu’elle est à l’évidence devenue sans objet, la demande de délais de paiement avait à juste titre été rejetée par le premier juge, devant lequel les consorts [G]-[C] n’avaient nullement justifié de leur situation financière, l’empêchant de s’assurer de leur capacité à honorer leur dette dans le délai maximal de deux ans prévu par la loi conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions d’appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, en l’absence de cause de solidarité légale. Les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selas BCD & Associés, étant précisé que les frais d’exécution sont à la charge des débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer par une disposition spéciale sur ce point.
Les appelants s’étant acquittés des sommes dues en cours d’appel, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que les demandes maintenues en appel sont désormais devenues sans objet ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [G] et Mme [S] [C] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par l’avocat de l’intimée qui en a fait l’avance.
Le greffier, Le président,
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