Infirmation partielle 30 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 mai 2025, n° 22/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2021, N° 20/03220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01368 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBPJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/03220
APPELANT
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 substitué par Me Amélie ENGELDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 9 mai 2025, prorogé au 30 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) d’un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – CNSA, établissement public administratif (l’EPA).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [V] [G] (l’assuré), né en 1968, salarié depuis le 20 avril 2008 dans le cadre dun contrat de droit privé de l’EPA, s’est suicidé à son domicile le 11 mars 2020 à 21 heures. La veille, le 10 mars 2020 à 16h44, l’assuré avait adressé une lettre à son épouse, dont la copie transmise a été caviardée à plusieurs endroits, laquelle met en avant des difficultés d’ordres professionnel et familial. L’EPA a établi une déclaration d’accident du travail le 21 mars 2020. Par lettre séparée an date du 20 mars 2020, l’EPA a formulé des réserves en ces termes : « Les faits ne se sont pas déroulés au temps et au lieu de travail mais au domicile en dehors de ses horaires de travail, nous avons eu connaissance du fait que [l’assuré] connaissait des problèmes personnels, récemment il nous avait fait part de sa satisfaction suite à notre accord pour qu’il puisse bénéficier de la formation qu’il souhaitait. »
La caisse a diligenté une mesure d’enquête administrative le 31 mars 2020, laquelle a été clôturée le 24 avril 2020. Le 22 juin 2020, la caisse a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant que les éléments recueillis au cours de l’enquête permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail. L’EPA a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
En raison du silence de la commission de recours amiable, l’EPA a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2020.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours de l’EPA de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision de prise en charge du suicide de l’assuré du 11 mars 2020 est inopposable à l’EPA ;
Rejeté la demande de l’EPA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la caisse supportait les dépens.
Le tribunal a retenu que la lettre du 30 (sic, en réalité 31) mars 2020 de la caisse informant l’EPA de la mise en 'uvre d’une enquête administrative répondait aux obligations réglementaires mais que la caisse ne rapportait pas pour autant la preuve que l’EPA en avait eu connaissance, le suivi d’acheminement produit aux débats par la caisse se bornant à mentionner un départ le 1er avril et une prise en charge Wissous Paris Sud Pic « le 14 avril 2020 ». Le tribunal a estimé que cet élément ne justifiait pas que cette lettre avait été distribuée à l’EPA à son siège dans le XIVe arrondissement de Paris. Le tribunal a ajouté que le fait que l’EPA ait été avisé par courriel le 24 avril 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier entre le 8 et le 19 juin 2020 et que l’EPA ait pu effectivement consulter les pièces du dossier le 19 juin 2020 était sans incidence. En conséquence, le tribunal a jugé que la caisse ne justifiait pas du respect de l’information des différentes étapes de la procédure et de leur respect, de sorte que pour ce seul motif il y avait lieu de prononcer l’inopposabilité de la décision.
Le 30 novembre 2021 à l’EPA qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 27 décembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
Dire et juger recevable son appel ;
Confirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a dit :
« Rejette la demande de [l’EPA] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit :
« Déclare recevable et bien fondé le recours de [l’EPA] de l’ensemble de ses demandes ;
« Dit que la décision de prise en charge du suicide de [l’assuré] du 11 mars 2020 est inopposable à [l’EPA] ;
« (')
« Dit que la [caisse] supporte les dépens. »
Et statuant à nouveau :
Dire et juger opposable à [l’EPA] la décision de prise en charge de l’accident de travail de [l’assuré] survenu le 11 mars 2020 ;
Débouter [l’EPA] de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’EPA demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge du suicide de l’assuré par la caisse ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Juger que la décision rendue par la caisse est inopposable lui est inopposable ;
Juger que le suicide de l’assuré ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et appel ;
Condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 4 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
Moyens des parties :
La caisse soutient que le nouvel article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Au cas d’espèce, la caisse fait valoir qu’elle a adressé à l’EPA une lettre recommandée intitulée « demande de reconnaissance d’un accident du travail » le 31 mars 2020, laquelle lettre a été reçue le 14 avril 2020. Cette lettre comprenait les informations suivantes : une enquête était en cours sur la demande de reconnaissance de l’accident ; la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de formuler des observations du 8 juin 2020 au 19 juin 2020 directement en ligne sur le site https://questionnaire-risquepro.amelie.fr. Au-delà de cette date le dossier étant uniquement consultable ; la notification devait être rendue au plus tard le 26 juin 2020. La caisse soutient en conséquence que l’EPA ne pouvait prétendre, et le tribunal retenir, que l’employeur n’avait pas été informé de l’enquête ainsi que des dates de consultation du dossier. La caisse soutient que les dispositions réglementaires en la matière ont été respectées en ce qu’elle a mis à la disposition de l’EPA le dossier dans les 70 jours francs, dossier complet à compter du 27 mars 2020, comme indiqué sur la lettre intitulée « demande de reconnaissance d’un accident du travail » adressée à l’EPA le 31 mars 2020. La fin du délai franc étant le lundi 8 juin 2020 à 23h59, l’EPA a donc disposé de 10 jours francs pour prendre connaissance de ce dossier et formuler ses observations, la fin du délai franc étant le vendredi 19 juin 2020 à 23h59. La caisse soutient qu’il apparaît que l’EPA avait parfaitement connaissance de ces délais puisque sa dernière visualisation du dossier a été enregistrée le 19 juin 2020 à 17h46 et il a pu formuler des observations. En outre, la société a écrit le 23 avril 2020 à la caisse soit postérieurement à la réception de la lettre du 31 mars 2020 ayant pour objet « réponse à enquête menée par la [caisse] concernant la déclaration d’accident de travail de [l’assuré] effectuée le 21 mars 2020 avec réserves ». La caisse soutient qu’il est ainsi démontré que l’EPA a eu connaissance de la lettre du 31 mars 2023 et qu’il a parfaitement pu faire valoir ses observations.
L’EPA réplique que comme l’a retenu le premier juge la caisse n’a pas respecté son obligation d’information conformément aux articles R. 441-8 et suivants du code de la sécurité sociale. L’EPA ajoute qu’il est de jurisprudence que dès lors que la caisse fixe une date précise, elle doit s’y tenir à peine d’inopposabilité de sa décision et que l’obligation d’information de l’employeur avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie devait être respectée par la caisse, peu important le sens de sa décision. Or, au cas d’espèce, l’EPA soutient que la caisse n’a pas respecté ses obligations puisque dans sa lettre du 26 mars 2020, la caisse informe l’employeur avoir reçu la déclaration d’accident du travail et procéder aux investigations sans pour autant préciser la date à laquelle la caisse primaire devra, au plus tard, avoir notifié sa décision et que dans les commentaires indiqués lors de la consultation des pièces du dossier, il est indiqué que la date de la décision sera le 26 juin 2020. Pour autant, force est de constater d’une part que la décision de la caisse a été rendue le 22 juin 2020, soit trois jours après la fin du délai de consultation des pièces du dossier alors que les dispositions réglementaires en la matière étaient claires : dans les 70 jours francs, la caisse devait mettre le dossier à la disposition de l’employeur qui avait alors 10 jours francs pour en prendre connaissance et formuler ses observations et qu’à l’échéance de ce délai de 10 jours francs, l’employeur pouvait toujours consulter les pièces du dossier jusqu’à la décision finale sans pouvoir formuler d’observation ; d’autre part que la décision a été rendue à une date différente que celle annoncée. L’EPA conclut que de ce fait la décision lui était inopposable. L’EPA réplique à la caisse qu’il n’a jamais reçu la prétendue lettre du 31 mars 2020 puisque la pièce n° 3 de la caisse indique seulement que le la lettre a été prise en charge par « [Localité 6] [Localité 5] Sud Pic » mais n’a jamais été distribuée à l’EPA. L’EPA en veut pour preuve que lorsque la caisse en lui envoie une lettre, elle reçoit un avis de réception, ce qui n’a pas été le cas pour cette prétendue lettre du 31 mars.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« II.-À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas d’espèce, il est établi que la caisse a reçu une déclaration d’accident du travail établie le 21 mars 2020 consécutive au suicide de son assuré survenu le 11 mars 2020 à son domicile. L’EPA a émis des réserves.
Il résulte des pièces versées que la caisse a établi une lettre le 31 mars 2020 intitulée « demande de reconnaissance d’un accident du travail », à l’adresse de l’employeur. Ensuite, la caisse a transmis des questionnaires via l’applicatif « questionnaires risques professionnels » aux parties dans le cadre de l’instruction. À la suite de l’enquête, par décision du 22 juin 2020, la caisse a notifié à l’EPA la décision de prise en charge au titre des accidents du travail du fait survenu le 11 mars 2020 et ayant entraîné le décès de l’assuré.
La lettre du 31 mars 2020 comprend les informations suivantes :
— Une enquête est en cours sur la demande de reconnaissance de l’accident ;
— L’employeur a la possibilité de consulter les éléments du dossier et de formuler des observations du 8 juin 2020 au 19 juin 2020 directement en ligne et sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, au-delà de cette date le dossier étant uniquement consultable ;
— La décision doit intervenir au plus tard le 26 juin 2020.
L’EPA conteste avoir reçu cette lettre en observant que la pièce n° 3 de la caisse relative à cet envoi ne comprenait qu’un document indiquant sa prise en charge et nullement une remise au destinataire et qu’en outre aucun accusé de réception n’avait été versé au débat par la caisse.
Si la caisse ne verse pas de preuve de la date de réception de la lettre en cause, sa pièce n° 3 néanmoins permet de retenir, d’une part, que la caisse a adressé à l’EPA une lettre informative comprenant l’ensemble des informations requises et, d’autre part, que cette lettre a été prise en charge par la Poste jusqu’au 14 avril 2020, date de remise indiquée.
Ensuite, il ressort expressément de la pièce n° 14 de l’EPA correspondant à des échanges de mails entre ce dernier et la caisse qu’à l’issue de plusieurs échanges relatifs à la constitution du dossier, l’EPA ne répondant pas aux demandes d’informations de la caisse dans les délais qu’il indiquait lui-même à la caisse pour ce faire, celle-ci a fini, le vendredi 24 avril 2020, à 14h26, par accuser réception des informations sollicitées à plusieurs reprises et informer l’EPA que lorsque l’étude du dossier serait achevée il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 8 juin 2020 au 19 juin 2020, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.amelie.fr., et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision.
Il ressort également de la pièce n° 5 de la caisse (commentaires employeurs et assurés et historique de consultation) que l’EPA avait parfaitement connaissance des délais fixés par la caisse puisque la dernière visualisation du dossier par l’EPA a été enregistrée le 19 juin 2020 à 17h46 et qu’il a pu formuler à cette occasion des observations (pièce n° 5 de la caisse). De plus, il ressort très exactement de la pièce n° 6 de la caisse que l’EPA a consulté le dossier le 18 juin 2020 à 10h37 et le 19 juin 2020 à 17h46, soit à la limite du délai de consultation et d’observations, de sorte que ces consultations dans le délai fixé renforcent la thèse que l’EPA avait connaissance desdits délais, sauf à les avoir devinés.
La caisse verse une lettre datée du 23 avril 2020 que lui a adressé l’EPA dans le cadre de l’enquête administrative, intitulée « réponse à enquête menée par la [caisse] concernant la déclaration d’accident de travail de [l’assuré] effectuée le 21 mars 2020 avec réserve » (sa pièce n° 4). Or, en l’absence de tout autre envoi autre que la lettre du 31 mars 2023, cette lettre n’aurait pas pu être adressée à la caisse afin qu’elle puisse constituer le dossier dans le cadre de l’enquête administrative, sauf à nouveau à ce que l’EPA ait eu la pré-science de l’ouverture de l’enquête, ce qui renforce également la thèse que l’EPA avait connaissance des délais initialement notifiés.
Enfin, il importe peu que la décision ait été prise le 22 juin 2020, soit avant la fin du dernier délai pendant lequel la caisse était tout à fait fondée à le faire et la société à consulter le dossier sans pouvoir former d’observations supplémentaires, à savoir entre le 19 et le 26 juin 2020. Au surplus, le fait que la décision soit intervenue trois jours après la fin du délai ouvert à la consultation et la formation d’observations pour les parties, n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la société. En l’absence de tout grief attaché à la date de la prise de décision dans les limites de temps fixées ab initio par la caisse et dont les parties avaient été informées, quoi que puisse soutenir la société en ce qui la concerne contre l’évidence des éléments objectifs contenus au dossier, ce seul fait ne saurait justifier une quelconque inopposabilité, la société ayant pleinement disposé du délai requis jusqu’au 19 juin pour former ses observations après avoir pris connaissance des éléments du dossier.
Dans ces conditions, il ressort des éléments de ce dossier que la caisse a respecté ses obligations en matière d’instruction d’une déclaration d’accident du travail en présence de réserves initiales de l’employeur et que ce dernier a pu bénéficier de la totalité du délai qui lui était imparti pour consulter le dossier et former des observations, de sorte que la procédure suivie par la caisse, contradictoire, est régulière et a permis à la société d’en connaître les éléments et d’y répondre avant la prise de décision.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la procédure d’instruction étant régulière et opposable à l’EPA.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Moyens des parties :
La caisse rappelle que constitue un accident de travail, un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates, certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Par ailleurs, pour les sinistres survenus en dehors des temps et lieu de travail, la caisse rappelle que s’il n’existe pas de présomption d’imputabilité, leur prise en charge au titre des accidents du travail est justifiée quand il est démontré que le sinistre est survenu « par le fait du travail ». Ainsi, s’agissant plus précisément d’un suicide, ce fait peut être considéré comme un accident du travail dès lors qu’il est rapporté la preuve que ce sinistre est survenu par le fait du travail (Civ. 2e, 22 février 2007, n° 05-13.771 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-17.368).
Au cas d’espèce, la caisse rappelle que l’assuré s’est suicidé à son domicile le 11 mars 2020. La caisse soutient que ce suicide est survenu par le fait du travail, et plus particulièrement en raison de l’arrivée d’une nouvelle direction en juin 2019 et d’une mobilité de poste imposée par l’employeur à l’assuré en octobre 2019. Elle se fonde sur l’écrit de l’assuré la veille de l’accident et les témoignages qui ont été versés au dossier, ainsi que la lettre de l’EPA. Ces documents démontrent la dégradation progressive de l’état de santé qui a conduit au suicide. En effet, elle soutient que l’assuré aurait été harcelé depuis l’arrivée d’une nouvelle direction et que depuis sa rétrogradation, il avait toujours peur de perdre son emploi. La caisse se prévaut des attestations de la conjointe de l’assuré et de trois témoignages qui mettent en avant l’importance de la rétrogradation sur la santé psychique de l’assuré. La caisse relève que la dégradation de l’État de santé de l’assuré est confirmée par l’intéressé lui-même dans le courriel qu’il a envoyé à sa conjointe, le 10 mars 2020, ce que l’EPA ne fait que confirmer dans sa lettre du 23 avril 2020. La caisse conclut que peu important que l’accident se soit produit en dehors des temps et lieu de travail, il est démontré que le suicide est survenu par le fait du travail. Elle ajoute enfin qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une cause étrangère au travail aurait pu être la cause exclusive de ce suicide.
L’EPA réplique que la caisse ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dès lors que le suicide n’est pas intervenu aux temps et lieu du travail ou qu’il n’a fait suite à aucun sinistre professionnel, déjà reconnu et non encore guéri ou consolidé. Dès lors, il appartient aux ayants droit de l’assuré de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’acte suicidaire et la situation professionnelle. En outre, ce lien de causalité doit être déterminé selon que le suicide « puise son origine dans des difficultés privées et personnelles, ou dans l’activité professionnelle du salarié » (Civ. 2e, 18 octobre 2005, n° 04-30.205). Par exemple doit être écarté le caractère professionnel d’un suicide lorsque celui-ci est intervenu au domicile de l’assuré, et que le médecin avait diagnostiqué un syndrome dépressif dû à une dégradation générale, pour l’ensemble du personnel, des conditions de travail, sans qu’il ait été établi un incident avec un supérieur hiérarchique ou une sanction disciplinaire (Civ. 2e, 3 avril 2003, n° 423, FS’D). Il s’ensuit que le caractère professionnel d’un tel évènement ne peut être retenu que si la preuve du harcèlement moral invoqué est rapportée, et que la dégradation des conditions de travail générale de l’ensemble du personnel pouvait être retenue. De l’ensemble des dernières jurisprudences dont elle se prévaut, l’EPA soutient que pour qu’un suicide soit reconnu comme accident de travail, il est nécessaire de démontrer que ce suicide fasse directement suite à un élément déclencheur liée à son travail : l’annonce de son licenciement ; la réception d’un avertissement ; un appel téléphonique de son chef de service. La caisse doit donc démontrer un élément déclencheur lié au travail qui serait concomitant au passage de l’acte.
Au cas d’espèces, l’EPA soutient que la caisse n’apporte précisément aucune explication à la prise en charge contestée, laquelle ne repose sur aucun élément permettant d’établir le lien entre un fait professionnel et le suicide. L’EPA observe en premier lieu que la conjointe de l’assuré avait déclaré elle-même à la caisse que son mari « ne rencontrait aucun souci particulier » ; qu’il avait ressenti « qu’on le poussait vers la sortie » ; qu’il avait des entretiens de fin d’année toujours bien notés ; qu’on ne le conviait plus aux réunions et qu’il avait peur de perdre son emploi. Elle a également déclaré « qu’il n’y avait pas de souci dans leur vie personnelle ». Ensuite, l’EPA reprend la lecture du courriel rédigé par l’assuré à l’attention de sa femme, le 10 mars 2020 à 16h44, pour relever que cet écrit dément le témoignage de l’épouse au sujet des difficultés d’ordre privé de l’assuré, et que d’autres part, ce courriel était « interpellant » dans la mesure où il avait été envoyé à son épouse la veille du passage à l’acte à 16h44 et qu’il semble avoir été volontairement tronqué. L’EPA soutient au contraire que le courriel en cause démontre que l’assuré rencontrait bien des difficultés d’ordre personnel et qu’il souffrait de cette situation. Ensuite, l’EPA observe que si les trois témoignages versés à la caisse semblent rattacher l’acte de l’assuré à ses conditions de travail, et notamment au comportement prétendument harcelant de l’agent comptable, pour autant, il n’y a pas de fait professionnel à l’origine du passage à l’acte comme cela ressort, notamment des derniers courriels de la supérieure hiérarchique de l’assuré, dès lors que leurs échanges montrent au contraire des relations parfaitement professionnelles. L’EPA soutient en conséquence que le prétendu harcèlement moral, évoqué par certaines attestations, n’est corroboré par aucun élément probant et que, conformément à la jurisprudence, cela confirme que le passage à l’acte de l’assuré n’est pas dû à un fait professionnel mais à des éléments extérieurs. L’EPA observe en outre que l’assuré était en congé et non pas en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, et qu’il avait toujours fait droit aux demandes de formation de télétravail de l’assuré, de sorte que le suicide en cause ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique (Voir : Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil, 2001, V, n° 397).
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. Lorsqu’un accident se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors qu’il est établi que le sinistre est survenu par le fait du travail (Civ. 2e, 25 mai 2014, n° 13-17.368).
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le 21 mars 2020 (pièce n°1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l’accident en cause survenu le 11 mars 2020 à 21h00 ainsi qu’il suit : « élément non porté à notre connaissance », les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étant de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 12 mars 2020 à 08h30.
Il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un suicide de l’assuré à son domicile, soit un sinistre survenu en dehors des temps et lieu du travail.
Il résulte de ce qui précède que la caisse ne dispose pas du bénéfice de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que le sinistre est survenu par le fait du travail.
Pour ce faire, la caisse se fonde sur le courriel écrit par la victime à son épouse la veille de son suicide, dans lequel il écrit sans détour dès les deux premières phrases : « Sache que je t’aime toujours, et que je tiens toujours beaucoup à mon travail. J’y ai subi de très fortes pressions et des humiliations récurrentes, cela m’a détruit. » En outre, comme le relève l’EPA lui-même dans ses conclusions, l’assuré écrit un peu plus loin dans ce courriel : « Mes difficultés au travail et maintenant toi qui était mon pilier c’est trop. » La cour relève que l’assuré écrit également : « Je n’en peux plus. Mon travail comptait beaucoup pour moi. Je voulais d’une promotion pour t’offrir la vie que tu mérites. » ; « J’ai honte de ce que je vais faire, mais je ne suis pas assez fort pour faire face à tous mes problèmes en même temps. »
Il importe peu, contrairement à ce que soutient l’EPA, que le courriel en question ait été en partie caviardé. En effet, il ressort suffisamment des extraits cités que l’assuré souffrait à la fois de problèmes personnels et de problèmes professionnels, lesquels semblent avoir aggravé, sinon provoqué, ses problèmes personnels en raison de la rétrogradation et qu’il fait état tout simplement de la promotion qu’il semble avoir perdu au moment où il y a écrit ce courriel et qui compromettrait ses projets de vie familiale.
Précisément dans la lettre du 23 avril 2020, l’EPA écrit lui-même :
— « L’agent comptable a adressé en septembre 2019 à la direction générale un courrier proposant le retrait de la délégation générale de procuration attribuée à [l’assuré]. » ;
— « Il a été proposé à [l’assuré] plusieurs pistes d’évolution possible dont celle d’une rupture conventionnelle, [l’assuré] ayant indiqué que sa situation professionnelle était compliquée par rapport à celle qu’il avait auparavant. » ;
— « Selon les représentants du personnel, les difficultés professionnelles rencontrés par [l’assuré] étaient connues par une partie d’entre eux et par d’autres collaborateurs de [l’EPA] » ;
— « La direction des ressources a en effet demandé à ce qu’une sanction disciplinaire soit prise à l’encontre de [l’assuré] en raison de sa gestion jugée défaillante d’un dossier. ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’EPA, et sans qu’il soit nécessaire de qualifier exactement la situation de harcèlement alors que le caractère dégradé des conditions de travail de l’assuré n’est contesté par personne, il est établi que l’assuré était en souffrance au travail et que cette souffrance était liée à ses relations directes avec l’expert-comptable qui avait abouti, d’une part, à un retrait de délégation de procuration, vécu comme une rétrogradation par l’intéressé, et, d’autre part, à une proposition de sanction, ainsi qu’à la recherche de « solutions » dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est la seule qui a été identifiée et qui, en tout état de cause, ne saurait s’analyser sérieusement comme une recherche sincère d’amélioration de la situation de l’assuré dans ses conditions de travail et de le maintenir au même niveau de responsabilité dont il disposait auparavant.
Par ailleurs, les termes de la lettre de l’EPA sont parfaitement corroborés par les trois témoignages qui ont été recueillis par la caisse dans le cadre de l’enquête administrative, à savoir les procès-verbaux d’audition de [D] [C], [O] [S] et [J] [U] Il ressort de ces trois attestations qu’à la suite du renvoi de l’ancien agent comptable, l’assuré avait la crainte que ce soit désormais son tour en raison de bruits de couloir et de l’arrivée du nouvel agent comptable avec lequel il n’entretenait pas de bonnes relations. Ces témoignages font aussi état de la circonstance que l’assuré, après sa rétrogradation, devait rendre des comptes et que tout ce qu’il faisait était supervisé, de sorte qu’il se sentait exclu et humilié. Il en ressort également que l’assuré ressentait qu’on essayait de lui faire endosser des erreurs qui n’étaient pas les siennes, qu’il était traité de nul et qu’on faisait de la rétention d’information, tout en essayant de l’induire en erreur, etc.
Il ressort également du témoignage de la conjointe de l’assuré que ce dernier avait parfaitement ressenti les modifications dans son travail, les avait interprétées comme une volonté de le mettre à la porte avec des menaces de passage en commission disciplinaire, ce qui de toute évidence, en termes de recherche de solutions, comme l’écrit l’EPA, ressemble davantage à la recherche d’un moyen de pression pour faire accepter la rupture conventionnelle à l’intéressé. Il ressort également du recueil de son témoignage que les problèmes de l’assuré depuis plusieurs mois avaient joué nécessairement sur l’équilibre de la famille.
Il importe donc peu que dans le cadre de l’enquête, l’épouse de l’assuré ait dit, par ailleurs, que ce dernier ne rencontrait aucune difficulté d’ordre privé, ni aucun souci particulier. Ce témoignage ne reflète que le ressenti de la compagne de l’assuré dans leur vie personnelle et familiale, ressenti paradoxal qui est d’autant plus compréhensible à la lecture, précisément, du courriel dans lequel à plusieurs reprises l’assuré reproche sans violence à son épouse de ne pas avoir compris ses souffrances et de ne pas avoir vu les efforts qu’il pouvait faire pour maintenir leur relation amoureuse.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que soutient l’EPA, non seulement la situation du travail était dégradée, pouvant même être qualifiée de harcèlement de la part d’un supérieur récemment arrivé et voulant son éviction définitive, mais que l’état de santé psychique de l’assuré était profondément dégradé et avait été constaté par son épouse et les trois témoins dont les propos ont été recueillis par la caisse dans le cadre de son enquête, dégradation psychique qui était expressément et clairement mise en lien direct avec le travail de l’assuré et ses relations avec l’agent comptable qui avait demandé des sanctions à son encontre. Il est également parfaitement établi que le passage à l’acte de l’assuré est intervenu à l’issue de cette dégradation, qui s’est manifestée au plus fort dans la rétrogradation de l’assuré et la recherche de « solutions » qui se résume dans les écrits de l’EPA à une rupture conventionnelle du contrat de travail, de sorte que l’assuré s’était convaincu qu’il ne pourrait plus obtenir la promotion qu’il avait autrefois espérée. En effet, si l’EPA soutient qu’il recherchait des solutions, en réalité, il ne formule comme unique solution que la rupture du contrat de travail après une rétrogradation de l’intéressé dans ses attributions. Cette rétrogradation conduisant à la rupture de son contrat de travail mettait donc un terme à tous les espoirs de l’assuré dans ses projets pour son épouse et ses enfants, de sorte que les difficultés personnelles et privées ressenties par l’assuré étaient intrinsèquement mêlées, sinon totalement causées, par les difficultés professionnelles vécues de l’assuré.
Ensuite, l’EPA ne rapporte pas la preuve de l’absence d’un fait professionnel et d’un lien certain entre le travail et le passage à l’acte de l’assuré. Les échanges de courriels entre l’assuré et son supérieur hiérarchique, dont se prévaut l’EPA, ne démontrent qu’une relation de travail, certes professionnelle, mais froide, formelle et dénuée de toute empathie réelle ou de bienveillance sincère. La rétrogradation, la menace de sanction et la recherche d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ne sont d’ailleurs pas niées par l’EPA.
De même, la proposition de formation proposée à l’assuré, lequel l’a trouvée très intéressante dès lors qu’elle était en lien avec la comptabilité, est totalement insuffisante et hors de propos pour contrebalancer la totalité de la situation de l’assuré sur son lieu de travail, et ne répond nullement aux griefs relatifs à la rétrogradation, au soupçon d’incompétence et à la volonté de se débarrasser d’un salarié jugé responsable de plusieurs erreurs, lesquelles, selon l’intéressé, seraient plutôt à imputer à l’ancien agent comptable qui avait été d’ailleurs remercié auparavant par l’EPA.
En tout état de cause, les éléments du dossier démontrent sans équivoque que le travail n’est non seulement pas étranger au passage à l’acte de l’assuré mais en est, selon les deux premières phrases du courriel du 10 mars 2020 écrit au moment même où l’assuré passait à l’acte, celui-ci invoquant le fait qu’il vidait l’armoire à pharmacie et le bar tout en écrivant, totalement, intrinsèquement et irrévocablement lié.
La caisse établit ainsi que l’accident est survenu par le fait du travail et n’est pas utilement contredite par l’EPA, lequel n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que, par infirmation du jugement, il convient de débouter l’EPA de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en appel, l’EPA sera condamné aux dépens. Sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au soutien de ses demandes ;
DIT opposable à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la prise en charge de l’accident du 11 mars 2020 dont [V] [G], son salarié, a été victime à son domicile ;
DÉBOUTE la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de toutes ses demandes, y compris celle formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux dépens.
La greffière Le président
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