Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02012 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVJ3
[I] [W]
[H] [W]
c/
[T] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 11-18-093) suivant déclaration d’appel du 22 avril 2022
APPELANTS :
[I] [W]
né le 20 Mai 1950 à [Localité 19] (Maroc)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 13]
[H] [W]
né le 25 Mai 1947 à [Localité 19] (Maroc)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 20]
Représentés par Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [Y]
né le 28 Juillet 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 30 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [S] [E], attachée de justice et de Mme [X] [L], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Dossier n°22.02012 (Audience du 30 juin 2025)
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [T] [Y] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] située lieu-dit [Adresse 17] à [Localité 21], mitoyenne des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] appartenant en indivision à M. [I] [W] et M. [H] [W].
2- Par acte d’huissier en date du 21 février 2018, M. [T] [Y] a assigné M. [I] [W] et M. [H] [W] devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement avant-dire droit en date du 6 juin 2018, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à un géomètre-expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2019, complété le 7 octobre 2020.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné le bornage de la parcelle cadastrée B1258 appartenant à M.[T] [Y] conformément au plan de bornage produit en pièce n°15 par le demandeur ;
— ordonné que les bornes soient placées de la façon suivante :
PC 3,8575 m
OD’ 4,04 m
CD’ 36,44 m
CB’ 22,52 m
D’A' 22,54 m
B’A' 36,92 m
B’ clôture 4,64 m
A’E 4,40 m
— débouté M.[I] [W] et M. [H] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M.[I] [W] et M. [H] [W] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage des dépens de moitié, en ce compris les frais de bornage et condamné M. [Y] et M.[I] [W] et M. [H] [W] au paiement par moitié desdits frais;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 avril 2022, M.[I] [W] et M. [H] [W] ont interjeté appel de cette décision.
3-Dans leurs dernières conclusions du 24 octobre 2024, M.[I] [W] et M. [H] [W] demandent à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— de condamner M. [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois qui suivra la signification du jugement à démolir ses murs actuels et à les réimplanter à l’intérieur de ses limites de propriété telles que définies en expertise, donc en respectant les distances de 4,05 mètres sur la distance PC’ et 4,04 mètres sur la distance OD’ et les distances de 4,41 mètres sur la distance A’E et 22,54 mètres sur la distance B’C', de manière à respecter une distance minimale de 4,42 mètres entre la borne B’ et la parcelle B [Cadastre 11] (non bornée à cet endroit) ;
— juger que le rapport de M. [C] ne peut constituer un satisfecit de la conformité du réseau d’écoulement des eaux usées et pluviales de M. [Y], faute de l’avoir vu fonctionner et d’avoir répondu à leurs objections ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris la provision versée sur le premier volet de l’expertise de la procédure et la moitié des frais de la deuxième expertise qui a révélée la borne C, dont le bénéfice de la découverte lui incombe et n’a en rien modifié l’appréciation de l’expert ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel dont distraction entre les mains de Me Bouhet, avocat à la cour, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, M.[Y] demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable la demande des consorts [W] tendant à juger que le rapport de M. [C] ne peut constituer un satisfecit de la conformité de son réseau d’écoulement des eaux usées et pluviales ;
— constater qu’elle n’est valablement saisie que des demandes suivantes :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— le condamner sous astreinte à démolir ses murs actuels et à les réimplanter à l’intérieur de ses limites de propriété telles que définies en expertise ;
— le condamner aux entiers dépens en ce compris la provision versée sur le premier volet de l’expertise de la procédure et la moitié des frais de la deuxième expertise qui a révélé la borne C ;
— le condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction entre les mains de Me Bouhet sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes en voie d’appel concernant les réseaux ;
— déclarer irrecevable la demande de bornage présentée pour la première fois en appel ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le partage par moitié entre les consorts [W] et lui des dépens, en ce compris les frais de bornage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par les consorts [W].
5- M.[Y] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [W] tendant d’une part à obtenir sa condamnation sous astreinte, 'à démolir ses murs actuels et à les réimplanter à l’intérieur de ses limites de propriété telles que définies en expertise, donc en respectant les distances de 4,05 mètres sur la distance PC’ et 4,04 mètres sur la distance OD’ et les distances de 4,41 mètres sur la distance A’E et 22,54 mètres sur la distance B’C'', et d’autre part à 'juger que le rapport de M. [C] ne peut constituer un satisfecit de la conformité du réseau d’écoulement des eaux usées et pluviales de M. [Y]'.
Il soutient en effet que la demande de démolition de son mur sous astreinte est nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’en première instance, les consorts [W] demandaient uniquement la démolition du mur sans référence aux limites de propriété telles que définies en expertise.
Il allègue ensuite que la demande relative aux réseaux d’eaux pluviales et usées ne constitue pas une prétention, et en tout état de cause n’avait pas été présentée devant le tribunal.
6- M.[I] [W] et M.[H] [W] répliquent, s’agissant de leur demande relative au réseaux d’eaux pluviales et usées, que faute d’avoir répondu à leurs objections, le travail de l’expert ne peut valoir 'conformité dudit réseau'.
Ils font ensuite valoir que leur demande tendant à la démolition de son mur par M.[Y] avait été formée en première instance, que c’est M.[Y] lui-même qui a sollicité le bornage desdites parcelles, et qu’il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du code de procédure civile précise quant à lui que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement jurifique sont différents'.
8- En l’espèce, la cour d’appel relève qu’en première instance, M.[I] [W] et M.[H] [W] sollicitaient 'la condamnation de M.[Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois qui suivra la signification du jugement à démolir ses murs actuels et à les réimplanter à l’intérieur de ses limites de propriété telles que définies en expertise', et réclament toujours en cause d’appel la condamnation de M. [Y], 'sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois qui suivra la signification du jugement à démolir ses murs actuels et à les réimplanter à l’intérieur de ses limites de propriété telles que définies en expertise, donc en respectant les distances de 4,05 mètres sur la distance PC’ et 4,04 mètres sur la distance OD’ et les distances de 4,41 mètres sur la distance A’E et 22,54 mètres sur la distance B’C', de manière à respecter une distance minimale de 4,42 mètres entre la borne B’ et la parcelle B [Cadastre 11]".
9- Il en résulte que la demande formée en cause d’appel est identique à celle formée en première instance, les consorts [W] l’ayant seulement complétée en précisant les limites définies lors de l’expertise, ce qui ne saurait constituer une demande nouvelle.
10- La demande des consorts [W] 'tendant à juger que le rapport de M. [C] ne peut constituer un satisfecit de la conformité du réseau d’écoulement des eaux usées et pluviales de M. [Y]', s’analyse quant à elle en un rappel de moyen éventuellement au soutien d’une prétention, de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention à ce titre.
11- Il sera donc dit qu’il n’ y a pas lieu à statuer sur cette demande, étant relevé à titre surabondant, comme le souligne l’intimé, que cette demande n’avait jamais été formée en première instance.
Sur la demande en bornage.
12- Les appelants soutiennent que les murs érigés par M.[Y] empiètent sur leur fonds, et se fondent sur le rapport d’expertise initial lequel, selon eux, a conclu à un empiétement.
Ils soulignent que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les cotes relevées par l’expert comportaient une incertitude, alors qu’elles révèlent au contraire une rigueur dans l’analyse de l’empiètement.
Ils observent que les murs construits par M.[Y] ont accru de 11 m2 la superficie de son fonds, en l’espèce 831, 56 m2, alors que son acte d’achat mentionne une superficie de 820 m2.
Ils précisent que la distance PC devrait être de 4,05 mètres au lieu de 3, 86 mètres, la borne D à 4,04 mètres de la borne 0 (au lieu de 3,98), la borne B à 4, 42 mètres de la parcelle B240 (au lieu de 4,50), et enfin la borne A à 4, 41 mètres de la borne E (au lieu de 4,37).
Ils font enfin valoir que la borne C, découverte tardivement par l’expert, a pu être déplacée, en raison des divers travaux réalisés sur les parcelles.
13- M.[Y] réplique que l’expert a découvert tardivement l’existence de la borne C après avoir creusé le sol avec une mini-pelle.
Il rappelle qu’aux termes de sa première expertise, l’expert avait estimé que la borne C était à 3, 91 m de la borne P, qu’elle est en réalité à 3, 86 m de celle-ci, qu’elle n’a jamais été déplacée, et il sollicite donc le bornage de sa parcelle en fonction de ce dernier élément.
Sur ce,
14- Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se fait à frais communs'.
15- Il est constant qu’il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des limites qu’elles invoquent, cette preuve pouvant être rapportée par titres, faits de possession, présomptions ou témoignages.
Il est également admis que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen, les traces de possession anciennes étant supérieures au plan cadastral dans la hiérarchie des présomptions de limite de propriété.
16- En l’espèce, l’acte de donation du 20 novembre 1987 par lequel l’intimé a reçu une parcelle de terrain cadastrée section B1258, à [Localité 21], d’une contenance de 8 ares et 54 centiares, précise que 'cette parcelle provient de la division de l’ancien numéro [Cadastre 12] de la section B, d’une contenance de 31 ares et 33 ca, dont le surplus a formé le numéro [Cadastre 1] de la section B, lieu-dit [Localité 18] pour 21 ares 00 ca et le n°[Cadastre 3] de la section B lieu-dit [Localité 18] pour 1 are 79 ca, soit ensemble une contenance totale de 22a 79 ca restant appartenir au donateur, d’où un écart cadastral de 0 a 21 ca’ (pièce 2 [Y]).
17- Dans son rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2019, l’expert [C] expose que lors de ses opérations de terrain, il a relevé 'les bornes A, B, D, E, G, H, I, K, N, O et P ainsi que la tige fer F, l borne pierre J et l’angle de clôture M'. Il précise toutefois qu’il n’a 'pas retrouvé de borne au point C'.
18- L’expert précise effectivement, comme le soulignent les appelants, constater des 'empiétements des murs de la construction édifiée par M.[Y] sur la propriété [W], à savoir:
— entre les points A et B: sur une largeur variant de 0 à 0, 08 m sur 20, 12 m de longueur: empiétement du muret béton, des poteaux béton et du grillage;
— entre les points B et C: sur une largeur variant de 0 à 0, 14 m sur 14, 59 m de longueur: empiétement du muret béton, des poteaux béton et du grillage,
— entre les points C et D: sur une largeur variant de 0, 05 à 0, 18 m sur 36, 49 m de longueur: empiétement du mur parpaing et de son chaperon.'
19- Il indique enfin que 'les consorts [W] n’ont pas évoqué de préjudices consécutifs à l’empiétement des murs de M.[Y]. Pour y remédier, il s’agira de procéder à la destruction des portions empiétant et à leur reconstruction en limite de propriété’ (page 17 du rapport d’expertise).
20- Il ressort de ces constatations et des cotes établies par l’expert, que ce dernier fait état de marges d’erreur, en l’espèce des largeurs variant selon les points de 0 à 0, 18 m, ce qui, comme l’a constaté à juste titre le tribunal, est de nature à exclure l’existence d’un empiétement dès lors que les écarts relevés sont déjà infimes au regard de la surface de la parcelle de M.[Y], soit 820 m2, et qu’au surplus, un écart était déjà mentionné dans son titre de propriété.
21- En outre, la lecture du rapport d’expertise du 31 janvier 2019 permet de relever que les relevés de l’expert avaient été réalisés, sans qu’il n’ait pu découvrir la position de la borne C.
22- Or, saisi d’une mission complémentaire relative à l’écoulement des eaux pluviales et usées des parcelles de M. [Y] vers le fonds des consorts [W], l’expert précise dans son rapport déposé le 7 octobre 2020 que: 'lors de la réunion d’expertise, la borne C a été mise à jour par M.[Y] à l’aide d’une pelle mécanique, enfouie sous 0, 7 m de terre environ. Elle est située à 0, 06 m du parement du mur parpaing et à 3, 86 m de la borne P existante à l’angle sud-Ouest de la parcelle B [Cadastre 9]".
23- S’il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir procédé à de nouvelles cotes, dès lors que cela ne rentrait pas dans sa mission, il y a cependant lieu de tenir compte de la découverte de la borne C située à 3, 86 m de la borne P existante à l’angle sud-ouest de la parcelle B1352, et non à 3, 91 m comme estimé par l’expert dans son rapport en date du 31 janvier 2019.
24- L’argument développé par les appelants selon lequel la position de cette borne n’est pas certaine, dès lors qu’elle a pu être déplacée lors de travaux, n’est étayé par aucun élément objectif, étant relevé qu’elle était enfouie, de sorte que la cour d’appel considère son positionnement exact.
25- Prenant en compte la position de la borne C, telle que découverte lors des secondes opérations d’expertise, M.[Y] présente une proposition de bornage, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à l’état antérieur, et revient à retenir une superficie de parcelle de [Cadastre 15], 93 m2, conforme donc à celle mentionnée dans le titre de propriété, à savoir 820 m2 (pièce 16 [Y]).
26- Le jugement qui a ordonné le bornage de la parcelle cadastrée B1258 appartenant à M.[T] [Y] conformément au plan de bornage produit par le demandeur, et débouté M.[I] [W] et M. [H] [W] de l’intégralité de leurs demandes, faute pour eux d’établir la réalité de l’empiétement invoqué, sera par conséquent confirmé.
Sur les mesures accessoires.
27- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
28- M. [H] [W] et M.[I] [W], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel, et seront condamnés à payer à M.[T] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande formée par M.[I] [W] et M.[H] [W] tendant à la condamnation de M.[T] [Y] à démolir ses murs actuels et à les réimplanter à l’intérieur de ses limites de propriété telles que définies en expertise, donc en respectant les distances de 4,05 mètres sur la distance PC’ et 4,04 mètres sur la distance OD’ et les distances de 4,41 mètres sur la distance A’E et 22,54 mètres sur la distance B’C,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M.[I] [W] et M.[H] [W] tendant à juger que le rapport de M. [C] ne peut constituer un satisfecit de la conformité du réseau d’écoulement des eaux usées et pluviales de M. [Y].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [W] et M.[I] [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [H] [W] et M.[I] [W] à payer à M.[T] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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