Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
E.A.R.L. [I] AGRICOLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[J] [G]
C/
[T] [N] épouse [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées
le 28 Avril 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYZB
DEMANDEURS :
E.A.R.L. [I] AGRICOLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON,
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [N] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 14 avril 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 28 avril 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 10 février 2026, Monsieur [J] [G] et l’EARL [I] AGRICOLE ont fait assigner Madame [T] [N] née [G] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 09 décembre 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont lequel a prononcé, avec toutes conséquences de droit, la résiliation du bail verbal rural conclu entre Madame [A] [F], aux droits duquel vient Monsieur [L] [F] et Monsieur [J] [G] portant sur diverses parcelles situées à CHAMBRONCOURT en Haute-Marne d’une contenance de 6ha 86a 60ca.
Ils sollicitent en outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, M. [J] [G] et l’EARL [I] AGRICOLE, qui ont formé appel de la décision précitée le 08 janvier 2026, font notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation compte tenu d’une mauvaise appréciation des conditions de la cession prohibée tant en ce qui concerne l’exigence de la qualité «d’associé exploitant» que dans la détermination de la «participation effective et permanente aux travaux».
Ils soutiennent aussi que la juridiction de première instance aurait commis une erreur dans l’appréciation des dispositions des articles L 411-31 et L 411-37 du code rural.
Ils se prévalent, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par une expulsion susceptible de survenir en cours de période culturale, des frais ayant d’ores et déjà été engagés à concurrence de près de 2 000 euros et un préjudice conséquent pouvant aussi découler tant de la perte d’aides européennes à la politique agricole commune que des pertes d’exploitation fragilisant ainsi la pérennité d’une exploitation faisant vivre 05 personnes, outre 03 saisonniers, et devant procéder à des remboursements de prêt.
Mme [T] [N] s’est opposée aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute pour les demandeurs, n’ayant pas fait valoir en première instance d’observations sur les conséquences découlant de l’exécution provisoire, de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en s’associant à la motivation retenue ainsi que la pertinence du moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives.
Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande visant à ce que les pièces 4 et 7 de la partie adverse, qualifiées de faux soient écartés des débats ainsi qu’une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans leurs conclusions en réplique, M. [J] [G] et l’EARL [I] AGRICOLE maintiennent l’intégralité de leurs prétentions en les explicitant et en indiquant notamment que les conséquences financières liées à la perte de plus de 18 ha de surface sur les deux exploitations en cause se seraient nécessairement révélées postérieurement aux décisions rendues.
Dans ses conclusions récapitulatives, Mme [T] [N] a notamment maintenu son moyen d’irrecevabilité en l’absence de tout élément nouveau survenu ou seulement révélé après le jugement contesté et a formé une demande additionnelle visant à ce que la pièce 12 de la partie adverse soit, elle aussi écartée.
Dans leurs conclusions dernières en date, M. [J] [G] et l’EARL [I] AGRICOLE se sont notamment opposés à tout demande tendant à ce que des pièces contradictoirement produites soient écartées des débats faute d’en établir la fausseté alléguée.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 28 avril 2026.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 09 décembre 2025 sur la base d’une requête déposée le 05 décembre 2024.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et faute pour la partie condamnée, qui le reconnaît, d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il lui appartient de justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les éléments soulevés pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire reposent sur les conséquences, en terme de continuité d’exploitation et de pertes diverses, découlant de la décision de résiliation d’un bail rural.
Il ne peut cependant qu’être constaté que ces éléments préexistaient à la décision de première instance dont l’objet même était d’obtenir la résiliation judiciaire de cette convention avec les conséquences en découlant nécessairement.
Ainsi et en l’absence de tout élément nouveau postérieur au jugement, l’irrecevabilité de la présente instance ne peut qu’être prononcée.
L’équité commande enfin d’allouer à Madame [T] [N] une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée un jugement rendu entre les parties le 09 décembre 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont,
Condamnons Monsieur [J] [G] et l’EARL [I] AGRICOLE à verser à Madame [T] [N] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
Laissons aux demandeurs les dépens de la procédure de référé,
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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