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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 24/14447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ Caisse CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 4 ] VAL DE LOIRE, S.A.R.L. VMT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ( * ), S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( EX FINANCO ), Société MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14447 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBC4
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [D] [Z]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (EX FINANCO)
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 4] VAL DE LOIRE
représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (*)
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
S.A.R.L. VMT
défaillante
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence entre d’une part M. [D] [Z], d’autre part les sociétés Financo, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, en présence de la SARLU VMT ;
Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2024 par M. [D] [Z] ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé à l’appelant par le greffier en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 2 janvier 2025 à l’appelant par le greffier au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 12 février 2025 à l’appelant par le greffier au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 12 mars 2025 à l’appelant par le greffier au visa des articles 906-2 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 14 février 2025 par la société Arkea financements et services (anciennement Financo) aux fins d’entendre :
— prononcer la caducité de l’appel,
— condamner M. [Z] [D] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [D] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 26 mars 2025 par la société Groupama [Localité 4] Val de Loire aux fins d’entendre :
— constater que M. [Z] n’a pas signifié ses conclusions d’appelant à la compagnie Groupama Val de Loire dans le délai prévu par la loi,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] et par voir de conséquence la caducité de l’appel enregistré sous le n° RG 21/14447 à l’égard de la compagnie Groupama Val de Loire,
— condamner M. [Z] à payer à la compagnie Groupama [Localité 4] Val de Loire la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens engagés pour ladite procédure ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 31 mars 2025 par la société MMA IARD assurances mutuelles aux fins d’entendre :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] et par voir de conséquence la caducité de l’appel enregistré sous le n° RG 21/14447 à l’égard de la MMA IARD assurances mutuelles,
— condamner M. [Z] à payer à la MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 avril 2025 par M. [D] [Z] aux fins d’entendre :
— débouter les sociétés Arkea et Groupama de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’équité ne commande pas de prononcer quelconque condamnation à ce titre,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
MOTIFS
M. [Z], qui précise avoir effectué une seconde déclaration d’appel le 14 janvier 2025, ne conteste pas ne pas avoir accompli ses obligations procédurales dans la présente instance et avoir notamment omis :
— de signifier la déclaration d’appel, dans le délai de 20 jours prévu à l’article 906-1, aux trois parties qui n’avaient pas constitué avocat (MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, VMT),
— de déposer et notifier des conclusions d’appelant dans les délais prévus aux articles 906-2 et 911 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel est en conséquence encourue et sera prononcée.
M. [Z] supportera les dépens de la procédure atteinte de caducité, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formalisée le 2 décembre 2024 par M. [D] [Z],
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [Z] aux dépens de l’instance d’appel atteinte de caducité.
Fait à [Localité 3], le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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