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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 sept. 2025, n° 25/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 3 mai 2023, N° 23/1470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02881 – N°
Portalis DBV3-V-B7J-XOC4
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
S.A.R.L. NDI SECURITE
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 ( RG 23/1470 ) sur l’appel d’un jugement rendu le 03 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : AD
N° RG : 22/3752
copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
Me [C] [K] de la SARL AVOCATS SC2 SARL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt en rectification d’erreur matérielle suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 -
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025 par la COUR D’APPEL DE VERSAILLES MINUTE N° [Immatriculation 5]/1470
****************
S.A.R.L. NDI SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIMEES
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025 par la COUR D’APPEL DE VERSAILLES MINUTE N° [Immatriculation 5]/1470
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente
Madame Typhaine PETIT Vice Préisidente placée
Madame Odile CRIQ Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 septembre 2025;
Vu la requête en omission de statuer régularisée par Maître Jean-Christophe Leduc aux fins de voir compléter le dispositif de l’arrêt précité;
Vu l’absence d’observation des intimées;
Vu l’article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Attendu qu’il résulte de l’arrêt précité que dans les motifs, la Cour a condamné la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité à payer respectivement à M.[Y] [X] la somme de 1 816,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement; que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif; qu’il s’agit en réalité d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger.
PAR CES MOTIFS
Constate qu’une erreur matérielle affecte le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 septembre 2025;
Reporte dans le dispositif la décision de condamnation figurant dans les motifs de l’arrêt comme suit:
'Condamne la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité à payer respectivement à M.[Y] [X] la somme de 1 816,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu’elle est notifiée comme l’arrêt;
Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu’à compter de cette nouvelle notification;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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