Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 1er juil. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2088
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 1er juillet 2025
Dossier : N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3JI
Nature affaire :
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Affaire :
[B] [S]
C/
[T] [S], [C] [S], [Z] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame DELCOURT, conseiller
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [Z] [S] placé sous le régime de la tutelle et représenté par Madame [L] [H],
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 14]
RG numéro : 22/01959
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [N], veuve de M. [M] [S], est décédée le [Date décès 4] 2017 laissant pour recueillir sa succession ses 4 enfants :
— M. [Z] [S]
— Mme [T] [S]
— M. [B] [S]
— M. [C] [S].
Par actes respectivement signifiés le 25 novembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 9 décembre 2022 à ses frères et s’urs, à savoir M. [C] [S], M. [Z] [S] et Mme [T] [S], M. [B] [S] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bayonne, au visa des dispositions des articles 414-1, 414-2, 901, 970, 1142 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
à titre principal
— prononcer la nullité du testament olographe du 28 mai 2017 en raison de l’insanité d’esprit de Mme [X] [N]
à titre subsidiaire
— prononcer la nullité du testament olographe du 28 mai 2017 en raison de la violence morale exercée sur la personne de Mme [X] [N]
à titre infiniment subsidiaire
— prononcer la nullité du testament olographe du 28 mai 2017 en raison de la fausseté du prénom utilisé
en tout état de cause
— condamner Mme [T] [S] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral
— la condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 janvier 2023, Mme [T] [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer, au visa de l’article 1304 du code civil, irrecevable comme prescrite depuis le [Date décès 11] 2022 l’action en annulation du testament du 28 mai 2017 engagée par son frère, M. [B] [S].
M. [C] [S], par conclusions du 10 mars 2023, s’en est remis à justice sur la prescription de l’action en annulation du testament.
De la même manière, M. [Z] [S], assisté de son curateur, par conclusions du 4 avril 2023, a également indiqué s’en remettre à justice sur l’incident soulevant la prescription.
Par la décision dont appel du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
— déclaré prescrite l’action en nullité du legs du 28 mai 2017
— déclaré irrecevable l’action de M. [B] [S]
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 22 mai 2024, M. [B] [S] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité du legs du 28 mai 2017, en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action et en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile alors applicables, à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 20 juin 2024, M. [B] [S] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 887, 889, 901, 1130, 1373 et 2224 du code civil, 122,2 188, 771 devenu 789, 795 et 954 du code de procédure civile, de :
— annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 mai 2024,
— annuler l’ordonnance du 16 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité du legs du 28 mai 2017, en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action et en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que l’action en nullité contre le testament du 28 mai 2017 n’est pas prescrite,
— dire et juger que l’action en nullité contre le testament du 28 mai 2017 est recevable
par conséquent,
— condamner Mme [T] [S] à lui verser la somme de 29 550 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la condamner à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral
— dire et juger que Mme [T] [S] n’apporte pas la preuve que tous les membres de la fratrie étaient informés de l’existence du testament olographe du 28 mai 2017,
— dire et juger que l’état de santé physique et mentale de Mme [X] [N] à la date du 28 mai 2017 ne lui permettait pas de rédiger et de signer un acte de cette nature
— dire et juger que Mme [T] [S] s’est attelée à produire un troisième testament douteux dans le but de déshériter ses frères,
— débouter Mme [T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] [S] à verser la somme de 29 550 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la condamner à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 juillet 2024, Mme [T] [S] demande à la cour de :
— débouter l’appelant de son appel,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du 16 mai 2024, sauf à y ajouter la condamnation de l’appelant à lui régler une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 12 juillet 2024, M. [Z] [S], représenté par sa tutrice, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 16 juillet 2024, M. [C] [S] demande à la cour de juger qu’il s’en remet à justice et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les demandes de « constater… », « dire et juger que… » et autre « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Force est par ailleurs de constater que, si M. [B] [S] sollicite dans le dispositif de ses conclusions « l’annulation » de la décision dont appel, il n’articule aucun moyen d’annulation de ladite décision qu’il entend en réalité voir réformer ou infirmer.
sur la prescription
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et donc en espèces sur le moyen tiré de la prescription de l’action de M. [B] [S] soulevée par Mme [T] [S]. La compétence du juge de la mise en état n’est d’ailleurs pas discutée par les parties.
Pour faire droit à cette fin de non-recevoir, le premier juge a relevé que :
— compte tenu de la date du testament (28 mai 2017) les règles de prescription sont prévues à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
— dans un courriel du 25 janvier 2022 adressé au notaire, M. [B] [S], qui ne le conteste d’ailleurs pas, fait allusion au testament litigieux, dont il a eu connaissance lors de l’ouverture de la succession, le [Date décès 11] 2017
— Mme [T] [S] a reçu assignation le 9 décembre 2017, soit plus de 5 ans à compter du jour où M. [B] [S] aurait dû connaître le caractère contestable du legs qu’il invoque aujourd’hui
— le seul fait que ses frères aient eu connaissance éventuellement du legs postérieurement n’a aucune incidence sur la prescription, d’une part en raison du fait que les autres parties ne contestent pas ce legs, et en raison d’autre part du principe élémentaire selon lequel « nul ne plaide par procureur »
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, applicables en l’espèce (les dispositions de l’article 1304 du code civil invoquées par Mme [T] [S] dans ses conclusions ayant été abrogées en 2016), « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, dans un courriel adressé le 25 janvier 2022 au notaire et à ses frères et s’ur, M. [B] [S] indique « je n’ai de cesse de répéter depuis la date d’ouverture de la succession en 2017, depuis même le lendemain de l’enterrement de notre maman, en me montrant dans votre cabinet ce testament présenté par ma soeur que celui-ci ne représente pas la réalité ».
Il est donc incontestable que, depuis le [Date décès 11] 2017 (date du rendez-vous chez le notaire le lendemain de l’enterrement de Mme [X] [N] veuve [S], date non contestée par M. [B] [S]), M. [B] [S] avait parfaitement connaissance du testament litigieux du 28 mai 2017 dont il contestait déjà la validité.
Il avait ainsi parfaitement connaissance à cette date des faits lui permettant d’exercer son droit à poursuivre l’annulation du testament litigieux.
Pour autant, ce n’est que dans le cadre de son assignation délivrée les 25 novembre, 7 décembre et 9 décembre 2022, soit plus de 5 ans après, qu’il a sollicité l’annulation du testament du 28 mai 2017.
Comme l’a fort justement relevé le premier juge, il importe peu, à supposer cette assertion valide, que ses deux autres frères n’aient pas eu connaissance le [Date décès 11] 2017 de ce testament alors même qu’ils ne sont pas demandeurs à l’action en nullité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’action de M. [B] [S], introduite les 25 novembre, 7 décembre et 9 décembre 2022 était prescrite.
La décision sera confirmée de ce chef.
sur les autres demandes
C’est en outre à bon droit que le premier juge a rejeté les autres demandes de M. [B] [S] en ce qu’elles ne relevaient pas de la compétence du juge de la mise en état mais concernaient le fond de l’affaire. Sa décision sera également confirmée de ce chef.
M. [B] [S] succombant en son appel, ses demandes de dommages-intérêts ne peuvent qu’être également rejetées.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, évalués à la somme de 1000 euros chacune. M. [B] [S] sera en conséquence condamné à payer à M. [C] [S], à M. [Z] [S] et à Mme [T] [S] chacun une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [S], qui succombe en son appel, sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 mai 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [C] [S], à M. [Z] [S] et à Mme [T] [S] chacun une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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