Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 janv. 2024, n° 22/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 7 juin 2022, N° 21/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 43
[E]
C/
MSA DE PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03825 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ6L – N° registre 1ère instance : 21/00176
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (POLE SOCIAL) EN DATE DU 07 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MSA DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [E] a bénéficié de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après dénommée ASPA).
L’attribution de cette allocation a été notifiée à l’appelant le 17 mai 2010 par la MSA, avec effet au 1er avril 2007, en application du plafond ménage.
Dans le cadre d’une vérification à laquelle les organismes de sécurité sociale sont tenus par la loi, la Caisse (ci-après MSA) a demandé par courrier du 21 juillet 2017, un extrait d’acte de naissance de M. [F] [E], lequel, à réception en octobre 2017, comportait mention de la dissolution de son mariage avec Madame [B] [E] à la date du 20 février 2009.
En conséquence, l’ASPA calculée sur un plafond couple a été suspendue par décision du 28 novembre 2017.
Cependant, M. [F] [E] a repris en mariage Madame [B] [E] suivant acte de reprise de mariage en date du 19 août 2010.Ce mariage a fait l’objet d’une seconde dissolution par jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal de Première Instance de TAOURIRT (Maroc).
M. [F] [E] a saisi la Commission de Recours Amiable qui, par décision notifiée le 19 juillet 2021, a rejeté sa demande de remise de l’indu.
M. [F] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Laon.
A réception de sa requête, la MSA a revu le montant de l’indu en retenant comme point de départ la date du divorce du 03 février 2016.Ainsi, l’indu recalculé et réclamé par la Caisse pour la période allant de 03 février 2016 au 31 octobre 2017 s’élève à 6 771,11 euros.
Par jugement du 07 juin 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Laon a:
— Déclaré recevable M. [F] [E] et sur le fond ledit mal fondé;
— Confirmé la décision de l’indu à hauteur de 6 771,11 € pour la période allant du 03 février 2016 au 31 octobre 2017,
— Condamné M. [F] [E] à payer à la MSA de Picardie les sommes restant à recouvrer à hauteur de cinq mille cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-deux centimes (5 187,82 €),
— Condamné M [F] [E] aux dépens.
M. [F] [E] a interjeté appel du jugement le 9 août 2022.
Par conclusions en date du 6 octobre 2022 auxquelles il se rapporte, M. [F] [E] demande à la cour de :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.
— infirmer le jugement de 1ère Instance.
— dire et juger n’y avoir lieu à restitution de l’indu
Par conclusions visées par le greffe le17 août 2023 auxquelles elle se rapporte, la MSA demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [F] [E] du jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Laon du 07 juin 2022,
— l’en disant mal fondé,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il fixe le montant de l’indu à la somme de six mille sept cent soixante-dix-sept euros et onze centimes (6 771,11 euros) pour la période allant du 03 février 2016 au 31 octobre 2017,
— condamner M. [F] [E] à régler à la MSA de Picardie les sommes restant à recouvrer au titre dudit indu, soit quatre mille cinq cent quarante-trois euros et soixante-dix-huit centimes (4 543,78€),
— condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [F] [E] aux entiers dépens,
— débouter M. [F] [E] de ses conclusions, demandes, plus amples et contraires,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le bien-fondé de l’indu:
M. [F] [E] considère que l’indu est injustifié compte tenu de sa communauté de vie continue avec son épouse en dépit de leurs deux divorces. Leur mariage a été dissous une première fois le 24 février 2009 suivi par un acte de reprise en mariage en date du 19 août 2010. Ce mariage a fait l’objet d’une seconde dissolution par jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal de Première Instance de TAOURIRT.
En l’espèce, M. [F] [E] a bénéficié de l’allocation de solidarité aux personnes âgées calculée sur un plafond couple du 03 février 2016 au 31 octobre 2017.
La MSA a fait application des barèmes personnes seules pour revoir le montant de l’ASPA qui avait été versée à M. [E] sur la base de l’ASPA couple.
Le tribunal a estimé que M. [E] ne démontrait pas la communauté de vie avec Madame [B] [E] jusqu’au 29 mars 2018.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [E] n’apporte aucune pièce permettant d’établir une quelconque communauté de vie durant cette période. Seule la date du divorce prononcé au 03 février 2016 par le jugement précité est certaine. La cour observe enfin que M. [E] s’est abstenu d’informer la Caisse de son changement de situation comme l’impose l’article R 815-38 du Code de la Sécurité Sociale. Cette dernière n’en ayant été informée qu’en mai 2018.
En conséquence, la date de séparation effective du couple qui devra être retenue est celle du 03 février 2016.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a validé l’indu réclamé par la MSA.
Sur le montant de l’indu
La MSA sollicite sur le fondement notamment des article 1302 et 1302-1 du Code Civil, la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 4543,78 euros.
Cette somme correspond à la somme restant à recouvrer à la date du jour, soit, le montant initial de l’indu pour la période précitée (6 771,11 euros), déduction faite des retenues effectuées depuis le 06/09/2018.
M. [E] ne conteste pas le mode de calcul du montant de l’indu mais uniquement les dates retenues pour son calcul. Ce dernier n’ayant pas prouvé ses affirmations, il convient donc de déclarer la décision d’indu fondée, de retenir pour le calcul de son montant la période du 03 février 2016 au 31 octobre 2017 et de condamner M. [E] au paiement des sommes restant à recouvrer, soit 4 543,78 euros.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA de Picardie de l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
M. [E] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
M. [E] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [F] [E] [F] à régler à la MSA de Picardie les sommes restant à recouvrer au titre dudit indu, soit quatre mille cinq cent quarante-trois euros et soixante-dix-huit centimes (4 543,78€),
Condamne M. [F] [E] aux dépens,
Le condamne à payer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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